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Arrêt 206206 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 30/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.206 No Rôle: A. 193437/VI-18298 Affaire: Arrêt 206206 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 11:10 Fiche Arrêt no 206.206 du 30 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.206 du 30 juin 2010 G./A.193.437/VI-18.298 En cause : BEAUJEAN Carine, ayant élu domicile chez Me Sophie SOMERS, avocat, rue de Bomel, no 69, 5000 Namur, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale ayant élu domicile chez Mes Jérome SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles,
  2. la commission médicale provinciale de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2009 par Carine BEAUJEAN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du 3/4/2009 par laquelle la commission médicale provinciale de Namur a décidé : - de lui refuser la dispense totale de participation à la garde et a retenu la proposition du cercle de poursuivre le calendrier initialement prévu en laissant tomber la récupération des gardes qui lui avaient été attribuées au début de l’année et qui ont été assurées par des confrères soit aux dires de la partie adverse un quota de environ 70 % de la moyenne générale des gardes annuelles à prester, le cercle réitérant également la proposition d’assurer la continuité des soins pour sa patientèle les jours de récupération qui lui seraient nécessaires après un jour de garde ; - et de réévaluer la situation pour l’année 2010 sur base de bilans médicaux complets actualisés pour les affections dont l’intéressée a fait état"; Vu l'arrêt no 197.431 du 28 octobre 2009 suspendant l'exécution de cette décision; VI - 18.298 - 1/3 Vu la notification de cet arrêt aux parties le 6 novembre 2009, notification dont la première partie adverse a accusé réception le 9 novembre 2009 et dont la seconde partie adverse a accusé réception le 23 novembre 2009; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 décembre 2009 par la partie requérante; Vu la note du 14 janvier 2010 de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu les courriers du 22 janvier 2010 notifiés par le greffe du Conseil d'Etat aux parties les informant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, et qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu la lettre du 1er février 2010 de la partie requérante par laquelle elle demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 28 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sophie SOMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, loco Mes Jérome SOHIER et Pierre LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l'article 17, § 4bis, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996, la section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification VI - 18.298 - 2/3 de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure; Considérant que les parties adverses se sont abstenues de déposer une demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; Considérant que, par une lettre datée du 8 février 2010, l'avocat la première partie adverse, se référant à l'arrêt notifié le 9 novembre 2009, a fait savoir qu'elle ne demandait pas la poursuite de la procédure; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'acte dont la suspension a été ordonnée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision contenue dans le courrier du 3 avril 2009 par lequel la Commission médicale provinciale de Namur impose au docteur Carine BEAUJEAN de participer au service de garde selon le calendrier initialement prévu en "laissant tomber la récupération des gardes" qui lui avaient été attribuées en début d’année. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente juin deux mille dix par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. DURIEUX. P. LEWALLE. VI - 18.298 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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