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Arrêt 206411 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.411 No Rôle: A. 195911/VIII-7244 Affaire: Arrêt 206411 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 11:37 Fiche Arrêt no 206.411 du 5 juillet 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.411 du 5 juillet 2010 A.195.911/VIII-7244 En cause : DAUBE Daniel, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 mars 2010 par Daniel DAUBE qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 22 janvier 2010, référencée RECRUT/BM/AFG06848/29, par laquelle la candidature de la partie requérante à deux emplois d'agent opérationnel pour le SPF Intérieur est écartée, qui ont été portées à la connaissance de la partie requérante le 26 janvier 2010"; Vu la note d'observation et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; VIII - 7244 - 1/6 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 14 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est lauréat de la sélection d'agent opérationnel pour la direction générale de la sécurité civile -S.P.F. Intérieur organisée en 2007 sous les références AFG06848, est classé 29ème dans la liste des lauréats. Le délai de validité de cette liste, qui expirait le 3 décembre 2009, est prolongé jusqu'au 3 décembre 2010. 2. Par une lettre du 6 octobre 2009, le SELOR informe le requérant de la vacance de trois emplois d'agent opérationnel à Crisnée et de deux emplois d'agent opérationnel à Ghlin; la lettre précise : "Sur la liste des emplois vacants, veuillez dater et signer au bas de chaque page sur laquelle vous avez indiqué votre choix et nous renvoyer le(

  1. s)document(
  2. s)indiquant votre choix par courrier, pour le 18-10-2009 au plus tard (cachet de la poste faisant foi), à l'adresse mentionnée ci-dessous, à l'attention de l'équipe gestion des réserves.(...)". Ce courrier précise que les offres d'emploi en cause sont proposées à plusieurs lauréats et l'annexe indique que l'entrée en stage est prévue pour le 16 novembre 2009. 3. Sur un document signé et daté du 15 octobre 2009, le requérant indique comme premier choix les emplois à Ghlin et comme second choix les emplois à Crisnée. VIII - 7244 - 2/6 Selon la requête, le requérant dépose lui-même le document dans la boîte aux lettres du SELOR le vendredi 16 octobre 2009 dans la soirée. Selon la note d'observations, le document est remis à la préposée à l'accueil du SELOR le lundi 19 octobre 2009 à 12 heures 13. 4. Le S.P.F. Intérieur poursuit la procédure et, selon la partie adverse, il procède, dès le 23 octobre 2009, au recrutement de cinq lauréats, classés respectivement 40ème, 41ème, 43ème , 44ème et 47ème de la réserve AFG06848. 5. Le 3 novembre 2009, le SELOR fait savoir au requérant qu'il a décidé de ne pas tenir compte de sa candidature, au motif que "le formulaire de réponse devait nous être envoyé pour le 18 octobre 2009 au plus tard et votre courrier a été réceptionné en date du 19 octobre 2009". Par une lettre du 5 novembre 2009, le requérant demande au SELOR de revoir sa décision précitée; le 13 novembre 2009, le SELOR accuse réception de la plainte du requérant. 6. Par une requête unique du 23 décembre 2009, le requérant demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2009 au Conseil d'État. Le 22 janvier 2010, l'administrateur délégué du SELOR décide de retirer la décision du 3 novembre 2009, considérant que celle-ci n'était pas signée et que la motivation formelle était insuffisante. 7. Le 22 janvier 2010, l'administrateur délégué du SELOR prend la décision suivante : " Votre candidature aux emplois d'agent opérationnel vacants à CRISNEE (SPF INTERIEUR); Votre requête unique introduite auprès du Conseil d'Etat le 23 décembre 2009; Monsieur, Je suis au regret de vous informer que votre candidature auxdits emplois ne peut être prise en considération. En effet, il vous était demandé, dans l'offre d'emplois vous adressée le 6 octobre 2009, de nous renvoyer les documents par courrier, pour le 18-10-2009 au plus tard (cachet de la poste faisant foi). VIII - 7244 - 3/6 Or, d'une part, vous n'avez pas respecté la formalité d'envoi par la poste et, d'autre part, vous avez déposé votre candidature au service d'accueil de SELOR, le 19-10-2009, à savoir après l'expiration du délai d'envoi, fixée au 18-10-2009. Vous trouverez, en annexe, une copie du document établi par le service d'accueil le 19-10-2009 et attestant du dépôt de votre candidature à cette date. Votre candidature n'ayant pas été envoyée dans les formes et délais prescrits, elle ne peut être prise en considération. (...)". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève l'irrecevabilité du recours, en soulignant que le requérant n'a pas introduit de recours contre les décisions par lesquelles il a été pourvu aux emplois litigieux; qu'elle considère que le requérant, s'il s'était montré normalement prudent et diligent, se serait enquis des suites réservées à la sélection par le S.P.F. Intérieur afin de pouvoir les contester devant le Conseil d'État; Considérant que Mme l'auditeur rapporteur a rédigé le 17 mai 2010 un rapport sur la base de l'article 93 du Règlement général de procédure, concluant à l'irrecevabilité du recours à défaut de contestation en temps utile des désignations aux emplois litigieux; Considérant que le requérant a introduit, à la date du 9 juin 2010, sous les n/s A.196.719/VIII-7341, A.196.717/VIII-7340, A.196.714/VIII- 7339, A.196.711/VIII-7337 et A.196.709/VIII-7336, des recours contre les désignations de D. MULNARD, F. MOUCHERON, L. RIHON, D. MORELLI et D. LISON aux emplois vacants à Ghlin et à Crisnée; qu'il expose n'avoir pris connaissance de ces désignations qu'au moment du dépôt de la note d'observations de la partie adverse, le 12 avril 2010; qu'il rappelle qu'au cours des échanges de correspondance qui ont eu lieu entre la partie adverse et lui-même en novembre 2009 et janvier 2010, ainsi que lors de la première procédure devant le Conseil d'État, entamée en décembre 2009 contre une décision ensuite retirée, jamais il n'a été avisé des désignations intervenues; Considérant qu'à défaut de recours contre les désignations aux emplois litigieux, l'annulation de l'acte attaqué ne permettrait pas au requérant de retrouver une chance d'occuper lui-même l'un de ces emplois; que la recevabilité du présent recours dépend donc de celle d'au moins l'un des recours précités, introduits en date du 9 juin 2010; Considérant que les désignations aux emplois vacants ont été décidées à une date que le dossier administratif ne permet pas d'établir avec une entière certitude VIII - 7244 - 4/6 puisqu'il comporte seulement un document informatisé du SELOR, mentionnant que trois des candidats recrutés sont entrés en service le 1er décembre 2009 et les deux autres, le 1er mai 2010; que ces désignations n'ont pas été publiées et que la partie adverse ne produit pas la preuve que le requérant en a eu connaissance avant le 12 avril 2010; que le problème est de savoir si le requérant a manqué de diligence pour s'informer des désignations intervenues et en avoir connaissance plus rapidement; que la question de la recevabilité ratione temporis de ces cinq recours est dès lors sujette à discussion et ne peut être tranchée dans le cadre d'une procédure en débats succincts relative à un objet distinct; qu'il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIII - 7244 - 5/6 B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7244 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.411 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.909 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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