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Arrêt 206478 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.478 No Rôle: A. 195646/XIII-5492 Affaire: Arrêt 206478 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:52 Fiche Arrêt no 206.478 du 7 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.478 du 7 juillet 2010 A. 195.646/XIII-5492 En cause : la Société privée à responsabilité limitée TRIOME INVEST, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 février 2010 par la société privée à responsabilité limitée TRIOME INVEST qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 28 décembre 2009 "qui déclare irrecevable le recours introduit par la partie requérante le 13 juillet 2009 contre la décision du collège communal de la commune de Herstal du 8 juin 2009, notifiée par un courrier recommandé du 15 juin 2009, qui refuse de lui accorder le permis d'urbanisme sollicité"; Vu l'arrêt n/ 204.247 du 25 mai 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 5492 - 1/5 Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 6 juillet 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco L. RASE et O. MOUREAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt précité du 25 mai 2010 qui a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire; Considérant que l’arrêt précité a jugé que le texte de l’article 119 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), applicable en l’espèce, était celui qui était en vigueur au jour de l’accusé de réception de la demande du permis d’urbanisme, le 9 décembre 2008; Considérant que l’arrêt a ensuite constaté que la législation applicable exigeait que le recours au Gouvernement contre le refus de permis fût introduit par envoi recommandé à la poste; que le même arrêt a constaté que l’envoi du recours par Taxipost n’était assimilable à l’introduction du recours par la voie d’un recommandé à la poste; Considérant que, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat a toutefois constaté que le recours introduit par Taxipost avait fait l’objet d’un accusé de réception par pli recommandé du Gouvernement wallon envoyé le 16 juillet 2009, soit dans le délai de trente jours de la réception de la décision du collège communal par le recourant; XIII - 5492 - 2/5 que, dans le même arrêt, il a encore été observé que l’auditeur rapporteur proposait de juger que le recours avait acquis date certaine par la voie d’une recommandation postale dans le délai de recours, que, partant, ce recours était recevable et qu’il convenait, en conséquence, d’annuler l’acte entrepris qui avait décidé que le recours était irrecevable à défaut d’avoir été introduit par envoi recommandé à la poste; Considérant que le Conseil d'Etat a enfin jugé comme suit : " [...] que n'a pas été débattue à l'audience la question de savoir si le moyen, tel qu'il ressort de la requête, comportait en lui-même la critique développée par l'auditeur ni si le grief ainsi exposé portait sur la compétence de l'auteur de l'acte ou comportait toute autre critique d'ordre public; que, dans l'état actuel de l'examen de la requête, il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire"; Considérant que dans son rapport rédigé dans la présente procédure ordinaire de référé, l’auditeur rapporteur estime que le moyen unique de la requête est étroitement lié à une question de compétence de l’auteur de l’acte, qui est d’ordre public, ce qu’il relevait déjà dans son rapport précédent où il suggérait de trancher l’affaire au terme de débats succincts; qu’il propose à nouveau de considérer que le recours administratif était recevable, que le Gouvernement wallon était compétent et qu’un moyen est sérieux; Considérant que comme l’a jugé l’arrêt précité, il faut éclaircir d’abord la question de savoir si le moyen contenu dans la requête contient la critique développée par l’auditeur; qu’en cas de réponse négative, il faut alors examiner si la critique développée par l’auditeur est d’ordre public parce qu’elle est relative à la compétence ou pour une autre raison et qu’elle peut être examinée indépendamment de sa formulation dans la requête; Considérant, sur le premier point, que la critique contenue dans le moyen ne porte que sur le droit applicable, la requérante soutenant seulement que le texte de l’article 119, modifié par le décret du 30 avril 2009 "modifiant le CWATUP, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques", n’imposait plus la lettre recommandée; que l’arrêt a jugé que "dans cette mesure" le moyen n’était pas fondé; Considérant que la requérante invoque certes "l’erreur de motif et l’erreur de droit", mais qu’elle n’y attache aucun autre développement que celui qui vient d’être rappelé; qu’il n’est pas possible de voir dans la requête une critique de l’acte attaqué prise de ce que le défaut d’envoi du recours par lettre recommandée serait sans conséquence pour le motif que le but visé par la loi qui exige la formalité de la XIII - 5492 - 3/5 recommandation postale du recours a été atteint par l’effet de l’accusé de réception recommandé envoyé dans le délai par l’autorité saisie du recours; Considérant, sur le deuxième point, que l’auditeur rapporteur propose de considérer que la question est étroitement liée à la compétence de l’auteur, qu’elle est d’ordre public et que le Conseil d’Etat peut en connaître; Considérant qu’à l’audience, la requérante demande que le rapport soit suivi; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse expose que la question n’est pas une question de compétence, mais un problème de procédure qui n’est pas d’ordre public; Considérant que la compétence de l’autorité est en effet d’ordre public; que le délai imparti à une autorité pour accomplir un acte fixe la compétence ratione temporis qui relève aussi de l’ordre public; Considérant que la formalité établie par la loi pour l’exercice du recours à l’administration active est une condition de recevabilité du recours qui n’est pas sans lien avec la compétence puisque son accomplissement permet de saisir valablement l’autorité et de la mettre en mesure d’exercer la compétence; que toutefois cette formalité n’est pas en elle-même relative à la compétence ratione temporis qui requiert d’abord que l’autorité soit valablement saisie, si bien qu’il n’est pas possible de suivre l’auditeur qui soutient que la question est étroitement liée à la compétence et qu’elle est d’ordre public pour cette raison; que le moyen soulevé dans le rapport n’est pas recevable; Considérant, enfin, que la formalité prescrite par la loi pour l’introduction de ce recours à l’administrateur actif, fût-elle substantielle, ne relève pas en elle-même de l’ordre public et que, partant, il n’y a pas lieu de soulever d’office une éventuelle erreur d’appréciation par l’administration de la nécessité d’un envoi recommandé à la poste; Considérant que l’article 17, §2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose comme suit : XIII - 5492 - 4/5 " § 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué de manière recevable; qu’une des conditions requises par l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE : Article 1er . La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept juillet deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. M. PAQUES. XIII - 5492 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.478 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.247 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.079 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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