id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.160 No Rôle: A. 196232/VIII-7285 Affaire: Arrêt 206160 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:05 Fiche Arrêt no 206.160 du 30 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.160 du 30 juin 2010 A.196.232/VIII-7285 En cause : DEMARTEAU Frédéric, rue Théophile De Baisieux 196/2 1020 Bruxelles, contre : la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 avril 2010 par Frédéric DEMARTEAU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 2 février 2010, par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse, d'affecter le requérant au service de la population, état civil, cellule des recherches des non-inscrits au service de la population", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 29 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII -7285 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est membre du personnel statutaire de la partie adverse et porte le grade d'adjoint technique (niveau D1) depuis le 1er juin
- Par un courrier du 22 juillet 2002, le requérant, alors affecté au service cartographie de la commune, sollicite sa mutation au service des travaux publics et le 12 août 2002, il est fait droit à cette demande.
- Le 20 décembre 2004, la partie adverse décide d'affecter le requérant au service du stationnement et au service des taxes. Le requérant s'étant apparemment plaint de cette affectation, la partie adverse décide de l'affecter au service de la population au mois de juin
- Il ressort de l'exposé des faits du requérant qu'il aurait à nouveau fait l'objet d'une réaffectation au service des travaux publics en
- Le 2 février 2010, le collège des bourgmestre et échevins décide de muter le requérant, à nouveau, au service de la population. Cette décision d'affectation, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu la construction de nombreux immeubles au cours des dernières années à Woluwe-Saint-Pierre; Vu la stagnation des chiffres de la population de droit, relatifs à la Commune de Woluwe-Saint-Pierre; Vu la nécessité de développer une Cellule de recherche des non-inscrits au registre de la population; VIII -7285 - 2/5 DECIDE à l'unanimité, de transférer au 1er mars 2010, M. Frédéric DEMARTEAU, adjoint-technique, du service des Travaux publics au service de la Population – Etat civil – Cellule de recherche des non-inscrits aux registres de la Population." Cette décision est notifiée au requérant par un courrier qui porte le cachet de la poste du 18 février 2010; Considérant que le requérant estime que l'acte attaqué constitue une mesure grave prise à son égard, dès lors qu'elle lui impose un nouveau changement d'emploi, dans un service administratif, alors qu'il est un agent technique de niveau D, et ce dans une fonction purement administrative et dans un service où il a déjà connu certaines difficultés quelques années plus tôt; qu'il affirme que cette mesure est liée à son comportement et qu'elle consacre le désaveu de sa hiérarchie à l'égard de son activité syndicale; qu'il soutient encore que "cette décision met à mal son action syndicale et les relations qu'il entretient avec ses collègues et affiliés syndicaux, ce qui constitue un élément important de l'environnement moral au travail et de la charge psychosociale au travail"; qu'il en déduit que l'acte attaqué est un acte susceptible de recours et fait valoir qu'il constitue une mesure si non disciplinaire, au moins purement vexatoire qui confine au détournement de pouvoir; Considérant que la partie adverse estime que le requérant reste en défaut d'étayer, par des éléments de fait pertinents, sa thèse selon laquelle la décision attaquée aurait été prise en raison de son comportement; qu'elle ajoute que les circonstances de l'espèce ne comportent aucun élément de nature à laisser planer le doute sur ses intentions; qu'elle soutient que sa décision est une simple mesure d'ordre intérieur, non susceptible de faire grief, indiquant bien en quoi l'intérêt du service nécessite le transfert du requérant; qu'elle relève que le requérant ne démontre pas non plus en quoi la manière dont il accomplit ses fonctions serait modifiée par sa mutation; qu'enfin, elle fait observer que sa décision ne remet aucunement en cause le statut administratif et pécuniaire de l'agent; Considérant qu'un changement d'affectation constitue en règle générale une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours; que, cependant, une telle mesure peut, eu égard aux circonstances particulières de la cause, faire l'objet d'un recours au Conseil d'État lorsqu'elle a été prise en raison du comportement du requérant et qu'elle a des répercussions défavorables sur la manière d'exercer ses fonctions par l'intéressé ou bouleverse de manière importante le cadre de travail de celui-ci ou lorsqu'elle constitue une sanction déguisée; VIII -7285 - 3/5 Considérant qu'en l'espèce, aucun élément, tant du dossier administratif que du dossier de pièces déposé par le requérant, ne permet de remettre en cause ni la pertinence ni la sincérité des motifs justifiant l'acte attaqué, lesquels sont étrangers à tout reproche quant au comportement de ce dernier; qu'il s'agit d'une allégation du requérant qui ne repose sur aucun fait ni élément concret; que celui-ci n'explicite pas davantage en quoi l'exercice de ses activités syndicales est mis à mal; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas que ces nouvelles tâches ne seront pas en adéquation avec ses compétences ou qu'elles seront dévalorisantes, vexatoires ou humiliantes; que la circonstance que l'affectation du requérant a été modifiée à plusieurs reprises avant l'adoption de la mesure attaquée ne peut aboutir à considérer que cette mesure relève d'un détournement de pouvoir dès lors qu'à la fois le dossier administratif et les pièces déposées par le requérant font apparaître que certains changements d'affectation antérieurs ont été adoptés à la demande même du requérant; qu'enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait connu, par le passé, certaines difficultés dans le service où il est transféré n'est d'une part étayée par aucun élément concret et ne paraît, d'autre part, pas crédible dès lors que la cellule de recherche des non-inscrits aux registres de la population, à laquelle il est affecté, semble avoir été nouvellement créée; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'acte attaqué constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours devant le Conseil d'État; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII -7285 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII -7285 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div