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Arrêt 206164 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.164 No Rôle: A. 196006/VIII-7254 Affaire: Arrêt 206164 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 11:06 Fiche Arrêt no 206.164 du 30 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.164 du 30 juin 2010 A.196.006/VIII-7254 En cause : RYCKMANS Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 mars 2010 par Michèle RYCKMANS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 janvier 2010 portant perte d'office et sans préavis de [sa] qualité de fonctionnaire, médecin principal", et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 29 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7254 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante, docteur en médecine et licenciée spéciale en évaluation du dommage corporel, a été admise en qualité de médecin stagiaire avec effet au 1er janvier 2001 au sein du service des prestations individuelles du service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française et nommée à titre définitif dans le grade de médecin au sein du même service, avec effet au 1er octobre 2003, par un arrêté du collège de la Commission communautaire française du 25 septembre
  2. Par un arrêté du 13 janvier 2005, elle est promue au grade de médecin principal à la date du 1er janvier
  3. Les pièces fournies par la requérante démontrent que son état de santé s'est détérioré avec pour conséquence des absences professionnelles importantes. Quant au dossier administratif, il contient des documents attestant que la partie adverse a accompli plusieurs démarches pour que la requérante comparaisse devant la commission des pensions.
  4. Le 13 juin 2006, le MEDEX informe la partie adverse que la requérante ne remplit pas, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, qu'elle est inapte à l'exercice de ses fonctions et doit être réexaminée par la Commission des Pensions dans six mois, sa maladie étant qualifiée de maladie grave et de longue durée. VIII - 7254 - 2/7
  5. Le 7 décembre 2006, la partie adverse sollicite à nouveau la comparution de la requérante devant la Commission des Pensions, laquelle la convoque le 26 février
  6. Le MEDEX écrit à la partie adverse le 28 février 2007 pour l'informer de ce que la requérante ne s'est pas présentée au rendez-vous et qu'une nouvelle convocation va lui être adressée.
  7. Le 8 mars 2007, la partie adverse écrit à la requérante pour lui rappeler qu'elle a l'obligation de réserver une suite aux convocations du MEDEX et que si elle est dans l'impossibilité de se déplacer, elle doit le faire savoir. De nouvelles convocations interviennent le 6 avril 2007 et le 12 juin
  8. Le 22 juin 2007, le MEDEX informe la partie adverse que la requérante ne s'est pas présentée aux dernières convocations, ses absences n'ayant pas été justifiées.
  9. Le 25 juillet 2007, la partie adverse demande au MEDEX une nouvelle convocation de la requérante en précisant que des assistantes sociales de ses services se sont rendues auprès de la requérante et qu'elles ont constaté que celle-ci n'était plus en mesure d'assurer le suivi administratif de ses courriers. Il est demandé au MEDEX de faire parvenir la prochaine convocation à l'une de ces assistantes sociales afin de lui permettre d'accompagner la requérante au rendez-vous.
  10. Le 11 décembre 2007, la partie adverse entreprend une nouvelle démarche auprès du MEDEX afin que la requérante soit reconvoquée. Le 6 août 2008, elle fera de même.
  11. Le 12 septembre 2008, la partie adverse adresse un courrier à la requérante lui indiquant qu'elle est absente depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 7 septembre 2008, sans que cette période ne soit couverte par des certificats médicaux et lui demande de régulariser sa situation avant le 19 septembre 2008, le service du personnel ayant préalablement pris contact téléphoniquement avec elle le 10 septembre 2008, pour l'en avertir. Il ressort également de ce courrier qu'à défaut pour la requérante de régulariser sa situation, il sera fait application de l'article 159, 3/, du statut des fonctionnaires qui prévoit la cessation définitive des fonctions.
  12. Les 26 février, 17 avril et 3 juillet 2009, la partie adverse demande au MEDEX de convoquer la requérante mais sans succès. VIII - 7254 - 3/7
  13. Le 29 décembre 2009, l'administrateur général des services de la partie adverse sollicite le membre du collège en charge de la fonction publique pour qu'il propose la perte d'office et sans préavis de la qualité de fonctionnaire de la requérante aux motifs qu'elle est absente sans justification et sans autorisation préalable depuis le 1er septembre 2009, qu'elle est coutumière du fait et qu'elle a déjà été avertie par le passé des risques qu'elle encourait en application de l'article 159, 3/, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française portant le statut de ses fonctionnaires.
  14. Le 14 janvier 2010, le collège de la partie adverse adopte l'arrêté suivant : " 2009/1609 Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant la perte d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire de Madame Michèle RYCKMANS, médecin principale (niveau 1-rang 11) Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79 bis inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001, 10 mai 2001, 23 mai 2002, 10 octobre 2002 et 14 juin 2007, l'article 159, 3/; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 janvier 2005 portant promotion, selon les règles de la carrière plane, de Madame Michèle RYCKMANS au grade de médecin principale (rang 11); Considérant la lettre de l'Administration du 12 septembre 2008 adressée à Madame Michèle RYCKMANS lui rappelant les règles en matière de communication des certificats médicaux et de justification des absences, l'avertissant que plus aucun écart à la réglementation en vigueur ne serait toléré et qu'en cas de non-respect, une procédure de cessation définitive de ses fonctions serait lancée; Considérant le courrier du SPF Santé publique du 6 mars 2009 avisant l'Administration que Madame Michèle RYCKMANS ne donnait pas suite aux convocations du Centre médical de Bruxelles; Considérant que, malgré les avertissements préalables, l'intéressée ne respecte pas les dispositions réglementaires et est absente depuis le 1er septembre 2009 sans justificatif et sans avoir averti sa hiérarchie; Considérant dès lors que Madame Michèle RYCKMANS a, sans motif valable, abandonné son poste et est restée absente pendant plus de dix jours, Arrête VIII - 7254 - 4/7 Article 1er : Madame Michèle RYCKMANS, née le 30 octobre 1954, médecin principal (niveau 1 - rang 11), perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire, pour les motifs visés au préambule, en application de 159, 3/ de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Art
  15. : Les fonctions de l'intéressée à la Commission communautaire se terminent au soir du 14 janvier
  16. (...)" Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié par recommandé le 25 janvier 2010 à la requérante, laquelle n' a pris connaissance du contenu de la décision que le 5 mars 2010; Considérant que l'auditeur-rapporteur a fait rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, étant d'avis que les deux moyens de la requête unique doivent être déclarés fondés dans le cadre de débats succincts; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des règles et principes du droit et notamment du principe audi alteram partem et de l'excès de pouvoir; que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir permis de s'expliquer, à l'occasion d'une audition, sur les motifs susceptibles de justifier son absence alors que la démission d'office est une mesure grave; Considérant que le second moyen est pris de la violation de l'article 159, 3/, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française, du principe d'administration raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir; que la requérante conteste l'application qui a été faite de l'article 159, 3/, précité, dès lors que la partie adverse connaissait ses difficultés de santé et savait qu'elle ne consultait pas ses courriers; qu'elle estime que "l'absence à un contrôle médical ne peut justifier la démission pas plus que la référence à une absence en 2008" ; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'absence de plus de dix jours qui permet de démettre un agent d'office et sans préavis doit être une absence injustifiée; que, s'il incombe à l'agent de justifier son absence en faisant connaître les motifs en temps opportun, l'autorité qui envisage de prendre la mesure grave que constitue la démission d'office doit aussi, lorsque les circonstances particulières du VIII - 7254 - 5/7 dossier révèlent une situation anormale, s'informer préalablement et le plus complètement possible quant à ces motifs; qu'il doit en être plus particulièrement ainsi lorsque l'absence procède de l'état de santé de l'agent, que celui-ci en arrive à s'abstenir de produire des certificats médicaux et qu'il ne peut être a priori exclu que cette attitude anormale trouverait sa cause dans son état de santé; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier administratif que la partie adverse a particulièrement veillé à garder le contact avec la requérante, consciente de son état de santé grave, allant jusqu'à lui proposer les services d'une assistante sociale pour l'aider dans ses démarches et rendez-vous avec le MEDEX; qu'il ressort des courriers envoyés à la requérante que la partie adverse l'a systématiquement informée des initiatives qu'elle prenait et des conséquences qu'elle tirerait si la requérante persistait dans son silence; que, face à l'inertie de cette dernière et à ses absences prolongées entre 2006 et 2009, dont certaines n'ont pas été justifiées à temps, la partie adverse ne pouvait s'abstenir de réagir et laisser la situation ainsi perdurer au détriment de la bonne organisation de tout un service; qu'au vu de ces circonstances particulières, la partie adverse a pu raisonnablement penser qu'une audition préalable de la requérante serait vouée à l'échec compte tenu du comportement qu'elle a manifesté lorsqu'elle était invitée à se présenter aux convocations du MEDEX et de son silence à tous les courriers qui lui étaient envoyés par la partie adverse; qu'en outre, la partie adverse l'a invitée, à plusieurs reprises, à régulariser sa situation lorsque ses absences n'étaient pas justifiées par des certificats médicaux, ce qui démontre une volonté de ne pas mettre en oeuvre l'article 159, 3/, précité, au moindre faux pas de la requérante; que si le principe audi alteram partem doit être respecté avant toute mesure grave prise à l'encontre d'un agent, il est cependant des cas où l'audition préalable de celui-ci ne peut être exigée de l'autorité dès lors que de par son comportement, l'agent lui-même rend impossible ou plus difficile toute collaboration avec l'administration alors que la continuité et le bon fonctionnement du service exigent qu'une décision soit prise à l'égard de cet agent; qu'en ne justifiant pas les refus de se rendre aux convocations du MEDEX et en s'abstenant de réagir aux multiples courriers de la partie adverse l'invitant à régulariser sa situation pour ses absences prolongées, la requérante a adopté un comportement qui a pu conduire la partie adverse à constater qu'en agissant de la sorte, elle abandonnait son poste sans motif valable même si la partie adverse connaissait son état de santé et dont elle a d'ailleurs tenu compte pendant une période de trois années au moins; que, eu égard aux éléments propres à la cause, et à ce stade de la procédure, il n'est pas possible de trancher définitivement l'affaire, VIII - 7254 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  17. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7254 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.164 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.725 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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