id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.159 No Rôle: A. 191369/VIII-6747 Affaire: Arrêt 206159 - Discipline (fonction publique) - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:04 Fiche Arrêt no 206.159 du 30 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.159 du 30 juin 2010 A.191.369/VIII-6747 En cause : VERSTEEGEN Solange, rue Albert Lacroix 20 1083 Ganshoren, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2009 par Solange VERSTEEGEN qui demande l'annulation de : "
- la décision d'infliger à Madame VERSTEEGEN Solange, assistante technique la sanction disciplinaire « déplacement disciplinaire » par l'arrêté du 13 novembre 2008 de Monsieur Etienne SCHOUPPE, Secrétaire d'Etat à la Mobilité;
- la décision d'appliquer ce déplacement disciplinaire par l'arrêté du 24 décembre 2008 pris par Monsieur Frans VAN ROMPUY, au nom de Madame COUNE Carole, Présidente du comité de direction absente, en exécution du premier arrêté"; Vu l'arrêt n/ 193.251 du 13 mai 2009 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt n/ 202.473 du 29 mars 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport au fond; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; VIII - 6747 - 1/3 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 29 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 193.588 du 27 mai 2009, rendu dans le cadre d'une autre affaire mettant en cause les mêmes parties; Considérant que par un arrêt n/ 197.117 du 21 octobre 2009, le Conseil d'État a annulé le second acte attaqué; que seul le premier acte attaqué subsiste dans l'ordre juridique; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation "de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable et du principe général du droit de l'impartialité"; que la requérante met notamment en cause l'impartialité de M. DAMAR et J.-P. GAILLY eu égard aux fonctions dirigeantes qu'ils exerçaient à l'I.B.S.R. et dans la mesure où ils sont les auteurs des plaintes portées contre elle; VIII - 6747 - 2/3 Considérant que le Conseil d'État a jugé, par l'arrêt n/ 193.588, précité, ce qui suit : " Considérant que la partie adverse observe que l'autorité disciplinaire a pris en compte l'exception formulée par la requérante dès lors que les précités n'ont pas pris part à la délibération relative à l'infliction de la sanction disciplinaire à la requérante; qu'elle estime que leur présence à l'occasion de l'audition de celle-ci n'est pas de nature à entacher la décision d'un quelconque vice puisqu'ils n'y ont pas pris part; Considérant que la requérante, lors de son audition, a d'emblée soulevé la question de l'impartialité de M. DAMAR et de J.-P. GAILLY, question qu'elle voulait voir résolue avant que commence son audition; que, toutefois, les intéressés ne se sont pas déportés à ce moment; que, de ce fait, la requérante a dû renoncer à son droit d'être entendue par le comité de direction dans des conditions lui permettant d'exercer pleinement ses droits de la défense; que la contestation élevée par la requérante peut d'autant moins être considérée comme futile que M. DAMAR et J.-P. GAILLY se sont déportés pour la suite de la procédure; que le moyen est sérieux"; que depuis cet arrêt, aucun autre développement n'a été consacré à ce moyen par la partie adverse en sorte que le moyen est bien fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 13 novembre 2008 d'Étienne SCHOUPPE, Secrétaire d'État à la Mobilité, d'infliger à Solange VERSTEEGEN, assistante technique, la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6747 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.159 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.251 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div