id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.390 No Rôle: A. 195634/XI-17155 Affaire: Arrêt 206390 - Droit pénitentiaire - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 11:31 Fiche Arrêt no 206.390 du 2 juillet 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.390 du 2 juillet 2010 A.195.634/XI-17.155 En cause : DOUTREPONT Pierre, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 25 février 2010 par Pierre DOUTREPONT, qui demande l’annulation de la sanction disciplinaire prise à son égard le 21 février 2010; Vu l'arrêt no 201.422 du 1er mars 2010 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 27 avril 2010 par le greffe du Conseil d'État l’informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.155 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux juillet deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 17.155 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.390 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.