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Arrêt 206420 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.420 No Rôle: A. 192584/VI-18226 Affaire: Arrêt 206420 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 11:50 Fiche Arrêt no 206.420 du 6 juillet 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.420 du 6 juillet 2010 G./A.192.584/VI-18.226 En cause : la société anonyme LEIGNON SYNERGIE, ayant élu domicile chez Me Hilde VAN VRECKOM, avocat, rue Saint André, no 5, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2009 par la société anonyme LEIGNON SYNERGIE qui demande l'annulation de la décision prise le 23 février 2009 par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 de refus d’autorisation d’occupation d’un travailleur étranger et refusant d’accorder l’autorisation d’occupation ainsi que le permis de travail demandés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 20 avril 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; VI- 18.226 -1/3 Vu l'ordonnance du 25 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle CAUDRON, loco Me Hilde VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à une date que ni la requête ni les pièces y annexées ne permet de déterminer avec exactitude, la société LEIGNON SYNERGIE, demande, par l’intermédiaire d’Actiris, à pouvoir occuper Kosti TOROS, de nationalité syrienne, en qualité de travailleur de nationalité étrangère; que, le 9 octobre 2008, statuant sur cette demande, le directeur de l’administration de l’Economie et de l’Emploi, direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle de la Région de Bruxelles-Capitale, prend une décision de refus; que le 23 février 2009, statuant sur le recours introduit le 6 novembre 2008 par la requérante à l’encontre de cette décision, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi déclare celui-ci non fondé et décide de ne pas accorder l’autorisation d’occupation et le permis de travail demandés; qu'il s’agit de la décision dont l’annulation est demandée; Considérant que dans les développements qu’elle consacre à son troisième moyen, la requérante affirme que l’étranger pour lequel elle a sollicité l’autorisation d’occupation qui a donné lieu à la décision litigieuse est dans les conditions pour obtenir un permis de travail C en application de l’article 17, 1/ de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers car il a été autorisé au séjour sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans un premier temps puis en raison du recours suspensif qu’il a introduit à l’encontre de la décision de rejet de cette demande par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que par un arrêt du 19 mai 2009 du Conseil du Contentieux des Etrangers, la demande d'asile a été rejetée; VI- 18.226 -2/3 Considérant qu'en vertu de l’article 4, § 3 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité, lorsque le travailleur est titulaire d’un permis de travail C, aucune autorisation d’occupation n’est requise dans le chef de l’employeur; que l’article 17 du même arrêté royal dispose comme suit : " Le permis de travail C est accordé : 1/ aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;"; qu'en l'espèce, l'arrêt du 19 mai 2009 du Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté la demande d'asile du requérant; qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 18.226 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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