id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.384 No Rôle: A. 139069/XI-15841 Affaire: Arrêt 206384 - Discipline scolaire - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 11:35 Fiche Arrêt no 206.384 du 2 juillet 2010 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.384 du 2 juillet 2010 A. 139.069/XI-15.841 En cause : BORGUET Pascale, BARTOLETTI Dominique, agissant en qualité de représentants légaux de BARTOLETTI David, ayant élu domicile chez Me F. OMARI , avocat, rue de Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2003 par Pascale BORGUET et Dominique BARTOLETTI, agissant en qualité de représentants légaux de David BARTOLETTI, qui demandent l’annulation de : “ - la décision de la Communauté française du 17 mars 2003 déclarant le recours introduit contre la décision du 28 février 2003 de l’Athénée Royal Air Pur excluant leur fils de cet établissement, devenu sans objet suite au retrait par ce dernier de la décision d’exclusion du 28 février 2003; - de la décision du 28 février 2003 de l’Athénée Royal Air Pur excluant le requérant de l’établissement scolaire; XI - 15.841 - 1/3 - de la décision de la Communauté française du 14 mai 2003 déclarant le recours introduit contre la décision du 21 mars 2003 de l’Athénée Royal Air Pur excluant leur fils de cet établissement, recevable et non fondé; - de la décision du 21 mars 2003 de l’Athénée Royal Air Pur excluant le requérant de l’établissement scolaire”; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée aux parties requérantes le 9 décembre 2009 par le greffe du Conseil d'État les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XI - 15.841 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux juillet deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.841 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.