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Arrêt 206543 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.543 No Rôle: A. 195744/XIII-5502 Affaire: Arrêt 206543 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 12:00 Fiche Arrêt no 206.543 du 9 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.543 du 9 juillet 2010 A. 195.744/XIII-5502 En cause :

  1. KEMPINAIRE Michèle,
  2. VAN GRUNDERBEEK Patrick,
  3. VAN CUTSEM Eric, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 mars 2010 par Michèle KEMPINAIRE, Patrick VAN GRUNDERBEEK et Eric VAN CUTSEM qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2009 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, qui délivre à la société anonyme ASPIRAVI un permis unique en vue de la construction et de XIII - 5502 - 1/9 l'exploitation de cinq éoliennes et d'une cabine de tête sur un site situé chaussée des Romains/E411 à Perwez; Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par laquelle la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2010, convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 30 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être exposés comme suit :
  4. Le 9 janvier 2009, la partie intervenante introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation de sept éoliennes et d'une cabine de tête sur un site situé chaussée des Romains/E411 à Perwez. Une étude d'incidences sur l'environnement réalisée en janvier 2009 par la S.A. "CSD Ingénieurs Conseils" est jointe à cette demande. XIII - 5502 - 2/9 Le projet se situe en zone agricole au plan de secteur de Wavre- Jodoigne- Perwez.
  5. Le 3 février 2009, la demande de permis est jugée complète et recevable par les fonctionnaires technique et délégué.
  6. Une enquête publique se déroule du 12 février au 16 mars 2009 sur le territoire de la commune de Perwez, du 11 février au 16 mars 2009 sur le territoire de la commune d'Eghezée et du 10 février au 16 mars 2009 sur le territoire de la ville de Gembloux.
  7. Le 22 juillet 2009, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis unique sollicité.
  8. La S.A. ASPIRAVI introduit, le 11 août 2009, un recours administratif devant le Gouvernement wallon. Dans son recours, elle modifie sa demande initiale en supprimant l'éolienne no 1 et en déplaçant les éoliennes nos 6 et
  9. Le 23 novembre 2009, le rapport de synthèse sur recours est envoyé à la demanderesse du permis.
  10. Le 18 décembre 2009, le Ministre wallon de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité délivre à la S.A. ASPIRAVI un permis unique en vue de la construction et de l'exploitation de cinq éoliennes (nos 2, 3, 4, 6 et 7) et d'une cabine de tête sur un site situé chaussée des Romains/E411 à Perwez. Il s'agit de l'acte attaqué, qui précise notamment que "le demandeur a reçu de ELIA en date du 04 octobre 2009 la confirmation de la possibilité du raccordement du parc projeté au poste de 11 kV de Gembloux" et que "cette confirmation est jointe aux pièces fournies lors de l'instruction du recours"; Considérant que, par requête introduite le 26 mars 2010, la société anonyme ASPIRAVI demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l' affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que le deuxième moyen de la requête devrait être déclaré fondé en ce qu'il est pris de la violation de l'article D.62 du Code de l'environnement; XIII - 5502 - 3/9 Considérant que les requérants prennent notamment un deuxième moyen de la violation des articles D.62 à D.77 du Livre 1er du Code wallon de l'environnement (CWATUP), des articles 1er, 84 et 127 du CWATUP, des articles 1er, 1o, 3o, 11o et 12o, 2, 10, 81, 95, 96 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise et de l'excès de pouvoir; qu'ils reprochent au projet de ne pas intégrer la pose des câbles de raccordement électrique du parc éolien jusqu'au poste de transformation de Gembloux, alors que le parc éolien ne peut constituer une installation de production d'électricité sans son raccordement au réseau; que, selon eux, les éoliennes et le raccordement de celles-ci constituent deux aspects d'un même projet; qu'ils estiment qu'une demande de permis globale devait être introduite, qu'une évaluation globale des incidences du projet devait être réalisée et qu'une décision globale devait être prise; qu'ils renvoient aux arrêts du Conseil d'Etat no 175.370 du 4 octobre 2007 et no 173.911 du 7 août 2007; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse admet qu'"une seule et même demande doit en principe être introduite pour un seul et même établissement" mais qu'elle prétend que le raccordement au réseau du parc d'éoliennes litigieux ne devait pas faire l'objet de la demande de permis unique car le projet litigieux concerne exclusivement la production d'électricité et non son transport; qu'elle relève que le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité distingue en effet le producteur d'électricité du gestionnaire de réseau, ce dernier étant seul responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement; qu'elle cite, par ailleurs, l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci qui énonce que "le gestionnaire du réseau de transport local fournit le service de raccordement sur le réseau de transport local et l'accès à celui-ci afin de permettre le transport entre notamment les installations de production, les réseaux de distribution et les équipements des clients directement connectés et le réseau de transport"; qu'elle rappelle également les prérogatives du gestionnaire de réseau telles que définies à l'article 18 du décret du 12 avril 2001 suivant lequel "le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à XIII - 5502 - 4/9 l'entretien dudit réseau (...)"; qu'elle en déduit, d'une part, que c'est à l'exploitant et non au producteur d'électricité qu'incombe le raccordement du parc au réseau et, d'autre part, que c'est dès lors "à bon droit que [la] demande ne porte pas sur cet objet et que l'acte attaqué considère cet objet comme lui étant étranger et étranger à la compétence de son auteur"; qu'elle poursuit en soulignant que "pour autant, l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas ignoré cet aspect des choses puisqu'il y consacre des développements sous le no 4.1.4 de son étude [...] en sorte que son étude a bien été globale"; Considérant que la partie intervenante estime que l'argument des requérants est erroné en fait; qu'elle cite à l'appui des extraits de l'étude d'incidences démontrant, selon elle, que "le raccordement a fait l'objet d'une étude d'incidences minutieuse et que le projet comprenant l'implantation des éoliennes et leur raccordement, l'objet d'une approche globale"; qu'elle conteste que les dispositions du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne aient pu être méconnues, puisque le gestionnaire du réseau (PBE) a confirmé que "le raccordement du parc au réseau de Gembloux était tout à fait possible"; qu'elle rappelle, par ailleurs, que l'étude d'incidences a examiné le tracé du raccordement des éoliennes et que les requérants ne démontrent ni l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité sur cette question ni les éventuelles nuisances qui pourraient résulter d'un tel comportement; Considérant qu'ainsi qu'il ressort de la lecture de la requête, le deuxième moyen peut être divisé en trois branches; que selon la première, une demande de permis globale devait être introduite, que selon la deuxième, une évaluation globale des incidences du projet devait être réalisée et que selon la troisième, une décision globale devait être prise; Considérant que, selon le rapport déposé par l'auditeur rapporteur sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le deuxième moyen de la requête devrait être déclaré fondé au motif que "l'auteur de l'étude d'incidences aurait dû, pour respecter l'article D.62 du Code de l'environnement, procéder à un seul examen complet du tracé du raccordement des éoliennes au poste du réseau local situé à Gembloux, et non esquisser un examen sommaire qui envisage deux hypothèses de raccordement et laisser à une étude complémentaire poussée, déposée en même temps que la demande de second permis, le soin de détailler les incidences du tracé choisi sur l'environnement"; XIII - 5502 - 5/9 Considérant que selon les plaidoiries des conseils de la partie adverse et de l'intervenante, il ne serait pas possible d'isoler ainsi la deuxième branche du moyen, la référence à l'article D.62 du Code de l'environnement et à la notion de globalité de l'étude d'incidences n'ayant de sens que s'il y a lieu d'admettre au préalable l'exigence de plusieurs autorisations; que pour elles, l'examen du moyen ne peut se concevoir en débats succincts puisque seule la deuxième branche a fait l'objet du rapport; qu'elles estiment qu'il y aurait lieu d'examiner la cause à la lumière de l'article D.6, 8o et 16o, du Code de l'environnement; qu'elles soulignent ce qu'elles dénoncent comme contradictoire dans la thèse défendue par les requérants en leur deuxième moyen, selon lequel le projet devait faire l'objet d'une seule demande et d'une seule autorisation, tout en se référant à l'article D.62 qui en implique plusieurs; qu'au contraire, selon l'avis donné par l'auditeur à l'audience, il s'agit, selon la procédure des débats succincts, d'examiner la deuxième branche du moyen sans avoir à se prononcer sur la première et la troisième puisqu'il n'est pas nécessaire, pour décider si l'auteur de l'étude a envisagé toutes les données du projet, de décider au préalable ou de manière implicite si ce projet doit faire l'objet d'une seule ou de plusieurs demandes ainsi que d'une ou de plusieurs autorisations administratives dont la nature devrait encore être déterminée; Considérant que l'article D.6 du Code de l'environnement est rédigé comme suit : " 8o étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l'objet est d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier; [...] 16o projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable"; Considérant que l'article D.62 du Code de l'environnement est rédigé comme suit : " La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre. S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article"; XIII - 5502 - 6/9 Considérant que l'article R.53 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : " Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique : 1o l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences; 2o l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences; 3o l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T."; Considérant qu'en l'espèce, le rapport final de l'étude d'incidences est rédigé comme suit : " [...] La pose du câble de raccordement électrique souterrain entre la cabine de tête et le poste de transformation de Gembloux, où le courant électrique produit par le parc éolien sera injecté dans le réseau de transport et de distribution, est du ressort du Gestionnaire du réseau de distribution (PBE) et fera l'objet d'une procédure d'autorisation particulière. Le raccordement électrique faisant partie intégrante du projet, ses incidences potentielles sur l'environnement sont toutefois envisagées dans la présente étude. [...]" [p. 199]; que la question des "Raccordements et cabine électrique" est envisagée au point 4.3.4 du rapport de l'étude d'incidences; que l'opération de raccordement est décrite comme suit : " [...] Depuis la cabine de tête, un câble souterrain acheminera la production des 7 éoliennes, toujours sous une tension de 11.500 Volts (= moyenne tension), jusqu'au poste de Gembloux, géré par la PBE. A cet endroit, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution (moyenne tension) desservant les villages des alentours du poste ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le réseau de transport (réseau haute tension). Les câbles seront posés dans les accotements de voiries, dans des tranchées d'environ 40 cm de largeur (variable en fonction du nombre de câbles) et de 80 cm de profondeur [...]. La pose du câble entre la cabine de tête et le poste de Gembloux situé à 9000 m à vol d'oiseau se fera le long des voiries existantes et traversera les communes de Perwez et Gembloux. [...]" [p.91]; que les deux tracés envisagés par l'auteur de l'étude sont décrits en pages 92 à 100 de celle-ci; Considérant que l'étude d'incidences énonce également ce qui suit : " Dans le cas de figure où le permis unique relatif aux 7 éoliennes et aménagements annexes est délivré, Aspiravi pourra alors faire une demande officielle à la PBE pour XIII - 5502 - 7/9 la réalisation d'une étude détaillée sur l'ensemble du tracé indicatif en vue de sa confirmation. Outre une investigation poussée au niveau du terrain tout au long du tracé, cette étude détaillée nécessite également les accords préalables des diverses sociétés et administrations concernées par ce type de travaux (commune, sociétés gestionnaires des impétrants, …). L'implantation exacte du câble dépend notamment des impétrants présents dans les voiries et/ou dans les accotements. En conclusion, seul un tracé indicatif peut être présenté et détaillé au stade actuel du projet. En cas de délivrance du permis unique, l'étude détaillée précitée permettra de confirmer, le cas échéant, le tracé initialement présenté dans le cadre de l'étude d'incidences" [p. 91]; Considérant qu'il ressort dès lors de l'étude d'incidences que son auteur a lui-même estimé qu'une "autorisation particulière" serait nécessaire pour le raccordement du parc au réseau et qu'il a entendu appréhender globalement le projet en ce compris le raccordement entre la cabine de tête et le poste de Gembloux; que la question de savoir s'il a satisfait concrètement à cet examen fait l'objet du quatrième moyen de la requête, qui dénonce l'incomplétude et l'inexactitude de l'étude d'incidences, plus particulièrement au point 2.1 du développement de ce moyen, indépendamment de la question de savoir si le projet devait faire l'objet d'une seule demande et d'une seule autorisation; Considérant que ce moyen n'a pas encore été examiné au stade actuel de la procédure et qu'il n'en a pas été débattu; que, d'autre part, les arguments des parties adverse et intervenante quant à la référence à l'article D.62 du Code de l'environnement dépassent le cadre des débats succincts; que dès lors, dans l'état actuel de l'examen de la requête, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme ASPIRAVI est accueillie. Article
  11. Les débats sont rouverts. Article
  12. XIII - 5502 - 8/9 L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf juillet deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5502 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.543 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.341 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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