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Arrêt 206538 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.538 No Rôle: A. 189395/VI-17924 Affaire: Arrêt 206538 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 09/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 11:59 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 206.538 du 9 juillet 2010 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.538 du 9 juillet 2010 G./A.189.395/VI-17.924 En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE INTERMOSANE, 2. l'association sans but lucratif FEDERATION DE L'INDUSTRIE ET DU GAZ, en abrégé SYNERGRID, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Thomas HAUZEUR, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE INTERMOSANE et l'association sans but lucratif FEDERATION DE L'INDUSTRIE ET DU GAZ, en abrégé SYNERGRID, qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail; Vu l’arrêt n/ 187.417 du 28 octobre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 198.652 du 8 décembre 2009 jugeant le premier moyen de la requête non fondé et rouvrant les débats pour examiner les autres moyens de celle-ci; VI- 17.924 -1/13 Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 187.417 du 28 octobre 2008 susvisé; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la "violation de l'article 84, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation des règles et du principe du droit et notamment du principe d'administration raisonnable et de l'excès de pouvoir"; qu'elles relèvent que la partie adverse qui avait reçu l'avis du conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail le 27 octobre 2006, a attendu jusqu'au début de l'année 2008 pour demander l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'elles ajoutent que la partie adverse a réclamé la communication de l'avis dans un délai de trente jours pour ensuite tarder quatre mois, après avoir reçu l'avis, pour prendre l'arrêté royal attaqué et le faire publier au Moniteur belge; qu'elles en concluent que la partie adverse a dérogé de manière déraisonnable à "l'ordre normal d'examen des affaires par la section de législation"; Considérant que l'article 84, § 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n'exige pas une motivation formelle de l'urgence dans VI- 17.924 -2/13 l'hypothèse où l'avis de la section de législation est demandé dans un délai de trente jours; que, par ailleurs, les motifs pour lesquels le ministre décide de saisir la section de législation du Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans un tel délai relèvent de l'opportunité; que le contrôle de celle-ci échappe à la compétence de la section du contentieux administratif; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen de "la violation de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, spéciale- ment de ses articles 8 et 9, et de l'excès de pouvoir"; qu'elles font valoir que l'acte attaqué n'a pas été soumis, en projet, à la Commission européenne, alors que les articles 8 et 9 de la directive susvisée 98/34/CE prévoient une procédure d'information dans le domaine des normes et règlements techniques en vertu de laquelle les Etats membres sont tenus de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques relevant de la directive et d'en suspendre l'adoption et la mise en vigueur pendant des périodes déterminées, et que les articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE sont considérés, par la Cour de Justice de l'Union européenne, comme des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises qui peuvent être invoquées par les particuliers devant le juge national; Considérant que le moyen, tel que libellé dans la requête unique, se limite à énoncer que l'arrêté royal attaqué du 2 juin 2008 viole la directive 98/34/CE sans indiquer en quoi l'arrêté attaqué contiendrait des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE et sans identifier la ou les dispositions de l'arrêté attaqué qui contiendrait ces règles; qu'en réplique et dans leur dernier mémoire, les requérantes rappellent qu'un moyen est formulé de manière recevable lorsqu'il indique, d'une part, les règles de droit dont la violation est invoquée, d'autre part, la manière dont elles ont été violées; que selon elles, elles ont respecté ces exigences; qu'elles font observer que la réponse de la partie adverse démontre qu'elle a d'ailleurs parfaitement compris le moyen et développent alors une très longue - plus de dix pages - argumentation; qu'elles donnent les définitions des "produits" et de la "spécification technique" selon la directive 98/34/CE ainsi que des "règles techniques"; qu'elles font notamment valoir qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril 1996 prononcé dans l'affaire C-194/94 que les articles 8 et 9 de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vertu de laquelle les Etats membres sont tenus de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques relevant de la directive et, sauf dans les cas particuliers d'urgence, en VI- 17.924 -3/13 suspendre l'adoption et la mise en vigueur pendant des périodes déterminées, doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive; que la Cour a décidé qu'en prescrivant une obligation précise pour les Etats membres de notifier les projets avant leur adoption, les dispositions sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises; que, selon elles, une interprétation de la directive en ce sens que la méconnais- sance de l'obligation de notification constitue un vice substantiel de nature à entraîner l'inapplicabilité aux particuliers des normes techniques en cause est de nature à assurer l'efficacité du contrôle communautaire préventif qu'a voulu la directive pour assurer la protection de la libre circulation des marchandises qu'elle s'est assignée comme objectif; qu'elles relèvent qu'il n'est pas contesté qu'aucune notification n'a été faite à la Commission; qu'elles analysent l'article 4 de l'arrêté royal attaqué selon lequel "les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le Règlement général sur les installations électriques [...]" et en déduisent qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre un produit et une installation électrique; qu'elles estiment que le "matériel électrique" utilisé pour réaliser une installation, visé notamment par les articles 12 et 13 de l'arrêté en question, est un produit au sens de la directive; qu'elles considèrent que la partie adverse, en se référant à un document de travail du "Comité normes et règles techniques" tente de créer une confusion entre les vocables "ouvrage ou installation" et "installation électrique" au sens du règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.); que selon elles, les "ouvrages ou installations" sont à comprendre comme des ouvrages d'art, par exemple des immeubles qui sont composés de produits dont l'agencement réciproque fait partie de la conception de l'ouvrage et que cette conception n'est pas visée par la directive européenne si elle peut être exécutée avec des produits qui existent mais bien, si elle nécessite la création, la fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits; qu'elles concluent "qu'en tout état de cause, et même si les installations électriques étaient considérées comme des «ouvrages ou installations», les prescriptions imposées par l'arrêté [attaqué] n'en ont pas moins un impact sur les produits utilisés dans les installations"; qu'elles font remarquer que l'article 8 de l'arrêté royal attaqué est similaire, mais pas identique, à l'article 18 du R.G.I.E. et que celui-ci obligeait déjà de prendre des mesures de protection des personnes, en ce compris les travailleurs, contre tous les risques visés; que néanmoins, précisent-elles, l'article 8 de l'arrêté attaqué produit des effets juridiques distincts et nouveaux au niveau des moyens à mettre en œuvre et au niveau des risques plus largement définis dans l'arrêté attaqué; qu'elles en déduisent que l'article 8 de l'arrêté attaqué entrave actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement, la libre circulation des produits; qu'elles fournissent à ce sujet des exemples et VI- 17.924 -4/13 précisions techniques; qu'elles soulignent que si le R.G.I.E. exige un niveau de protection relatif, qui prend en considération le lieu où fonctionne l'installation électrique, l'arrêté attaqué fixe, au contraire, des exigences qui doivent être respectées en tout lieu et que notamment l'arrêté attaqué a comme effet qu'une nouvelle gamme de produits devra être commandée par les gestionnaires de réseau belges et devra être développée, fabriquée et exportée vers la Belgique par les fabricants concernés; qu'elles formulent encore des critiques quant à la protection des travailleurs prévue "contre les risques dus au contact direct" et "contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d'isolation, aux manœuvres et aux influences atmosphériques" et étayent longuement leur thèse grâce à divers arguments dont la norme technique internationale C.E.I. 60071 qui "traite en détails de la coordination de l'isolement du matériel électrique, donc des produits, installés sur les réseaux à tension alternative triphasée dont la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1 kV" ou encore la norme C.E.I. 61643-11 qui détermine différentes classes de parafoudre à utiliser spécifique- ment sur les réseaux de distribution; qu'elles font également des objections quant à la protection requise "contre les autres risques de santé" et contre les "risques non électriques dus à l'utilisation d'électricité"; que pour ce qui concerne l'article 9 de l'arrêté attaqué qui dispose que "l'installation électrique est réalisée de façon à 1/ éviter les arcs et les températures de surface dangereux; 2/ éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion", elles sont d'avis que "cette disposition est par essence au moins partiellement, une spécification technique qui concerne les produits de l'installation électrique, puisque c'est dans les produits que des arcs peuvent éventuellement [survenir], puisque tous les produits ont une (ou plusieurs) surface(

  1. s)extérieure(s), puisque ce sont les produits de l'installation qui peuvent créer ou propager un incendie ou une explosion" et que cette disposition est dès lors une nouvelle règle technique; qu'elles s'appuient, entre autres, sur une classification établie par SYNERGRID dans le cadre de la norme EN 62271-200 pour fonder leur thèse; qu'elles visent plus particulièrement l'article 9.1 de l'arrêté royal attaqué à propos des "températures de surface dangereuse" ainsi que l'article 9.2 qui énonce que "l'installation électrique est réalisée de façon à éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion" et constatent que l'arrêté royal attaqué est plus exigeant que la réglementation en vigueur; qu'elles estiment "que tous les produits composant l'installation électrique devraient conformé- ment à l'arrêté [attaqué], être conçus et fabriqués de manière à ce que ces phénomènes (surchauffe, incendie, explosion) ne puissent jamais [survenir] "et ajoutent que la partie adverse ne peut s'autoriser de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 1er de la directive européenne "pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs" dans la mesure où ce que la directive vise, "ce sont des mesures définissant spécifiquement la manière dont un produit peut ou doit être utilisé et pas des mesures VI- 17.924 -5/13 concernant les produits eux-mêmes, ou la manière avec laquelle ils doivent être installés" et que "ni les articles 8 et 9 de l'arrêté pas plus qu'aucune autre disposition de la section IV «Prescriptions» du règlement ne concernent spécifiquement l'emploi des installations électriques ou des produits qui s'y trouvent"; qu'elles insistent plus spécialement, dans leur dernier mémoire, sur l'entrave que constitue la réglementation attaquée à la libre circulation des marchandises; Considérant que comme l'observe la partie adverse, le moyen, tel que libellé dans la requête unique, est particulièrement lacunaire et que ce n'est qu'au stade du mémoire en réplique, que les requérantes ont indiqué des dispositions de l'arrêté attaqué qui contiendraient des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE précitée; que toutefois, la partie adverse a pu faire valoir une argumentation sur le fond du moyen; que dans cette mesure, le moyen est recevable; Considérant que la directive 98/34/CE du Parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques contient les définitions suivantes : " Article 1er - Au sens de la présente directive, on entend par : 1) «produit» : tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de pêche; [...] 3) «spécification technique» : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe l, du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/ CEE du Conseil, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; 4) «autre exigence» : une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation; [...] VI- 17.924 -6/13 11) «règle technique» : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto : - les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglemen- taires ou administratives, - les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics, - les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 5 août 1999 dans le cadre du comité visé à l'article 5. La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure"; que l'article 1er, in fine, de la directive dispose comme suit : " La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits."; que l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive prévoit ce qui suit : " Sous réserve de l'article 10, les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet."; VI- 17.924 -7/13 Considérant que l'arrêté royal du 2 juin 2008 attaqué fixe des prescriptions minimales de sécurité de certaines installations électriques sur les lieux de travail; que son article 1er détermine comme suit son champ d'application : " Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail."; que l'article 2 définit les installations électriques auxquelles s'appliquent la réglementa- tion et l'article 3 énumère celles qui ne sont pas visées par celle-ci; que l'article 4 dispose comme suit : " Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981, nommé ci-après RGIE."; que dans la section IV fixant les prescriptions minimales relatives à la réalisation de l'installation électrique, les articles 8 à 13 prévoient ce qui suit : " Art. 8. L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d'isolation, aux manœuvres et aux influences atmosphériques, contre les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques non électriques dus à l'utilisation d'électricité. S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE. Art. 9. L'installation électrique est réalisée de façon à : 1/ éviter les arcs et les températures de surface dangereux; 2/ éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion. Art. 10. § 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux conducteurs ou à l'environnement puisse se produire. Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se produisent; § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du RGIE soient respectées. Art. 11. § 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. § 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable. § 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des travailleurs. Art. 12. L'installation électrique est réalisée avec du matériel électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. VI- 17.924 -8/13 Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables en la matière. Art. 13. Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles."; Considérant qu'il suit de ces développements qu'il y a lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne : " 1) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l’arrêté royal attaqué du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail, qui énoncent des exigences relatives à la réalisation d'installations électriques, à la construction du matériel électrique et aux protections jointes à ce matériel afin de garantir la protection des travailleurs, constituent-elles des règles techniques au sens de l'article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information dont les projets doivent faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même directive? 2) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l’arrêté royal précité du 2 juin 2008, sont-elles des mesures, au sens de l'article 1er, in fine, de la directive 98/34/CE précitée que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits et qui n'affectent pas les produits?"; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen "du défaut de motivation, de la violation du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration, et spécialement du principe d'administration raisonnable, et de l'excès de pouvoir"; qu'elles soutiennent que "l'acte attaqué impose à ses destinataires de prendre les mesures nécessaires afin de répondre à l'ensemble de ses dispositions dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, alors que tout acte administra- tif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles; qu'un tel délai de cinq ans est manifestement déraisonnable tenant compte des travaux qu'implique l'exécution de l'acte attaqué pour les gestionnaires de réseaux"; Considérant qu'elles répliquent qu'elles ne peuvent accepter le grief qui leur est fait d'ignorer la législation en vigueur depuis des années, qu'il ressort des statistiques que les gestionnaires de réseau, c'est-à-dire les membres de la seconde requérante connaissent des taux de fréquence et de gravité d'accidents du travail nettement inférieurs à la moyenne et font des efforts réels pour améliorer continuellement la sécurité de leurs travailleurs, et que laisser croire qu'il n'y aurait pas d'investissement suffisant dans la sécurité des travailleurs en respectant tant l'esprit que la lettre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail VI- 17.924 -9/13 n'est pas acceptable; qu'elles indiquent qu'il est inexact de soutenir que l'étendue des travaux à entreprendre ensuite des nouvelles règles que contient l'arrêté royal attaqué serait limitée, qu'elles avouent ne pas apercevoir comment il peut être soutenu que les employeurs auraient disposé de vingt-cinq à vingt-sept ans "pour s'adapter aux nouvelles normes", que ces normes ne sont pas précisées, qu'aucune norme n'imposait de mettre les anciennes installations au niveau de sécurité des installations les plus récentes, en particulier au niveau dont question dans la dernière version du R.G.I.E.; que selon elles, il ne pourrait être exigé des employeurs qu'ils adaptent continuellement leurs installations à la version la plus récente des règlements et normes, ce qui ne veut pas dire, ajoutent-elles, qu'elles ne respecteraient pas les nouvelles normes qui s'imposent à elles et n'adapteraient pas leurs anciennes installations lorsque cela s'avère nécessaire et possible, en particulier pour des questions liées à la sécurité ou à l'environnement; qu'elles font valoir que les gestionnaires de réseau disposent d'un nombre d'installations concernées sans aucune mesure avec celui des P.M.E.; qu'en ce qui les concerne, elles devraient pour satisfaire aux normes remplacer 110.000 équipements, dans un délai de cinq ans, "sans compter que pour se conformer aux articles 8 et 9 de l'arrêté [attaqué], de nouveaux produits devront être développés, et que les installations nouvelles devront dans beaucoup de cas être installées dans d'autres endroits que les installations actuelles, avec donc l'obligation de chercher des nouveaux locaux et d'adapter les réseaux"; qu'elles font remarquer que l'arrêté attaqué "comporte des nouvelles exigences qui ne se retrouvent ni dans le R.G.I.E. ni dans les normes et règles techniques actuelles"; qu'"il est bien évidemment impossible de se conformer à des règles qui n'existent pas encore, et dont on peut d'ailleurs supposer qu'il faudra encore une évolution technologique très importante avant qu'elles puissent être respectées"; qu'elles réaffirment leur thèse dans le dernier mémoire mais "admettent que si les installations des gestionnaires de réseau servant à transporter ou distribuer l'énergie électrique, du domaine public ou privé vers le réseau de consommation du consommateur final en vue de sa consommation par ce dernier (à l'exclusion des installations destinées à la consommation d'énergie situées en aval du compteur desservant le consommateur final) ne tombent pas sous l'arrêté attaqué, les travaux de remplacement limités aux installations des gestionnaires de réseaux qui visent à consommer l'énergie électrique peuvent raisonnablement être effectués dans un délai de cinq ans"; que quant à la question des exigences déjà prévues ou non par des réglementations antérieures, elles observent que l'arrêté royal du 14 septembre 1992 n'exige pas, comme l'arrêté royal attaqué, que tout risque soit rendu impossible; Considérant que l'article 28 de l'arrêté royal attaqué prévoit que "les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions du VI- 17.924 -10/13 présent arrêté dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ière du Règlement général pour la protection du travail"; qu'il ressort de l'avis du 27 octobre 2006 du conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et des discussions qui l'ont précédé que le respect de l'arrêté attaqué, lequel se limite à déterminer des mesures de protection obligatoires, n'impose pas le remplace- ment de l'ensemble des installation électriques détenues par la première requérante et par les membres de la seconde requérante; qu'en effet, ce n'est que dans la mesure où les installations électriques existantes ne sont pas conformes aux exigences de sécurité prescrites que des travaux doivent être effectués; que par ailleurs, une partie substan- tielle des mesures à réaliser par les employeurs en vertu de l'arrêté attaqué était déjà exigée en vertu de la réglementation antérieurement applicable, en l'occurrence les dispositions de la section X Politique de prévention du chapitre Ier du titre II du Règlement général pour la protection du travail, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 insérant une section X dans le titre II, chapitre I, du règlement général pour la protection du travail et modifiant les articles 833,834, 835, 836 et 837 du même règlement, celles de la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, celles de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et celles de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; qu'en outre, les installations concernées sont celles dont la réalisation a été entamée, selon le cas, soit le 1er octobre 1981 au plus tard, soit le 1er octobre 1983 au plus tard; que les entreprises et employeurs possédant de telles installations ont eu entre vingt-cinq et vingt-sept ans pour s'adapter aux nouvelles normes; que si cette adaptation n'était certes pas obligatoire, puisqu'elle résulte désormais de l'arrêté attaqué, il n'en reste pas moins que la situation décrite par les requérantes, laquelle a trait aux nombreux travaux à effectuer, leur incombe partiellement; que l'arrêt n/ 198.652 du 8 décembre 2009 a jugé le premier moyen de la présente requête non fondé au motif que l'arrêté attaqué ne vise que les installations internes à l'entreprise, y compris celles qui servent à "distribuer" le courant aux divers appareils et qu'il ne s'agit pas là de "distribution d'énergie" au sens de la loi du 10 mars 1925; que dans ces conditions, le délai prévu par l'arrêté attaqué n'est pas déraisonnable; que le quatrième moyen n'est pas fondé, VI- 17.924 -11/13 DECIDE: Article 1er. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne : " 1) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l’arrêté royal attaqué du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail, qui énoncent des exigences relatives à la réalisation d'installations électriques, à la construction du matériel électrique et aux protections jointes à ce matériel afin de garantir la protection des travailleurs, constituent-elles des règles techniques au sens de l'article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information dont les projets doivent faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même directive? 2) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de l’arrêté royal précité du 2 juin 2008, sont-elles des mesures, au sens de l'article 1er, in fine, de la directive 98/34/CE précitée que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits et qui n'affectent pas les produits?". Article 2. Il est sursis à statuer. Article 3. Sur la base de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article 4. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 5. Les dépens sont réservés. VI- 17.924 -12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juillet deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- 17.924 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.538 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.417 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.652 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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