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Arrêt 206385 - Diplômes - 02/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.385 No Rôle: A. 145195/XI-15903 Affaire: Arrêt 206385 - Diplômes - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:35 Fiche Arrêt no 206.385 du 2 juillet 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.385 du 2 juillet 2010 A. 145.195/XI-15.903 En cause : KABATA Mpembi, ayant élu domicile chez Me J.-P. KILENDA KAKENGI BASILA, avocat, avenue de la Liberté 17 1081 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT & M. KAROLINSKI, avocats, Central Plaza, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par Mpembi KABATA qui demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2003 “prise par le défendeur dans le cadre de l’équivalence sollicitée de son diplôme d’État pour excès de pouvoir”; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de XI - 15.903 - 1/2 l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 3 février 2010 par le greffe du Conseil d'État l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux juillet deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.903 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.385 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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