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Arrêt 206435 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.435 No Rôle: A. 195982/XIII-5527 Affaire: Arrêt 206435 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 11:46 Fiche Arrêt no 206.435 du 6 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.435 du 6 juillet 2010 A. 195.982/XIII-5527 En cause : FOUCRAY Max, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Frédéric POTTIER, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 mars 2010 par Max FOUCRAY, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la commune de Herstal le 30 novembre 2009 à la société anonyme URBANICOM, ayant pour objet la construction d'un magasin ZEEMAN et l'aménagement d'un parking sur un bien sis à Herstal, rue des Naiveux, 16 A, cadastré section B, no 448 H2"; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; XIIIr - 5527 - 1/4 Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 7 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
  3. Le 26 mai 2009, la société anonyme URBANICOM introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un magasin ZEEMAN et l'aménagement d'un parking sur un bien sis à Herstal, rue des Naiveux et cadastré section B, no 448 H
  4. Le bien visé est repris en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Liège adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre
  5. Le demandeur de permis introduit des plans modifiés et complète son dossier de demande dans le courant du mois de juin
  6. La première partie adverse accuse la réception du dossier afférent à cette demande le 3 août 2009 et le considère comme complet.
  7. En cours de procédure, des avis sont émis par plusieurs instances. Ainsi en est-il de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs, de la Compagnie XIIIr - 5527 - 2/4 intercommunale liégeoise des Eaux, ainsi que de la cellule RAM de la Région wallonne. Le dossier administratif de la seconde partie adverse contient également un avis favorable du service de l'archéologie de la Région wallonne.
  8. En sa séance du 30 septembre 2009, le collège communal indique que la demande de permis ne nécessite pas la réalisation d'une étude d'incidences et émet sur le projet un avis favorable conditionnel.
  9. Le 30 octobre 2009, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.
  10. En sa séance du 30 novembre 2009, le collège communal de la commune d'Herstal octroie le permis sollicité. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir en substance que l'exécution de l'acte attaqué aurait pour effet de supprimer immédiatement le droit de parcage dont bénéficie le magasin qu'il exploite; de le priver du droit de passage en vertu duquel l'accès à son commerce est organisé; d'implanter une construction à deux mètres à peine des porte-fenêtres donnant accès à son magasin, le privant ainsi considérablement de luminosité; d'occulter partiellement son exploitation à la vue des clients qui sortent du centre commercial et d'en diminuer les facilités d'accès, d'ainsi perturber l'acticité commerciale qu'il exerce; Considérant qu'il ressort des débats d'audience que le requérant n'est que le propriétaire du bâtiment donné à bail à une autre personnalité juridique exercant le commerce sous l'enseigne "WELLS"; qu'ainsi, le préjudice exposé dans sa requête ne lui est pas personnel; XIIIr - 5527 - 3/4 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six juillet deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIIIr - 5527 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.435 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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