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Arrêt 206548 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.548 No Rôle: A. 195746/XIII-5503 Affaire: Arrêt 206548 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 11:58 Fiche Arrêt no 206.548 du 9 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.548 du 9 juillet 2010 A. 195.746/XIII-5503 En cause :

  1. KYMPERS Antoon,
  2. VAN OVERWAELE Ilse, ayant tous deux élu domicile Miclette 12 7890 Ellezelles, contre :
  3. la Commune d'Ellezelles, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : GEVERS Sven, ayant élu domicile chez Me Christine MERRY, avocat, Charles Vandendoorenstraat 17 9600 Ronse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 mars 2010 par Antoon KYMPERS et Ilse VAN OVERWAELE qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution d'un permis d'urbanisme délivré le 7 janvier 2010, par la commune d'Ellezelles ayant XIII - 5503 - 1/8 pour objet la construction d'une maison d'habitation, de chambres d'hôtes et d'un centre de bien-être sur un bien sis Miclette, no 11 à Ellezelles et cadastré 1ère division, section B, no 443a; Vu la requête introduite le 25 mars 2010 par laquelle Sven GEVERS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2010, convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 30 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Véronique KYMPERS, avocat, comparaissant pour la seconde requérante, Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Christine MERRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  5. Le 30 juin 2009, Sven GEVERS introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la "construction d'une maison d'habitation + chambres d'hôtes + centre de bien-être", sur un bien sis à

(7862)Ellezelles, au lieu-dit Miclette, no 11, et cadastré section B, no 443a. Le dossier accompagnant cette demande comprend XIII - 5503 - 2/8 notamment plusieurs plans ainsi qu'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Au plan de secteur, le bien concerné par le projet litigieux est repris en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur d'une quarantaine de mètres tandis que le solde de la parcelle est situé en zone agricole. Il est contigu à la parcelle où est érigée l'habitation des parties requérantes.
  1. Le 13 juillet 2009, la première partie adverse accuse réception de la demande de permis et en délivre le récépissé.
  2. Le 6 août 2009, le Parc naturel du pays des collines émet un avis favorable conditionnel.
  3. Une première enquête publique se tient du 17 au 31 août 2009 et suscite le dépôt de plusieurs réclamations; l'une d'elles émane du premier requérant.
  4. La formalité de l'enquête publique a dû être recommencée au motif que l'envoi des courriers individuels aux propriétaires voisins situés dans un rayon de cinquante mètres du terrain en cause n'avait pas été "entièrement réalisé". Une seconde enquête publique est organisée du 28 août au 11 septembre 2009; elle donne également lieu au dépôt de plusieurs réclamations.
  5. Le 23 septembre 2009, le collège communal d'Ellezelles envoie au fonctionnaire délégué un rapport favorable sur le projet.
  6. Le 30 octobre 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable.
  7. Le 30 novembre 2009, le demandeur de permis dépose un nouveau jeu de plans.
  8. A la suite d'une proposition du commissaire voyer, le collège communal délivre, en sa séance du 1er décembre 2009, une permission d'alignement.
  9. En sa séance du 1er décembre 2009, le collège communal de la première partie adverse délivre le permis d'urbanisme sollicité.
  10. Le collège communal expose en sa séance du 7 janvier 2010 que la mention inscrite dans ce permis suivant laquelle les conditions émises par le XIII - 5503 - 3/8 fonctionnaire délégué devront être respectées "ne pouvait pas être reprise au permis puisque ce dernier était délivré sur base des plans modificatifs transmis postérieurement à la réception de l'avis du fonctionnaire délégué"; ledit collège retire l'autorisation octroyée en raison d'une "erreur matérielle" et délivre un nouveau permis. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 25 mars 2010, Sven GEVERS a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que, dans sa note d'observations, la seconde partie adverse demande à être mise hors cause au motif que "le fonctionnaire délégué n'a pas participé à l'élaboration de l'acte attaqué"; qu'elle expose que, d'une part, quant au premier permis délivré, soit celui qui a été retiré, il ne respectait pas les conditions émises par le fonctionnaire délégué et que, d'autre part, au sujet du second, soit l'acte présentement attaqué, le fonctionnaire délégué ne serait pas intervenu dans le cadre de sa délivrance; Considérant que, quelles que soient les raisons de l'abstention du fonctionnaire délégué et quelle que soit son opinion, favorable ou défavorable, sur le projet, il prend part à la procédure administrative, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d'être mise hors cause; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et entré en vigueur le 1er juin 2007; qu'il a en effet estimé que le recours n'appelle que des débats succincts, étant d'avis que le troisième moyen de la requête devrait être déclaré fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de "l'excès de pouvoir, de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution, des articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 4 et 6 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et des articles D.50, D.62, D.64, D.62 à 68 du Code de l'environnement, de la violation de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations classées dans son ensemble, de la violation des principes de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation XIII - 5503 - 4/8 formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise, ainsi que de l'excès de pouvoir"; qu'elles soutiennent que l'acte attaqué ne contient pas d'analyse de l'impact du projet sur l'environnement et ne se prononce pas sur la nécessité ou non de réaliser une étude d'incidences; qu'elles ajoutent encore que la notice d'évaluation des incidences du projet litigieux sur l'environnement contient plusieurs lacunes, notamment en ce qui concerne le charroi, la gestion des déchets, l'impact paysager et la proximité d'un site Natura 2000; qu'elles estiment enfin que, d'une part, ni la décision déclarant complet le dossier de demande de permis ni l'acte attaqué n'émettent une appréciation concrète des incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et que, d'autre part, "rien ne permet d'établir que l'autorité se soit prononcée sur la nécessité ou non d'imposer une étude d'incidences"; Considérant que la première partie adverse soutient tout d'abord que le moyen est en partie irrecevable dans la mesure où il n'indique pas en quoi auraient été méconnues plusieurs dispositions y visées; qu'elle insiste sur l'existence de la notice d'incidences, en rappelle certains passages et affirme qu'aussi bien le fonctionnaire délégué qu'elle-même y ont eu égard; que, selon elle, il ne peut lui être reproché d'avoir considéré qu'une étude d'incidences n'était pas nécessaire "en raison du très faible impact du projet sur l'environnement" et se réfère à l'avis qu'elle a rendu sur ce projet; que, de la même manière, elle estime qu'on ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'a pas examiné la question de l'évaluation des incidences sur l'environnement compte tenu "du faible impact sur l'environnement tel que décrit dans la notice d'évaluation sur l'environnement ainsi que des pièces déposées au dossier administratif et de l'examen qui en a été fait par la partie adverse"; qu'enfin, elle prétend avoir examiné avec précision les griefs "environnementaux" allégués par les parties requérantes; Considérant que l'intervenant fait valoir que la notice d'évaluation ne contient aucune lacune et que son projet est de ceux dont le législateur a estimé que "l'évaluation des incidences sur l'environnement pouvait être établie par le demandeur de permis, sans devoir recourir à une évaluation "scientifique" des incidences sur le projet"; Considérant qu'à défaut d'indiquer concrètement en quoi les dispositions qui suivent auraient été violées, le moyen est irrecevable en tant qu'il vise l'excès de pouvoir, la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution, les articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de XIII - 5503 - 5/8 certains projets publics et privés sur l'environnement, la violation de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations classées dans son ensemble, la violation des principes de bonne administration, l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, l'erreur manifeste d'appréciation, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ainsi que la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise; Considérant que l'article D.68, § 1er, du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que, dès lors, saisie de la demande de permis d'urbanisme, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l'article D.68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d'avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n'est pas susceptible d'avoir semblables incidences; qu'il résulte de l'article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3o, que, dans cette troisième hypothèse, l'autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d'un "examen", que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, § 2; qu'à défaut et conformément à l'article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l'acte final, par lequel elle se prononce sur la demande de permis, autrement qu'au moyen d'une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application concrète aux caractéristiques du projet; que cet examen doit être fondé sur les critères "pertinents" en l'espèce et que l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer; Considérant qu'en l'espèce, l'administration communale d'Ellezelles a délivré au demandeur de permis, le 13 juillet 2009, un accusé de réception dont il ne ressort nullement qu'elle a concrètement examiné si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que, de son côté, l'auteur de la décision XIII - 5503 - 6/8 attaquée n'a pas davantage procédé à pareil examen dès lors qu'il n'a même pas statué explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences; Considérant que le législateur wallon a, par l'effet de l'article D.63, alinéa o 2, 7 , du Code de l'environnement, fait du défaut de cet examen une cause d'annulation du permis délivré; que le moyen est fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Sven GEVERS est accueillie. Article
  11. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 7 janvier 2010 par la commune d'Ellezelles ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation, de chambres d'hôtes et d'un centre de bien-être sur un bien sis Miclette, no 11 à Ellezelles et cadastré 1ère division, section B, no 443a. Article
  12. Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 5503 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf juillet deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 5503 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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