id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.549 No Rôle: A. 197022/XI-17375 Affaire: Arrêt 206549 - Droit pénitentiaire - 10/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 12:01 Fiche Arrêt no 206.549 du 10 juillet 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.549 du 10 juillet 2010 A. 197.022/XI-17.375 En cause : LAMBRECHTS Yvon, ayant élu domicile chez Mes M. JADOUL, J.-V. COUCK et Cl. HOFFMANN, avocats, Beau Site, Première Avenue 56 1330 Rixensart, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par le 8 juillet 2010 par Yvon LAMBRECHTS, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “des décisions disciplinaires rendues ces 5 et 7 juillet 2010 par la Direction de l’Établissement pénitentiaire [de] Forest et ordonnant : - En ce qui concerne la décision prononcée du 5 juillet 2010 : Le placement du requérant en cellule [nue] pour une durée de deux jours assorti d’un sursis d’un mois ainsi que sa mise à disposition du psychiatre de l’établissement. - En ce qui concerne la décision prononcée le 7 juillet 2010 : Le placement du requérant en cellule nue pour une durée de neuf jours du 3 juillet 2010 à 23h30 au 13 juillet 2010 à 21h00 ainsi que deux semaines sans télévision et sans cantine assortie[s] d’un sursis pendant deux mois”; XI - 17.375 - 1/6 Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 juillet 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Cl. HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.- Fr. BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 21 février 2010, le requérant a été placé sous mandat d’arrêt, du chef, notamment, de menaces verbales sous ordre ou conditions, de port illégal d’arme blanche ou non à feu en vente libre, violation de domicile et bris de clôture; que le 5 mai 2010, la chambre du conseil de Nivelles a ordonné son internement au sein d’un établissement de défense sociale; que dans l’attente de sa comparution devant la Commission de défense sociale, le requérant est actuellement détenu au sein de l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Forest; que le 3 juillet 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire pour des faits de perturbation intensive du calme de la section durant la nuit; qu’une mesure provisoire de mise en cellule nue a été décidée à son égard, à 23h30; que, sur la base de ce rapport et après avoir été entendu le 5 juillet 2010 en présence de son avocat, le requérant a fait l’objet, le même jour, d’une sanction disciplinaire consistant en deux jours de cellule nue avec sursis d’un mois et de mise à la disposition du psychiatre de l’établissement, au motif qu’il a un “comportement inacceptable et dérange la totalité de l’annexe la nuit. Même s’il est interné, il doit respecter les règles d’ordre”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le même jour, il a fait l’objet d’un nouveau rapport pour “agression et menaces sur agents”; qu’après audition, il s’est vu infliger, le 7 juillet 2010, la sanction disciplinaire de “9 jours de CN du 03/07/2010 à 23h30 au 13/07/2010 à 21h00 + 2 semaines sans XI - 17.375 - 2/6 télévision et sans cantine en sursis pendant deux mois”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée, motivée de la manière suivante : “Les faits sont d’une grande gravité et le détenu a de multiples antécédents : agressions, insultes, menaces, menaces de mort envers le personnel, perturbe le calme de la section la nuit. La procédure disciplinaire et les sanctions prévues sont d’application pour l’ensemble des détenus, qu’ils soient internés ou pas, raison pour laquelle l’argumentation de l’irresponsabilité du détenu ne peut être retenue. Dans l’appréciation de la sanction, il a néanmoins été tenu compte du fait que l’intéressé présente des troubles psychiatriques, raison pour laquelle du «régime disciplinaire strict» n’a pas été prononcé”; Considérant que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant expose qu’il est actuellement privé de tout, dans un isolement total et privé de tous contacts humains avec d’autres détenus ou avec l’extérieur et que les délais de traitement d’une demande introduite selon les règles relatives à la procédure ordinaire du référé impliqueraient l’exécution complète de la décision avant que le Conseil d’Etat soit en mesure de statuer; Considérant que la demande ne contient aucune critique contre la première décision en ce qu’elle met le requérant à la disposition du psychiatre de l’établissement et que le péril que la présente demande tend à prévenir est actuellement totalement consommé en ce qui concerne les jours de cellule nue déjà exécutés, en sorte qu’il n’y a aucune urgence à statuer à ces égards; que dans cette mesure, la demande est irrecevable; que, pour le surplus, l’extrême urgence de la cause, non contestée par la partie adverse, est établie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 22 et 23 de la Constitution; qu’en substance, il soutient que vu la situation particulièrement vulnérable dans laquelle il se trouve eu égard aux troubles mentaux dont il est affecté, les décisions prises constituent un traitement inhumain et XI - 17.375 - 3/6 dégradant, dès lors qu’il ne peut en comprendre ni les raisons ni le sens, de sorte que pareille situation est de nature à engendrer dans son chef une angoisse profonde et un sentiment de peur voire d’infériorité qui auront des conséquences dommageables sur son état psychologique; que par ailleurs, il fait valoir que la sanction prononcée, dépourvue du moindre sens dans son cas vu ses troubles mentaux, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que le régime auquel il est soumis lui interdit des avantages tels que l’accès au téléphone, les visites à table, la participation à des activités collectives, et les sorties au préau; qu’il soutient que contrairement à ce que décide le directeur, la sanction infligée est bien plus lourde que le régime disciplinaire strict et trouve choquant qu’une référence soit faite à ses antécédents disciplinaires alors qu’il est déclaré irresponsable de ses actions; qu’il ajoute que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à constater que les sanctions prévues par l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont applicables à l’ensemble des détenus, internés ou non, “sans avoir égard aux répercussions qu’elle pourraient avoir sur la situation de l’intéressé [atteint d’un trouble mental] et à la capacité de ce dernier d’en comprendre le sens”; Considérant qu’aux termes de l’article 95 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, “sauf dispositions particulières, le présent règlement est applicable aux internés de toutes catégories”; que la circonstance que le requérant souffre de troubles mentaux graves, qui ont notamment conduit la chambre du conseil à ordonner son internement au sein d’un établissement de défense sociale, et qu’il n’ait, comme il le soutient, manifestement pas sa place (au demeurant, provisoire dans l’attente de la décision de la Commission de défense sociale) au sein d’un établissement pénitentiaire, n’a pas pour conséquence d’en écarter l’application dans son chef; Considérant que le dossier administratif n’établit pas l’absence totale de conscience des faits commis, le requérant s’en excusant et admettant lors de sa seconde audition, fût-ce au milieu de propos incohérents, que “ce n’est pas bien”; que la sanction prise à l’égard du requérant, prévue par la réglementation, ne procède manifestement pas de la volonté de la partie adverse de l’humilier ou de l’avilir et n’en présente le caractère dans aucun de ses aspects, son cas serait-il spécifique par rapport aux autres détenus; qu’aucune des dispositions visées au moyen n’interdit d’infliger une sanction disciplinaire à un interné ne respectant pas les règles de comportement dictées par l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu; que les cas dans lesquels les droits visés au moyen peuvent être suspendus temporairement correspondent aux causes XI - 17.375 - 4/6 permettant la limitation du droit à la vie privée et familiale prévues à l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que compte tenu des faits reprochés au requérant, non contestés, de ses antécédents qu’aucune disposition visée au moyen n’interdit de prendre en compte, et de la durée, limitée dans le temps, de la sanction infligée, celle-ci ne paraît pas disproportionnée ni inappropriée, singulièrement dès lors qu’elle succède à des sanctions antérieures parfois assorties de sursis, constituant autant de mises en garde sérieuses pour l’avenir; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. XI - 17.375 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix juillet deux mille dix, par : Mmes DEBROUX, conseiller d’Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. C. DEBROUX. XI - 17.375 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.549 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.