id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.541 No Rôle: A. 196961/XI-17360 Affaire: Arrêt 206541 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-09 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 12:00 Fiche Arrêt no 206.541 du 9 juillet 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.541 du 9 juillet 2010 A. 196.961/XI-17.360 En cause : BREYSENS Morgane, représentée par sa mère, DE BRANDT Fabienne, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 2 juillet 2010 par Fabienne DE BRANDT, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Morgane BREYSENS, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision adoptée par la Commission interréseaux des inscriptions à une date inconnue de la placer sur la liste d’attente des deux établissements d’[enseignement secondaire] dans lesquels elle avait fait acte de candidature en application de la nouvelle procédure d’inscription mise en place par le décret du 18 mars 2010, dit «décret inscription»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juillet 2010 à 10 heures; R XI- 17.360 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ch.-H. de LA VALLÉE POUSSIN loco Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le décret de la Communauté française du 18 mars 2010 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire, a inséré dans le chapitre IX dudit décret du 24 juillet 1997, une section 1re/1 intitulée “Des règles communes à l’inscription en première année du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire”; qu’en bref, aux termes de l’exposé des motifs, le législateur décrétal entend pallier les écueils décelés dans les législations précédentes et mettre en place “de manière pragmatique et transparente” un processus d’inscription dans l’enseignement secondaire permettant la mobilité et la mixité sociales, en donnant à chaque enfant qui intègre la première année de l’enseignement secondaire ordinaire, quelle que soit l’école fondamentale ou primaire jusqu’alors fréquentée, une chance égale d’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire, singulièrement à ceux où l’importance de la demande dépasse le nombre de places disponibles; qu’à cette fin, tout en “[maintenant] les priorités de type fratrie, enfants à besoins spécifiques, enfants soumis à une décision judiciaire, élèves internes, enfants de membres du personnel, écoles adossées en «phasing out» pour les enfants inscrits dans l’enseignement primaire avant le 30 septembre 2007 et pour les conventions signées en octobre 2008” et en réservant un pourcentage de places disponibles pour des élèves provenant d’une école d’enseignement fondamental ou primaire moins favorisée (“ISEF”), il utilise un certain nombre de critères permettant de déterminer l’“indice composite” des élèves, en fonction duquel ceux-ci sont classés dans l’ordre décroissant, moyennant certains aménagements en cas d’ex-aequo; que cet indice, dont dépend donc l’inscription en ordre utile ou non dans les établissements scolaires convoités à forte demande, est déterminé par l’attribution à l’élève d’une valeur “1”, multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 en fonction de R XI- 17.360 - 2/7 l’ordre de préférence donnée à l’établissement d’enseignement visé et multipliée ensuite par des facteurs attachés à des critères, le cas échéant pondérés selon les règles précisées à l’article 79/17, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité; que les trois premiers critères, seuls pertinents en l’espèce, favorisent la proximité entre le domicile de l’élève et l’école primaire ou fondamentale d’origine, cette même proximité avec l’établissement d’enseignement secondaire choisi, et enfin, celle (rayon de 4
- km)entre l’école primaire ou fondamentale d’origine et l’établissement d’enseignement secondaire choisi, la valeur de ce dernier critère étant de 1, 54 ou de 1 selon qu’il est rencontré ou non; Considérant que durant l’année scolaire 2009-2010, Morgane BREYSENS a suivi, sans y bénéficier d’un apprentissage en immersion linguistique, les cours de sixième année primaire à l’école communale du Scherdemael à Anderlecht; que la requérante a déposé un formulaire d’inscription unique dans l’établissement d’enseignement secondaire correspondant à sa première préférence, étant l’Institut des Soeurs de Notre-Dame sis à Anderlecht; que celui-ci n’a pu lui proposer une place en ordre utile et a dès lors transmis à la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) le volet confidentiel du formulaire d’inscription qui renseigne l’Athénée royal Bracops- Lambert sis à Anderlecht, comme second établissement d’enseignement secondaire où, conformément à l’article 79/7, § 3, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, “[elle] souhaiter[ait] voir accepter [sa] demande d’inscription au cas où [sa] demande ne pourrait pas être satisfaite dans l’établissement de [sa] 1re préférence”; qu’après avoir procédé pour chacun des deux établissements désignés, au classement de Morgane, sur la base de ses indices composites, respectivement fixés à 4,444209 et 3,6261764, “parmi les autres candidats à ces établissements et dont la 1ère préférence n’avait pu être satisfaite à ce stade”, la CIRI a annoncé à la requérante, par un courrier recommandé du 22 juin 2010, que Morgane BREYSENS “n’est actuellement en ordre utile dans aucun établissement” et est maintenue à la 93e place dans la liste d’attente de l’Institut des Soeurs de Notre-Dame et à la 31e place dans la liste d’attente de l’Athénée royal Bracops-Lambert; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, soutenant en substance que la partie requérante n’a pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible, étant donné que le courrier recommandé du 22 juin 2010, contenant la décision attaquée, a été précédé d’un courrier ordinaire de même contenu, envoyé “dans le courant de la semaine du 14 juin”, et qu’il résulte de courriers des 20 et 22 juin 2010 adressés par la requérante à la ministre, que la requérante en avait en tout cas connaissance dès le “jeudi soir” R XI- 17.360 - 3/7 précédent, soit dès le 17 juin 2010; qu’elle conteste aussi que la requérante ait un intérêt à obtenir d’urgence la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, dès lors qu’en bref, une telle suspension n’impliquerait pas que Morgane BREYSENS se retrouve en ordre utile mais, d’une certaine manière, la priverait en revanche de son droit d’occuper des places dans les listes d’attente des établissements d’enseignement choisis; Considérant que la décision dont question dans les courriers des 20 et 22 juin 2010 précités et reçue “jeudi soir”, semble prima facie avoir été “adressé[e] personnellement” à l’enfant mineure, de sorte que la validité de la notification de la décision dès le 17 juin 2010 n’est pas acquise; qu’en introduisant le 2 juillet 2010 un recours contre une décision déposée le 23 juin 2010 au domicile “des responsables de BREYSENS MORGANE”, la requérante ne dément pas l’urgence alléguée; que par ailleurs, la requérante relève à juste titre que “les effets de l’acte attaqué se cristalliseront le 31 août, date à laquelle le processus d’inscription sera définitivement clôturé”; que le processus d’inscription est en effet toujours en cours sinon on ne comprendrait pas à quoi il servirait de placer des élèves en liste d’attente dans des établissements jusqu’à la fin du mois d’août; que l’élève, toujours soumise à l’obligation scolaire, qui, à quelques semaines de la rentrée scolaire, ignore dans quel établissement elle pourra suivre les études secondaires, est recevable à solliciter que cette incertitude soit levée dès que possible et qu’il soit statué d’urgence sur un recours contestant la légalité d’une décision qui donne suite de manière négative à la demande d’inscription qu’elle avait régulièrement introduite; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe de la motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 31 (lire : 29) juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 79/15 à 79/24 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’article 24 de la Constitution et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles elle se situe précisément aux 93e et 31e places des listes d’attentes des établissements dans R XI- 17.360 - 4/7 lesquelles elle a postulé; qu’elle reproche à l’acte attaqué de ne pas exposer les motifs pour lesquels telles valeurs de son indice composite lui sont attribuées plutôt que d’autres, pour lesquels les indices composites de 4,444209 et 3,6261764 lui ont été attribués et la raison pour laquelle ce sont précisément les places 31 et 93 qui lui on été réservées, de sorte qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que son classement a été réalisé conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision; qu’en l’espèce, la partie adverse rappelle d’abord les données de fait prises en compte pour procéder au classement de Morgane BREYSENS parmi les autres candidats, et non contestées par la requérante, soit le domicile de référence, son souhait d’être inscrite en immersion, l’implantation de l’école primaire d’origine, l’absence de priorité dans son chef et l’indice socio- économique de son quartier, qu’elle indique ensuite dans l’acte, sous forme de tableau et avec un renvoi systématique aux dispositions décrétales appliquées, le facteur de préférence retenu pour les deux établissements d’enseignement secondaire choisis et les valeurs attribuées pour chacun des critères de proximité rappelés ci-dessus et pour celui “lié à la poursuite dans la même langue de l’apprentissage en immersion” (indice neutre, en l’espèce); qu’elle fixe sur ces bases les deux indices composites de l’élève qui correspondent aux produits des valeurs précitées retenues et indique enfin, toujours en précisant les dispositions du décret dont il est fait application, la méthode de classement utilisée (ordre décroissant, départage en cas d’ex-aequo, attribution prioritaire de places aux élèves “ISEF manquants” et prioritaires, optimalisation des préférences) qui a abouti au classement de Morgane BREYSENS respectivement en 93e et 31e places dans les listes d’attente des deux établissements d’enseignement secondaire concernés, ce que confirment spécialement les pièces 6 et 7 pièces du dossier administratif; que l’acte attaqué est en conséquence valablement motivée; que la dernière critique du moyen revient à exiger de la partie adverse qu’elle détaille en outre, dans l’acte, les données des 92 ou 30 élèves précédant Morgane BREYSENS dans le classemen, et donc, qu’elle fournisse les motifs des motifs de l’acte attaqué, ce que ne requiert pas la loi du 29 juillet 1991 précitée; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 79/25, § 1er et § 2, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 24 juillet R XI- 17.360 - 5/7 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’article 24 de la Constitution et de l’excès de pouvoir, en ce que rien n’indique que la Commission interréseaux des inscriptions était valablement composée et a valablement délibéré au moment de l’adoption de l’acte attaqué; Considérant que l’article 79/25 du décret du 24 juillet 1997 précité détermine, au § 1er, la composition des membres de la CIRI, sans que soit prévu un quorum de présences, et, au § 2, alinéa 2, il dispose que les décisions de la Commission sont prises “par consensus” et à défaut, “à la majorité des membres présents visés aux points 2/ à 6/ du § 1er”; qu’au regard de cette disposition décrétale, il résulte d’un examen prima facie des procès verbaux des réunions de la CIRI, tels qu’ils figurent au dossier administratif, qu’à chacune de ces réunions, plus de la moitié des membres étaient présents et que soit il y a eu approbation par consensus, soit il a été procédé à un vote d’où une majorité des voix s’est dégagée; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI- 17.360 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le neuf juillet deux mille dix, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. C. DEBROUX. R XI- 17.360 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.541 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div