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Arrêt 206428 - Protection de l’environnement - Règlements - 06/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.428 No Rôle: A. 165801/VI-16997 Affaire: Arrêt 206428 - Protection de l'environnement - Règlements - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 11:43 Fiche Arrêt no 206.428 du 6 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.428 du 6 juillet 2010 G./A.165.801/VI-16.997 En cause : la société commerciale de droit anglais ENVIRO TECH (EUROPE) LTD, ayant élu domicile chez Mes Claudio MEREU et Eric CUSAS, avocats, boulevard Louis Schmidt, no 29, 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par : 1. la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, 2. le Ministre du Climat et de l'Energie, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2005 par la société commerciale de droit anglais ENVIRO TECH (EUROPE) LTD qui demande l'annulation "de la classification du produit bromure de n-propyle (nBP) dans l'annexe III de l'arrêté royal du 11 mars 2005 concernant le classement, l'emballage et l'étiquetage de substances dangereuses, publié le 5 juillet 2005 dans le Moniteur belge"; Vu l'arrêt no 150.999 du 7 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté royal attaqué; Vu l’arrêt no 186.345 du 17 septembre 2008 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, aujourd’hui Cour de justice de l’Union européenne; VI- 16.997 -1/5 Vu l'arrêt du 15 octobre 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes, aujourd’hui Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-425/08); Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Claudio MEREU, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt n/ 186.345 du 17 septembre 2008; Considérant que cet arrêt n/ 186.345 du 17 septembre 2008 a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : " Question 1 : - En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) sur la base d'un seul test effectué à une température de -10oC, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulière- ment à son annexe V, point A.9 qui fixe les méthodes de détermination des points d'éclair? - En tant qu'elle classifie le nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60), d'une part, sans mise en évidence nette, dans des études appropriées sur un animal, d'effets toxiques observés pour justifier une forte VI- 16.997 -2/5 présomption que l'exposition humaine à une telle substance peut entraîner des effets toxiques sur le développement et, d'autre part, sur la base de tests ne décelant des effets toxiques que chez les animaux soumis à une concentration de 250 PPM, soit onze fois le maximum et quarante fois la moyenne de la concentration de nBP à laquelle l'homme est exposé lors de la manipulation du produit, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulière- ment à son annexe VI, point 4.2.3 ? - En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) au nom du principe de précaution sans respecter les méthodes et les critères fixés aux annexes V et VI de la directive 67/548/CEE, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la direc- tive-cadre 67/548/CEE, plus particulièrement à ses annexes V et VI ? - En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) en se basant sur des tests qui sont différents de ceux effectués sur des produits compétitifs, notamment les halogénés chlorés, et en méconnaissance du principe de proportionnalité, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE ? Question 2 En cas de non-conformité de la directive 2004/73/CE à la directive 67/548/CEE, le Royaume de Belgique aurait-il dû s'abstenir de transposer en droit interne la classification du nPB telle qu'issue de la directive 2004/73/CE, voire s'écarter de cette classification, alors que selon l'article 2 de la directive 2004/73/CE, «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2005»?"; que par l'arrêt du 15 octobre 2009 (affaire C-425/08), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu comme suit à la première question préjudicielle du Conseil d'État, la seconde n'appelant dès lors pas de réponse : " L'examen des questions préjudicielles n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, en ce qu'elle qualifie le bromure de n-propyle de substance facilement inflammable (R11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60)."; que l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a été notifié au Conseil d'Etat par un pli du 15 octobre 2009; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante demande que de nouvelles questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne; qu'elle les formule comme suit : " (

  1. a)L'existence de nouvelles données sur la relation structure-activité entre le nBP et le iBP a-t-elle une incidence sur l'interprétation de la Cour de Justice dans son VI- 16.997 -3/5 arrêt du 15 octobre 2009 (affaire C-425/08), et en particulier, est-elle de nature à affecter la validité de la directive 2004/73 au regard des critères de classification fixés par l'annexe VI de la directive 67/548 et des preuves exigées pour une telle classification? (
  2. b)Est-ce que la réalisation de tests et la mention de risques sans égard à la manipulation ou l'utilisation normales des substances ou préparations sont conformes aux exigences des annexes V et VI de la directive 67/548 et sont dès lors de nature à affecter la validité de la décision attaquée?"; que pour ce qui concerne la demande de questions préjudicielles, la requérante justifie que la première d'entre elles soit posée pour le motif suivant : "des nouvelles données (plus récentes que celles sur lesquelles la Cour de Justice s'est basée pour son analyse) qui distinguent le nBP et le iBP sont à présent disponibles, ce qui pourrait ainsi avoir une incidence sur l'analyse de la Cour, celle-ci s'étant prononcée sur la corrélation entre ces deux substances"; que quant à la seconde, elle fait valoir ce qui suit : " 16. Dès lors, en ne prenant pas en compte la manipulation ou l'utilisation normales de la substance lors de la réalisation des tests, l'expert de la Commission n'a pas respecté les critères de classement des annexes V et VI de la directive 67/548 et a donc violé la directive 67/548. 17. Cette question n'a toutefois pas été abordée par la Cour de Justice dans son arrêt du 15 octobre 2009, car elle ne faisait pas expressément partie des questions posées à la Cour de Justice par votre Conseil."; Considérant que dans les moyens invoqués par la requérante, exposés dans o l'arrêt n 186.345 du 17 septembre 2008, il est soutenu que la classification du nBP opérée par la directive 2004/73/CE du 29 avril 2004 est contraire à diverses règles techniques établies par la directive-cadre 67/548/CEE du 27 juin 1967 (détermination du point d’éclair, substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60), substance facilement inflammable (R11)); que dès lors que la Cour de justice a considéré dans l'arrêt précité du 15 octobre 2009 que l'examen de la première question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2004/73/CE, en ce qu'elle qualifie notamment le bromure de n-propyle de substance facilement inflammable (R11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60) tout en déterminant également son point d’éclair et que cette classification a été transposée d’une manière non contestée par la requérante, les moyens ne sont pas fondés; que la Cour de justice dans l'arrêt précité du 15 octobre 2009 a rappelé ce qui suit : " 47. Ainsi qu'il a été jugé, dès lors que les autorités communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, notamment quant à l'appréciation des éléments factuels d'ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l'étendue des mesures qu'elles adoptent, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à examiner si l'exercice d'un tel pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n'ont pas VI- 16.997 -4/5 manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, le juge communautaire ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d'ordre scientifique et technique à celle des institutions à qui, seules, le traité a conféré cette tâche (voir arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Quimicas del Vallés/Commission, C-326/05P, Rec. p. I-6557, points 75 à 77)."; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles formulées par la requérante dans son dernier mémoire, qui se basent sur de nouvelles données scientifiques ou des critiques des experts consultés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- 16.997 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.428 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.999 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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