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Arrêt 206410 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.410 No Rôle: A. 196234/VIII-7286 Affaire: Arrêt 206410 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 11:40 Fiche Arrêt no 206.410 du 5 juillet 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.410 du 5 juillet 2010 A.196.234/VIII-7286 En cause : DETHY Fabian, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 avril 2010 par Fabian DETHY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 16.02.2010 de la police Fédérale, Direction générale de l'Appui et de la Gestion, Direction de la mobilité et de la gestion du personnel Gestion Bur.3, dont le siège social est sis à 1050 BRUXELLES, rue Fritz Toussaint, 8, représentée par son directeur général Monsieur Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, décidant que le requérant a encouru un échec définitif à la formation de cadre de base qu'il suivait", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 23 juin 2010; VIII - 7286 - 1/7 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 14 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie DEMARQUE, loco Mes Ignace BROUCKAERT et Jean-Philippe RIVIERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 1er juin 2009, le requérant est incorporé en qualité d'aspirant inspecteur de police dans le cadre de base de la police intégrée à l'Institut provincial de Namur. Il y entame sa formation de base au sein de la promotion

  1. La première session d'examen du "volet agent", c'est-à-dire la première partie de la formation de base, se solde par un échec, le requérant obtenant les cotes de : - 167/300 à l'épreuve orale, le minimum requis est de 50 % soit 150/300; - de 204/350 à l'épreuve écrite, le minimum requis est de 50 % soit 175/350; - de 175/350 au total de l'épreuve pratique, le minimum requis est de 50 % soit 175/350; - de 300/550 au total des examens, le minimum requis est de 60 % soit 330/550; et de 644/1000 en appréciation globale, le minimum requis est de 60 % soit 600/
  2. Les résultats de la première session d'examen sont notifiés au requérant le 23 octobre
  3. VIII - 7286 - 2/7 Quant à la deuxième session d'examen, elle se solde également par un échec avec une note de 273/550 alors que le minimum requis est de 330/
  4. Les résultats de la deuxième session du requérant sont les suivants : - Examen écrit 90/350, - Examen oral 170/300, - Épreuve pratique 237/350 - Total 273/55012 - Appréciation globale 616/1000 Cet échec trouve en partie son explication dans le fait que le requérant a été surpris avec un copion dans son bloc de feuilles de brouillon. Le 23 novembre 2009, le requérant reconnaît, par écrit, avoir triché. Les résultats de la deuxième session d'examen sont notifiés au requérant le 24 novembre 2009 et le 25 novembre 2009, il prend connaissance de l'avis d'échec définitif à la formation de base d'inspecteur de police. Il adresse ensuite un mémoire de défense le 2 décembre
  5. Le 15 décembre 2009, le directeur de la mobilité et de la gestion du personnel transmet au directeur de l'École provinciale de Namur, une copie du mémoire de défense du requérant et sollicite son avis, avis qui lui est transmis le 7 janvier
  6. Le 16 février 2010, le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion a pris la décision attaquée selon laquelle le requérant est en échec définitif à la formation de base d'inspecteur de police. Conformément à l'article IV.II.48 PJPol, la décision d'échec définitif du requérant à la formation de base d'inspecteur de police a entraîné, de plein droit, dans son chef le retrait de tout commissionnement à un grade et, en vertu de l'article 81, 6/ de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, le retrait définitif d'emploi; Considérant que la requête comprend un moyen unique divisé en trois branches dont la troisième, qui est prise de la violation "du principe de proportionnalité et de l'exercice raisonnable par la partie adverse du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu ainsi que de la violation de l'article 7 de l'Arrêté ministériel du 24.10.2002 portant règlement général des études relatif aux formations VIII - 7286 - 3/7 de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, de la violation de l'article 43 de l'Arrêté royal du 20.11.2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, de la violation de l'article 4.2.44 de l'Arrêté royal du 30.03.2001 sur la position juridique du personnel des services de police et de la violation de l'article 29duodecies de l'Arrêté ministériel portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police"; que le requérant soutient qu'en lui appliquant l'échec définitif, la partie adverse n'a pas respecté le principe de proportionnalité, celle-ci ayant le choix entre l'échec définitif et le recommencement de la formation ou d'une de ses parties; qu'il fait valoir que le jury, en émettant son avis, et le directeur, en prenant la décision attaquée, devaient prendre en considération notamment les trois critères prévus à l'article 43 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001, précité, à savoir le rapport de fonctionnement professionnel, le rapport de travail journalier et la note d'appréciation globale; que, selon lui, la partie adverse n'a pas respecté le principe de bonne administration dans l'examen de sa formation et "a violé le principe de proportionnalité en décidant d'appliquer au requérant la sanction la plus grave alors qu'au vu de l'ensemble des éléments qui devaient être pris en considération, l'autorité compétente aurait dû prendre une autre décision, proportionnelle à la gravité des faits tout en prenant en compte l'ensemble du parcours du requérant et pas seulement l'erreur commise par le requérant lors de son examen écrit d'étude de cas pratique"; qu'il en conclut que la décision et les conséquences qu'elle implique sont manifestement disproportionnées par rapport à l'erreur qu'il a commise; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse ne partage pas l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'il a été tenu compte de toutes les conditions de réussite requises pour terminer avec fruit la formation de base d'inspecteur; qu'elle soutient que l'article 43 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001, précité, n'a pas été violé; qu'elle considère qu'un acte de tricherie ne constitue pas un acte anodin et qu'il n'est pas disproportionné de sanctionner le requérant en lui attribuant une cotation égale à zéro pour une partie de l'épreuve écrite concernée; qu'elle rappelle que toutes les conditions énumérées aux articles 37 et 41 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001, précité, sont cumulatives et que l'absence de réussite pour l'un des critères lui permet de prononcer l'échec définitif à la formation de base; qu'elle fait valoir que la décision attaquée mentionne explicitement la raison pour laquelle il a été décidé de prononcer l'échec définitif et cite les passages suivants : " Je constate que la défense tente de minimiser l'acte de tricherie avéré et reconnu par l'intéressé. J'estime que ce fait est grave dans le contexte de sa formation professionnelle. VIII - 7286 - 4/7 Soit l'intéressé ne connaissait pas sa matière pour l'examen et a tenté de masquer ses lacunes en exploitant un «copion»; dans ce cas, j'estime que l'intéressé ne dispose pas du bagage théorique suffisant et que l'échec à sa formation est pleinement justifié; Soit l'intéressé a manqué de confiance en soi et a douté de ses capacités au point d'en perdre ses moyens en tentant de tricher à l'examen, j'estime que ce comportement ne permet pas de croire que l'intéressé dispose des qualités personnelles attendues d'un aspirant inspecteur de police et que, dans ce cas également, l'échec à la formation est pleinement justifié. Aussi, après analyse du dossier, au vu des résultats obtenus par l'AINP DETHY et de l'avis émis par le jury d'examen, je fais miens les avis et considérations du Dir de l'Ecole Prov Namur. Comme eux, j'estime que l'AINP DETHY ne remplit pas les critères de réussite du volet "agent" de la formation de base d'aspirant inspecteur de police. J'ajoute que la possibilité de recommencer toute ou partie de la formation n'est pas un droit garanti pour l'aspirant et dès lors ne constitue pas une restriction des droits de l'élève. Considérant la tentative de tricherie préparée par l'AINP DETHY, j'estime que cette faveur exceptionnelle ne peut lui être octroyée. Compte tenu du fait que l'AINP DETHY ne satisfait pas aux conditions de réussite pour la formation de base d'agent et considérant ses lacunes professionnelles constatées par le Jury d'examen et le Directeur de l'Ecole prov Namur, j'estime que l'intéressé ne possède ni les qualités personnelles requises ni le bagage professionnel suffisant pour devenir inspecteur de police"; qu'au vu de ce qui précède, la partie adverse estime qu'elle a respecté le principe de proportionnalité ainsi que celui de l'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu; Considérant que l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci-après PJPol) dispose comme suit : " Le ministre ou le directeur général qu'il désigne, décide : (...) 3.du recommencement de la formation de base ou d'une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études; 4.d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études"; que l'article 43 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires prévoit ce qui suit : " Le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/ PJPol, en se basant notamment sur : VIII - 7286 - 5/7
  7. le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen final;
  8. le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final et sur la note pour l'examen final;
  9. l'appréciation globale visée à l'article 41, § 3"; que les articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police portent ce qui suit: " Art.
  10. Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/ PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé. L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base. Art.
  11. Le directeur d'école porte la décision du directeur général visée à l'article IV.II.44, 3/ et 4/, PJPol à la connaissance des aspirants au moyen d'une fiche contenant les résultats finaux"; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas d'échec, le jury envoie au directeur général une proposition portant soit sur la possibilité pour l'aspirant de recommencer sa formation soit sur l'échec définitif de l'aspirant avec l'impossibilité de recommencer sa formation; que, pour ce qui concerne le requérant, le jury d'examen a décidé à l'issue des résultats de la seconde session que "l'AINP DETHY a obtenu la cote de 49,6 % aux examens, total découlant d'un résultat nul à l'étude de cas, épreuve durant laquelle il a été pris en délit de tricherie. L'intéressé a d'ailleurs reconnu les faits par écrit"; qu'en se prononçant de la sorte, le jury n'a pas pris directement attitude sur la question du recommencement de la formation du requérant et a ainsi fait obstacle à l'exercice de la compétence attribuée au directeur général d'autoriser ou non le recommencement de cette formation; que le simple fait de prononcer l'échec définitif ne peut suffire à comprendre pourquoi le recommencement de la formation est exclu; que la troisième branche du moyen est fondée, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 février 2010 prise par le Directeur général de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale, Direction générale de l'Appui et de la Gestion, Direction de la mobilité et de la gestion du personnel, Monsieur Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, par laquelle Fabian DETHY a encouru un échec définitif à la formation de cadre de base. VIII - 7286 - 6/7 Article
  12. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7286 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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