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Arrêt 206424 - Cotisation de sécurité sociale - 06/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.424 No Rôle: A. 196154/VI-18612 Affaire: Arrêt 206424 - Cotisation de sécurité sociale - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 11:42 Fiche Arrêt no 206.424 du 6 juillet 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.424 du 6 juillet 2010 G./A.196.154/VI-18.612 En cause : HUMBLET Jean-Louis, ayant élu domicile rue du Vicinal, no 14, 4670 Blégny, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 mars 2010 par Jean-Louis HUMBLET qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision n/ 57050405983F05 prise le 25 janvier 2010 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles des troisième et quatrième trimestres 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 25 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.612 - 1/4 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant, peintre, dessinateur et illustrateur, a introduit le 13 janvier 2009 une demande de dispense enregistrée le 20 janvier
  2. Le formulaire de renseignements A du 6 février 2009 indique que la dispense est demandée pour la période du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre
  3. Le 11 février 2009, la caisse d’assurances sociales a complété le formulaire de renseignements B.
  4. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 25 janvier 2010, la commission des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour la période du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009 mais l’a refusée pour les cotisations trimestrielles des troisième et quatrième trimestres
  5. L’acte attaqué repose sur les motifs de fait suivants : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 3/2008 jusque et y compris 2/2009; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2006, 2007, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé;".
  6. La décision attaquée a été notifiée au requérant par une lettre recom- mandée à la poste le 23 février 2010; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs" et un second moyen de la violation du "principe général de bonne administration"; qu’il fait valoir, dans son premier moyen, que la motivation de la décision attaquée est VI - 18.612 - 2/4 inexistante, de sorte qu’il n’est pas en mesure de connaître les raisons du refus qui lui a été opposé; que le second moyen n’est pas développé; Considérant que les décisions de la commission des dispenses de cotisations refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la présence de "quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, si une telle motivation est de nature à justifier la dispense accordée pour la période du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009, elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la dispense en ce qui concerne les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2009; qu’à cet égard, la motivation de la décision attaquée est inexistante; que le premier moyen est fondé; Considérant que le second moyen, à défaut d’indiquer la manière dont le principe général de bonne administration aurait été violé, est irrecevable; Considérant que l'annulation de la décision attaquée rend sans objet la demande de suspension; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 57050405983F05 prise le 25 janvier 2010 par la commission des dispenses de cotisations en la cause de Jean-Louis HUMBLET en tant qu'elle refuse la dispense pour les cotisations sociales trimestrielles du troisième trimestre et du quatrième trimestre
  7. Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 18.612 - 3/4 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.612 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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