← België

Arrêt 206396 - Mandataires locaux - 02/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.396 No Rôle: A. 194549/VI-18638 Affaire: Arrêt 206396 - Mandataires locaux - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 11:33 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 206.396 du 2 juillet 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.396 du 2 juillet 2010 G./A.194.549/VI-18.638 En cause : BAERT Marylène, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : la commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2009 par Marylène BAERT qui demande la cassation de la décision du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 septembre 2009 par laquelle "le déficit de 16.182,98 euros dont Madame Marylène BAERT est responsable en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, est mis à sa charge"; Vu l’ordonnance no 5028 du 19 novembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier de la procédure dûment transmis par la juridiction de fond; Vu le rapport de Mme PIRET, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; VI- 18.638 -1/19 Vu la notification du rapport à la partie requérante; Vu la lettre du 1er juin 2010 par laquelle la partie requérante demande la poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 fixant l’affaire à l’audience du 29 juin 2010 à 11 heures; Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au "dernier mémoire" déposé par la requérante après la notification du rapport de Mme l'Auditeur rapporteur, un tel document n'étant pas prévu par la procédure en cassation administrative; Considérant qu'il y a lieu d'examiner d'office la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'en effet, selon l'article 3 de la décision attaquée : "Un recours en cassation au Conseil d'Etat est ouvert contre la présente décision dans les 60 jours de sa notification conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; que selon l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat : "La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée"; que cependant, la requérante n'a pas été induite en erreur par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale et a introduit la requête dans le délai prévu; que celle-ci est recevable; Considérant que le 26 août 2003, la requérante a introduit un recours devant le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale tant contre "la délibération VI- 18.638 -2/19 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Berchem-Ste-Agathe du 18 juin 2003 [lui] imposant de verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 euros" que contre celle du 26 juin 2003 du conseil communal de cette commune; que le 1er avril 2004, le collège juridictionnel a rendu une décision que le Conseil d'Etat a cassée par son arrêt n/ 183.479 du 27 mai 2008, l'affaire a été renvoyée devant le collège juridictionnel autrement composé; que le 21 septembre 2009, le collège juridictionnel a pris la décision suivante : " Vu le recours du 26 août 2003 introduit par Madame Marylène BAERT, Val du Prince, 12 A à 1950 - Kraainem, ayant pour conseil Maître Marc UYTTENDAELE, rue Capitaine Crespel, 2/4 à 1050 - Bruxelles, tant contre la délibération du 18 juin 2003 du Collège des bourgmestre et échevins de Berchem-Sainte-Agathe l'invitant à verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 i que contre celle du 26 juin 2003 du Conseil communal de cette commune; Vu la décision du Collège juridictionnel du ler avril 2004 ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 183 .479 du 27 mai 2008 cassant la décision précitée et renvoyant l'affaire devant le Collège juridictionnel autrement composé ; Vu l'article 131, §4, de la Nouvelle loi communale ; Vu l'article 104bis de la loi provinciale ; Vu l'article 83quinquies, §2, al. ler, de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises qui précise notamment que les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la Députation permanente sont exercées en ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par un collège de neuf membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur proposition de son gouvernement; Considérant que la requérante invoque ce qui suit : - que la responsabilité du receveur ne peut être engagée du seul fait de l'existence d'un déficit ; que l'alinéa 2 de l'article 131, § 3, le confirme sans aucune ambiguité lorsque le déficit résulte d'une perte ou d'un vol; - qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le déficit qui aurait été constaté à l'occasion de la vérification de l'encaisse en date du 17 juin 2003 résulte d'un vol au sens de l'article 131 de la Nouvelle loi communale; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que les montants qui ont été perçus sans faire l'objet d'une inscription dans le livre de caisse, ont été conservés à son profit par Madame De Cat; que la requérante estime qu'elle n'est en rien responsable de ce détournement; - que le Collège échevinal ne pouvait mettre le déficit à charge de la requérante qu'après que le Conseil communal a statué sur la responsabilité de cette dernière par rapport aux faits constatés, alors que la décision querellée du Collège échevinal du 18 juin 2003 n'a été précédée d'aucune décision en ce sens du Conseil communal; qu'en effet, la décision querellée de ce dernier est postérieure à la décision du Collège puisqu'elle date du 26 juin 2003; qu'ainsi, le collège a méconnu les compétences du Conseil communal; - qu'en ce qui concerne la délibération du Conseil communal du 26 juin 2003, sa motivation laisse à penser que celle-ci a été adoptée, non pas en application de l'article 138bis, mais bien de l'article 131, § 3, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale; qu'au vu de cette motivation, il est impossible de savoir si le Conseil communal entend faire application de l'article 131 ou de l'article 138 de la Nouvelle loi communale, que dès lors, cette irrégularité vicie la décision et que le Collège juridictionnel ne pourrait retenir la responsabilité de la requérante et, en consé- quence, mettre un déficit à sa charge; - qu'il n'est pas contesté que c'est le procès-verbal de la vérification de l'encaisse dressé par l'échevin des finances le 17 juin 2003 et contresigné par le receveur communal en fonction à ce moment, qui a conduit le Collège échevinal et ensuite VI- 18.638 -3/19 le Conseil communal, à mettre le déficit constaté à charge de la requérante ; que la régularité de ce procès-verbal conditionne dès lors directement celles des décisions querellées; - que l'article 131 de la nouvelle loi communale fixe de manière précise et contraignante la procédure qui peut conduire à la mise en cause de la responsabilité du receveur lorsqu'un déficit est constaté; que cette disposition impose dans tous les cas, que la mise en cause de la responsabilité du receveur soit précédée d'une vérification de l'encaisse par le Collège des bourgmestre et échevins ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin; que le Collège ou l'échevin désigné doit établir un procès-verbal de la vérification, lequel mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; - qu'elle a déjà suffisamment démontré que le procès-verbal de vérification de l'encaisse qui sert de fondement aux décisions querellées est affecté de plusieurs irrégularités fondamentales; - qu'il est bien évident que le principe même de la vérification de l'encaisse suppose que le contrôle soit opéré par rapport aux éléments qui existent au moment où la vérification devrait être faite; que les dispositions du règlement général de la comptabilité communale (art. 45, § 1er, du RGCC), relatives à la vérification de l'encaisse, le confirment très clairement; - que, dès lors, la vérification de l'encaisse réalisée à un moment «x» doit tenir compte des «documents constatant les droits de la commune» dont dispose le receveur au même moment «x» et non à un moment «y» ; qu'en l'espèce, le prétendu procès-verbal de vérification de l'encaisse a été dressé le 17 juin 2003 par rapport à la situation existante à la date du 4 juillet 2002, soit près d'un an auparavant; qu'il en résulte que les constats posés en ce «procès-verbal» sont irréguliers et que le rapport d'expertise dressé par la société BDO ne peut pas pallier à cette irrégularité; - que la notion de déficit, telle qu'elle résulte du procès-verbal, est elle-même erronée; que le déficit de caisse ne peut être que la différence entre les droits à recette constatés en comptabilité (ordonnances de recouvrement) et les espèces en caisse ; qu'un tel déficit ne peut, au contraire, englober des droits comptables qui auraient dû exister en fonction des pièces internes en possession des services, mais qui n'ont pas fait l'objet - comme en l'espèce - d'une inscription en comptabilité; - que lors de la procédure de vérification de l'encaisse prévue par l'article 131, §1er de la Nouvelle loi communale, elle n'a pu, ni assister à la vérification, ni faire valoir ses observations, qu'un procès-verbal de l'encaisse établi dans de telles conditions ne peut être considéré comme régulier; - qu'il est rigoureusement inexact de considérer -comme l'a fait le Collège juridictionnel dans sa première décision - qu'un contrôle régulier de sa part eût aussitôt révélé les irrégularités de Madame De Cat, qu'en effet, celle-ci détruisait à la fois le document préparatoire à la comptabilisation ainsi que le double du reçu et ne faisait pas d'inscription dans le livre de caisse; que les reçus n'étaient pas numérotés et consignés par numéro dans le livre de caisse; que cette constatation est fondamentale dans la mesure où, il n'était pas possible à la requérante de détecter, par la consultation du livre de caisse, les malversations commises par Madame De Cat; - que dès lors, le déficit constaté ne résulte en rien d'un manque de contrôle de la part de la requérante et que celle-ci ne peut en conséquence être déclarée respon- sable du détournement commis par Madame De Cat; - que par ailleurs l'article 45, §1er, du RGCC attribue au seul Collège des bourg- mestre et échevins la compétence de constater les droits à la recette et que l'article 123, 4/précise que l'ordonnancement des dépenses et la surveillance de la comptabilité communale sont de la compétence du Collège, le receveur étant, sur ce point, tenu de respecter son autorité; - que par conséquent, l'établissement ou l'omission de pièces de recettes relèvent de la responsabilité du collège et il n'appartient pas au receveur de requérir la comptabilisation, d'exiger la production du droit à la recette alors que tous les VI- 18.638 -4/19 éléments à ce sujet sont en possession des services communaux émetteurs desdits droits; - qu'en tout état de cause, tout système de perception est de nature à comporter des failles et que celles-ci ne peuvent, en l'occurrence être imputées à la requérante; - que par ailleurs, dans sa délibération du 26 juin 2003, le Conseil communal a reproché à la requérante de ne pas avoir signalé immédiatement au Collège des bourgmestre et échevins le déficit résultant d'un vol ou d'une perte; - qu'en effet l'application de l'article 131, §2, de la Nouvelle loi communale suppose que ce soit le receveur qui constate qu'un déficit résulte d'un vol ou d'une perte; qu'en l'espèce, ce n'est pas la requérante qui a découvert la situation mais bien le Collège lui-même; - que cette constatation résulte de la découverte de certains reçus au service des travaux, reçus n'ayant pas fait l'objet d'ordonnances de recouvrement; que c'est le Collège qui a découvert la situation; qu'à la suite de cette découverte le Collège n'a pas pris contact avec la requérante mais avec un réviseur d'entreprise; que dès lors le Collège n'a aucun reproche à formuler à l'égard de la requérante, qu'il convient également de souligner que le Collège a mis plus d'un mois pour désigner un réviseur; - que l'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2002, date à laquelle le détournement a été établi, que l'on ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir respecté le prescrit de l'article 131, §2, de la nouvelle loi communale et que par conséquent le déficit découlant du détournement ne peut être mis à sa charge; - que les décisions querellées ne sont pas motivées formellement ou, à tout le moins, ne comprennent pas une motivation pertinente et adéquate; que le Collège juridictionnel n'a pas examiné ce moyen dans sa décision du 1er avril 2004; que la décision du Collège échevinal du 17 juin 2003 est dépourvue de toute motivation, si ce n'est la référence à un prétendu déficit de caisse; que la décision querellée du Conseil communal se limite à constater que la receveuse n'aurait pas pris les mesures utiles pour éviter la situation; - qu'elle n'a jamais été invitée à s'expliquer sur les griefs retenus à sa charge; que le Collège juridictionnel a, par sa décision du 1er avril 2004 rejeté ce moyen en arguant que les droits de la défense sont parfaitement respectés devant lui; qu'en l'espèce, la requérante avait été purement et simplement privée de la possibilité de se défendre et, ce, du fait que plus d'un an sépare l'établissement du procès-verbal de la situation qu'il est sensé constater, que cette irrégularité vicie la procédure même qui a permis aux autorités communales de constater un prétendu déficit; Considérant que la commune de Berchem-Sainte-Agathe allègue ce qui suit : - que le recours est irrecevable, d'une part en l'absence de formulation de moyens contre la délibération du Conseil communal du 26 juin 2003 et d'autre part, à défaut d'intérêt en tant qu'il critique la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 18 juin 2003; - que sur le fond, elle réfute qu'il n'était plus possible de procéder à la vérification de la caisse le 17 juin 2003; qu'en effet il est incontestable que la requérante a elle-même établi un inventaire de caisse le 4 juillet 2002; qu'il est tout aussi incontestable qu'à cette date le livre de caisse renseigne une somme perçue de 1.390,80 i alors que des reçus à concurrence de 16.182,98 i ont été retrouvés correspondant à des sommes incontestablement encaissées par la caisse de la recette communale et non reprises au livre de caisse; qu'il y a donc déficit de caisse; que ces éléments incontestables sont repris au procès-verbal de vérification établi le 17 juin 2003; que cette vérification est dès lors parfaitement légale; - quant au moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, elle estime cet argument non fondé; qu'en effet la décision se fonde sur le procès-verbal de vérification de l'encaisse à la date du 4 juillet 2002, dressé le 17 juin 2003 faisant apparaître à cette date un déficit de l'encaisse d'un montant de 16.182,98 i; que ce procès-verbal était connu de la requérante; que, conformément à l'article 131 de la Nouvelle loi communale, ce procès-verbal a été notifié à Madame Marylène BAERT, à l'époque VI- 18.638 -5/19 receveuse, en l'invitant à verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 i; que l'acte querellé était dès lors légalement motivé; quant au moyen pris de la violation des droits de la défense, la commune précise que l'audition du receveur ne s'impose que lorsque la procédure découle de l'article 131, § 2, de la Nouvelle loi communale, c'est-à-dire lorsque le receveur a signalé immédiatement au Collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que de plus, le recours porté devant le Collège juridictionnel est un recours de pleine juridiction, de sorte que les droits de la défense sont parfaitement respectés devant le Collège juridictionnel; Quant à la recevabilité : Considérant que la décision que doit prendre le Collège juridictionnel porte sur l'existence ou non d'un débet et, si débet il y a, sur la somme que doit éventuellement rembourser la requérante; Considérant que l'invitation à payer est une compétence du Collège des bourgmestre et échevins sur la base d'une décision que cet organe prend en vertu de l'article 131 de la Nouvelle loi communale ou sur la base d'une décision du Conseil communal prise en application de l'article 131, §3, alinéa 2 ou de l'article 138bis de la Nouvelle loi communale; Considérant que les deux décisions attaquées sont liées de manière indissociable; que les moyens développés par la partie requérante se rapportent autant à l'une qu'à l'autre décision; Considérant dès lors que le recours est recevable; Quant au fond Considérant qu'en son deuxième moyen, la requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'erreur et la contradiction dans les motifs et l'excès du pouvoir; Considérant que les griefs formulés dans ce moyen se confondent en réalité avec la critique que formule la requérante dans son premier moyen; qu'en tout état de cause, le Collège juridictionnel statue dans le cadre du contentieux de pleine juridiction dont il est saisi; Considérant qu'en son troisième moyen, la requérante invoque la violation du principe général des droits de la défense, du principe exprimé par l'adage audi alteram partem et l'excès de pouvoir; Considérant en effet qu'il n'apparaît pas du dossier que Madame BAERT a été convoquée et entendue à tous les stades de la procédure; que s'il ressort du dossier qu'elle fut entendue en séance du Conseil communal du 26 juin 2002 dans le cadre d'une procédure disciplinaire à son égard concernant les faits et qu'à cette occasion, une note de défense du 25 juin 2002 fut déposée ( pièce n/6 au dossier administratif de madame Baert), il n'apparaît pas que ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la présente procédure; Considérant que, même s'il eût été indiqué qu'au stade administratif du présent dossier, les organes de la commune respectent l'ensemble des dispositions et principes énoncés, il n'en reste pas moins vrai que le contentieux dont le Collège juridictionnel est saisi est un contentieux de pleine juridiction et que le principe du caractère contradictoire de la procédure est parfaitement respecté devant lui; Considérant qu'en son premier moyen la requérante invoque la violation de l'article 131 de la Nouvelle loi communale, l'erreur et la contradiction dans les motifs et l'excès de pouvoir; Considérant que selon la première branche de ce moyen, le procès-verbal de vérification de l'encaisse, dressé le 17 juin 2003, qui constitue le motif des décisions attaquées est irrégulier ou non pertinent; qu'en effet, selon la requérante, l'encaisse du receveur doit être vérifiée une fois dans le courant de chacun des trimestres de l'année civile, conformément à l'article 131, § 1er, de la Nouvelle loi communale; qu'elle ajoute qu'étant donné que le procès-verbal de vérification de l'encaisse de la receveuse a été établi le 17 juin 2003 il était matériellement impossible à cette date de procéder à la vérification de la caisse de la recette communale au 4 juillet 2002; VI- 18.638 -6/19 Considérant que selon la deuxième branche du premier moyen, la requérante ne peut être tenue pour responsable du détournement commis par Madame De Cat, et qu'en conséquence le déficit ne peut être mis à sa charge; Considérant qu'il a été notifié à la requérante, par un courrier recommandé daté du 2 juillet 2003, plusieurs décisions de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, à savoir une délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 18 juin 2003, ainsi qu'une délibération du Conseil communal du 26 juin 2003; que la requérante estime que la décision du Conseil communal aurait dû précéder la décision du Collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 131, § 3, alinéa 2, de la-Nouvelle loi communale; Considérant que le receveur communal est, en vertu de l'article 136 de la Nouvelle loi communale, chargé «seul et sous sa responsabilité» d'effectuer des recettes communales; Considérant que les éléments suivants sont incontestables et non contestés quant à leur matérialité : - l'inventaire de caisse établi le 4 juillet 2002 par la requérante en sa qualité de receveuse communale fait apparaître un montant en caisse de 1390,80 i en espèces; - à la même date, le livre de caisse renseigne une somme perçue du même montant; - les différents rapports d'expertise joints au dossier font apparaître que des reçus-pour la plupart paraphés par Madame DE CAT, licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité par le Collège des bourgmestre et échevins le 22 avril 2002 et subordonnée hiérarchique de la requérante- ont été retrouvés correspon- dant à des sommes, à concurrence de 16.182,98 i, encaissées par la caisse de la recette communale et qui n'étaient pas reprises au livre de caisse; Considérant que ces différents éléments matériels découlent d'un rapport d'expertise des 2 et 5 juillet 2002 de la firme BDO mandatée par le Collège des bourgmestre et échevins en date du 27 mai 2002; que ce rapport a été établi en collaboration avec la requérante ainsi qu'il appert des mémoires de la partie requérante; que ce rapport n'est pas contesté par la requérante; Considérant que la requérante prétend que sur la base des articles 45, § 1er et 52, du RGCC, ainsi que de l'article 123, 4/, de la nouvelle loi communale, la compé- tence de contrôle du receveur ne peut s'exercer que lorsqu'il est en possession des documents constatant les droits de la commune; que cette interprétation ne peut être retenue, qu'en effet, dans cette hypothèse, il suffirait qu'en cas de déficit de caisse, le receveur ne dispose pas desdits documents pour quelque raison que ce soit, afin d'être libéré de sa responsabilité; Considérant que la requérante souligne en outre que le RGCC et la nouvelle loi communale restent muets sur l'obligation de tenir un livre de caisse, que cela impliquerait que la loi permette que la mission de contrôle et de gestion du receveur devienne quasi impossible; qu'il est généralement admis que le receveur est personnellement responsable de toutes les opérations effectuées par lui ou dans son service et qu'il est aussi responsable des erreurs ou des fautes commises par son personnel; (De Doncker M, e.a Responsabilités des receveurs communaux et de CPAS - Mouvement communal, 1998, n/ 6-7 p 251); qu'une atténuation de la responsabilité (présumée) peut cependant être admise si le receveur établit une organisation défectueuse du service, où il n'y est lui-même pour rien et qu'il est impossible d'imputer exclusivement la faute à une personne déterminée (cfr. Dumont Michel, Note sous C .E., arrêt n/ 44143 du 21 septembre 1993, in Droit communal 94/4-5, pp. 351 à 375); qu'il ressort du dossier que c'est la requérante elle-même qui a organisé son service de telle façon que le déficit puisse être réalisé; qu'en effet, il ressort de l'annexe 3 du rapport d'expertise établi par la société BDO - pièce n/8 du dossier administratif déposé par la commune -, qu'en date du 17 juillet 2000 la requérante établit un rapport au Collège échevinal signalant, conformément à l'article 132, §2, de la Nouvelle loi communale, un vol ou une perte d'une enveloppe contenant 12.000 FB, et demande, pour des raisons de sécurité, qu'à l'avenir les VI- 18.638 -7/19 décomptes hebdomadaires des vignettes se fassent en dehors de l'enceinte des bureaux de la caisse et que les échanges d'espèces et de vignettes soient limités aux seuls guichets, sans accès direct des employés d'autres services; que cet avis a été repris par le Collège lors de sa séance du 17 juillet 2000 qui fixe que : «toutes les transactions financières ainsi que le décompte des vignettes communales, timbres fiscaux et espèces se feront au guichet de la caisse communale par un membre du personnel du service de la caisse désigné par le receveur communal ou par la personne désignée par celui-ci»; Considérant qu'interrogée lors de l'audience contradictoire devant le Collège juridictionnel, la commune a déclaré que les reçus de caisse étaient numérotés et que leur contrôle régulier aurait aussitôt révélé les irrégularités; que lors de l'audience du Collège juridictionnel du 29 juin 2009, il est apparu que les extraits du livre de caisse ne comportaient aucune référence à de quelconques numéros de reçus; que de même, la numérotation des reçus eux-mêmes ne se faisait pas de manière organisée, c'est-à-dire que chaque agent disposait d'un carnet de reçus qui n'étaient pas numérotés de manière systématique, ce qui a facilité la fraude et rendu problémati- ques la gestion et un contrôle régulier et adéquat; Considérant que le défaut d'inscription de recettes au livre de caisse n'a fait l'objet d'aucune dénonciation du receveur local au Collège des bourgmestre et échevins ainsi que le prévoit l'article 131, § 2, de la Nouvelle loi communale; qu'il s'en déduit une absence de contrôle interne de la recette communale de la part de la receveuse communale nonobstant les manquements du Collège dans l'organisation de la procédure de perception des droits et recettes; Considérant que le procès-verbal de vérification de l'encaisse établi le 17 juin 2003 se fonde sur ces différents éléments et fait apparaître un déficit de caisse dont la requérante est responsable pour ne pas avoir comptabilisé, en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, des recettes certainement perçues ou pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour constater que ces recettes n'étaient pas retransmises à la caisse communale par l'agent qui les avait directement perçues; Considérant que l'invitation à solder le débet émanant du Collège des bourg- mestre et échevins peut se fonder tant sur la décision de cet organe prise en application de l'article 131 de la Nouvelle loi communale que sur la décision du Conseil communal arrêtant le compte de fin de gestion de la receveuse communale en application de l'article 138bis de la même loi; Considérant que le déficit de 16.182,98 i dont la requérante est responsable doit être mis à sa charge conformément à l'article 131, §4, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale; DECIDE : Article 1er: Le déficit de 16.182,98 i dont Madame Marylène BAERT est responsable en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, est mis à sa charge . Article 2 : La décision du Collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécuté qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ; si à ce moment, la receveuse ne s'est pas exécutée volontaire- ment, la décision est exécutée sur le cautionnement et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels de la receveuse pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Article 3 : Un recours en cassation au Conseil d'Etat est ouvert contre la présente décision dans les 60 jours de sa notification conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat."; qu'il s'agit de la décision soumise à pourvoi; VI- 18.638 -8/19 Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 131 et 138bis de la nouvelle loi communale ainsi que du principe selon lequel toute décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de la loi"; qu'elle critique la décision attaquée en ce qu'elle met à sa charge un déficit alors que celui-ci n'a pas été régulièrement constaté; qu'elle soutient que le procès-verbal de vérification de la régularité de l'encaisse n'a pas été réalisé conformément à l'article 131 de la nouvelle loi communale qui fixe de manière précise et contraignante la procédure qui conduit à la constatation d'un déficit et dont le respect conditionne la mise en cause de la responsabilité du receveur, que ce soit par les autorités communales ou par le collège juridictionnel; qu'elle considère que ce procès- verbal ne pouvait pas être dressé le 17 juin 2003 pour contrôler la correspondance entre les espèces en caisse existant le 4 juillet 2002 et les droits à recettes constatés en comptabilité à ce moment-là; qu'elle ajoute que le déficit constaté dans le procès-verbal du 17 juin 2003 est, en tout état de cause, inexistant puisqu'il résulte de l'inventaire établi le 4 juillet 2002 et qu'à cette date, le montant en caisse correspondait strictement aux inscriptions figurant dans les livres comptables; qu'elle expose encore qu'elle n'a pas pu assister à la vérification du 17 juin 2003, ni n'a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations, ce en violation des droits du receveur garantis par l'article 131, § 1er, de la nouvelle loi communale; qu'elle précise que les rapports d'expertise établis par la firme BDO ne peuvent pas pallier les irrégularités qui affectent le procès-verbal du 17 juin 2003, la mise en cause de la responsabilité du receveur devant nécessairement être précédée d'une vérification de l'encaisse par le collège des bourgmestre et échevins ou par celui de ses membres qu'il désigne à cette fin; Considérant que la partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique les décisions des autorités communales et non la décision du collège juridictionnel qui s'est substituée à elles; que selon la partie adverse, le moyen est encore irrecevable en tant qu'il invite le Conseil d'Etat à contrôler l'appréciation portée par le juge administratif qui a souverainement considéré que la requérante était responsable d'un déficit d'un montant de 16.182,98 euros, ce sur la base d'éléments de fait "incontestables et non contestés quant à leur matérialité"; qu'elle ajoute que l'article 131 de la nouvelle loi communale ne prévoit aucune espèce de formalité particulière, "si ce n'est l'établissement d'un procès-verbal de la vérification, et la mention de ce que, lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, l'invitation faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins au receveur de verser une somme équivalente dans la caisse communale peut être faite par lettre recommandée"; qu'elle expose que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le receveur "est responsable des recettes" et qu'il y a aussi "déficit" lorsque les espèces contenues dans la caisse ne correspondent VI- 18.638 -9/19 pas au montant des quittances délivrées et relatives à des sommes perçues par le receveur, quand bien même elles ne sont pas renseignées dans le livre de caisse ou inscrites en comptabilité et que la preuve des recettes n'est retrouvée que plus tard; qu'elle soutient que, comme le constate la décision attaquée, la requérante a, à l'époque, été mise en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'elle est restée en défaut de faire et qu'elle a, par ailleurs, contresigné le procès-verbal de vérification; qu'elle ajoute qu'il n'a jamais été prétendu que le rapport d'expertise BDO se substituerait audit procès-verbal; Considérant que la requérante réplique qu'à défaut d'un procès-verbal et d'une vérification régulière, le déficit ne peut être légalement imputé au receveur, en sorte que les griefs formulés sur ce point affectent aussi la décision du collège juridictionnel; que quant à la notion de "déficit de caisse", la requérante soutient qu'en vertu de l'article 123, 4/, de la nouvelle loi communale et des articles 38, 45, § 1er et 2 et 55 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (en abrégé : R.G.C.C.), le receveur ne peut pas être tenu pour responsable d'une non-comptabilisation des recettes, dès lors qu'il appartient au collège des bourgmestre et échevins de comptabiliser les recettes et d'établir les droits à recettes alors que le receveur n'est compétent que lorsqu'il est en possession des documents constatant ces droits; qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, elle n'a pas été invitée à participer à la vérification du 17 juin 2003 et qu'elle n'a pas signé le procès-verbal dressé à cette occasion; Considérant que les articles 131, 138 et 138bis de la nouvelle loi communale, tels qu'applicables à l'espèce disposent comme suit : " Article 131 - § 1er.- Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé. Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal. [...] §

  1. - Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit. VI- 18.638 -10/19 Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. §
  2. - Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. [...] Article 138 § 1er.- La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; il sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur. [...] §
  3. - Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au § 1er. Ils versent au receveur communal, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. Article 138bis § 1er. - Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles 53, § 4, alinéa 5, et 54bis, § 2, alinéa
  4. §
  5. - Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompa- gné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet. § 3.- [abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale] VI- 18.638 -11/19 § 4.- La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionne- ment. § 5.- L'art. 131, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet"; qu'au 1er avril 2004, date de la décision du collège juridictionnel, cassée, comme rappelé ci-dessus par le Conseil d'Etat, l'article 136 de ladite loi prévoyait ce qui suit : " Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article
  6. Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente"; qu'au 21 septembre 2009, date de la décision attaquée, l'article 136 dispose comme suit : " § 1er. - Le receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité : 1/ de la tenue de la comptabilité communale et de l'établissement des comptes annuels; 2/ d'effectuer les recettes communales; 3/ de poursuivre l'encaissement des créances régulières; 4/ de la perception, le cas échéant par voie de recouvrement forcé, des impôts communaux en application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales; 5/ de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune et de la trésorerie générale de la commune; 6/ du placement des fonds de trésorerie à court terme; 7/ de la centralisation des engagements; 8/ de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers. Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente. §
  7. - Sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre VIbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l'exercice de ces missions, le receveur est placé sous l'autorité du collège"; Considérant que la décision attaquée statue sur deux décisions : la délibération du 18 juin 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de VI- 18.638 -12/19 Berchem-Sainte-Agathe et la délibération du 26 juin 2003 du conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe; que pour ce qui concerne la première de celles-ci, elle est fondée sur l'article 131 de la nouvelle loi communale; que selon l'article 131, § 3, de cette loi, la vérification de l'encaisse doit être précédée d'une lettre recommandée à la poste du collège des bourgmestre et échevins invitant le receveur à verser la somme équivalente au déficit dans la caisse communale; que cette invitation doit être précédée d'une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixe le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; que la seconde décision, celle du 26 juin 2003 du conseil communal, qui ne vise pas expressément l'article 138bis de la nouvelle loi communale, décide ce qui suit : " 1/) d'arrêter le compte de fin de gestion dressé par l'expert, à la requête de la Commune, en lieu et place de Madame Marylène BAERT, défaillante; 2/) de fixer à [...] le débet à charge de Madame Marylène BAERT, receveuse sortante; 3/) de notifier la présente délibération, sous pli recommandé à la poste, à Madame Marylène BAERT avec invitation à solder le débet"; qu'il ressort de la décision attaquée que le montant du déficit peut être mis à charge de la requérante tant sur le fondement de l'article 131, § 3, alinéa 2 que de l'article 138bis de la nouvelle loi communale; qu'en effet, chacune de ces dispositions permet la mise en oeuvre de la responsabilité du receveur communal; que si l'article 131 de la nouvelle loi communale fonde une des mesures de contrôle du receveur de la part des autorités communales, l'article 138bis de la même loi permet également de fixer un débet à charge du receveur lorsque le conseil communal arrête le compte de fin de gestion; que cependant, dans cette dernière hypothèse, l'engagement de la responsabilité du receveur obéit à d'autres formalités et règles de procédure que celles fixées par l'article 131 de la nouvelle loi communale; qu'il s'ensuit que le premier moyen qui soutient que le déficit n'a pas été régulièrement constaté conformément à l'article 131 de la nouvelle loi communale est inopérant, puisque le débet mis à charge de la requérante se fonde également sur l'article 138bis de la nouvelle loi communale et que le moyen n'indique pas en quoi cet article aurait été violé en l'espèce; que le premier moyen est dès lors rejeté; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 131, §3, de la nouvelle loi communale ainsi que du principe selon lequel toute décision contentieuse doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de la loi"; qu'elle reproche au collège juridictionnel d'avoir considéré que l'invitation à solder le débet trouvait notamment son fondement dans la décision du collège des bourgmestre et VI- 18.638 -13/19 échevins du 18 juin 2003, alors que celle-ci est affectée d'une irrégularité touchant à l'ordre public, ce qui vicie l'intégralité de la procédure, en ce compris la décision querellée; qu'elle soutient que, conformément à l'article 131, §3, de la nouvelle loi communale, la décision du collège échevinal devait être précédée d'une délibération du conseil communal établissant si et dans quelle mesure la requérante devait être tenue pour responsable du vol alors qu'en l'espèce, la décision du conseil communal du 26 juin 2003 est postérieure à la décision du collège et se fonde sur l'article 138bis de la nouvelle loi communale, et non sur l'article 131, § 3 de la même loi; que la requérante souligne encore que le courrier postérieur du 2 juillet 2003 signé par le Bourgmestre et le secrétaire communal, qui l'invite à payer la somme de 16.182,98 euros, n'est que l'exécution de la décision prise par le collège le 18 juin 2003; qu'elle considère que le juge administratif a, à tout le moins, violé l'article 149 de la Constitution en considérant que l'invitation à solder le débet trouve un fondement suffisant tant dans la décision du collège échevinal du 18 juin 2003 que dans celle du conseil communal du 26 juin 2003; Considérant que la partie adverse expose que l'article 131, § 3, de la nouvelle loi communale n'était pas applicable en l'espèce, la requérante n'ayant pas signalé, conformément au paragraphe 2 du même article, l'existence du déficit de caisse résultant du vol, alors qu'elle savait, lorsqu'elle a établi l'inventaire de caisse le 4 juillet 2002, que des reçus qui n'étaient pas inscrits au livre de caisse avaient été retrouvés; qu'elle confirme encore que "si le Conseil communal est intervenu en l'espèce, c'est bien sur la base de l'article 138bis de la nouvelle loi communale"; Considérant que la requérante rappelle, dans sa réplique, que c'est le collège qui a découvert les faits et qui a informé le receveur; Considérant que le deuxième moyen qui est pris de la violation de l'article 131, § 3 de la nouvelle loi communale est inopérant, quand bien même l'irrégularité soulevée toucherait à l'ordre public, puisque la décision de mettre le déficit à charge de la requérante trouve aussi son fondement dans l'article 138bis de la même loi - qui permet également d'engager la responsabilité du receveur communal - et que la violation de cette disposition n'est pas invoquée; que l'article 149 de la Constitution ne prescrit qu'une règle de forme; que la circonstance qu'un motif de la décision du juge de fond serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cette disposition; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de "la violation des articles 123, 4o, 131, 136 et 138bis de la nouvelle loi communale, des articles 3, 38, VI- 18.638 -14/19 45, 46, 52 et 54 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, du principe selon lequel toute décision contentieuse doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de la loi"; qu'elle critique la décision attaquée en ce qu'elle se fonde sur l'article 136 de la nouvelle loi communale et en ce qu'elle relève que "le receveur est personnellement responsable de toutes les opérations effectuées par lui ou dans son service et qu'il est aussi responsable des erreurs ou des fautes commises par son personnel [...]; qu'une atténuation de la responsabilité (présumée) peut cependant être admise si le receveur établit une organisation défectueuse du service, où il n'y est lui-même pour rien et qu'il est impossible d'imputer exclusivement la faute à une personne déterminée" [...]; qu'il ressort du dossier que c'est la requérante elle-même qui a organisé son service de telle façon que le déficit puisse être réalisé", que "lors de l'audience du Collège juridictionnel du 29 juin 2009, il est apparu que les extraits du livre de caisse ne comportaient aucune référence à de quelconques numéros de reçus; que de même, la numérotation des reçus eux-mêmes ne se faisait pas de manière organisée, c'est-à-dire que chaque agent disposait d'un carnet de reçus qui n'étaient pas numérotés de manière systématique, ce qui a facilité la fraude et rendu problématiques la gestion et un contrôle régulier adéquat", que "le défaut d'inscription de recettes au livre de caisse n'a fait l'objet d'aucune dénonciation du receveur [...]; qu'il s'en déduit une absence de contrôle interne de recette communale de la part de la receveuse communale" et que "la requérante est responsable [du déficit de caisse] pour ne pas avoir comptabilisé, en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, des recettes certainement perçues ou pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour constater que ces recettes n'étaient pas retransmises à la caisse communale par l'agent qui les avait directement perçues"; que selon la requérante, l'article 136 de la nouvelle loi communale est étranger à la nature et à l'étendue de la responsabilité du receveur communal qui est réglée par l'article 131 de la même loi et dont il résulte que le déficit ne peut être mis à charge du receveur que s'il a commis une faute dans l'exercice de ses missions, le législateur n'établissant aucune présomption de responsabilité en la matière; que se référant à l'article 123, 4o, de la nouvelle loi communale et aux articles 3, 38, 45, §§ 1 et 2, 46, § 2, 2o, 52 et 54 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de comptabilité communale, la requérante soutient que c'est le collège des bourgmestre et échevins qui est, en droit comme en fait, à l'origine du système de perception et de comptabilisation des recettes litigieuses et qui a dès lors rendu la fraude possible; qu'elle ajoute qu'elle s'est plaint, à plusieurs reprises, du système de perception et de comptabilisation décidé par le collège ainsi que de conditions insatisfaisantes, notamment sur le plan de l'encadrement de son service; qu'elle affirme encore que, dans les faits, aucun manque de contrôle interne et aucune déficience dans l'organisation de son service ne peuvent lui être VI- 18.638 -15/19 reprochés; que s'appuyant sur les articles 45, § 1er, et 52 de l'arrêté royal du 2 août 1990 précité, la requérante précise que l'établissement (ou l'omission) de pièces de recettes relève de la responsabilité du collège qui établit les droits de créance de la commune pour permettre leur comptabilisation alors que la compétence du receveur ne peut effectivement s'exercer que lorsqu'il est en possession des documents constatant les droits de la commune; qu'elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir imposé que les reçus soient inscrits par numéro dans le livre de caisse, puisque, conformément aux articles 123, 4o et 131 de la nouvelle loi communale ainsi que 3 et 38 de l'arrêté royal du 2 août 1990, c'est le collège qui détermine le mode de conservation des titres justificatifs, qui est chargé de la surveillance et de la tenue de la comptabilité alors que le receveur n'agit, en cette matière, que sous l'autorité du collège et n'est même pas obligé de tenir un livre de caisse; qu'elle affirme qu'elle n'était pas en mesure de déceler la fraude par la consultation du livre de caisse puisque les montants détournés n'y étaient pas inscrits; qu'elle expose encore qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé les faits à l'autorité communale puisque c'est le collège - et non elle-même - qui a constaté la fraude sur la base de reçus découverts dans d'autres services que le sien; Considérant qu'en prévoyant que le receveur "est chargé seul et sous sa responsabilité [...]", l'article 136 de la nouvelle loi communale se borne à définir la mission de ce dernier et à en souligner le caractère indépendant mais n'établit aucun régime de responsabilité spéciale; que les articles 131 et 138bis de la nouvelle loi communale ne permettent d'engager la responsabilité du receveur qu'en cas de "déficit de caisse" ou de "débet"; qu'à suivre la requérante, il n'y aurait, en l'espèce, pas de "déficit de caisse" puisque le 4 juillet 2002, date à laquelle elle a démissionné, le montant en caisse correspondait strictement aux inscriptions figurant dans les livres comptables, le service de comptabilité de la commune n'ayant émis aucune pièce justificative ou état de recouvrement relatif aux sommes détournées; qu'elle soutient, à cet égard, que l'établissement ou l'omission de pièces de recettes relève de la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins qui établit les droits de créance de la commune pour permettre leur comptabilisation alors que la compétence du receveur ne peut effectivement s'exercer que lorsqu'il est en possession des documents constatant les droits de la commune, n'étant, lui-même pas tenu de tenir un livre de caisse; que cependant la "vérification de l'encaisse" comme "l'apurement de la gestion du receveur" imposent de vérifier non seulement que l'encaisse correspond aux écritures comptables mais aussi que toutes les recettes ont été portées en compte; que le fait qu'en l'espèce, le service des finances de la commune n'aurait pas établi de droits à recettes ou états de recouvrement est sans incidence; qu'en effet, l'article 46 de l'arrêté VI- 18.638 -16/19 royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, dispose comme suit : " § 1er. Tout droit à recette est immédiatement enregistré en comptabilité. §
  8. Dans les cas suivants, le droit à recette est constaté : [...] 2o lors du versement par d'autres agents communaux au receveur communal des sommes perçues au comptant pour compte de la commune. [...] §
  9. Lorsque la recette est perçue sans droit ni justificatif préalables, le receveur communal soumet au collège des bourgmestre et échevins un état de recouvrement en double exemplaire, dont le collège lui restitue un exemplaire signé pour accord"; qu'il s'ensuit que lorsque le receveur réalise comme c'est le cas en l'espèce, des recettes sans que le service des finances lui ait transmis au préalable une pièce justificative, le droit à recette est aussitôt constaté et doit sans attendre être inscrit en comptabilité; que le receveur remplit, en même temps, son livre-journal-caisse et son grand-livre de recettes et adresse, à cette occasion, un avis de recouvrement au service des finances pour qu'il établisse un état de recouvrement; qu'ainsi l'affirmation de la requérante selon laquelle il n'existe pas de "déficit de caisse" ou de "débet" au sens des articles 131 et 138bis de la nouvelle loi communale lorsque le service de comptabilité de la commune n'a pas émis d'état de recouvrement ne peut être retenue; que toutes les recettes doivent être inscrites, dès réception, par le receveur dans sa comptabilité; que pour la même raison, l'affirmation selon laquelle le receveur communal ne devrait pas tenir de livre- journal-caisse qui contienne la date et les montants des recettes effectuées doit être rejetée; que la tenue de ce document comptable et des grand-livres de recettes et de dépenses permet de vérifier la manière dont le receveur gère la trésorerie de la commune et de justifier le compte de fin de gestion; que le receveur communal doit être en mesure de justifier à tout moment son encaisse et sa gestion; que tenu à une obligation de résultat à cet égard, le receveur communal est présumé responsable en cas de déficit de caisse; qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant qu'il a pris toutes les dispositions utiles et plus spécialement, en l'espèce, toutes celles en vue d'éviter le vol; que le juge administratif a porté une appréciation en fait sur les éléments de fait qui lui étaient soumis par les parties au litige et a jugé que la cause du déficit était imputable à la requérante; qu'il apparaît de la décision attaquée qu'"une absence de contrôle interne de la recette communale de la part de la receveuse communale nonobstant les manquements du Collège dans l'organisation de la procédure de perception des droits et recettes" n'exonérait pas celle-ci de sa responsabilité propre; que le Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation administrative, n'a pas compétence pour apprécier ces faits; que le troisième moyen n'est pas fondé; VI- 18.638 -17/19 Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de "la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 131 et 138bis de la nouvelle loi communale, de la contradiction dans les motifs, du principe selon lequel toute décision contentieuse doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de la loi"; Considérant qu'elle conteste la décision attaquée en ce qu'elle met à sa charge le déficit constaté ou, à tout le moins, la totalité de celui-ci, alors qu'elle relève, par ailleurs des "manquements du collège dans l'organisation de la procédure de perception des droits et recettes"; que selon elle, un déficit ne peut, sur la base de l'article 131 de la nouvelle loi communale, être mis à charge du receveur que dans la stricte mesure où il en est responsable; que la motivation de la décision attaquée est dès lors contradictoire et qu'elle viole l'article 131 de la nouvelle loi communale; Considérant qu'il n'y a aucune contradiction à constater que la requérante s'est abstenue de vérifier au sein de son propre service si les recettes perçues étaient bien inscrites dans le livre de caisse, "nonobstant" les manquements du collège dans l'organisation de la procédure de perception des droits et recettes; que l'article 149 de la Constitution n'oblige pas le juge administratif, qui a donné les raisons pour lesquelles aucun des arguments de la requête ne l'a convaincu, à fournir les motifs qu'il a retenus pour justifier sa décision; que le collège juridictionnel a jugé que, nonobstant les manquements du collège des bourgmestre et échevins, "la requérante est responsable [du déficit de caisse] pour ne pas avoir comptabilisé, en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, des recettes certainement perçues ou pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour constater que ces recettes n'étaient pas retransmises à la caisse communale par l'agent qui les avait directement perçues" et qu'elle était, dès lors, responsable de la totalité du déficit de 16.182,98 euros; qu'il s'agit là d'une appréciation en fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut se substituer; que le quatrième moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  10. VI- 18.638 -18/19 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 18.638 -19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.