id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.421 No Rôle: A. 158403/VI-16816 Affaire: Arrêt 206421 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 11:41 Fiche Arrêt no 206.421 du 6 juillet 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.421 du 6 juillet 2010 G./A.158.403/VI-16.816 En cause : TESLJUK Igor, ayant élu domicile chez Me Antoine TREVISAN, avocat, rue Sainte Véronique, no 20, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint Michel place Verte, no 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2004 par Igor TESLJUK qui demande l'annulation de la décision datée du 9 novembre 2004, notifiée par une lettre datée du 25 novembre 2004, par laquelle la partie adverse déclare non fondé le recours qu'il avait formé contre la décision lui refusant l’obtention d’un permis de travail de type C; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 16.816 -1/5 Vu l’ordonnance du 20 avril 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Elisabeth KIEHL, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant, de nationalité ukrainienne, déclare être arrivé en Belgique le 25 avril
- Il a introduit, le jour même, une demande d’asile qui a abouti, le 24 septembre 2003, à une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés.
- Le 3 novembre 2003, le requérant a introduit, contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce recours a été rejeté par l’arrêt n/ 157.048 du 28 mars
- Entre temps, le 12 juillet 2004, le requérant a introduit, une demande de permis de travail modèle C auprès de la Région wallonne.
- Le 12 août 2004, la direction générale de l’Economie et de l’Emploi a refusé de délivrer le permis de travail sollicité par le requérant.
- Le 27 août 2004, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de la Région wallonne chargé de l’Empoi. Le 9 novembre 2004, le ministre a rejeté le recours. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié au requérant par un courrier du 25 novembre 2004; VI- 16.816 -2/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de "l’Arrêté royal du 09.06.1999 et de l’article 72bis de l’Arrêté royal du 08.10.1981"; que, dans ce qui semble être une première branche, le requérant commence par définir la notion de résidence; qu’il fait ensuite valoir que la décision litigieuse est motivée par le fait que sa demande d’asile a été définitivement refusée par la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 24 septembre 2003; qu’il souligne que l’article 72bis de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que l’étranger qui ne fait pas l’objet d’un refus d’entrée est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’il explique avoir introduit un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat contre la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’il fait valoir que ce recours est toujours pendant devant le Conseil d’Etat; que le requérant ajoute encore que son attestation d’immatriculation est régulièrement prorogée et qu’il séjourne en Belgique depuis plus de quatre ans de manière parfaitement légale; que, dans ce qui semble être une seconde branche, le requérant fait valoir qu’il est parfaitement intégré en Belgique; que dès son arrivée, il a suivi avec fruit des cours de français et qu’il a régulièrement travaillé; que le requérant considère "qu’il résulte des arguments développés que la décision du Ministre de l’Economie et de l’Emploi du 09.11.2004, notifiée le 25.11.2004, viole l’Arrêté Royal du 09.06.1999 ainsi que l’article 72bis de l’Arrêté Royal du 08.10.1981"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que le recours doit être déclaré irrecevable à défaut pour la requête en annulation de contenir un exposé des moyens suffisamment clair assurant le respect de ses droits de la défense; qu’elle estime que le moyen, tel qu’il est énoncé se heurte manifestement à l’exceptio obscurci libelli qui rend celui-ci irrecevable; que la partie adverse en conclut que la requête ne respecte pas l’article 2, § 1er, 2/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d’Etat, alors en vigueur, et qu’elle est donc irrecevable; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il a "expressément mentionné et développé dans son recours en annulation les règles de droit qu’il estime violées par la décision litigieuse" et que son recours est dès lors recevable; que, pour le surplus, le requérant "s’en réfère aux arguments déjà développés en termes de recours en annulation"; VI- 16.816 -3/5 Considérant qu’aux termes de l’article 2, § 1er, 2/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d’Etat, alors en vigueur, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; qu’un moyen de droit consiste en une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été méconnue par l'acte attaqué; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’arrêté royal du 9 juin 1999, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer les dispositions de cet arrêté royal qui auraient été violées par la décision litigieuse et en quoi celle-ci les aurait violées; Considérant qu’en tant qu’il s’attache à définir la notion civile de résidence, le requérant n’explique pas, et le Conseil d’Etat n’aperçoit pas, le rapport qui pourrait exister entre les développements consacrés à cette notion et l’acte attaqué; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 72bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, cette disposition prévoyait, à l’époque de l’acte attaqué, que : " L'étranger qui se présente à la frontière sans être porteur des documents requis, qui se déclare réfugié auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières et qui ne fait pas l'objet d'un refus d'entrée, est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Les autorités chargées du contrôle aux frontières apposent cette autorisation sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25"; que le requérant n’expose pas, et le Conseil d’Etat n’aperçoit pas, en quoi le refus d’accorder le permis de travail sollicité méconnaîtrait la disposition précitée; Considérant que, pour le surplus, le moyen unique ne contient qu’un exposé des données de la cause, dépourvu de toute argumentation juridique; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à tout le moins, imprécis en sorte qu’il est impossible d’examiner le bien-fondé des griefs invoqués; que la requête en annulation est dépourvue de moyen de droit au sens de l’article 2, § 1er, 2/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 alors en vigueur; que le recours est par conséquent manifestement irrecevable, VI- 16.816 -4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 16.816 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div