id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.429 No Rôle: A. 165758/VI-18536 Affaire: Arrêt 206429 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 11:44 Fiche Arrêt no 206.429 du 6 juillet 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.429 du 6 juillet 2010 G./A.165.758/VI-18.536 En cause : TALBOT Jean-Luc, ayant élu domicile rue Yernelle, no 3, 6141 Forchies-la-Marche, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2005 par Jean-Luc TALBOT qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 2005 refusant de retenir les candidatures qu’il a introduites afin de participer à la formation et aux épreuves pour les brevets suivants : préfet des études ou directeur, directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, proviseur ou sous-directeur, sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2010; VI- 18.536 -1/8 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me John AVENEL, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est titulaire d'un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs (section électricité) ainsi que d'un certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens; que certaines de ses activités professionnelles ont été valorisées au titre d'expérience utile pour l'enseignement; que le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française depuis le 1er septembre 1992; qu'à partir de l'année scolaire 1994-1995, il exerce à titre temporaire la fonction de proviseur à l'Athénée royal "Paul Delvaux" à Saint-Gilles; que le 24 septembre 2002, le directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française décide de ne pas inscrire le requérant à la formation et aux épreuves pour les brevets de préfet des études ou directeur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur ainsi que de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur; que cette décision a été annulée par l'arrêt no 137.587 du 24 novembre 2004 pour incompétence de l'auteur de celle-ci; qu'à la suite de cet arrêt, la Ministre a réexaminé le dossier et pris la décision attaquée; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " [...] Considérant la candidature de Monsieur TALBOT à l'obtention du brevet de préfet des études ou de directeur, de proviseur ou sous-directeur et de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur du 24 septembre 2002; Considérant la décision de Monsieur le directeur général du 18 novembre 2002, laquelle refuse la candidature de l'intéressé au motif que celui-ci n'est pas détenteur d'un titre du niveau supérieur au sens du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant l'arrêt rendu en l'espèce par le Conseil d'État le 2 juillet 2003 par lequel est annulée cette décision en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte; VI- 18.536 -2/8 Considérant qu'en vertu du décret du 4 janvier 1999, c'est au Gouvernement qu'il appartient à se prononcer sur la conformité des candidatures introduites à l'aune des exigences décrétales; Qu'il appartient donc à celui-ci de se prononcer sur la candidature de l'intéressé; Considérant que Monsieur TALBOT est titulaire du diplôme de cours techniques secondaires supérieurs - section électricité (CTSS); Qu'il est détenteur du certificat d'aptitude à l'enseignement des cours normaux techniques moyens (CNTM); Considérant que le décret du 4 janvier 1999 énonce que, pour être nommé aux fonctions convoitées par l'intéressé, il faut notamment être «porteur d'un titre du niveau supérieur»; Considérant que Monsieur TALBOT n'est pas porteur d'un tel titre; Que c'est en vain que ce dernier pourrait avancer être titulaire d'une aptitude à l'enseignement des cours normaux techniques moyens comme valant titre du niveau supérieur; Qu'en effet, conformément au décret du 4 janvier 1999, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001, ce titre ne peut s'analyser en un titre de niveau supérieur; Qu'il convient donc de considérer que la candidature de Monsieur TALBOT ne peut être prise en considération; Je décide ce qui suit : La candidature de Monsieur TALBOT à l'obtention du brevet de préfet des études ou de directeur, de proviseur ou sous-directeur et de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur du 24 septembre 2002 est refusée. [...]"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 8, 12 à 15, 35, 37, 43 et 45 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il expose qu'il exerce à titre temporaire la fonction de proviseur depuis le 1er septembre 1994 et qu'il est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratique professionnelle (lire : professeur de cours techniques et de pratique professionnelle); qu'il en déduit qu'en vertu de l'article 12 (lire : article 17) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, le certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux VI- 18.536 -3/8 techniques moyens dont il est titulaire doit être assimilé au certificat d'aptitudes pédagogiques; que selon lui, la partie adverse ne pouvait se fonder sur le fait qu'il ne possédait pas de titre de niveau supérieur pour rejeter sa demande de participation aux formations en cause; qu'en réplique, il précise, par ailleurs, que l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il réaffirme sa thèse dans son dernier mémoire; Considérant que le requérant ne démontre pas en quoi les articles 35, 37, 43 et 45 du décret du 4 janvier 1999, visés au moyen, seraient d'application en l'espèce; que les articles 35 et 37 abrogent des dispositions réglementaires antérieures au décret précité et les articles 43 et 45 déterminent la reconnaissance d'une situation statutaire à des membres du personnel qui avaient, avant l'entrée en vigueur du décret, exercé certaines fonctions de sélection; que ces articles ne sont pas applicables en l'espèce; qu'il ressort des articles 8, alinéa 1er, et 23, alinéa 4, 1o, du décret du 4 janvier 1999, tels que rédigés au moment où l'acte attaqué a été pris, que ne peut être admis à une formation organisée en vertu de ce décret, le membre du personnel qui ne dispose pas du titre spécifique exigé pour la fonction de promotion ou de sélection à laquelle prépare ladite formation et ce, au moment de la demande de participation à la formation; que pour pouvoir être nommé en qualité de proviseur, sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, il faut, en vertu des articles 12, 3o, et 14, 3o, du décret précité, être porteur d'un titre du niveau supérieur; que l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 précité dispose comme suit : " Pour l'application des articles 10, 11, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, par l'expression «titre du niveau supérieur», il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à l'une des fonctions de sélection ou à la fonction de promotion visée à l'un de ces articles, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique"; qu'il s'ensuit que lorsque le titre de capacité qui a permis à un membre du personnel d'être nommé dans une fonction de recrutement consiste en un diplôme de base ainsi que dans une expérience utile ou dans un certificat pédagogique, seul le diplôme de base est à prendre en considération pour apprécier si le membre du personnel concerné dispose ou non d'un titre de niveau supérieur; qu'en l'espèce, le requérant a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours techniques et de pratique profession- nelle dans l'enseignement secondaire inférieur parce qu'il satisfaisait aux conditions fixées par l'article 8, 17, alinéa 1er, d, et l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la VI- 18.536 -4/8 Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; qu'en effet, en vertu de ces articles, le titre de capacité exigé pour cette fonction comprend le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs, complété par trois années d'expérience utile et par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par son équivalent, le certificat de cours normaux techniques moyens; que le requérant possède un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs 62/F - section "Electricité", une décision de valorisation de son expérience d'électricien pour la période s'étendant du 26 juillet 1971 au 7 octobre 1978 et un certificat d'aptitude à l'enseignement; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 19 juillet 2001, le seul des titres susvisés du requérant qui peut être pris en compte pour l'application des articles 12, 3o et 14, 3o, du décret du 4 janvier 1999 émane d'un établissement d'enseignement secondaire mais ne constitue pas un titre de niveau supérieur; que par ailleurs, il y a lieu de constater également que le requérant n'est pas agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et ne peut donc, en vertu de l'article 13, alinéa 1er, 3o, du décret du 4 janvier 1999, être nommé préfet des études ou directeur; que de plus, le certificat de cours normaux techniques moyens, dont le requérant est titulaire est sur la base de l'article 2, 3.e), de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité, un titre du niveau supérieur du premier degré et ne fait donc pas partie des catégories de diplômes requis pour bénéficier d'une nomination dans les deux fonctions précitées; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de "la violation des dispositions contenues dans le décret du 4 janvier 1999 et des articles 10 et 11 de notre Constitution"; qu'il soutient que le décret précité, en subordonnant toute nomination aux fonctions de promotion ou de sélection en cause à la possession d'un titre de niveau supérieur, formule une exigence qui ne repose sur aucun critère objectif; que selon lui, cette exigence aboutit à empêcher un professeur de cours techniques et de pratique professionnelle de participer aux épreuves permettant la délivrance des brevets de préfet des études, directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, proviseur ou sous- directeur dans l'enseignement secondaire inférieur même si celui-ci dispose d'une expérience utile importante ainsi que d'un certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens ou d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et donc des titres requis par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969; qu'il VI- 18.536 -5/8 souligne qu'il a donné entière satisfaction dans l'exercice des fonctions en cause; qu'il demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle; Considérant qu'après avoir critiqué le laconisme du moyen, la partie adverse répond, à titre subsidiaire, que l'exigence en cause est légitime et proportionnée puisqu'il s'agit de délivrer des brevets relatifs à d'importantes fonctions de promotion et de sélection; qu'elle rappelle que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas d'ordre public et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de déterminer la portée d'une discrimination qui, en l'espèce, apparaît d'autant moins que le requérant ne précise pas les catégories de personnel dont il entend comparer la situation; Considérant que le requérant réplique que l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution car cette disposition décrétale vise, pour des raisons qui ne reposent sur aucun critère objectif, à empêcher qu'un enseignant nommé qui dispose du certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens puisse se fonder sur ce titre afin de démontrer qu'il satisfait à la condition énoncée aux articles 12, 3/, et 14, 3/, du décret du 4 janvier 1999; qu'il insiste sur le fait que ce sont les fonctions de proviseur (ou sous- directeur) et de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur qui l'intéressent principalement, et demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " En ce que l'article 12 du décret du 4 janvier 1999 entend imposer que pour être nommés à une fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement de la Communauté Française, les membres du personnel doivent... : 3/ être porteurs d'un titre du niveau supérieur; et en ce que l'article 14 du même décret entend imposer que pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur de la Communauté Française, les membres du personnel doivent... : 3/ être porteurs d'un titre du niveau supérieur; et en ce que le décret du 19 juillet 2001 entend, par son article 12, considérer que l'expression «titre du niveau supérieur», il faudrait entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à l'une des fonctions de sélection ou à la fonction de promotion visée à l'un de ces articles, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique, et que par notamment cette disposition interprétative, ledit décret vise à empêcher qu'à l'avenir, un candidat ne puisse invoquer le C.N.T.M. en qualité de titre requis au sens du décret du 4 janvier 1999, VI- 18.536 -6/8 cette disposition n'instaure-t-elle pas une différence de traitement ne respectant pas les articles 10 et 11 de la Constitution entre des enseignants qui sont tous nommés dans les conditions prévues à l'article 19, 1/ [lire : article 8, alinéa 1er] du décret du 4 janvier 1999 et dont certains d'entre eux, parce que disposant d'un C.N.T.M., ne pourraient être considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à ces fonctions."; Considérant que l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 précité, qui consiste en une disposition interprétative, est rédigé en ces termes : " Pour l'application des articles 10, 11, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, par l'expression «titre du niveau supérieur», il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à l'une des fonctions de sélection ou à la fonction de promotion visée à l'un de ces articles, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique."; qu'il est entré en vigueur le 23 août 2001 et s'applique donc à l'espèce; Considérant qu'en vertu l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat ne peut, dans le cadre d’une procédure en annulation, s'abstenir de demander à la Cour constitutionnelle, de statuer sur la question qui est soulevée devant lui et dont la réponse est essentielle pour la solution du litige, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 12 du décret du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement entre des enseignants qui sont tous nommés dans les conditions prévues à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité dans la mesure où certains d'entre eux, parce que ne disposant que d'un C.N.T.M. (certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens), ne peuvent être considérés comme remplissant les conditions pour être nommés aux fonctions visées aux articles 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 ?" VI- 18.536 -7/8 Article 3. Sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- 18.536 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.