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Arrêt 206409 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 05/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.409 No Rôle: A. 195317/VIII-7197 Affaire: Arrêt 206409 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 05/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 11:40 Fiche Arrêt no 206.409 du 5 juillet 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.409 du 5 juillet 2010 A.195.317/VIII-7197 En cause : LAMY Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1030 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Éric GILLET et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2010 par Michèle LAMY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté 2009/1435 du Collège de la Commission Communautaire Française du 26 novembre 2009 portant licenciement de la requérante, agent stagiaire dans le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif déposés tardivement; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 23 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7197 - 1/6 Vu la lettre du 14 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 05 juillet 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Pierre SLEGERS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la note d'observations a été déposée tardivement et doit en conséquence être écartée des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante a été engagée comme agent contractuel au sein des services de la Commission communautaire française le 1er janvier

  1. À la suite de la réussite d'examens de recrutement, elle est admise au stage pour le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10) le 1er avril
  2. Tout au long de son stage, elle fait l'objet de trois rapports d'évaluation qui sont globalement favorables avec toutefois une réserve relative à l'organisation et à la planification du travail.
  3. Le 10 janvier 2008, la commission des stages prolonge le stage de la requérante d'une durée de quatre mois mais avec un effet rétroactif au 29 septembre 2007 afin qu'elle puisse améliorer son travail écrit de fin de stage.
  4. Le 29 janvier 2008, la requérante remet la version finale de son mémoire de fin de stage et, le 12 février 2008, le jury donne une appréciation défavorable de son travail estimant que le sujet a été traité trop superficiellement. VIII - 7197 - 2/6
  5. Le 3 mars 2008, la commission des stages se réunit mais en raison d'un problème lié à sa composition, elle doit reprendre sa réunion le 1er avril
  6. Après avoir entendu la requérante et son conseil, le responsable de la formation et de l'information ainsi que le chef de service de celle-ci, la commission formule deux propositions alternatives, chacune recueillant 3 voix, la première étant de nommer la requérante, la seconde étant son licenciement pour inaptitude professionnelle.
  7. Le 12 juin 2008, la partie adverse licencie la requérante pour inaptitude professionnelle. Cette décision est annulée par un arrêt du Conseil d'État n/ 191.382 du 12 mars 2009 qui a jugé ce qui suit : " Considérant qu'il est exact qu'en raison de sa composition paritaire, du mode de scrutin et de l'absence de voix prépondérante, il se peut que la Commission des stages soit partagée quant à la proposition à formuler; qu'en l'espèce, la Commission a présenté deux propositions motivées; que la première d'entre elles était une proposition de nomination fondée sur ce que "la façon dont les modalités sont déterminées donne une importance démesurée au travail de fin de stage par rapport aux trois rapports intermédiaires sur le travail quotidien, qui sont en l'occurrence globalement bons et favorables à l'intéressée" et sur ce qu' "on ne peut pas évacuer dix années de services antérieurs effectués par le stagiaire en qualité d'agent contractuel, sur base de trois rapports de stage complétés à quelques mois d'intervalle"; que la seconde proposition était le licenciement et était motivée par le fait qu' "aucune amélioration notable n'a été constatée dans le travail quotidien de Madame Lamy" et que "Madame Lamy n'a fourni aucun effort particulier pour répondre aux exigences du stage"; qu'il n'est pas admissible que la Commission des stages n'assume pas ses responsabilités et n'exerce pas pleinement la compétence que lui attribue l'article 38, § 2, alinéa 2, de l'arrêté précité du 13 avril 1995 et qui est de formuler une proposition unique; qu'en cas de parité des voix au scrutin secret, il appartient à la Commission de poursuivre ses délibérations afin de dégager un consensus sur une proposition et, si cela s'avère impossible, de constater que le rapport défavorable du responsable de la formation et de l'information n'est pas soutenu par une majorité, ce qui doit la conduire à proposer la nomination; que le moyen est fondé";
  8. Le 7 mai 2009, la partie adverse affecte la requérante à un poste de juriste au sein du service de l'organisation pédagogique et logistique de la direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle.
  9. Le 22 juillet 2009, la requérante met la partie adverse en demeure de statuer sur la fin à réserver à son stage et l'informe de la portée de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
  10. Le 3 septembre 2009, la partie adverse accuse réception de la demande d'astreinte et adresse à la requérante un courriel suivant lequel la commission des stages pourra se réunir à la fin du même mois de septembre. VIII - 7197 - 3/6
  11. Le 28 septembre 2009, ladite commission propose la nomination de la requérante au collège de la partie adverse.
  12. Le 26 novembre 2009, celui-ci adopte un arrêté n/ 2009/1435 décidant du licenciement de la requérante pour inaptitude professionnelle. Il s'agit de l'acte attaqué.
  13. Par un arrêt n/ 199.088 du 18 décembre 2009, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande d'astreinte; Considérant que l'auditeur-rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de la procédure, estimant que le premier moyen de la requête est fondé et n'appelle que des débats succincts; Considérant que ce premier moyen est pris de la violation de l'article 39, er § 1 , de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française et de l'excès de pouvoir; que selon la requérante, "après avoir été jugé apte par la commission des stages, le stagiaire doit être nommé par le collège en qualité de fonctionnaire pour le grade auquel il s'est porté candidat"; Considérant que l'auditeur-rapporteur est d'avis qu'au regard de l'article 39, précité, le collège de la Commission communautaire française exerce une compétence liée et qu'il était donc tenu, en l'espèce, de nommer la requérante dès lors que celle-ci avait été jugée apte par la commission des stages; Considérant qu'en termes de plaidoirie, la partie adverse a fait valoir que l'article 39, précité, devait être lu en combinaison avec l'article 38 du même arrêté, lequel dispose que la commission des stages formule soit une proposition de nomination, soit une proposition de licenciement du stagiaire et qu'en conséquence, le collège conserve un pouvoir d'appréciation par rapport à ces propositions; qu'elle se fonde également sur l'article 87, § 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui consacre le pouvoir des gouvernements des régions et des communautés de nommer les membres de leur personnel; VIII - 7197 - 4/6 Considérant que les articles 33, 38 et 39 de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995, précité, sont rédigés comme suit : " Art.33 §
  14. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa
  15. §
  16. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être convoqué en vue d'être entendu. §
  17. Le licenciement est prononcé par le Collège." " Art. 38 §
  18. Si les trois rapports visés à l'article 32 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, ou si le stagiaire ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 35, alinéa 2, le responsable de la formation et de l'information saisit la Commission des stages. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire. §
  19. La Commission des stages entend le stagiaire (...), avant de décider de la prolongation du stage, avant de proposer le licenciement ou la nomination. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des chefs de service intéressés, la Commission selon le cas : 1/ décide si le stage doit être prolongé; 2/ soumet au Collège une proposition motivée de licenciement; 3/ soumet au Collège une proposition motivée de nomination. §
  20. Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative." " Art. 39 §
  21. A l'issue du stage, le stagiaire jugé apte, soit par le responsable de la formation et de l'information, soit par la Commission des stages, est nommé en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat. §
  22. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête en vue d'apprécier si la conduite du stagiaire répond aux exigences de la fonction, et si le stagiaire est dépassé au sein des services du Collège par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. §
  23. Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux stagiaires admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique."; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la commission des stages formule à l'attention du collège de la partie adverse soit une proposition motivée de licenciement soit une proposition motivée de nomination du stagiaire; qu'en formulant une proposition de nomination, la commission des stages considère que le stagiaire est apte sur le plan professionnel; que cette aptitude peut toutefois également être appréciée par le collège de la partie adverse dès lors qu'en vertu de l'article 33, précité, il peut licencier le stagiaire pour cause d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave; que l'article 39, précité, comme bien d'autres dispositions de statuts d'agents de la fonction publique, rappelle que le stagiaire, pour pouvoir être nommé définitivement, doit avoir été préalablement déclaré apte par l'organe qui a évalué son stage; que ce faisant, il VIII - 7197 - 5/6 impose à l'autorité ayant le pouvoir de nommer de prendre en considération cette déclaration d'aptitude; que toutefois, eu égard au pouvoir d'appréciation qui est reconnu au collège pour licencier un stagiaire, il est permis de se demander pour quelle raison il ne bénéficierait pas du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il est saisi d'une proposition de nomination du stagiaire; qu'il y a lieu d'examiner plus en profondeur cette question ainsi que l'articulation des différentes dispositions précitées afin de pouvoir trancher définitivement le premier moyen; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  24. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7197 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.409 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.953 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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