id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.542 No Rôle: A. 197020/XI-17374 Affaire: Arrêt 206542 - Divers (justice) - 09/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 12:00 Fiche Arrêt no 206.542 du 9 juillet 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.542 du 9 juillet 2010 A. 197.020/XI-17.374 En cause : PRUTEANU Ciprian, ayant élu domicile chez Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat avenue Jean Sobiesky 66 1020 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite par télécopie le 8 juillet 2010 par Ciprian PRUTEANU, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise par la partie adverse en date [du] 23 mars 2010 autorisant son transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire roumain en vue d’exécution du reliquat de sa peine d’emprisonnement[,] notifiée le 13 avril 2010; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juillet 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.374 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’une demande de suspension d’extrême urgence doit, conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, se faire sous pli recommandé à la poste; que si l’envoi d’une telle demande par télécopie peut, en cas d’extrême urgence, être admis, notamment pour permettre au Conseil d’Etat de convoquer les parties à l’audience dans les délais les plus brefs, c’est à condition que le requérant apporte en tout cas, à cette audience, la preuve de l’envoi sous pli recommandé à la poste de la demande de suspension, ce qui n’a pas été fait en l'espèce; qu’il y a lieu de biffer l’affaire du rôle, DÉCIDE: Article unique. L'affaire est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le neuf juillet deux mille dix, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. C. DEBROUX. R XI - 17.374 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.