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Arrêt 206463 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.463 No Rôle: A. 196028/XIII-5533 Affaire: Arrêt 206463 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:51 Fiche Arrêt no 206.463 du 7 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.463 du 7 juillet 2010 G/A. 196.028/XIII-5533 En cause :

  1. DI RUPO Pietro,
  2. BARBARO Elena,
  3. DI RUPO Eric,
  4. HUPIN Michel, ayant tous élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée LA RUCHE CHAPELLOISE, ayant élu domicile chez Me Kim MÖRIC, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 29 mars 2010 par Pietro DI RUPO, Elena BARBARO, Eric DI RUPO et Michel HUPIN, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 25 janvier 2010 par Monsieur le Fonctionnaire délégué près la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie, direction XIIIr - 5533 - 1/3 extérieure de Charleroi, à la S.C.R.L. La Ruche Chapelloise, relatif à un bien sis à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, rue Sainte-Catherine, no 14, cadastré section A, no 322p, et ayant pour objet la construction d'un ensemble de logements et de bureaux autour d'un nouvel espace public-réaffectation d'un bâtiment industriel en salle polyvalente (référence : F0410/52010/UCP3/2009.9)"; Vu la requête introduite le 15 avril 2010 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LA RUCHE CHAPELLOISE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience du 6 juillet 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Annabelle VANHUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me K. MÖRIC, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 15 avril 2010, la S.C.R.L. LA RUCHE CHAPELLOISE, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par une décision du 2 juillet 2010, communiquée le même jour au Conseil d'Etat, l'auteur de l'acte attaqué a procédé au retrait de l'acte attaqué; XIIIr - 5533 - 2/3 Considérant que l'intervenante a produit à l'audience une lettre au Conseil d'Etat dans laquelle elle fait part de sa décision de renoncer à tout recours contre cette décision de retrait du 2 juillet 2010 et déclare renoncer au permis délivré le 25 janvier 2010; Considérant qu'à la suite du retrait de l'acte entrepris et de la décision du bénéficiaire de ne pas critiquer ce retrait, le recours a perdu son objet et qu'il y a lieu de mettre les dépens de celui-ci à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er . La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée LA RUCHE CHAPELLOISE est accueillie. Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation ni sur la demande de suspension. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. M. PAQUES. XIIIr - 5533 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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