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Arrêt 206592 - Cotisation de sécurité sociale - 12/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.592 No Rôle: A. 193604/VI-18320 Affaire: Arrêt 206592 - Cotisation de sécurité sociale - 12/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 12:02 Fiche Arrêt no 206.592 du 12 juillet 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.592 du 12 juillet 2010 G./A.193.604/VI-18.320 En cause : KOSTA Philippe, ayant élu domicile rue du Bois, no 83, 7866 Bois-de-Lessines, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2009 par Philippe KOSTA qui demande l'annulation de la décision prise le 25 mai 2009 par la commission des dispenses de cotisations, instituée auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale Indépendants, portant le n/ 55032340977 F 01 et notifiée par pli recommandé le 11 juin 2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; VI- 18.320 -1/6 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant a adressé le 28 mars 2008 à sa caisse d’assurances sociales Partena, une demande de dispense de cotisations sociales pour l’année 2008 et de remboursement rétroactif des cotisations pour l’année
  2. Il a exposé les difficultés rencontrées par sa société active dans la destruction d’archives et la commercialisation de destructeurs de papier, et le fait que seul associé actif de la société il n’a pas pu percevoir en 2006 et 2007 un salaire décent, et en 2008 aucun salaire. La demande a été enregistrée le 17 avril
  3. Le formulaire A, complété le 15 mai 2008, a fait apparaître les données suivantes, quelque peu contradictoires : - La case "Composition réelle du ménage" a été barrée soigneusement; - Dans la rubrique "Revenus et créances," "Revenus des cohabitants", sous la définition: "Par cohabitant, on entend une personne vivant sous le même toit et faisant partie du même ménage que vous" le requérant a indiqué comme cohabitant Mme Yvonne GENDARME et un revenu professionnel net de 19.304,36 i; en page 6 il a indiqué que l’habitation du ménage, propriété de la cohabitante, a un revenu cadastral de 831,00 i. - Dans la rubrique "Frais" (p.6 et7) le requérant a fait apparaître : un prêt hypothécaire à son nom, de 100.000,00 i, échéance le 21/03/2024; un prêt hypothécaire de la cohabitante, de 100.000,00 i, échéance le 21/03/
  4. - En annexe, outre les déclarations fiscales et bilans simplifiés de la société, figure une déclaration de Mme Yvonne GENDARME certifiant sur l’honneur que : " mes revenus professionnels sont uniquement destinés à mes besoins personnels et à couvrir mes dépenses et frais courants quotidiens. VI- 18.320 -2/6 En aucun cas, mes revenus professionnels ne servent à couvrir ou même à compléter les dépenses et frais divers personnels de Mr. Philippe KOSTA qui gère lui-même ses revenus et frais qui lui sont propres. Cette gestion séparée et individuelle des dépenses et des revenus prévaut depuis notre cohabitation." Le rapport préparé en vue de l’audience reprend l’ensemble de ces éléments, notamment "Autre cohabitant : Gendarme Yvonne, 02/09/1949, revenu: 19304,36 i".
  5. Le requérant a été invité à comparaître devant la commission des dispenses de cotisations (ci-après dénommée : "la commission") le 16 février
  6. A la suite de l*audition du requérant, la commission a décidé de faire procéder à un complément d*enquête sociale. L'enquêteur a recueilli des informations, notamment auprès de bureaux de l’enregistrement et a rencontré le requérant à son domicile le 9 avril 2009; elle a établi son rapport le 24 avril
  7. Le requérant a été invité à comparaître à nouveau devant la commission le 25 mai
  8. Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier et par conséquent, de se défendre en toute connaissance de cause.
  9. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 25 mai 2009, la commission : - a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2008; - et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles des quatre trimestres 2007 et pour les cotisations trimestrielles du 3ème trimestre 2008 au 1er trimestre 2009 inclus. En tant qu’elle refuse la dispense, la décision attaquée est pour l’essentiel motivée comme suit : " [...] Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2006-2007, que l*intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l*intéressé; Entendu le requérant; [...]". VI- 18.320 -3/6
  10. L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par pli recommandé le 11 juin
  11. Considérant que le requérant prend un "Moyen unique [...] en violation de l*article 10 de la Constitution. (obligation de transparence) Violation de A.R. n/ 38 du 27 juillet 1967 art. 11, art.
  12. (méthode de calcul des cotisations et revenus pris en considération)"; qu'il développe comme suit : "
  13. Sachant que la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l*intégration sociale protège les personnes qui n*ont que peu de ressources afin qu*elles puissent vivre dans la dignité, il est illogique que le requérant, qui se trouve déjà dans un état de besoin flagrant, doive payer plus que ce qu*il ne devrait si on se basait sur ces revenus réels.
  14. De plus, la commission des dispenses n*a pas communiqué le dossier d*enquête sociale au requérant établi par Mme MONHONVAL et que cette absence de transparence a porté préjudice au requérant puisque celui-ci n*a pas pu préparer sa défense devant la commission des dispenses en fonction de son propre dossier.
  15. L*accent est mis sur le fait qu*il y a une différence de traitement entre les indépendants selon le revenu perçu, et ce, par rapport au calcul des cotisations sociales.
  16. Le requérant critique notamment le fait que, pour apprécier son état de besoin, la Commission prend en considération les revenus de la cohabitante, laquelle a déjà sur ses revenus supporté ses propres lois sociales et ses propres impôts. Dès lors le requérant ne voit pas pourquoi cette cohabitante devrait encore supporter les charges sociales propres à ses revenus
  17. Le moyen unique est dés lors fondé."; Considérant que, pour ce qui concerne l'obligation de transparence et de motivation, qui selon le requérant, incombe à la commission, le requérant ajoute, dans son mémoire en réplique, une référence à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à l'article 32 de la Constitution; qu'il critique plus spécialement la non-communication du rapport d'enquête; qu'il invoque aussi, pour la première fois, la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il se réfère à des arrêts du Conseil d'Etat; que dans son dernier mémoire, il fait valoir qu'il ne soulève pas un moyen nouveau mais un moyen déjà repris en d'autres termes dans sa requête puisqu'il y indiquait qu'il "ne comprend pas la motivation de la Commission des Dispenses"; que pour ce qui concerne la méthode de calcul des cotisations, il soutient, comme il l'a déjà fait en réplique, "qu'il n'a jamais été question de contester la méthode de calcul des cotisations sur base d'un hypothétique VI- 18.320 -4/6 cumul des revenus de la cohabitante à ceux du requérant" mais qu'il "conteste la méthode d'évaluation d'état de besoin adoptée par la commission des dispenses des cotisations et de façon distincte la méthode de calcul des cotisations sociales initiales, établies par le législateur, basé sur un revenu fictif de 11.824,39 i"; que selon lui, les chiffres "renseignés dans le formulaire A", et le solde négatif de 4.458,34 euros qu'il calcule permettent "indéniablement de juger de l'état de besoin du requérant qui se prive d'un salaire décent pour préserver sa société de la faillite"; qu'il estime que "les revenus de tiers, notamment ceux d'une cohabitante, étrangère à l'activité d'indépendant du requérant et, de surcroît, dénuée de l'obligation juridique de secours ou d'aliments à l'égard de ce dernier" ne peuvent être pris en compte pour évaluer l'état de besoin; qu'il conclut que la décision attaquée est prise "en flagrante violation de l'art. 11 de l'arrêté royal no 38 et contraire à l'arrêt no 78.785 rendu par le Conseil d'Etat le 17/02/1999 en cause BRION"; qu'enfin, il dénonce des "vices de procédure" quant à l'"obligation de transparence de la partie adverse"; qu'il relève notamment ce qui suit : " Or dans l'inventaire sont jointes les pièces 4 - Formulaire de renseignement B, 5 - Rapport établi par le greffier et annoté par le Président et 8 - Rapport d'enquête daté du 24 avril 2009, hormis le mémoire en réponse, ces pièces n'ont jamais été communiquées au requérant. Les autres pièces sont connues et en possession du requérant."; Considérant que l'article 10 de la Constitution ne consacre aucune obligation de transparence; qu'il apparaît de l'exposé des faits et du dossier administratif que le requérant a été mis en mesure de s'expliquer et de faire valoir ses arguments auprès de la partie adverse; que le requérant n'a pas demandé à la commission de consulter son dossier de pièces; que le formulaire A, rempli par le requérant, contient une référence expresse à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et qu'il y est indiqué que le requérant peut, à sa demande, prendre connaissance des données qui le concernent; que les références faites par le requérant dans son dernier mémoire, relatives à la publicité de l'administration, même si elles ne devaient pas être déclarées irrecevables pour tardiveté, ne sont pas de nature à fonder le moyen puisqu'elles impliquent elles aussi une demande du requérant; que par ailleurs, ainsi qu'il apparaît de l'acte attaqué, celui-ci est formellement motivé; que pour ce qui concerne la méthode de calcul des cotisations et revenus pris en considération, le moyen conteste l'article 11 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, c'est-à-dire une règle législative dont le Conseil d'Etat ne peut apprécier la légalité; qu'au surplus, la commission est sans compétence pour fixer le calcul des cotisations dues; qu'elle n'a qu'un pouvoir de dispenses; que sur ce point, le moyen manque en droit; que pour ce qui concerne l'appréciation de l'état de besoin, l’article VI- 18.320 -5/6 17, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 précité, tel qu’il est applicable au cas d’espèce, dispose que : "Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s'adressant à la commission visée à l'article 22"; que dès lors que la commission pour apprécier l’état de besoin prend en considération l’ensemble des charges du ménage, il est équitable qu’elle ait égard aux revenus de toutes les personnes formant le ménage; qu'ainsi en l’espèce le formulaire A renseigne au titre des dettes de la cohabitante un prêt de 100.000 i; que prendre en compte l’ensemble des charges du ménage sans les revenus de la cohabitante reviendrait à exonérer la cohabitante de toute participation aux charges communes alors que le requérant s'est prévalu des dettes de la cohabitante; que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze juillet deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 18.320 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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