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Arrêt 206414 - Organisation du service - 05/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.414 No Rôle: A. 195275/VIII-7191 Affaire: Arrêt 206414 - Organisation du service - 05/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 11:38 Fiche Arrêt no 206.414 du 5 juillet 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.414 du 5 juillet 2010 A.195.275/VIII-7191 En cause : DUPONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 janvier 2010 par Laurent DUPONT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 9 octobre 2009 adoptée par le Directeur général de la police administrative, en vertu de laquelle le requérant fit l'objet d'un détachement par mesure d'ordre", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 23 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7191 - 1/6 Vu la lettre du 14 juin 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Pierre VAN DUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est revêtu du grade d'inspecteur principal de police. Au moment des faits, il exerce ses fonctions au poste de circulation de Péruwelz, police de la route, section provinciale du Hainaut.
  2. Le 18 septembre 2009, le requérant constate que son trousseau de clés lui a été subtilisé dans son bureau. Il interroge ses collègues HUBEAU, HAYOIT, FILIPPI et LAINE qui disent ne rien savoir. Il fracture la porte de l'armoire contenant ses effets personnels afin, notamment, de pouvoir accéder aux doubles de ses clés de maison et de voiture qu'il y conservait.
  3. Confronté à une disparition mystérieuse de ses clés pour la deuxième fois en peu de temps, il contacte le centre d'information et de communication du Hainaut ("CINAU", organe en charge du suivi des appels d'urgence), afin que soit créée une fiche de transmission relative à la disparition de ses clés. Il demande cependant à l'opérateur de laisser la fiche de transmission en suspens, afin de se ménager encore quelques instants pour poursuivre ses recherches. VIII - 7191 - 2/6 Il procède ensuite à la fouille d'effets personnels et professionnels des inspecteurs FILIPPI, HAYOIT et LAINE et reprend contact avec le CINAU afin de compléter la fiche de transmission qui avait été laissée en attente.
  4. Peu de temps après, l'inspecteur HAYOIT fait savoir depuis le garage qu'il y a trouvé des clés. Le requérant le rejoint et constate que ce sont les siennes et qu'elles se trouvent dans le casier de l'inspecteur DEROY qui jouxte le sien. Il contacte alors le CINAU pour l'informer que l'objet disparu a été retrouvé.
  5. Le 22 septembre 2009, il rédige un rapport d'information sur ces faits à l'intention du chef de poste ainsi qu'une déclaration administrative afin d'expliquer la fracturation de son armoire. Le même jour, l'inspecteur LAINE dépose plainte auprès de l'inspecteur principal DELAUNOIS, chef de section CPS Hainaut-Namur et fait une déclaration administrative auprès du commissaire divisionnaire BRIHAYE. Il critique la manière dont le requérant s'est comporté à la suite de la disparition de son trousseau de clefs en fouillant ses effets personnels.
  6. Le 23 septembre 2009, le secrétaire régional de la CGSP-Hainaut occidental adresse au commissaire divisionnaire précité un courrier dans lequel il dénonce "des faits d'abus d'autorité et des mesures arbitraires et vexatoires qui se sont déroulés lors de l'après-midi du 18 septembre 09, faits commis par l'inspecteur principal DUPONT avec la circonstance grave que l'intéressé avait autorité sur les membres du personnel concerné". Le même jour, le commissaire divisionnaire précité rédige un rapport d'information et avise des faits le procureur du Roi de Tournai.
  7. Le 29 septembre 2009, le commissaire divisionnaire LIBOIS adresse au requérant une proposition de détachement par mesure d'ordre fondée sur les articles I.I.1er, 16/, et VI.II.72 et suivants de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
  8. Le 6 octobre 2009, le requérant dépose un mémoire en défense et, le 8 octobre 2009, il est entendu par l'intermédiaire de son représentant syndical qui lui demande de "rester à l'extérieur du local". VIII - 7191 - 3/6
  9. Le 9 octobre 2009, le commissaire divisionnaire LIBOIS prend la décision attaquée, rédigée comme suit : " Objet : Détachement par mesure d'ordre (...) 1 Références 1.1 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; 1.2 Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; 1.3 Proposition de détachement par mesure d'ordre DGA/2009-5557; 1.4 Proposition de détachement par mesure d'ordre DGA/DAC/WPR 2009-2534 2 Rétroactes Une proposition de détachement par mesure d'ordre vous a été notifiée en date du 29/09/
  10. Les faits qui ont motivé cette proposition sont les suivants : - À la suite de la disparition d'un trousseau de clef, vous avez imposé la fouille d'un véhicule de patrouille que vous avez fouillé ainsi que, d'autorité, ses occupants. La fouille s'est poursuivie par la visite d'armoires et coffres de collègues ciblés et la palpation d'un collègue que vous pressentiez comme suspect. - Des éléments portés à ma connaissance, il appert que l'incident ci-relaté a créé un profond malaise au sein de l'unité. 3 Procédure - Motivation Vu votre mémoire en défense. Ouï la déclaration de votre défenseur syndical. Attendu que la proposition de détachement par mesure d'ordre s'inscrit dans une perspective décisionnelle d'urgence, qui vise essentiellement à sauvegarder la quiétude de l'unité concernée ainsi que la sérénité des débats à intervenir dans le cadre de ce dossier. Attendu que dans cette optique, l'autorité peut faire l'économie de formalités prescrites en particulier dans la procédure disciplinaire, telles que la composition d'un inventaire ou le recueil de déclarations multiples. Attendu que dans le cas présent ma conviction est appuyée par le compte-rendu détaillé du chef de service WPR Hainaut, de l'intervention d'un délégué syndical qui engage ce faisant la crédibilité de son organisation, ainsi que la déclaration circonstanciée d'un collègue clairement préjudicié. Attendu que le détachement proposé revêt un caractère provisoire, qu'il vise essentiellement à permettre à l'autorité de pouvoir examiner sereinement les faits qui lui sont rapportés sur le plan disciplinaire. VIII - 7191 - 4/6 Attendu qu'une information judiciaire a été ouverte à votre charge. Attendu qu'il m'appartenait d'informer aux fins de bon fonctionnement des services, le Dir DAH et le Chef Sv WPR Hainaut, nonobstant la classification de "PRIVE" du document incriminé. Attendu ainsi qu'il ne peut dès lors être question de violation du secret professionnel. 4 Décision Attendu dès lors que les événements portés à ma connaissance assoient ma conviction que, suite à votre intervention, un trouble s'est installé au sein de votre unité, où plusieurs collaborateurs supportent difficilement les soupçons de culpabilité que vous avez portés sur eux. Attendu que, par conséquent, il me semble que les liens de confiance qui doivent exister entre vous et vos collaborateurs sont actuellement compromis. Attendu que votre grade de cadre moyen requiert une adhésion de vos subalternes à vos méthodes et une autorité non seulement admise mais également approuvée. Attendu dans cette optique qu'il est exclu que vous puissiez encore exercer actuellement une fonction au sein de ce poste ainsi qu'exercer une quelconque fonction au niveau du Comdt WPR Hainaut vu l'influence que vous pourriez avoir sur le fonctionnement de ce poste. Etant donné qu'une place d'INPP est vacante au sein du centre PEREX de Namur, qui peut ponctuellement vous maintenir à distance fonctionnelle de votre unité d'affectation actuelle, Je décide, dans l'attente des résultats de l'enquête préalable que je vais ordonner, de vous détacher au sein du centre PEREX à Namur, dans une fonction de chef de section sans qu'il ne soit porté atteinte à vos droits statutaires ou aux prérogatives liées à votre grade actuel. Je demande au Dir DAH de fixer les modalités et la prise d'effet de ce détachement"; Considérant que le rapport de l'auditeur rapporteur est rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de la procédure, celui-ci estimant que le deuxième moyen de la requête est fondé et n'appelle que des débats succincts; Considérant qu'en termes de plaidoirie, la partie adverse a informé le Conseil d'État que la mesure de détachement attaquée a pris fin le 22 juin 2010, à la suite d'une décision du directeur général de la police administrative, le requérant étant à nouveau dans son service; Considérant qu'à la lumière de cette information, il y a lieu de renvoyer le dossier à la procédure ordinaire afin que la question de l'intérêt au recours soit examinée et plus particulièrement celle de savoir si le requérant conserve un intérêt moral à l'annulation de la décision attaquée alors qu'il a été réintégré dans son service d'origine avec les prérogatives qui étaient les siennes avant son détachement, VIII - 7191 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  11. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7191 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.414 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.376 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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