id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.535 No Rôle: A. 196966/XI-17361 Affaire: Arrêt 206535 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 08/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 11:54 Fiche Arrêt no 206.535 du 8 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.535 du 8 juillet 2010 A. 196.966/XI-17.361 En cause :
- la commune de Villers-la-Ville, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins,
- M. ETIENNE & Mme PAIRON, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Séverine ETIENNE, ayant élu domicile chez M. V. DEWOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2010 par la Commune de VILLERS- LA-VILLE, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins, et Monsieur ETIENNE et Madame PAIRON, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Séverine ETIENNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la circulaire n/ 3108 du 21 avril 2010 ayant pour objet «Mode d’emploi logiciel CIRI - Modalités relatives à l’inscription des élèves en première année commune de l’enseignement secondaire ordinaire»”; Vu le dossier administratif et la note d’observations; - 17.361 - 1/5 Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juillet 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes V. DE WOLF & B. HEYMANS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le décret de la Communauté française du 18 mars 2010 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire, a inséré dans le chapitre IX dudit décret du 24 juillet 1997, une section 1re/1 intitulée “Des règles communes à l’inscription en première année du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire”; qu’en bref, aux termes de l’exposé des motifs, le législateur décrétal entend pallier les écueils décelés dans les législations précédentes et mettre en place “de manière pragmatique et transparente” un processus d’inscription dans l’enseignement secondaire permettant la mobilité et la mixité sociales, en donnant à chaque enfant qui intègre la première année de l’enseignement secondaire ordinaire, quelle que soit l’école fondamentale ou primaire jusqu’alors fréquentée, une chance égale d’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire, singulièrement à ceux où l’importance de la demande dépasse le nombre de places disponibles; qu’à cette fin, tout en “[maintenant] les priorités de type fratrie, enfants à besoins spécifiques, enfants soumis à une décision judiciaire, élèves internes, enfants de membres du personnel, écoles adossées en «phasing out» pour les enfants inscrits dans l’enseignement primaire avant le 30 septembre 2007 et pour les conventions signées en octobre 2008” et en réservant un pourcentage de places disponibles pour des élèves provenant d’une école d’enseignement fondamental ou primaire moins favorisée (“ISEF”), il utilise un certain nombre de critères permettant de déterminer l’“indice composite” des élèves, en fonction duquel ceux-ci sont classés dans l’ordre décroissant, moyennant certains aménagements en cas d’ex-aequo; que cet - 17.361 - 2/5 indice, dont dépend donc l’inscription en ordre utile ou non dans les établissements scolaires convoités à forte demande, est déterminé par l’attribution à l’élève d’une valeur “1”, multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 en fonction de l’ordre de préférence donnée à l’établissement d’enseignement visé et multipliée ensuite par des facteurs attachés à des critères, le cas échéant pondérés selon les règles précisées à l’article 79/17, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité; que les trois premiers critères, seuls pertinents en l’espèce, favorisent la proximité entre le domicile de l’élève et l’école primaire ou fondamentale d’origine, cette même proximité avec l’établissement d’enseignement secondaire choisi, et enfin, celle (rayon de 4 km) entre l’école primaire ou fondamentale d’origine et l’établissement d’enseignement secondaire choisi, la valeur de ce dernier critère étant de 1, 54 ou de 1 selon qu’il est rencontré ou non; Considérant qu’aux termes de l’article 79/2 du décret du 24 juillet 1997 précité, “particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l’indice composite”, il faut entendre par distance, “la distance la plus courte, soit la distance à vol d’oiseau”; que les requérants exposent que le décret ne précise en revanche, en aucune manière, comment ces distances sont déterminées et que c’est la circulaire attaquée n/ 3108 du 21 avril 2010, ayant trait aux “modalités relatives à l’inscription des élèves en première année commune de l’enseignement secondaire ordinaire”, qui précise que ces distances sont déterminées, avec une “précision d’un mètre”, à l’aide du programme GOOGLE MAPS, programme dont le second moyen conteste la fiabilité et qui, à leur estime, peut notamment avoir influencé défavorablement l’indice composite de Séverine ETIENNE; Considérant, à ce propos, que durant l’année scolaire 2009-2010, Séverine ETIENNE a suivi les cours de sixième année primaire à l’école communale de Villers- Sart à Villers-la-Ville; que les deuxième et troisième requérants ont déposé un formulaire d’inscription unique dans l’établissement d’enseignement secondaire correspondant à leur première préférence, étant le Collège Sainte-Gertrude sis à Nivelles; que celui-ci n’a pu leur proposer une place en ordre utile et a dès lors transmis à la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) le volet confidentiel du formulaire d’inscription qui renseigne l’Institut de l’Enfant-Jésus Lycée sis à Nivelles, comme second établissement d’enseignement secondaire où, conformément à l’article 79/7, § 3, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, “ils souhaiteraient voir accepter leur demande d’inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l’établissement de leur 1re préférence”; qu’après avoir procédé pour chacun des deux établissements désignés, au classement de Séverine, sur la base de ses indices - 17.361 - 3/5 composites, respectivement fixés à 2,085 et 2,226, “parmi les autres candidats à ces établissements et dont la 1ère préférence n’avait pu être satisfaite à ce stade”, la CIRI a annoncé aux deuxième et troisième requérants, par un courrier recommandé du 22 juin 2010, que Séverine ETIENNE “n’est actuellement en ordre utile dans aucun établissement” et est maintenue à la 40e place dans la liste d’attente du Collège Sainte- Gertrude et à la 5e place dans la liste d’attente de l’Institut de l’Enfant-Jésus Lycée; Considérant que la partie adverse a déposé à l’audience du 6 juillet 2010, un courrier daté du même jour, émanant de la CIRI et destiné aux parents de Séverine ETIENNE, qui leur annonce que suite au pouvoir d’injonction que lui confère le décret et dont elle a usé pour permettre l’inscription d’un élève supplémentaire par classe, Séverine ETIENNE est désormais classée en ordre utile à l’Institut de l’Enfant-Jésus Lycée, qui correspond à sa deuxième préférence, que sauf refus expressément formulé dans les sept jours ouvrables, son inscription en ordre utile sera enregistrée et que, sauf déclaration contraire, elle reste toutefois en liste d’attente pour l’établissement scolaire correspondant à une meilleure préférence, soit pour le Collège Saint-Gertrude; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficile réparable, les requérants font valoir la crainte que l’enfant ne puisse poursuivre ses études dans l’établissement secondaire de son choix, le risque d’être contraints de l’inscrire “dans un établissement dont ils n’auront choisi ni l’implantation, ni les options pédagogiques, ni même le réseau”, le stress causé par la situation d’incertitude vécue, et le sentiment d’injustice vécu par l’enfant qui voit des condisciples, ayant moins bien réussi qu’elle, inscrits dans l’école de leur choix; Considérant que le risque de préjudice ainsi décrit ne concerne en rien la première requérante qui ne fait état d’aucun préjudice propre, sauf à soutenir que la circulaire attaquée lui “cause un grief manifeste” en sa qualité de pouvoir organisateur, ce qui n’est toutefois susceptible que de justifier, le cas échéant, son intérêt au recours, intérêt qui ne se confond pas avec la seconde condition requise pour que le Conseil d'Etat puisse accueillir une demande de suspension; que, quant aux autres requérants, il ne découle pas de l’exécution immédiate de la circulaire attaquée mais résulterait de - 17.361 - 4/5 leur propre attitude s’ils décidaient dans le délai requis de refuser la place proposée dans l’établissement d’enseignement secondaire choisi, ce choix fût-il le second exprimé; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la première requérante à concurrence de 175 euros et à charge des deuxième et troisième requérants à concurrence de 525 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit juillet deux mille dix, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. - 17.361 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div