id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.398 No Rôle: A. 195610/VIII-7223 Affaire: Arrêt 206398 - Organisation du service - 02/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 11:33 Fiche Arrêt no 206.398 du 2 juillet 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.398 du 2 juillet 2010 A.195.610/VIII-7223 En cause : HERMANUS A.M., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard de la Woluwe 60 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 février 2010 par A.M. HERMANUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "des décisions du Collège des bourgmestres et échevins de la Commune de Jette du 22 décembre 2009, d'une part de donner instruction au Secrétaire communal d'affecter Madame Francesca NOVELLO au service GEFICO, sous l'autorité du Receveur communal faisant fonction, où elle accomplira des tâches en rapport avec ses qualifications et ce, à dater du 23 décembre 2009, d'autre part, de n'autoriser Madame DEWEERDT à se trouver que dans les locaux communaux où est située l'administration centrale et uniquement pour des raisons administratives personnelles à dater du 23 décembre 2009", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII -7223 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Laure DEMEZ, loco Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Lors des élections communales d'octobre 2006, M. HERMANUS, partie requérante, a été élu en qualité de premier échevin de la commune de Jette, partie adverse. Par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 12 décembre 2006, à la suite de la désignation des nouveaux échevins, il s'est vu attribuer des compétences en matière d'enseignement, d'affaires sociales, d'emploi et promotion de l'emploi, d'économie sociale, de patrimoine communal et d'équipement.
- À la demande du requérant, le collège échevinal de la partie adverse, en date du 29 décembre 2006, a pris acte de la décision du secrétaire communal du 28 décembre 2006 de confirmer le détachement de F. NOVELLO au cabinet de l'échevin HERMANUS, à la date du 4 décembre
- À la même date, toujours à la demande de la partie requérante, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a autorisé M. DE WEERDT, directrice d'une école communale à la retraite, à travailler sous le statut de bénévole au sein du même cabinet.
- Par un courrier du 10 décembre 2007, le requérant a remis à la disposition du collège les fonctions d'échevin du patrimoine communal. Par décision VIII -7223 - 2/6 du collège échevinal du 18 décembre 2007, ces attributions ont été confiées au bourgmestre de la commune de Jette.
- Alors que les relations politiques au sein de la majorité communale se dégradaient, en sa séance du 22 décembre 2009, - en l'absence du requérant, et sans que le point ne soit prévu à l'ordre du jour -, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette a décidé du retrait des attributions confiées précédemment à M. HERMANUS et a modifié la répartition des compétences entre les autres membres du collège. Cette décision est motivée comme il suit : " Vu l'article 105 de la Nouvelle loi communale; Vu les déclarations dans la presse de M. HERMANUS, 1er échevin, par lesquelles il déclare que la collaboration est devenue impossible entre les partenaires de la majorité (“La fin d'une idylle de 33 ans” Le Soir - 31 octobre 2009); Vu la campagne de dénigrement menée par le parti du premier échevin, notamment dans la presse à l'encontre de l'échevin LEROY, en tant que Président honoraire du Foyer jettois; Attendu que M. HERMANUS, 1er échevin a entamé une procédure judiciaire contre le bourgmestre; Attendu que M. HERMANUS, 1er échevin est en désaccord politique continuel avec les autres membres du collège, ce qui l'amène à formuler des critiques constantes qui font douter de son appartenance à la majorité; Attendu que M. HERMANUS, 1er échevin fait montre d'une méfiance anormale, entre membres d'une même majorité, à l'encontre des autres membres du collège; Considérant dès lors que la collaboration entre le premier échevin, M. HERMANUS et les autres membres du collège est devenu impossible suite aux divergences politiques constatées ci-dessus et le manque de confiance qui s'ensuit; Décide de modifier la répartition des compétences de ses membres de la manière suivante (...)". Cette décision n'a pas été attaquée à ce jour par la partie requérante.
- Lors de la même séance, le 22 décembre 2009, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a pris deux autres décisions, qui constituent les actes attaqués. La première est relative à l'affectation de F. NOVELLO. Elle est motivée comme il suit : " Vu l'article 26 de la Nouvelle loi communale; Vu l'article 123, 10/ de la Nouvelle loi communale; Vu la nouvelle répartition des compétences; VIII -7223 - 3/6 Considérant dès lors que M. l'échevin HERMANUS, ne doit plus bénéficier de la présence de collaborateurs; Vu l'affectation de Madame Francesca NOVELLO, au cabinet du Premier échevin par décision du secrétaire communal de décembre 2006; Donne instruction au secrétaire communal d'affecter Madame NOVELLO au service GEFICO, sous l'autorité du receveur communal faisant fonction, où elle accomplira des tâches en rapport avec ses qualifications et ce, à dater du 23 décembre 2009". La seconde est relative à la situation de bénévole de M. DE WEERDT et consiste à préciser qu'à dater du 23 décembre 2009, elle n'est plus autorisée à se trouver que dans les locaux communaux où est située l'administration centrale, et cela uniquement pour des raisons administratives personnelles. La motivation de cette décision est la suivante : " Vu la décision modifiant la répartition des compétences au sein du collège; Considérant que M. l'échevin HERMANUS, au vu de cette nouvelle répartition des compétences, ne doit plus bénéficier de la présence de collaborateurs; Vu sa décision de décembre 2006 autorisant Madame DE WEERDT à se trouver dans les bâtiments communaux pour collaborer au cabinet du 1er échevin; Décide de n'autoriser Madame DE WEERDT à se trouver que dans les locaux communaux où est située l'administration centrale et uniquement pour des raisons administratives personnelles à dater du 23 décembre 2009"; Considérant que la partie adverse soulève dans sa note d'observations une exception d'irrecevabilité; qu'elle soutient que les deux décisions querellées sont toutes deux des mesures d'exécution de la modification de la répartition des compétences au sein du collège, décidée à la même date; qu'elle invoque la jurisprudence selon laquelle les délibérations qui répartissent les attributions du collège entre ses membres sont des mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours au Conseil d'État, sauf lorsqu'elles témoignent d'une volonté de sanctionner celui qui en est l'objet en raison d'un comportement reproché comme fautif; qu'elle constate que le requérant n'a pas soumis cette décision à la censure du Conseil d'État; que, selon elle, les actes querellés revêtent également la nature de mesures d'ordre intérieur qui ne sont nullement susceptibles de faire grief au requérant et, partant, ne peuvent être querellés au Conseil d'État; qu'elle souligne qu'il s'agit de mesures d'affectation des agents et d'aménagement des services visant exclusivement l'organisation du fonctionnement interne, d'une part, du collège des bourgmestre et échevins et, d'autre part, de l'administration communale, domaines dans lesquels il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer aux autorités responsables pour décider quelle est la mesure la plus conforme à l'intérêt général; qu'en outre, elle estime que ces décisions n'ont aucune incidence sur la situation VIII -7223 - 4/6 juridique des personnes directement concernées, à savoir F. NOVELLO et M. DE WEERDT, lesquelles ne les ont pas contestées; Considérant que les décisions attaquées sont motivées par la modification des attributions des membres du collège des bourgmestre et échevins, décidée par ce collège à la même date, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours; que les actes attaqués se présentent comme les conséquences de cette modification en termes d'organisation et de personnel, mais que la pertinence de ce lien est contestée; que la partie adverse expose en effet que seuls certains des échevins bénéficient de l'assistance de collaborateurs, en raison des attributions particulières qui leur sont confiées, tandis que la simple participation des échevins aux décisions collégiales n'est pas reconnue comme nécessitant une telle assistance; qu'au contraire, le requérant soutient que tous les échevins, hormis lui-même, bénéficient d'une assistance administrative spécifique; Considérant par ailleurs que les deux actes attaqués n'affectent pas directement la situation du requérant, mais bien celle de tierces personnes, qui ne sont pas intervenues à la procédure; que, s'ils font grief au requérant, c'est dans la mesure où ils le privent du concours des deux collaboratrices dont il bénéficiait précédemment dans l'exercice de ses fonctions; qu'il y a dès lors lieu de vérifier si le requérant dispose à ce titre d'un intérêt suffisant à l'annulation; Considérant que ni la loi ni le règlement d'ordre intérieur du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse ne règlent l'attribution de ressources administratives aux membres de ce collège individuellement; que, certes, il va de soi que l'administration communale doit procurer à chaque membre du collège le support administratif normalement nécessaire à l'exercice de son activité d'échevin; que, toutefois, celle-ci n'implique pas de disposer d'un secrétariat particulier; que les actes attaqués ne portent donc pas atteinte à une prérogative fonctionnelle du requérant, mais bien à des avantages facultatifs, l'un accordé par la commune dans le cadre de l'organisation interne de ses services et l'autre assuré par une personne bénévole avec l'autorisation de la commune; Considérant, en ce qui concerne le premier acte attaqué, qu'il s'agit du changement d'affectation d'un agent communal, décidé en relation directe avec la modification des attributions au sein du collège des bourgmestre et échevins, ce qui relève de motifs tenant à l'intérêt du service; qu'aucune considération ne permet de s'écarter en l'espèce du principe selon lequel le changement d'affectation d'un agent communal est en règle générale une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours auprès du Conseil d'État; que le recours est irrecevable à cet égard; VIII -7223 - 5/6 Considérant, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, que l'intérêt du requérant à son annulation consiste à continuer de bénéficier à la maison communale des services de M. DE WEERDT, pour autant que celle-ci soit disposée à poursuivre son activité bénévole; qu'un tel intérêt ne revêt pas le caractère certain et direct requis pour l'exercice du recours en annulation; que, par ailleurs, cet acte ne comporte aucune allégation injurieuse ou humiliante qui permette de considérer que le requérant justifie d'un intérêt moral à son annulation; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juillet deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII -7223 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div