id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.396 No Rôle: A. 194549/VI-18638 Affaire: Arrêt 206396 - Mandataires locaux - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 11:33 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 206.396 du 2 juillet 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.396 du 2 juillet 2010 G./A.194.549/VI-18.638 En cause : BAERT Marylène, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : la commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2009 par Marylène BAERT qui demande la cassation de la décision du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 septembre 2009 par laquelle "le déficit de 16.182,98 euros dont Madame Marylène BAERT est responsable en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, est mis à sa charge"; Vu l’ordonnance no 5028 du 19 novembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier de la procédure dûment transmis par la juridiction de fond; Vu le rapport de Mme PIRET, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; VI- 18.638 -1/19 Vu la notification du rapport à la partie requérante; Vu la lettre du 1er juin 2010 par laquelle la partie requérante demande la poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 fixant l’affaire à l’audience du 29 juin 2010 à 11 heures; Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au "dernier mémoire" déposé par la requérante après la notification du rapport de Mme l'Auditeur rapporteur, un tel document n'étant pas prévu par la procédure en cassation administrative; Considérant qu'il y a lieu d'examiner d'office la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'en effet, selon l'article 3 de la décision attaquée : "Un recours en cassation au Conseil d'Etat est ouvert contre la présente décision dans les 60 jours de sa notification conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; que selon l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat : "La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée"; que cependant, la requérante n'a pas été induite en erreur par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale et a introduit la requête dans le délai prévu; que celle-ci est recevable; Considérant que le 26 août 2003, la requérante a introduit un recours devant le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale tant contre "la délibération VI- 18.638 -2/19 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Berchem-Ste-Agathe du 18 juin 2003 [lui] imposant de verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 euros" que contre celle du 26 juin 2003 du conseil communal de cette commune; que le 1er avril 2004, le collège juridictionnel a rendu une décision que le Conseil d'Etat a cassée par son arrêt n/ 183.479 du 27 mai 2008, l'affaire a été renvoyée devant le collège juridictionnel autrement composé; que le 21 septembre 2009, le collège juridictionnel a pris la décision suivante : " Vu le recours du 26 août 2003 introduit par Madame Marylène BAERT, Val du Prince, 12 A à 1950 - Kraainem, ayant pour conseil Maître Marc UYTTENDAELE, rue Capitaine Crespel, 2/4 à 1050 - Bruxelles, tant contre la délibération du 18 juin 2003 du Collège des bourgmestre et échevins de Berchem-Sainte-Agathe l'invitant à verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 i que contre celle du 26 juin 2003 du Conseil communal de cette commune; Vu la décision du Collège juridictionnel du ler avril 2004 ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 183 .479 du 27 mai 2008 cassant la décision précitée et renvoyant l'affaire devant le Collège juridictionnel autrement composé ; Vu l'article 131, §4, de la Nouvelle loi communale ; Vu l'article 104bis de la loi provinciale ; Vu l'article 83quinquies, §2, al. ler, de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises qui précise notamment que les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la Députation permanente sont exercées en ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par un collège de neuf membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur proposition de son gouvernement; Considérant que la requérante invoque ce qui suit : - que la responsabilité du receveur ne peut être engagée du seul fait de l'existence d'un déficit ; que l'alinéa 2 de l'article 131, § 3, le confirme sans aucune ambiguité lorsque le déficit résulte d'une perte ou d'un vol; - qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le déficit qui aurait été constaté à l'occasion de la vérification de l'encaisse en date du 17 juin 2003 résulte d'un vol au sens de l'article 131 de la Nouvelle loi communale; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que les montants qui ont été perçus sans faire l'objet d'une inscription dans le livre de caisse, ont été conservés à son profit par Madame De Cat; que la requérante estime qu'elle n'est en rien responsable de ce détournement; - que le Collège échevinal ne pouvait mettre le déficit à charge de la requérante qu'après que le Conseil communal a statué sur la responsabilité de cette dernière par rapport aux faits constatés, alors que la décision querellée du Collège échevinal du 18 juin 2003 n'a été précédée d'aucune décision en ce sens du Conseil communal; qu'en effet, la décision querellée de ce dernier est postérieure à la décision du Collège puisqu'elle date du 26 juin 2003; qu'ainsi, le collège a méconnu les compétences du Conseil communal; - qu'en ce qui concerne la délibération du Conseil communal du 26 juin 2003, sa motivation laisse à penser que celle-ci a été adoptée, non pas en application de l'article 138bis, mais bien de l'article 131, § 3, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale; qu'au vu de cette motivation, il est impossible de savoir si le Conseil communal entend faire application de l'article 131 ou de l'article 138 de la Nouvelle loi communale, que dès lors, cette irrégularité vicie la décision et que le Collège juridictionnel ne pourrait retenir la responsabilité de la requérante et, en consé- quence, mettre un déficit à sa charge; - qu'il n'est pas contesté que c'est le procès-verbal de la vérification de l'encaisse dressé par l'échevin des finances le 17 juin 2003 et contresigné par le receveur communal en fonction à ce moment, qui a conduit le Collège échevinal et ensuite VI- 18.638 -3/19 le Conseil communal, à mettre le déficit constaté à charge de la requérante ; que la régularité de ce procès-verbal conditionne dès lors directement celles des décisions querellées; - que l'article 131 de la nouvelle loi communale fixe de manière précise et contraignante la procédure qui peut conduire à la mise en cause de la responsabilité du receveur lorsqu'un déficit est constaté; que cette disposition impose dans tous les cas, que la mise en cause de la responsabilité du receveur soit précédée d'une vérification de l'encaisse par le Collège des bourgmestre et échevins ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin; que le Collège ou l'échevin désigné doit établir un procès-verbal de la vérification, lequel mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; - qu'elle a déjà suffisamment démontré que le procès-verbal de vérification de l'encaisse qui sert de fondement aux décisions querellées est affecté de plusieurs irrégularités fondamentales; - qu'il est bien évident que le principe même de la vérification de l'encaisse suppose que le contrôle soit opéré par rapport aux éléments qui existent au moment où la vérification devrait être faite; que les dispositions du règlement général de la comptabilité communale (art. 45, § 1er, du RGCC), relatives à la vérification de l'encaisse, le confirment très clairement; - que, dès lors, la vérification de l'encaisse réalisée à un moment «x» doit tenir compte des «documents constatant les droits de la commune» dont dispose le receveur au même moment «x» et non à un moment «y» ; qu'en l'espèce, le prétendu procès-verbal de vérification de l'encaisse a été dressé le 17 juin 2003 par rapport à la situation existante à la date du 4 juillet 2002, soit près d'un an auparavant; qu'il en résulte que les constats posés en ce «procès-verbal» sont irréguliers et que le rapport d'expertise dressé par la société BDO ne peut pas pallier à cette irrégularité; - que la notion de déficit, telle qu'elle résulte du procès-verbal, est elle-même erronée; que le déficit de caisse ne peut être que la différence entre les droits à recette constatés en comptabilité (ordonnances de recouvrement) et les espèces en caisse ; qu'un tel déficit ne peut, au contraire, englober des droits comptables qui auraient dû exister en fonction des pièces internes en possession des services, mais qui n'ont pas fait l'objet - comme en l'espèce - d'une inscription en comptabilité; - que lors de la procédure de vérification de l'encaisse prévue par l'article 131, §1er de la Nouvelle loi communale, elle n'a pu, ni assister à la vérification, ni faire valoir ses observations, qu'un procès-verbal de l'encaisse établi dans de telles conditions ne peut être considéré comme régulier; - qu'il est rigoureusement inexact de considérer -comme l'a fait le Collège juridictionnel dans sa première décision - qu'un contrôle régulier de sa part eût aussitôt révélé les irrégularités de Madame De Cat, qu'en effet, celle-ci détruisait à la fois le document préparatoire à la comptabilisation ainsi que le double du reçu et ne faisait pas d'inscription dans le livre de caisse; que les reçus n'étaient pas numérotés et consignés par numéro dans le livre de caisse; que cette constatation est fondamentale dans la mesure où, il n'était pas possible à la requérante de détecter, par la consultation du livre de caisse, les malversations commises par Madame De Cat; - que dès lors, le déficit constaté ne résulte en rien d'un manque de contrôle de la part de la requérante et que celle-ci ne peut en conséquence être déclarée respon- sable du détournement commis par Madame De Cat; - que par ailleurs l'article 45, §1er, du RGCC attribue au seul Collège des bourg- mestre et échevins la compétence de constater les droits à la recette et que l'article 123, 4/précise que l'ordonnancement des dépenses et la surveillance de la comptabilité communale sont de la compétence du Collège, le receveur étant, sur ce point, tenu de respecter son autorité; - que par conséquent, l'établissement ou l'omission de pièces de recettes relèvent de la responsabilité du collège et il n'appartient pas au receveur de requérir la comptabilisation, d'exiger la production du droit à la recette alors que tous les VI- 18.638 -4/19 éléments à ce sujet sont en possession des services communaux émetteurs desdits droits; - qu'en tout état de cause, tout système de perception est de nature à comporter des failles et que celles-ci ne peuvent, en l'occurrence être imputées à la requérante; - que par ailleurs, dans sa délibération du 26 juin 2003, le Conseil communal a reproché à la requérante de ne pas avoir signalé immédiatement au Collège des bourgmestre et échevins le déficit résultant d'un vol ou d'une perte; - qu'en effet l'application de l'article 131, §2, de la Nouvelle loi communale suppose que ce soit le receveur qui constate qu'un déficit résulte d'un vol ou d'une perte; qu'en l'espèce, ce n'est pas la requérante qui a découvert la situation mais bien le Collège lui-même; - que cette constatation résulte de la découverte de certains reçus au service des travaux, reçus n'ayant pas fait l'objet d'ordonnances de recouvrement; que c'est le Collège qui a découvert la situation; qu'à la suite de cette découverte le Collège n'a pas pris contact avec la requérante mais avec un réviseur d'entreprise; que dès lors le Collège n'a aucun reproche à formuler à l'égard de la requérante, qu'il convient également de souligner que le Collège a mis plus d'un mois pour désigner un réviseur; - que l'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2002, date à laquelle le détournement a été établi, que l'on ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir respecté le prescrit de l'article 131, §2, de la nouvelle loi communale et que par conséquent le déficit découlant du détournement ne peut être mis à sa charge; - que les décisions querellées ne sont pas motivées formellement ou, à tout le moins, ne comprennent pas une motivation pertinente et adéquate; que le Collège juridictionnel n'a pas examiné ce moyen dans sa décision du 1er avril 2004; que la décision du Collège échevinal du 17 juin 2003 est dépourvue de toute motivation, si ce n'est la référence à un prétendu déficit de caisse; que la décision querellée du Conseil communal se limite à constater que la receveuse n'aurait pas pris les mesures utiles pour éviter la situation; - qu'elle n'a jamais été invitée à s'expliquer sur les griefs retenus à sa charge; que le Collège juridictionnel a, par sa décision du 1er avril 2004 rejeté ce moyen en arguant que les droits de la défense sont parfaitement respectés devant lui; qu'en l'espèce, la requérante avait été purement et simplement privée de la possibilité de se défendre et, ce, du fait que plus d'un an sépare l'établissement du procès-verbal de la situation qu'il est sensé constater, que cette irrégularité vicie la procédure même qui a permis aux autorités communales de constater un prétendu déficit; Considérant que la commune de Berchem-Sainte-Agathe allègue ce qui suit : - que le recours est irrecevable, d'une part en l'absence de formulation de moyens contre la délibération du Conseil communal du 26 juin 2003 et d'autre part, à défaut d'intérêt en tant qu'il critique la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 18 juin 2003; - que sur le fond, elle réfute qu'il n'était plus possible de procéder à la vérification de la caisse le 17 juin 2003; qu'en effet il est incontestable que la requérante a elle-même établi un inventaire de caisse le 4 juillet 2002; qu'il est tout aussi incontestable qu'à cette date le livre de caisse renseigne une somme perçue de 1.390,80 i alors que des reçus à concurrence de 16.182,98 i ont été retrouvés correspondant à des sommes incontestablement encaissées par la caisse de la recette communale et non reprises au livre de caisse; qu'il y a donc déficit de caisse; que ces éléments incontestables sont repris au procès-verbal de vérification établi le 17 juin 2003; que cette vérification est dès lors parfaitement légale; - quant au moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, elle estime cet argument non fondé; qu'en effet la décision se fonde sur le procès-verbal de vérification de l'encaisse à la date du 4 juillet 2002, dressé le 17 juin 2003 faisant apparaître à cette date un déficit de l'encaisse d'un montant de 16.182,98 i; que ce procès-verbal était connu de la requérante; que, conformément à l'article 131 de la Nouvelle loi communale, ce procès-verbal a été notifié à Madame Marylène BAERT, à l'époque VI- 18.638 -5/19 receveuse, en l'invitant à verser à la caisse communale la somme de 16.182,98 i; que l'acte querellé était dès lors légalement motivé; quant au moyen pris de la violation des droits de la défense, la commune précise que l'audition du receveur ne s'impose que lorsque la procédure découle de l'article 131, § 2, de la Nouvelle loi communale, c'est-à-dire lorsque le receveur a signalé immédiatement au Collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que de plus, le recours porté devant le Collège juridictionnel est un recours de pleine juridiction, de sorte que les droits de la défense sont parfaitement respectés devant le Collège juridictionnel; Quant à la recevabilité : Considérant que la décision que doit prendre le Collège juridictionnel porte sur l'existence ou non d'un débet et, si débet il y a, sur la somme que doit éventuellement rembourser la requérante; Considérant que l'invitation à payer est une compétence du Collège des bourgmestre et échevins sur la base d'une décision que cet organe prend en vertu de l'article 131 de la Nouvelle loi communale ou sur la base d'une décision du Conseil communal prise en application de l'article 131, §3, alinéa 2 ou de l'article 138bis de la Nouvelle loi communale; Considérant que les deux décisions attaquées sont liées de manière indissociable; que les moyens développés par la partie requérante se rapportent autant à l'une qu'à l'autre décision; Considérant dès lors que le recours est recevable; Quant au fond Considérant qu'en son deuxième moyen, la requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'erreur et la contradiction dans les motifs et l'excès du pouvoir; Considérant que les griefs formulés dans ce moyen se confondent en réalité avec la critique que formule la requérante dans son premier moyen; qu'en tout état de cause, le Collège juridictionnel statue dans le cadre du contentieux de pleine juridiction dont il est saisi; Considérant qu'en son troisième moyen, la requérante invoque la violation du principe général des droits de la défense, du principe exprimé par l'adage audi alteram partem et l'excès de pouvoir; Considérant en effet qu'il n'apparaît pas du dossier que Madame BAERT a été convoquée et entendue à tous les stades de la procédure; que s'il ressort du dossier qu'elle fut entendue en séance du Conseil communal du 26 juin 2002 dans le cadre d'une procédure disciplinaire à son égard concernant les faits et qu'à cette occasion, une note de défense du 25 juin 2002 fut déposée ( pièce n/6 au dossier administratif de madame Baert), il n'apparaît pas que ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la présente procédure; Considérant que, même s'il eût été indiqué qu'au stade administratif du présent dossier, les organes de la commune respectent l'ensemble des dispositions et principes énoncés, il n'en reste pas moins vrai que le contentieux dont le Collège juridictionnel est saisi est un contentieux de pleine juridiction et que le principe du caractère contradictoire de la procédure est parfaitement respecté devant lui; Considérant qu'en son premier moyen la requérante invoque la violation de l'article 131 de la Nouvelle loi communale, l'erreur et la contradiction dans les motifs et l'excès de pouvoir; Considérant que selon la première branche de ce moyen, le procès-verbal de vérification de l'encaisse, dressé le 17 juin 2003, qui constitue le motif des décisions attaquées est irrégulier ou non pertinent; qu'en effet, selon la requérante, l'encaisse du receveur doit être vérifiée une fois dans le courant de chacun des trimestres de l'année civile, conformément à l'article 131, § 1er, de la Nouvelle loi communale; qu'elle ajoute qu'étant donné que le procès-verbal de vérification de l'encaisse de la receveuse a été établi le 17 juin 2003 il était matériellement impossible à cette date de procéder à la vérification de la caisse de la recette communale au 4 juillet 2002; VI- 18.638 -6/19 Considérant que selon la deuxième branche du premier moyen, la requérante ne peut être tenue pour responsable du détournement commis par Madame De Cat, et qu'en conséquence le déficit ne peut être mis à sa charge; Considérant qu'il a été notifié à la requérante, par un courrier recommandé daté du 2 juillet 2003, plusieurs décisions de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, à savoir une délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 18 juin 2003, ainsi qu'une délibération du Conseil communal du 26 juin 2003; que la requérante estime que la décision du Conseil communal aurait dû précéder la décision du Collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 131, § 3, alinéa 2, de la-Nouvelle loi communale; Considérant que le receveur communal est, en vertu de l'article 136 de la Nouvelle loi communale, chargé «seul et sous sa responsabilité» d'effectuer des recettes communales; Considérant que les éléments suivants sont incontestables et non contestés quant à leur matérialité : - l'inventaire de caisse établi le 4 juillet 2002 par la requérante en sa qualité de receveuse communale fait apparaître un montant en caisse de 1390,80 i en espèces; - à la même date, le livre de caisse renseigne une somme perçue du même montant; - les différents rapports d'expertise joints au dossier font apparaître que des reçus-pour la plupart paraphés par Madame DE CAT, licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité par le Collège des bourgmestre et échevins le 22 avril 2002 et subordonnée hiérarchique de la requérante- ont été retrouvés correspon- dant à des sommes, à concurrence de 16.182,98 i, encaissées par la caisse de la recette communale et qui n'étaient pas reprises au livre de caisse; Considérant que ces différents éléments matériels découlent d'un rapport d'expertise des 2 et 5 juillet 2002 de la firme BDO mandatée par le Collège des bourgmestre et échevins en date du 27 mai 2002; que ce rapport a été établi en collaboration avec la requérante ainsi qu'il appert des mémoires de la partie requérante; que ce rapport n'est pas contesté par la requérante; Considérant que la requérante prétend que sur la base des articles 45, § 1er et 52, du RGCC, ainsi que de l'article 123, 4/, de la nouvelle loi communale, la compé- tence de contrôle du receveur ne peut s'exercer que lorsqu'il est en possession des documents constatant les droits de la commune; que cette interprétation ne peut être retenue, qu'en effet, dans cette hypothèse, il suffirait qu'en cas de déficit de caisse, le receveur ne dispose pas desdits documents pour quelque raison que ce soit, afin d'être libéré de sa responsabilité; Considérant que la requérante souligne en outre que le RGCC et la nouvelle loi communale restent muets sur l'obligation de tenir un livre de caisse, que cela impliquerait que la loi permette que la mission de contrôle et de gestion du receveur devienne quasi impossible; qu'il est généralement admis que le receveur est personnellement responsable de toutes les opérations effectuées par lui ou dans son service et qu'il est aussi responsable des erreurs ou des fautes commises par son personnel; (De Doncker M, e.a Responsabilités des receveurs communaux et de CPAS - Mouvement communal, 1998, n/ 6-7 p 251); qu'une atténuation de la responsabilité (présumée) peut cependant être admise si le receveur établit une organisation défectueuse du service, où il n'y est lui-même pour rien et qu'il est impossible d'imputer exclusivement la faute à une personne déterminée (cfr. Dumont Michel, Note sous C .E., arrêt n/ 44143 du 21 septembre 1993, in Droit communal 94/4-5, pp. 351 à 375); qu'il ressort du dossier que c'est la requérante elle-même qui a organisé son service de telle façon que le déficit puisse être réalisé; qu'en effet, il ressort de l'annexe 3 du rapport d'expertise établi par la société BDO - pièce n/8 du dossier administratif déposé par la commune -, qu'en date du 17 juillet 2000 la requérante établit un rapport au Collège échevinal signalant, conformément à l'article 132, §2, de la Nouvelle loi communale, un vol ou une perte d'une enveloppe contenant 12.000 FB, et demande, pour des raisons de sécurité, qu'à l'avenir les VI- 18.638 -7/19 décomptes hebdomadaires des vignettes se fassent en dehors de l'enceinte des bureaux de la caisse et que les échanges d'espèces et de vignettes soient limités aux seuls guichets, sans accès direct des employés d'autres services; que cet avis a été repris par le Collège lors de sa séance du 17 juillet 2000 qui fixe que : «toutes les transactions financières ainsi que le décompte des vignettes communales, timbres fiscaux et espèces se feront au guichet de la caisse communale par un membre du personnel du service de la caisse désigné par le receveur communal ou par la personne désignée par celui-ci»; Considérant qu'interrogée lors de l'audience contradictoire devant le Collège juridictionnel, la commune a déclaré que les reçus de caisse étaient numérotés et que leur contrôle régulier aurait aussitôt révélé les irrégularités; que lors de l'audience du Collège juridictionnel du 29 juin 2009, il est apparu que les extraits du livre de caisse ne comportaient aucune référence à de quelconques numéros de reçus; que de même, la numérotation des reçus eux-mêmes ne se faisait pas de manière organisée, c'est-à-dire que chaque agent disposait d'un carnet de reçus qui n'étaient pas numérotés de manière systématique, ce qui a facilité la fraude et rendu problémati- ques la gestion et un contrôle régulier et adéquat; Considérant que le défaut d'inscription de recettes au livre de caisse n'a fait l'objet d'aucune dénonciation du receveur local au Collège des bourgmestre et échevins ainsi que le prévoit l'article 131, § 2, de la Nouvelle loi communale; qu'il s'en déduit une absence de contrôle interne de la recette communale de la part de la receveuse communale nonobstant les manquements du Collège dans l'organisation de la procédure de perception des droits et recettes; Considérant que le procès-verbal de vérification de l'encaisse établi le 17 juin 2003 se fonde sur ces différents éléments et fait apparaître un déficit de caisse dont la requérante est responsable pour ne pas avoir comptabilisé, en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, des recettes certainement perçues ou pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour constater que ces recettes n'étaient pas retransmises à la caisse communale par l'agent qui les avait directement perçues; Considérant que l'invitation à solder le débet émanant du Collège des bourg- mestre et échevins peut se fonder tant sur la décision de cet organe prise en application de l'article 131 de la Nouvelle loi communale que sur la décision du Conseil communal arrêtant le compte de fin de gestion de la receveuse communale en application de l'article 138bis de la même loi; Considérant que le déficit de 16.182,98 i dont la requérante est responsable doit être mis à sa charge conformément à l'article 131, §4, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale; DECIDE : Article 1er: Le déficit de 16.182,98 i dont Madame Marylène BAERT est responsable en sa qualité de receveuse communale au moment des faits, est mis à sa charge . Article 2 : La décision du Collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécuté qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ; si à ce moment, la receveuse ne s'est pas exécutée volontaire- ment, la décision est exécutée sur le cautionnement et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels de la receveuse pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Article 3 : Un recours en cassation au Conseil d'Etat est ouvert contre la présente décision dans les 60 jours de sa notification conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat."; qu'il s'agit de la décision soumise à pourvoi; VI- 18.638 -8/19 Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 131 et 138bis de la nouvelle loi communale ainsi que du principe selon lequel toute décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la violation de la loi"; qu'elle critique la décision attaquée en ce qu'elle met à sa charge un déficit alors que celui-ci n'a pas été régulièrement constaté; qu'elle soutient que le procès-verbal de vérification de la régularité de l'encaisse n'a pas été réalisé conformément à l'article 131 de la nouvelle loi communale qui fixe de manière précise et contraignante la procédure qui conduit à la constatation d'un déficit et dont le respect conditionne la mise en cause de la responsabilité du receveur, que ce soit par les autorités communales ou par le collège juridictionnel; qu'elle considère que ce procès- verbal ne pouvait pas être dressé le 17 juin 2003 pour contrôler la correspondance entre les espèces en caisse existant le 4 juillet 2002 et les droits à recettes constatés en comptabilité à ce moment-là; qu'elle ajoute que le déficit constaté dans le procès-verbal du 17 juin 2003 est, en tout état de cause, inexistant puisqu'il résulte de l'inventaire établi le 4 juillet 2002 et qu'à cette date, le montant en caisse correspondait strictement aux inscriptions figurant dans les livres comptables; qu'elle expose encore qu'elle n'a pas pu assister à la vérification du 17 juin 2003, ni n'a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations, ce en violation des droits du receveur garantis par l'article 131, § 1er, de la nouvelle loi communale; qu'elle précise que les rapports d'expertise établis par la firme BDO ne peuvent pas pallier les irrégularités qui affectent le procès-verbal du 17 juin 2003, la mise en cause de la responsabilité du receveur devant nécessairement être précédée d'une vérification de l'encaisse par le collège des bourgmestre et échevins ou par celui de ses membres qu'il désigne à cette fin; Considérant que la partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique les décisions des autorités communales et non la décision du collège juridictionnel qui s'est substituée à elles; que selon la partie adverse, le moyen est encore irrecevable en tant qu'il invite le Conseil d'Etat à contrôler l'appréciation portée par le juge administratif qui a souverainement considéré que la requérante était responsable d'un déficit d'un montant de 16.182,98 euros, ce sur la base d'éléments de fait "incontestables et non contestés quant à leur matérialité"; qu'elle ajoute que l'article 131 de la nouvelle loi communale ne prévoit aucune espèce de formalité particulière, "si ce n'est l'établissement d'un procès-verbal de la vérification, et la mention de ce que, lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, l'invitation faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins au receveur de verser une somme équivalente dans la caisse communale peut être faite par lettre recommandée"; qu'elle expose que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le receveur "est responsable des recettes" et qu'il y a aussi "déficit" lorsque les espèces contenues dans la caisse ne correspondent VI- 18.638 -9/19 pas au montant des quittances délivrées et relatives à des sommes perçues par le receveur, quand bien même elles ne sont pas renseignées dans le livre de caisse ou inscrites en comptabilité et que la preuve des recettes n'est retrouvée que plus tard; qu'elle soutient que, comme le constate la décision attaquée, la requérante a, à l'époque, été mise en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'elle est restée en défaut de faire et qu'elle a, par ailleurs, contresigné le procès-verbal de vérification; qu'elle ajoute qu'il n'a jamais été prétendu que le rapport d'expertise BDO se substituerait audit procès-verbal; Considérant que la requérante réplique qu'à défaut d'un procès-verbal et d'une vérification régulière, le déficit ne peut être légalement imputé au receveur, en sorte que les griefs formulés sur ce point affectent aussi la décision du collège juridictionnel; que quant à la notion de "déficit de caisse", la requérante soutient qu'en vertu de l'article 123, 4/, de la nouvelle loi communale et des articles 38, 45, § 1er et 2 et 55 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (en abrégé : R.G.C.C.), le receveur ne peut pas être tenu pour responsable d'une non-comptabilisation des recettes, dès lors qu'il appartient au collège des bourgmestre et échevins de comptabiliser les recettes et d'établir les droits à recettes alors que le receveur n'est compétent que lorsqu'il est en possession des documents constatant ces droits; qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, elle n'a pas été invitée à participer à la vérification du 17 juin 2003 et qu'elle n'a pas signé le procès-verbal dressé à cette occasion; Considérant que les articles 131, 138 et 138bis de la nouvelle loi communale, tels qu'applicables à l'espèce disposent comme suit : " Article 131 - § 1er.- Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé. Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal. [...] §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.