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Arrêt 206425 - Cotisation de sécurité sociale - 06/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.425 No Rôle: A. 194480/VI-18429 Affaire: Arrêt 206425 - Cotisation de sécurité sociale - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 11:42 Fiche Arrêt no 206.425 du 6 juillet 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.425 du 6 juillet 2010 G./A.194.480/VI-18.429 En cause : HENDRICKX Christian, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2009 par Christian HENDRICKX qui demande l'annulation de la décision no 52082300565F02 prise le 1er septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations "en tant qu’elle déclare irrecevable la demande de dispense de cotisations pour les cotisations provisoires trimestrielles du deuxième trimestre de 2009 et qu’elle refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 4ème trimestre de 2008 jusque et y compris le 1er trimestre 2009, ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles du 3ème trimestre de 2004 jusque et y compris le 4ème trimestre de 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.429 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Séverine PERIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant a introduit une demande de dispense le 27 décembre 2008, enregistrée par sa caisse d’assurances sociales le 6 janvier
  2. Le formulaire de renseignements A indique que la dispense est demandée pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2008 et pour les cotisations de régularisation de la période allant du troisième trimestre 2004 au premier trimestre
  3. Le 9 janvier 2009, la caisse d’assurances sociales a complété le formulaire de renseignements B.
  4. Par l'acte attaqué pris à l'audience du 1er septembre 2009, la commission des dispenses de cotisations a : - déclaré irrecevable la demande de dispense de cotisations pour les cotisations provisoires du deuxième trimestre 2009, - accordé la dispense pour la cotisation du premier trimestre 2008, - et a refusé la dispense pour les cotisations provisoires du quatrième trimestre 2008 et du premier trimestre 2009, ainsi que pour les cotisations de régularisation du troisième trimestre 2004 jusque et y compris le quatrième trimestre de
  5. La motivation formelle de cette décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’en vertu de l’article 17, §1er précité, la requête n’est pas recevable pour ce qui concerne les trimestres suivants : 2/2009 activité complémentaire; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2006, 2007, 2008, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; VI - 18.429 - 2/5 Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé;".
  6. La décision attaquée a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2009; Considérant que, dans un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le requérant fait valoir que la partie adverse n’a pas motivé formellement, en droit et en fait, sa décision alors qu’en tant qu’autorité administrative, elle était pourtant tenue de le faire; que, dans une première branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de ne comporter qu’une motivation stéréotypée, que la seule indication de "la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" ne permet pas de comprendre quels éléments ont été pris en compte pour accorder ou refuser plus ou moins largement la dispense; que, dans une seconde branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de n’être pas adéquatement motivé, l’acte ne comportant aucune considération de fait qui permettrait de com- prendre sur quels éléments la commission s’est fondée pour refuser plus ou moins largement la dispense; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée, tant en droit qu’en fait; qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’à l’encontre du grief pris du défaut de motivation en fait, elle explique que les considérations de fait qui fondent la décision de la commission sont, quant à elles, visées aux alinéas suivants de la décision et précise qu’"il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de la demande, des dates d’envoi des décomptes relatifs aux cotisations de régularisation, des pièces du dossier, de l’audition du requérant et des données relatives aux revenus du ménage du requérant durant les années 2006, 2007 et 2008, à savoir des revenus professionnels nets d’employée de l’ordre de 28.000 euros par an pour l’épouse du requérant pendant ces années ainsi que des revenus professionnels imposables de travailleur indépendant de l’ordre de 53.000 euros et 66.000 euros et des revenus professionnels d’employé de l’ordre de 16.800 euros pour le requérant pour les années 2006, 2007 et 2008 respectivement, tels que ces revenus ont été déclarés par le requérant lui-même"; que la partie adverse se réfère enfin à la notion légale d’état de besoin et rappelle le pouvoir d’appréciation laissé à la commission et l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle VI - 18.429 - 3/5 conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait et qu’elle ne viole pas la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant cite quelques- uns des arrêts récents en matière de refus de dispense de cotisations qui rappellent inlassablement que les décisions de la commission doivent, pour être adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour refuser plus ou moins largement la dispense; Considérant, sur le premier moyen, que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la présence de "quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que, si une telle motivation est de nature à justifier la dispense accordée pour la cotisation du premier trimestre 2008, elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la dispense en ce qui concerne les cotisations provisoires du quatrième trimestre 2008 et du premier trimestre 2009 ainsi que les cotisations de régularisation du troisième trimestre 2004 jusque et y compris le quatrième trimestre 2006; qu’à cet égard, la motivation de la décision attaquée est inexistante; que les développements du mémoire en réponse ne peuvent pallier l'absence de motivation adéquate de l’acte attaqué; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 52082300565F02 prise le 1er septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations en la cause de Christian HENDRICKX en tant qu'elle refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du quatrième trimestre 2008 et du premier trimestre 2009, ainsi que pour les cotisations VI - 18.429 - 4/5 de régularisation trimestrielles du troisième trimestre 2004 jusque et y compris le quatrième trimestre
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.429 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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