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Arrêt 206612 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.612 No Rôle: A. 196947/VI-18701 Affaire: Arrêt 206612 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 12:04 Fiche Arrêt no 206.612 du 13 juillet 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 206.612 du 13 juillet 2010 A.196.947/VI-18.701 En cause : SLIMANI Joseph, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3 bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 1er juillet 2010 par Joseph SLIMANI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 28 juin 2010 du collège communal de la partie adverse de le licencier de sa fonction de directeur temporaire pour faute grave, sans préavis ni indemnité; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juillet 2010 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Vincent DE WOLF et Pierre GEERINCKX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.701 - 1/35 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de l'affaire sont exposés comme suit dans o l'arrêt n 203.241 du 23 avril 2010 : " 1. Le requérant est désigné depuis le mois de janvier 2009 dans la fonction de directeur de l'institut communal d'enseignement technique (en abrégé, ICET) organisé par la ville de Mouscron. II a entrepris certaines réformes et mis en place de nouveaux projets destinés à dynamiser l'école. Son action a rencontré l'opposition de certains membres du personnel de l'établissement scolaire qui, sous le couvert de l'anonymat, ont lancé une campagne de presse à l'encontre du nouveau directeur. Dans le quotidien La Dernière Heure du 22 septembre 2009, paraît l'article suivant : « Directeur tyrannique à l'ICET? POLÉMIQUE Un témoignage anonyme nous a fait part d'une situation plus qu'inquiétante au sein de l'ICET, à Herseaux. Deux clans se seraient formés au sein de cette école. D'un côté les pro-Slimani de l'autre les anti-Slimani. Joseph Slimani étant le directeur de l'école. Un directeur jugé «tyrannique» par ses détracteurs. À force d'être injuriés en public et traités comme des moins que rien, certains membres du personnel enseignant sont à bout et ont été mis en congé de maladie pour une longue durée. Selon nos informations, six dossiers auraient été ouverts à la Semesotra contre Joseph Slimani, le service de prévention et de protection au travail en Hainaut occidental, pour une raison identique : harcèlement moral. Une plainte aurait même été déposée à la police de Mouscron. Différents témoignages vont dans le même sens : les autorités communales ont été interpellées mais personne ne bouge. «M. Slimani dit être plus fort que le bourgmestre», répond une source anonyme. «Quant à Jean-Pierre Perdieu (NDLR : échevin de l'Instruction publique), il semble le protéger.» Ce n'est un secret pour personne, les deux hommes sont proches. Joseph Slimani fut le bras droit de Jean-Pierre Perdieu avant d'être parachuté à la tête de l'ICET et de l'Observatoire de l'enseignement. Aussi, le cas Slimani aurait déjà été évoqué en huis clos au conseil communal, sans suite ... C. K.». 2. Le 28 septembre 2009, trente trois membres du personnel de l'ICET adressent le courrier suivant au collège communal de la partie adverse : « [...] Nous vous écrivons suite à l'article paru dans la Dernière Heure intitulé « Directeur Tyrannique à I.C.E.T.». VIr - 18.701 - 2/35 Nous sommes révoltés par cet article, en effet nous constituons une équipe de Professeurs et d'Educateurs qui essayons de travailler au maximum pour notre école et pour nos jeunes. Ceux-ci sont bien souvent issus de milieux défavorisés, nous font confiance pour tenter de terminer leurs études et avoir un avenir professionnel. Ces derniers temps, une minorité de personnes sous le couvert de l'anonymat, se permettent de critiquer par des propos inexacts et calomnieux à l'encontre de notre Directeur, de notre Echevin et surtout de tout notre Collège, le travail de toute une équipe qui a entre ses mains un outil fabuleux qui est notre Ecole Communale Secondaire. Quand ces gens arrêteront-ils donc de critiquer un homme qui a essayé de mettre de l'ordre dans notre école, a essayé de répartir au mieux les coordinations pédagogiques et permet aux porteurs de projets de les mener à bien? Cela n'a pas toujours été facile avec certains membres d'une ancienne équipe qui ont essayé de maintenir jusqu'au bout les «rênes du pouvoir». [...]». 3. Le 18 janvier 2010, Joseph SLIMANI a adressé à l'échevin de l'Instruction publique un rapport disciplinaire à propos de Jean-Claude GIBELLINI, professeur dans la section chauffage-sanitaire de l'ICET. À l'occasion de son audition disciplinaire devant le collège communal en date du 1er mars 2010, Jean-Claude GIBELLINI, par l'intermédiaire de son conseil, s'en prend au directeur de l'ICET. Il dépose en ce sens une note d'observations qui comporte notamment les termes suivants : « [...] CONTEXTE ENTOURANT LES PRESSIONS EN VUE DE L'ÉVICTION DE MONSIEUR GIBELLINI

  1. a)Il est incontestable que depuis plusieurs mois, Monsieur GIBELLINI fait état de pression importante, notamment de la part de l'actuelle direction de l'ICET La situation était à ce point grave qu'elle a amené l'intéressé à déposer plainte pour harcèlement moral en date du 7 décembre 2009 Cependant, et ce fait est particulièrement illustratif du climat régnant au sein de l'établissement, Monsieur GIBELLINI a, sous la pression de sa hiérarchie, retiré cette plainte. [...]
  2. c)le conflit existant entre Monsieur GIBELLINI et le Directeur SLIMANI résulte aussi du différend entre les deux intéressés suite au refus de Monsieur GIBELLINI d'effectuer des travaux officieux dans des immeubles appartenant à Monsieur SLIMANI. En effet, les 16, 23 et 30 janvier 2009, à la demande du Directeur Monsieur SLIMANI, Monsieur GIBELLINI a effectué des sorties avec ses élèves en vue de procéder à des réparations dans des appartements appartenant à Monsieur SLIMANI et loués par lui à des tiers. VIr - 18.701 - 3/35 Monsieur GIBELLINI peut d'ailleurs fournir l'adresse de ces appartements, à savoir, 174, rue de la Station à Mouscron. II s'agissait en l'espèce de réparer des fuites d'eau. Monsieur GIBELLINI a ensuite fait valoir auprès de son Directeur qu'il refusait de telles pratiques, au surplus impliquant ses élèves. Un peu plus tard, le Directeur SLIMANI n'a cette fois pas hésité à solliciter Monsieur GIBELLINI afin que celui-ci vienne procéder à diverses réparations, toujours dans ses appartements ou maisons en dehors des heures de cours, et ce, bien entendu à titre officieux. Monsieur GIBELLINI a ainsi été amené à se rendre à une maison située à Mouscron, rue du Triangle, n/ 2 où il y avait une panne de chauffage urgente à réparer dans la mesure où il s'agissait d'une Dame vivant seule avec ses enfants en bas âge. Après avoir été placé un feu au pétrole pour permettre à cette Dame de vivre dans des conditions décentes, Monsieur GIBELLINI a signifié fermement à Monsieur SLIMANI qu'il refusait désormais d'être impliqué en tant que professeur dans les pratiques exercées par ce dernier. [...]». 4. Par un courrier du 8 mars 2010 adressé au collège communal, Joseph SLIMANI répond aux accusations contenues dans cette note d'observations. II y a joint un certain nombre d'annexes, dont notamment : - Une attestation de Monsieur Jean-Luc VAUCHEL, qui déclare « Je soussigné VAUCHEL Jean-Luc déclare que lors d'une réunion technique en atelier, lors de laquelle étaient présents Messieurs DUMALIN David, VAUCHEL Jean-Luc, ALTIMARI Giancarlo, Ruddy VERLY. Monsieur Slimani nous avait demandé de ne plus effectuer de travaux extra muros comme ce fut le cas avant son arrivée. [...] Monsieur GIBELLINI avait déclaré qu'il effectuait des travaux sous les ordres de l'ancienne direction. Mais depuis l'arrivée de Monsieur SLIMANI, il ne peut plus effectuer ce genre de travaux. II a également reconnu que Monsieur le Directeur lui avait formellement interdit d'effectuer ce genre de travaux dès qu'il a appris que Monsieur GIBELLINI effectuait des travaux avec des élèves. Je cite Monsieur GIBELLINI «c'est vrai que je ne vous ai pas informé que j'allais avec mes élèves comme j'ai l'habitude de le faire jusque là, pour leur apprendre sur le terrain. Je n'ai pas d'autres possibilités pour leur apprendre». Monsieur SLIMANI a insisté encore pour avoir la liste de toutes les personnes concernées. VIr - 18.701 - 4/35 Monsieur GIBELLINI a dit «toutes les personnes, je vous avertis, c'est du lourd. Toutes les personnes y compris vous et l'ancienne direction?» Monsieur le directeur lui a répondu «Je ne vous ai jamais demandé de faire quoi que ce soit d'illégal et certainement pas accompagné de vos élèves» Monsieur GIBELLINI a répondu «C'est vrai que vous ne m'avez pas demandé d'aller avec mes élèves mais il n'empêche que vous êtres dedans comme les autres ...» [...]». Cette attestation est contresignée par Monsieur David DUMALIN. - Une déclaration sur l'honneur de Monsieur Philippe SLOSSE, datée du 8 mars 2009 : « Je soussigné Philippe SLOSSE, médiateur scolaire au sein de l'établissement, déclare avoir été présent en début d'année 2009 quand Monsieur SLIMANI avait appris que Monsieur GIBELLINI avait utilisé des élèves à l'insu de Monsieur SLIMANI pour effectuer des réparations. Le directeur était contrarié par le fait que Monsieur GIBELLINI avait agi de manière non conforme. Il a d'ailleurs demandé la restitution immédiate des clés. Monsieur GIBELLINI avait affirmé ce jour-là qu'il ne comprenait pas l'attitude de Monsieur SLIMANI car il avait l'habitude d'effectuer ce genre de travaux pour l'ancienne direction sans aucun problème. Sur cette déclaration, Monsieur SLIMANI lui a demandé la liste de toutes les personnes chez qui il avait effectué des travaux. Monsieur GIBELLINI avait alors demandé, avec un air menaçant, s'il fallait aussi renseigner Monsieur VRYGHEM? Le directeur a répondu “Toutes les personnes concernées”». 5. Un ordre de mission est signé en date du 10 mars 2010 par le bourgmestre et l'échevin de l'Instruction publique. Il confie au secrétaire communal la mission «de constituer le dossier administratif relatif aux faits évoqués en séance du Collège communal, faits sur lesquels toute la lumière doit être faite et plus particulièrement l'exécution de travaux par les enseignants et les élèves sur et dans des propriétés privées. [...]. Le Secrétaire communal accomplit sa mission d'instruction à charge et à décharge avec exactitude et probité dans l'objectif de faire rapport au Collège dans les plus brefs délais». En conséquence, le secrétaire communal a entendu une vingtaine de personnes. Parallèlement à l'instruction du secrétaire communal, une mission d'inspection de la Communauté française est présente sur le site de l'ICET durant les mois de janvier et février 2010. 6. Le rapport définitif du secrétaire communal est présenté lors de la séance du collège communal du 22 mars 2010. Une note complémentaire est rédigée en date du 25 mars 2010 par le secrétaire communal. VIr - 18.701 - 5/35 7. En sa séance du 29 mars 2010, le collège communal décide de convoquer Joseph SLIMANI à une audition disciplinaire le 12 avril 2010, en énonçant notamment : « considérant que les auditions et les rapports intermédiaires, final et complémentaire mettent en évidence les griefs et dysfonctionnements suivants : • menaces et intimidations de la direction sur les membres du personnel pressentis pour être auditionnés dans le cadre de l'instruction effectuée par le Secrétaire; • menaces et intimidations, mesures de rétorsion, sur les membres de l'institut ayant collaboré à l'émergence de la vérité au cours des auditions; • mise en oeuvre de méthodes de délation et de mise sous pression qui s'écartent fondamentalement d'une pédagogie participative telle que préconisée par la lettre de mission; • livraison (par la société Busschaert et Catteau) aux ateliers de l'école, de matériaux, propriété de M. SLIMANI, en vue d'y être façonnés; • fabrication aux ateliers de l'école, par un professeur, durant les heures de cours, les élèves dudit professeur étant pris en charge par un collègue, d'éléments de clôture qui seront ensuite placés par le professeur, l'homme d'entretien et deux élèves, au domicile de M. SLIMANI, rue de la Barrière Leclercq, 21, à 7711 Mouscron Dottignies; • utilisation, pour le façonnage desdites grilles, de petit matériel, de baguettes de soudure, de moyens de soudage dont l'énergie électrique et/ou les gaz pour chalumeau, de matériel de dégraissage du type white-spirit et de peinture appartenant à l'institut; • intervention durant les heures de cours, d'un professeur et de deux élèves, dans un bien appartenant à M. SLIMANI et situé rue de la Station 174 à Mouscron, en vue d'une part de remplacer un décompteur devenu défectueux en raison du gel, et d'autre part de réparer une chaudière murale; • manoeuvres diverses en vue de faire réaliser à bon compte des travaux d'étanchéité dans l'immeuble de la rue de la station 174; • prélèvement, par la trésorerie, sur ordre de M. SLIMANI, dans la trésorerie de l'institut, d'une petite somme, en vue de rembourser le professeur pour la dépense qu'il a due consentir sur ses deniers propres pour acheter le décompteur dont il a du assurer le montage, sans aucun versement de régularisation dans ladite trésorerie; [...]». Le collège souhaite par ailleurs : « [...] obtenir des informations au sujet de la gestion comptable de l'institut, et plus particulièrement : • de la comptabilité relative à la gestion des deux magasins créés au sein de l'établissement; • de l'usage de la trésorerie de l'institut en vue de couvrir des dépenses de l'ASBL. Observatoire de l'Enseignement (déficit Edupassion, frais de téléphone, photocopies, achat de matériel, prestations de professeurs, ...); • de la comptabilité relative au restaurant scolaire créé par la section boucherie- traiteur (repas non payés et plats préparés fournis à des tiers sans paiement); VIr - 18.701 - 6/35 • de l'utilisation à des fins privées d'outillage de l'école, au prétexte qu'il en sera fait usage pour un échevin; [...]». 8. Le 6 avril 2010 paraît dans la presse l'article suivant : « Blanchi par une première inspection ! Début mars 2010, les inspecteurs de la Communauté française ont déposé un premier rapport à propos de Joseph Slimani. Qui, l'automne dernier, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes, notamment de la part d'enseignants qui lui reprochaient de ne pas respecter leurs droits. À l'époque on parlait aussi de «harcèlement moral», «diktats». Au cours de cette première mission d'inspection, les victimes avaient été auditionnées, mais aussi M. Slimani lui-même et Jean-Pierre Perdieu, échevin de l'Enseignement de Mouscron. Dans leur rapport, les inspecteurs ont observé que plusieurs plaintes avaient été retirées. Soit « pour raisons personnelles». Soit parce qu'un plaignant avait entre-temps obtenu gain de cause ou avait reçu une nouvelle affectation. De façon générale, l'inspection parle de «supposé mauvais climat à l'ICET». Elle conclut qu'il n'y a eu «ni faute, ni souci majeur». Elle observe qu'au contraire « le directeur a le soutien de personnes qui lui reconnaissent sa volonté de remettre de l'ordre dans l'établissement.» Le rapport va jusqu'à écrire que, selon certaines personnes interrogées, c'est la presse qui est à l'origine du mauvais climat, pas M. Slimani. Suite à la plainte du MR de Mouscron, un nouveau dossier a été ouvert et on ne peut évidemment préjuger de la suite qui sera donnée par la ministre Dominique Simonet, en charge de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour instruire. Selon son attaché de presse, les conclusions de la nouvelle enquête devraient tomber en septembre ou octobre prochain. D'ici là, M. Slimani devra s'expliquer devant le secrétaire communal, qui l'a convoqué le 12 avril après avoir mené une enquête administrative, laquelle a semble-t-il révélé des anomalies dans le comportement du directeur ff de l'ICET, F.D.». 9. Le 7 avril 2010, le conseil du requérant écrit à la partie adverse : « Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, Monsieur le Secrétaire communal, [...] Mon client m'expose une série d'éléments qui m'amène à constater l'impossibilité de préparer sa défense dans de bonnes conditions d'ici lundi : - Le nombre de griefs reprochés à mon client et le volume des témoignages versés au dossier disciplinaire nécessitent une réponse circonstanciée et la production de documents impossible à réunir d'ici lundi; - L'état de santé de mon client s'est fort détérioré ces dernières semaines et pourra le cas échéant être appuyé par un certificat médical; - L'inspection de la Communauté française a récemment mené une enquête au sein de l'établissement scolaire dirigé par mon client au sujet des faits de VIr - 18.701 - 7/35 «harcèlement, menaces, intimidations et mensonges» dont il se serait soi-disant rendu coupable. Les conclusions de cette enquête auraient été communiquées il y a quelques jours et il me semble dès lors qu'elles doivent être versées au dossier disciplinaire, entretenant un lien étroit avec celui-ci. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je me permets de vous demander respectueusement de bien vouloir remettre l'audition disciplinaire à une date ultérieure au 12 avril. Je vous remercie d'avance de bien vouloir me fixer sur ce point avant ce vendredi 9 avril 18h, afin que je puisse, le cas échéant, prendre les dispositions qui s'imposeront. [...]». 10. Par un courrier du 8 avril 2010, la partie adverse répond : « [...] Vous sollicitez l'un et l'autre la remise à quinzaine de l'audition de votre client programmée ce lundi 12 avril 2010 dans le cadre d'une procédure disciplinaire, par le collège communal. Une réponse est souhaitée pour ce 9 avril, 18 heures ... Compte tenu de cette échéance imposée par l'un des conseils de Monsieur Joseph SLIMANI et compte tenu de la proximité de la date de l'audition telle que notifiée, il y a urgence à apporter une réponse aux demandes de report formulées ces 6 et 7 avril. [...] À la demande de Monsieur SLIMANI Joseph, l'audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire prévue ce lundi 12 avril est postposée. Elle l'est d'une semaine. L'audition disciplinaire se tiendra dès lors le lundi 19 avril 2010. à 16 h. dans le bureau de Monsieur le bourgmestre, Hôtel de Ville, Grand'Place, 1 à 7700 MOUSCRON, [...]». 11. Par un courrier du 13 avril 2010, le conseil du requérant demande l'audition de certains témoins. La partie adverse répond favorablement à cette demande le 15 avril 2010, tout en invitant le requérant à faire savoir, pour chaque personne invitée à témoigner, le fait sur lequel Monsieur Joseph SLIMANI souhaite qu'elle soit entendue. 12. Le 15 avril 2010, le conseil du requérant écrit à la partie adverse : « Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, VIr - 18.701 - 8/35 Je reviens par la présente à ce dossier et à votre courrier de ce jour. Les faits sur lesquels les témoins invités à comparaître seront entendus sont strictement délimités par ceux qui sont reprochés à mon client, tels qu'identifiés dans la délibération du 19 mars 2010 du Collège communal. Comme le veut la tradition et dans le respect des droits de la défense, les questions seront posées aux témoins, à la demande de la défense, par le Président du Collège et sous son autorité. D'autre part, comme je l'évoquais déjà dans mon courrier du 7 avril dernier, il me paraît indispensable que le rapport d'inspection de la Communauté française soit versé au dossier disciplinaire et que mon client puisse en prendre connaissance. Ce rapport a déjà partiellement été cité dans la presse et un agent de la Communauté française en a déjà tracé les grandes lignes à mon client. Il semble que les conclusions de ce rapport soient de nature à atténuer fortement, voir même à remettre en cause les prétendus faits de «harcèlement et intimidations» et de «propos diffamatoires et mensongers» reprochés à mon client dans le cadre de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Pouvez-vous me transmettre rapidement ledit rapport et me confirmer qu'il a été versé au dossier disciplinaire? Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, l'expression de mes sentiments distingués». Le 15 avril 2010, le requérant reçoit un courrier de la directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française : « Monsieur le Directeur, Je vous informe que le Service d'Inspection m'a remis en date du 3 mars 2010 son rapport dans le dossier visé sous rubrique. Les inspecteurs chargés de l'enquête relèvent qu'ils ont rencontré des personnes dévouées à leur établissement et soucieuses de bien faire leur travail et soulignent que le supposé mauvais climat au sein de l'école ne peut être révélé qu'au travers des différents articles de presse et de plaintes en harcèlement. À cet égard, il est à noter qu'une de ces plaintes a été retirée, l'autre a été clôturée à la suite d'un changement d'affectation et une troisième n'a jamais été introduite. Par ailleurs, l'Inspection n'a rien ressenti dans ce sens. Bien au contraire, de nombreux membres du personnel se sont sentis attaqués par les articles en question. Par ailleurs, de nombreux intervenants se sont manifestés pour soutenir votre action et celle de votre équipe. Compte tenu de ces éléments, je vous informe que je classe ce dossier sans suite. [...]». À l'audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que celle-ci n'avait connaissance de ce courrier que depuis le 21 avril 2010,veille de l'audience. VIr - 18.701 - 9/35 13. Le 16 avril 2010, la partie adverse répond : « [...] Pour ce qui concerne un rapport d'inspection de la Communauté française que votre client souhaite voir verser au dossier disciplinaire pour qu'il puisse en prendre connaissance (alors qu'il semble déjà en connaître la teneur...), nous vous signalons que l'autorité communale n'est, quant à elle et à ce jour, pas en possession de ce document. Votre client peut-il identifier davantage ce rapport ? L'autorité communale prend acte de ce que votre client semble avoir été : - informé «des grandes lignes» d'un rapport; - qui, a priori, ne lui est pas directement destiné ... puisqu'il ne semble être en mesure de le déposer...; - en primeur; - dans des circonstances non précisées; - par un agent non identifié de la Communauté française ; - par une voie administrative non davantage identifiée. L'autorité communale prend connaissance de ce qu'une inspection aurait été diligentée. Cependant, la portée exacte de cette inspection n'est, à ce jour, pas connue. [...]». À la suite d'une interpellation de son conseil, le requérant obtient auprès de la Communauté française copie du rapport d'inspection le vendredi 16 avril 2010, dans l'après-midi. Les inspecteurs concluent leur rapport par cette interrogation : « Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé ceux qui sous le couvert de l'anonymat ont utilisé la presse pour porter atteinte à la direction et à l'établissement tout entier?». 14. Sur le fond, les inspecteurs, exerçant leur mission en toute indépendance, étant étrangers à la région mouscronnoise, ont noté que : « 2. Manière dont le directeur s'acquitte de sa tâche 2.1. Des personnes estiment que Monsieur Slimani essaie de mettre de l'ordre dans l'école 2.2. Elles estiment que les coordinations pédagogiques sont réparties au mieux et que le directeur soutient ceux qui sont porteurs de projets (...) 2.3. Une nouvelle dynamique s'est mise en place depuis l'arrivée du nouveau directeur ; les projets sont foison, et ceci, dans l'unique but d'améliorer la vie au sein de l'établissement. 2.4. La concertation avec les délégations syndicales est effective et le directeur agit dans la transparence et le respect des directives ministérielles (...). 2.5. Le directeur essaie de redévelopper la section multimédia qui ne fonctionne pas de façon optimale. (...)». VIr - 18.701 - 10/35 À l'audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que celle-ci n'avait connaissance du rapport des inspecteurs de la Communauté française que depuis le 21 avril 2010, veille de l'audience. 15. Alors que l'audition disciplinaire était prévue le 19 avril 2010, à 17 heures, le secrétaire communal de la partie adverse se serait présenté, selon le requérant, le matin à son domicile pour lui remettre copie de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours. Cet acte écarte sur le champ le requérant de ses fonctions. Il est rédigé en ces termes : « Le Bourgmestre, Vu les articles 59bis et 63 bis et suivants décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 6 avril 1998, et plus particulièrement l'article 63ter; Vu la procédure disciplinaire engagée par le Pouvoir Organisateur; Vu la convocation à une audition disciplinaire adressée à M. Joseph SLIMANI en date du 30 mars 2010, en vue d'être entendu le 12 avril 2010; Vu l'accusé de réception rédigé par l'intéressé; Vu les lettres des conseils de M. SLIMANI, réceptionnées les 06 et 07 avril 2010 et par lesquelles le Collège communal a été invité à postposer cette audition; Attendu que le Collège communal a donné suite à cette requête en fixant la date de l'audition au lundi 19 avril 2010, à 17 heures; Vu les courriers recommandés et fax adressés aux conseils de M. SLIMANI ainsi qu'à ce dernier, les informant de cette modification de date; Attendu que M. SLIMANI a accusé réception de ce courrier en date du 09 avril 2010; Vu la lettre d'un des conseils de Monsieur Joseph SLIMANI de ce 13 avril 2010 par laquelle l'audition de témoins est sollicitée lors de l'audition disciplinaire; Attendu qu'il a été fait droit à cette demande et que les témoins ont été convoqués pour l'audition disciplinaire de ce lundi 19 avril 2010; Attendu qu'il ressort de la qualification des faits reprochés à M. SLIMANI, tels qu'ils ressortent de la convocation à l'audition disciplinaire, qu'outre des faits d'abus de biens sociaux, de détournement de biens communaux et de confusion de masses et de patrimoines figurent aussi des faits de harcèlement, menaces et intimidation sur les membres de l'institut ainsi que des propos diffamatoires et mensongers sur autrui; Considérant que les faits reprochés revêtent un caractère de gravité; Considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter tout risque que de tels faits se renouvellent, dans l'attente des résultats de l'audition disciplinaire et de la décision de l'Autorité suite à cette audition, de prendre une mesure d'ordre; VIr - 18.701 - 11/35 Considérant également la demande d'audition de témoins formulée par Monsieur Joseph SLIMANI; Que parmi les personnes convoquées en qualité de témoin figurent des membres du personnel de l'Institut Communal d'Enseignement Technique; Qu'il y a lieu, afin d'éviter tout risque de collusion ou d'éventuelles pressions, dans l'attente des résultats de l'audition disciplinaire et de la décision de l'Autorité suite à cette audition, de prendre une mesure d'ordre; Considérant dès lors qu'il est souhaitable dans l'intérêt du service et de l'enseignement, que M. SLIMANI ne soit plus présent à l'école et qu'il est dès lors nécessaire de l'écarter sur-le-champ par mesure administrative d'ordre; Qu'une telle mesure a pour conséquence qu'il est fait interdiction au membre du personnel d'être présent à l'école ou d'interférer avec la vie de l'établissement durant la période d'écartement; Attendu que la mesure d'écartement sur le champ ne présage en rien de la suite de la procédure disciplinaire en cours à charge de Monsieur Joseph SLIMANI; Que la mesure d'écartement sur le champ est une mesure purement administrative qui se justifie uniquement par l'intérêt du service; Qu'elle n'a pas un caractère de sanction; Qu'elle est sans incidence sur la position administrative; Qu'elle ne met pas en péril l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire, laquelle garanti le plein exercice des droits et un examen équitable; Considérant que la mesure ressort de la compétence du pouvoir organisateur; Qu'en vertu de l'article 59bis du statut du 6 juin 1994, on entend par pouvoir organisateur, le collège communal; Qu'il est cependant admis, vu l'urgence, que dans l'attente de la prochaine séance du collège communal, l'écartement sur le champ d'un membre du personnel peut être décidé par le Bourgmestre sous réserve de ratification de cette décision par le collège communal lors de sa plus prochaine séance; Considérant que la reprise des cours intervient ce lundi 19 avril 2010, à l'issue du congé scolaire de Pâques; Que l'audition disciplinaire, initialement prévue durant le congé scolaire, interviendra également ce lundi 19 avril 2010, à partir de 17 heures; Considérant l'urgence qui en découle; Considérant qu'il appartient au collège communal, en sa qualité de pouvoir organisateur, d'apprécier les suites utiles à réserver à la décision d'écartement sur le champ, conformément à l'article 63ter, § 3, du décret précité; Considérant qu'il y a lieu de confier au Secrétaire communal le soin de veiller à la bonne exécution de la présente; VIr - 18.701 - 12/35 DÉCIDE : Article 1er. - De déclarer l'urgence; Article 2, - De vous écarter sur le champ, pour une durée qui ne pourra excéder 10 jours ouvrables, dans l'intérêt du service et de l'enseignement, de votre fonction de directeur temporaire eu sein de l'Institut Communal d'Enseignement Technique (ICET); Article 3. - De vous notifier la présente décision par envoi recommandé avec accusé de réception et par remise en main propre contre accusé de réception aux bons soins de M. le Secrétaire communal; Article 4. - La mesure prend effet immédiatement; Article 5. De soumettre la mesure au plus prochain collège communal, pour ratification et suites utiles; Article 6. De communiquer la présente décision à toute autorité ayant à connaître de la présente procédure». II s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du premier recours référencé G./A.196.222/VI-18.622. 16. Le requérant et son conseil se sont rendus le 19 avril 2010, dans l'après- midi, à l'audition disciplinaire. Celle-ci a débuté vers 17 h 30 et s'est terminée le lendemain à 2 h 30. 17. Le collège communal de la partie adverse s'est réuni le 20 avril 2000 et a "ratifié" la décision prise par le bourgmestre le 19 avril 2010. Cette décision fait l'objet du second recours référencé G./A.196.244/VI- 18.625"; Considérant que l'arrêt précité a suspendu l'exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Mouscron du 19 avril 2010, notifiée le 20 avril 2010 par le collège communal, par laquelle Joseph SLIMANI, directeur temporaire au sein de l'institut communal d'enseignement technique (en abrégé, ICET) est écarté sur-le-champ de ses fonctions; que, dans cet arrêt, le Conseil d'État a estimé qu'était sérieux le moyen pris de la violation de l'article 63ter, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que les faits pertinents pour l'examen de la présente demande de suspension sont les suivants : 1. À l'occasion d'une procédure disciplinaire diligentée contre un membre de l'ICET, celui-ci porte des accusations contre Joseph SLIMANI dans une note VIr - 18.701 - 13/35 déposée le 1er mars 2010 devant le collège communal. Le requérant y répond par un courrier du 8 mars 2010 auquel sont jointes plusieurs attestations. 2. Le 10 mars 2010, le bourgmestre et l'échevin de l'instruction publique confient au secrétaire communal la mission "de constituer le dossier administratif relatif aux faits évoqués en séance du collège communal, faits sur lesquels toute la lumière doit être faite et plus particulièrement l'exécution de travaux par les enseignants et les élèves sur et dans les propriétés privées (...). Le secrétaire communal accomplit sa mission d'instruction à charge et à décharge avec exactitude et probité dans l'objectif de faire rapport au collège dans les plus brefs délais". 3. Le secrétaire communal entend une vingtaine de personnes pendant la première moitié du mois de mars et présente son rapport au collège communal le 22 mars 2010. Il rédige une note complémentaire le 25 mars. 4. En sa séance du 29 mars 2010, le collège communal a décidé de convoquer Joseph SLIMANI à une audition disciplinaire, "considérant que les auditions et les rapports intermédiaires, final et complémentaire mettent en évidence les griefs et dysfonctionnements suivants : • Menaces et intimidations de la direction sur les membres du personnel pressentis pour être auditionnés dans le cadre de l'instruction effectuée par le Secrétaire; • Menaces et intimidations, mesures de rétorsion, sur les membres de l'Institut ayant collaboré à l'émergence de la vérité au cours des auditions; • Mise en oeuvre des méthodes de délation et de mise sous pression qui s'écartent fondamentalement d'une pédagogie participative telle que préconisée par la lettre de mission; • Livraison (par la société Busschaert et Cotteau) aux ateliers de l'école, de matériaux propriété de M. SLIMANI, en vue d'y être façonnés; • Fabrication aux ateliers de l'école, par un professeur, durant les heures de cours, les élèves dudit professeur étant pris en charge par un collègue, d'éléments de clôture qui seront ensuite placés par le professeur, l'homme d'entretien et deux élèves, au domicile de M. SLIMANI, rue de la Barrière Leclercq, 21, à 7711 Mouscron - Dottignies; • Utilisation, pour le façonnage desdites grilles, de petit matériel, de baguettes de soudure, de moyens de soudage dont l'énergie et/ou les gaz pour chalumeau, de matériel de dégraissage du type white-spirit et de peinture appartenant à l'institut; VIr - 18.701 - 14/35 • intervention durant les heures de cours, d'un professeur et de deux élèves, dans un bien appartenant à M. SLIMANI et situé rue de la Station, 174, à Mouscron, en vue d'une part de remplacer un décompteur devenu défectueux en raison du gel, et d'autre part de réparer une chaudière murale; • Prélèvement, par la trésorerie, sur ordre de M. SLIMANI, dans la trésorerie de l'Institut, d'une petite somme, en vue de rembourser le professeur pour la dépense qu'il a due consentir sur ses deniers propres pour acheter le décompteur dont il a dû assurer le montage, sans aucun versement de régularisation dans ladite trésorerie; Le courrier de convocation du requérant, daté du 30 mars 2010, dispose quant à lui que : " Les faits qui vous sont reprochés et au sujet desquels le collège souhaite vous entendre sont relatifs à votre fonction de directeur à l'Institut Communal d'Enseignement Technique et ont été qualifiés par le collège communal, en séance du 29 mars 2010 de la façon suivante : • Abus de biens sociaux; • Détournement de biens communaux; • Confusion de masses et de patrimoines; • Harcèlement, menaces et intimidation sur les membres de l'Institut; • Propos diffamatoires et mensonges sur autrui"; 5. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, la Communauté française a diligenté une mission d'inspection à l'ICET. Les inspecteurs ont été présents sur le site de l'ICET durant les mois de janvier et de février 2010. Par un courrier du 13 avril 2010, la directrice générale de l'enseignement obligatoire de la Communauté française a écrit au requérant ce qui suit : " Monsieur le Directeur, Je vous informe que le service d'inspection m'a remis en date du 3 mars 2010 son rapport dans le dossier visé sous rubrique. Les inspecteurs chargés de l'enquête relèvent qu'ils ont rencontré des personnes dévouées à leur établissement et soucieuses de bien faire leur travail et soulignent que le supposé mauvais climat au sein de l'école ne peut être révélé qu'au travers des différents articles de presse et de plaintes en harcèlement. À cet égard, il est à noter qu'une de ces plaintes a été retirée, l'autre a été clôturée à la suite d'un changement d'affectation et une troisième n'a jamais été introduite. Par ailleurs, l'inspection n'a rien ressenti dans ce sens. Bien au contraire, de nombreux membres du personnel se sont sentis attaqués par les articles en question. Par ailleurs, de nombreux intervenants se sont manifestés pour soutenir votre action et celle de votre équipe. Compte tenu de ces éléments, je vous informe que je classe ce dossier sans suite". VIr - 18.701 - 15/35 6. Alors que l'audition disciplinaire du requérant est prévue le 19 avril 2010 à 17 heures et qu'à sa demande douze témoins seront entendus entre 17h30' et 01h30', le secrétaire communal s'était présenté au domicile du requérant pour lui remettre la copie de la décision du bourgmestre l'écartant immédiatement de ses fonctions. Il s'agit de la décision, notifiée par le collège communal dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt no 203.241 du 23 avril 2010. 7. À la suite de l'audition du 19 avril, le collège communal a souhaité entendre d'autres témoins. Leur audition a eu lieu le 17 mai et le 10 juin. 8. L'acte attaqué est ainsi motivé : " Le Collège communal, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; Vu les dispositions de l*arrêté royal du 29.12.1956, de la loi du 19.05.1959 et de l*arrêté royal du 01.01.1975; Vu la loi du 19.07.1971 relative à la structure générale de l'Enseignement Secondaire; Vu la circulaire ministérielle n/ 2740 du 4 juin 2009 relative à l'organisation de l'enseignement secondaire en 2009-2010; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres de l'Enseignement Officiel subventionné, tel que modifié à ce jour et plus particulièrement les articles 25 § 1er, 25 § 2, 27, 27 bis et le chapitre IX fixant le régime disciplinaire; Vu la délibération prise par notre assemblée en date du 22 mars 2010 par laquelle nous décidions d'entamer sans délai une procédure disciplinaire à l'endroit de M. J. SLIMANI; Vu la délibération prise par notre assemblée en date du 29 mars 2010 par laquelle nous procédions à la qualification des faits et griefs et décidions de convoquer M. J. SLIMANI à une audition disciplinaire; Vu la lettre du 30 mars 2010 par laquelle nous convoquions M. J. SLIMANI à une audition disciplinaire fixée au 12 avril 2010 et par laquelle nous communiquions une copie intégrale du dossier disciplinaire constitué (Al à Al0); Vu la demande de remise formulée par M. SLIMANI, par la voie de son Conseil; Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle il est fait suite à cette demande et fixant au 19 avril l'audition disciplinaire initialement fixée au 12 avril; Vu les lettres du 15 avril 2010 par lesquelles nous convoquions les témoins dont M. J. SLIMANI a souhaité la présence lors de son audition du 19 avril; VIr - 18.701 - 16/35 Vu l'audition disciplinaire intervenue le 19 avril et le procès-verbal consignant l'intégralité des propos échangés lors de cette audition des témoins; Vu la lettre du 04 mai 2010 de notification du procès-verbal de la séance du 19 avril 2010; Attendu que l'audition du 19 avril n'a pas permis d'aboutir et a dû, en raison du nombre de témoins sollicités par M. SLIMANI

(14)être mise en continuation; Vu la lettre du 7 mai 2010 par laquelle nous fixions au 19 mai la poursuite de l'audition disciplinaire de M. J. SLIMANI, pour la poursuite de l'audition des témoins; Attendu qu'à ladite lettre de convocation étaient annexés une série de témoignages écrits dont l'autorité a souhaité le versement au dossier et dont la liste est reprise dans l'inventaire des pièces constituant le dossier administratif tel que communiqué en date du 17 juin à M. SLIMANI et à son Conseil (B1 à B26); Vu les lettres du 12 mai 2010 par lesquelles nous invitions les témoins sollicités par notre assemblée (12 témoins); Vu les lettres du 12 mai 2010 par lesquelles nous convoquions les témoins complémentaires dont M. J. SLIMANI a souhaité la présence, soit en qualité de témoins
(8), soit en qualité de contradicteurs éventuels
(8); Vu l'audition disciplinaire intervenue le 17 mai 2010 en continuité de l'audition intervenue le 19 avril 2010 et le procès-verbal consignant l'intégralité des propos échangés lors de cette audition des témoins; Vu la lettre du 02juin 2010 de notification du procès-verbal de la séance du 17 mai 2010; Attendu que l'audition du 17 mai n'a pas permis d'aboutir en raison du nombre de témoins sollicités par les parties et a dû être mise en continuation; Vu la lettre du 28 mai 2010 par laquelle nous fixions au 10 juin 2010 la poursuite de l'audition disciplinaire de M. J. SLIMANI pour entendre les témoins requis; Attendu qu'à ladite lettre de convocation étaient annexés une série de témoignages écrits dont l'autorité a souhaité le versement au dossier et dont la liste est reprise dans l'inventaire des pièces constituant le dossier administratif tel que communiqué en date du 17 juin à M. SLIMANI et à son Conseil (C1 à C11); Vu les lettres du 28 mai 2010 par lesquelles nous invitions les témoins sollicités par notre assemblée (4 témoins); Attendu que par la lettre de son Conseil du 8 juin 2010, M. J. SLIMANI précise ne souhaiter aucune audition supplémentaire aux quatre témoins sollicités par l'autorité; Vu l'audition disciplinaire intervenue le 10 juin 2010 en continuité de l'audition intervenue le 17 mai 2010, et le procès-verbal consignant l'intégralité des propos échangés lors de cette audition; Vu la lettre du 15 juin 2010 de notification du procès-verbal de la séance du 10 juin 2010; VIr - 18.701 - 17/35 Attendu qu'à l'issue de cette séance, les auditions des témoins requis par M. SLIMANI et par l'autorité ont été clôturées; Vu la lettre du 15 juin par laquelle nous fixions au 22 juin 2010 l'audition de M. SLIMANI et les plaidoiries de la défense; Vu la lettre du 17 juin par laquelle un report est sollicité; Vu la lettre du 17 juin par laquelle nous fixions au 25 juin 2010 ladite audition; Entendu M. SLIMANI, et son Conseil, en ses moyens de défense en séance publique; Vu la note de défense déposée lors de cette séance par M. SLIMANI; Vu le dossier administratif ainsi que les notes et pièces déposées par la défense lors des auditions; Attendu qu'en vertu de l'article 27 bis du décret du 6 juin 1994 précité, il y a lieu d'entendre par Pouvoir Organisateur, le Collège communal; Attendu qu'en vertu de l'article 25, § 2, du décret du 6 juin 1994 précité, le Pouvoir Organisateur, dans le respect des conditions légales, peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave; Considérant la compétence du Collège; Attendu que chaque membre de la présente assemblée délibérante a participé à l'intégralité des débats et n'a fait valoir aucune cause d'incompatibilité; Attendu que lors de la séance du 17 mai 2010, M. SLIMANI a déposé deux requêtes en récusation, l'une adressée contre M. le Secrétaire communal, l'autre contre M. le Bourgmestre; Considérant que M. le Secrétaire communal ne participe pas à la délibération et a fortiori à la prise de décision, et que pour le surplus il est fait renvoi aux justifications fournies en séance, et que partant la requête en récusation est non- fondée; Considérant que M. le Bourgmestre en sa qualité de Président de la séance a mené les débats en toute impartialité sans à priori et à permis à chacun de s'exprimer librement; Que pour le surplus il est fait renvoi aux justifications fournies en séance, telles qu'actées au procès-verbal de la séance du 17 mai 2010; Qu'en tout étant de cause, la délibération est collégiale; Que partant, la requête en récusation est non-fondée; Attendu que lors de la séance du 17 mai 2010, M. SLIMANI a également déposé une requête en surséance; Considérant : Que la demande de surséance prend appui sur la survenance de faits étrangers et postérieurs à ceux repris dans la convocation initiale du 29 mars 2010; Qu'il s'agit de faits relatifs à une instruction diligentée par la Communauté française en toute indépendance; VIr - 18.701 - 18/35 Que cette instruction ne fait pas obstacle à la poursuite de la présente procédure et que partant il n'y a pas lieu à surséance; Que surabondamment il y a nécessité de traiter avec diligence et célérité les dossiers disciplinaires pouvant entraîner un licenciement pour faute grave; Attendu que les témoins ont été entendus par le Collège au cours d'une séance publique mais que la faculté leur a été laissée de solliciter l'huis clos; Attendu que les 13 premiers témoins requis par la défense ont cependant été entendus à huis clos sans objection de la défense et que c'est à la demande de cette dernière que les séances suivantes ont été publiques sous réserve de la faculté d'huis clos évoqué ci-avant; Considérant qu'au cours des diverses auditions, les membres du Collège ont, pour l'établissement de la vérité, posé des questions aux témoins ainsi qu'à M. SLIMANI, lequel a par ailleurs eu la possibilité de réagir aux déclarations des témoins et de leur poser directement les questions qu'il estimait utile à sa défense; Considérant que le Collège estime, avec toutes les informations recueillies, être en mesure de prendre une décision en parfaite connaissance de cause; Considérant que l'autorité a à examiner les griefs tels qu'ils figurent dans l'acte initial sans ajout ni retrait; Considérant que les faits tels que qualifiés ne le sont pas sur base de qualifications pénales; Qu'aucune référence n'est faite au Code pénal; Que l'utilisation de vocables qui pour certains sont empruntés au vocabulaire pénal, ne dénaturent pas la qualification des faits en qualification pénale; Considérant que les faits reprochés à M. J. SLIMANI ont été qualifiés par le Collège communal en séance du 29 mars 2010 de la façon suivante : • Abus de biens sociaux; • Détournement de biens communaux; • Confusion de masses et de patrimoines; • Harcèlement, menaces et intimidation sur les membres de l'institut; • Propos diffamatoires et mensonges sur autrui; Attendu que le Collège a estimé que les faits ci-avant énoncés constituent, s'ils sont avérés, des fautes et manquements graves qui pourraient rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle avec M. SLIMANI et pourrait entraîner un licenciement pour faute grave; Considérant qu'il y a lieu de délibérer afin de prendre attitude à propos de chacun des faits énoncés ci-avant; ----- Attendu que le premier fait reproché est relatif à l'abus de biens sociaux, et que ce fait est consécutif au constat issu des rapports au Collège : • De la fabrication aux ateliers de l'institut, par un professeur, durant les heures de cours, d'éléments de clôtures qui seront ensuite placés au domicile de M. J. SLIMANI; VIr - 18.701 - 19/35 • De l'intervention durant les heures de cours, d'un professeur et de deux élèves, dans un bien appartenant à M. J. SLIMANI et situé rue de la Station, 174 à Mouscron; • De manoeuvres diverses diligentées par M. J. SLIMANI en vue de faire réaliser à bon compte les travaux d'étanchéité dans l'immeuble de la rue de la Station, 174; Considérant que ces constats résultent des auditions diligentées par le Secrétaire à la requête du Collège, et consignés dans les procès-verbaux d'audition joints au rapport initial (AS); Attendu qu'il en ressort que M. SLIMANI ne conteste pas la matérialité des faits relatifs aux prestations extramuros, en ce compris dans et sur des biens dont il est propriétaire; Attendu toutefois que M. SLIMANI conteste que ces prestations soient intervenues pendant les heures de cours; Vu les vingt procès-verbaux d'audition de mars 2010; Attendu que : - Selon M. C. HUBAUT, le système de prestations en extérieur a toujours existé et que cela était géré par les sous-directeurs; - M. P. DELBERGHE déclare être allé rue de la Station à la demande de M. SLIMANI, qu'il n'y a pas presté mais qu'il a le sentiment que cela aurait pu se faire avec des élèves pendant les heures de cours; - Selon M. F. CASTEL, les grilles étaient déjà faites lorsqu'il a pris son service le 26 avril 2009; - Selon l'élève J. MAHIEU, M. GIBELLINI, son copain Benjamin et lui sont allés rue de la Station, 174, à la demande de M. SLIMANI, pour réparer un décompteur; - Selon l'élève J. MAHIEU, pour des travaux de toiture au 174 rue de la Station, M. SLIMANI envisageait de « faire passer l'achat des fournitures et matériaux par l'institut»; - Selon l'élève B. DUPRIEZ ... « on est venu nous chercher à l'atelier... M. GIBELLINI avait reçu les clefs ... M. GIBELLINI a acheté le décompteur en route ... »; Attendu que les témoignages relatifs à ce fait ont apporté à la connaissance de l'autorité les éléments suivants : - Selon M. SLOSSE, M. SLIMANI, lors d'une réunion a affirmé que ce n'était pas logique de partir avec des élèves faire des travaux chez des privés pendant les heures de cours. À cette occasion, M. SLOSSE dit ignorer si les travaux évoqués étaient effectués au domicile de M. SLIMANI ou pas; - Selon M. SLIMANI, il aurait, au cours de cette réunion, marqué sa surprise et ensuite sa désapprobation lorsqu'il a appris que les travaux avaient été faits chez lui par des élèves pendant les heures de cours avec un professeur; VIr - 18.701 - 20/35 - Selon M. SLIMANI ... « évidemment qu'il savait que M. GIBELLINI allait chez lui puisqu'il lui avait proposé, mais il ne savait pas qu'il irait pendant les heures de cours et avec des élèves ... »; Considérant que la réunion au cours de laquelle M. SLIMANI entend mettre un terme aux pratiques de prestations extramuros, dont il a pourtant bénéficié, est éminemment suspecte dans la mesure où elle est postérieure à l'incident avec le professeur GIBELLINI qui, constatant que sa demande de nomination n'aboutirait pas, refuse désormais de prester chez M. SLIMANI; Considérant que c'est dans ce contexte que M. SLIMANI soumet à la signature de diverses personnes des attestations sur l'honneur redactylographiées en son secrétariat et visant à confirmer sa prise de position et convoque la réunion évoquée ci-avant; Considérant que M. SLIMANI ne pouvait ignorer que M. GIBELLINI et les deux élèves ont effectué des prestations pendant les heures de cours dans la mesure où il leur a donné les clefs pour leur permettre de pénétrer dans l'immeuble; Considérant qu'il est utile de rappeler que M. GIBELLINI et les deux élèves ont déclaré s'être présentés la veille de leur intervention à l'immeuble 174 rue de la Station, propriété de M. SLIMANI et y ont trouvé porte close; Considérant qu'il résulte des auditions, que de manière répétée, M. SLIMANI sollicite, d'enseignants sous son autorité, des interventions dans ses propriétés, certes en dehors des heures de cours selon les déclarations qui ont été faites; Considérant que le Collège a acquis la conviction que la pratique d'intervention extramuros avec des élèves et pendant les heures de cours au bénéfice de M. SLIMANI est avérée et que cela est de nature à rompre irrémédiablement la confiance qui doit exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur; Attendu que le Collège a également relevé des faits relatifs à la fabrication et la pose de grilles de clôtures pour la propriété de M. SLIMANI, 41 rue Barrière Leclercq, par un ou plusieurs enseignants, dans les ateliers de l'institut; Considérant que selon M. VAUCHEL, les prestations effectuées sur les grilles de clôture du domicile de M. SLIMANI ont été effectuées dans l'atelier en dehors de ses heures de cours (durant les vacances); Considérant que cette affirmation est toutefois contredite par deux témoignages (P. DELBERGHE et D. YSENBAERT) selon lesquels les grilles ont été façonnées pendant les heures de cours et avec l'aide des élèves; Considérant que M. VAUCHEL déclare ne pas connaître M. SLIMANI mais accepte néanmoins de réaliser, gratuitement et durant ses congés, des grilles «par simple passion pour le fer forgé » ...; Considérant que les explications de M. VAUCHEL sont peu crédibles notamment en raison de l'incertitude sur l'époque de la pose des grilles; Considérant que les affirmations de divers témoins selon lesquelles les grilles de clôture ont été fabriquées pendant l'année scolaire étaient étayées par les circonstances que selon un témoignage les grilles étaient présentes en atelier après les vacances de Pâques 2009 et qu'elles ont été posées le 2 juillet 2009 « avant son départ en vacances » (dixit M. VAUCHEL); VIr - 18.701 - 21/35 Considérant que le Collège a acquis la conviction que des grilles ont été fabriquées durant l'année scolaire et posées au domicile de M. SLIMANI par des enseignants et élèves; Considérant que c'est une faute professionnelle majeure et de nature à rompre le lien de confiance pour un directeur d'institut d'enseignement technique, que de faire exécuter pour lui-même, pour son domicile et pour des biens lui appartenant, des travaux par des personnes, professeurs et élèves, qui sont par ailleurs sous son autorité; Considérant que ce fait avéré est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur de l'établissement; ----- Attendu que le second fait reproché est relatif au détournement de biens communaux et que ce fait est consécutif au constat issu des rapports au Collège : • De l'utilisation, pour le façonnage des grilles, de petit matériel, de baguettes de soudure, de moyens de soudage, de matériel de dégraissage du type white-spirit et de peinture appartenant à l'institut; • De prélèvement, dans la trésorerie de l'institut, d'une petite somme, en vue de rembourser le professeur pour la dépense qu'il a dû consentir sur ses deniers propres pour acheter le décompteur dont il a dû assurer le montage, et ce, sans aucun versement de régularisation dans ladite trésorerie; • De la mise en oeuvre à son avantage et à celui de personnes qui lui sont proches, de l'accès gratuit aux repas et plats préparés par l'institut, sans donc que la comptabilité relative au restaurant scolaire créé par la section boucherie-traiteur n'en fasse état; • De l'utilisation à des fins privées de l'outillage de l'institut, au prétexte qu'il en serait fait usage pour un échevin; Considérant que ces constats résultent des auditions diligentées par le Secrétaire à la requête du Collège, et consignés dans les procès-verbaux d'audition joints au rapport initial (AS); Attendu que les témoignages relatifs à ce fait ont apporté à la connaissance de l'autorité les éléments suivants : - Que selon divers témoignages il apparaît clairement que si M.VAUCHEL est défrayé par M. SLIMANI pour les dépenses qu'il doit consentir à titre personnel pour l'exécution des grilles, en aucune manière l'institut n'est défrayé, lui, pour le petit matériel, les moyens de soudage et autres équipements utilisés; - Que selon M. SLIMANI, le remboursement de M. GIBELLINI pour la dépense qu'il a engagée lors de l'achat du décompteur a été intégralement effectué par lui- même; - Que M. HUBAUT a affirmé avoir versé 30 i de sa poche, à M. SLIMANI, pour permettre ce remboursement; - Qu'il ressort du témoignage de M. VANBRABAND que les repas organisés au sein de l'établissement n'étaient ni honorés par les bénéficiaires ni couverts par une quelconque autorisation du Pouvoir Organisateur; VIr - 18.701 - 22/35 Considérant, pour ce qui concerne l'utilisation pour la fabrication des grilles destinées à la propriété de M. SLIMANI; Que ce dernier a pu démontrer pièces à l'appui (attestations et factures) qu'il a payé sur ses propres deniers divers matériaux, des baguettes de soudure, des produits dégraissant et des peintures; Que cependant du petit matériel de l'institut, notamment les moyens de soudage mais pas uniquement (à titre illustratif les coûts d'énergie) a été mis en oeuvre et utilisé à des fins strictement privées, sans aucun défraiement ni compensation économique; Que le Collège, admettant que les montants en cause ne sont pas conséquents, estime néanmoins que pareille pratique, sans autorisation du Pouvoir Organisateur, va à l'encontre du principe, valant pour tous, suivant lequel le matériel communal ne peut servir à procurer un avantage quelconque à un particulier d'autant que le bénéficiaire est en l'occurrence la personne à qui le Collège a confié la mission de veiller au respect du principe; Que cela est de nature à rompre irrémédiablement la confiance qui doit exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur; Considérant pour ce qui concerne le prélèvement en trésorerie d'une somme à des fins privées, ... Que deux témoignages (M. GIBELLINI et Mme VANHONACKER — pièces A7 et B13) viennent confirmer que M. SLIMANI a donné injonction à Mme VANHONACKER d'opérer un prélèvement dans la caisse de l'institut pour rembourser une dépense privée (décompteur acheté par M. GIBELLINI pour compte de M. SLIMANI); Que ces témoignages sont précis et concordant et partant crédible; Que ces témoignages ne font pas état de l'intervention de M. HUBAUT dans ce mécanisme de remboursement; Que néanmoins, il ressort des pièces examinées par le Collège qu'il n'est pas fait mention dudit retrait dans les livres de l'institut; Qu'en conséquence, le Collège estime que les explications fournies par M. SLIMANI doivent lui bénéficier; Qu'au bénéfice du doute le grief n'est pas établi; Considérant pour ce qui concerne l'octroi d'avantages accordés à d'aucuns en termes de service traiteur et de repas à la cantine de l'institut, ... Que le Collège a eu tous ses apaisements par les explications fournies sur les livraisons de repas et autres produits de bouche à diverses associations dans la mesure où les livraisons ont été compensées par un paiement à prix coûtant; Que le Collège estime que cette pratique qui permet aux élèves d'éprouver leur apprentissage en permettant à des associations à caractère non lucratif de bénéficier d'un avantage est admissible, la démarche n'entrainant aucun réel enrichissement dans le chef des bénéficiaires; Considérant que le Collège estime qu'il n'en va pas de même pour ce qui concerne l'accès gratuit à la cantine de l'institut dans la mesure où il résulte des éléments dont le Collège a connaissance que M. SLIMANI a accordé avec trop de récurrence l'accès à un service communal sans contrepartie ni justification. VIr - 18.701 - 23/35 Il est bon de rappeler le principe selon lequel tout avantage quelconque (dépense ou non recette) doit faire l'objet d'une requête préalable et d'un accord de l'autorité compétente. Ainsi il peut se concevoir que des réunions organisées pour permettre des synergies se clôturent par un repas en commun, mais que les coûts y relatifs doivent faire l'objet d'une justification ainsi que d'une écriture, fusse une autorisation de prise en charge par la collectivité; Considérant qu'il a été démontré à suffisance, par divers témoignages dont celui de l'éducateur-économe et celui du professeur de boucherie-traiteur, que M. SLIMANI et un aréopage de personnes internes et externes à l'établissement ont bénéficié, avec récurrence et régularité, de repas confectionnés par l'institut sans qu'aucun défraiement ne soit apporté à la trésorerie de l'institut, sans qu'aucune autorisation ne soit accordée pour de telles pratiques de la part du Pouvoir Organisateur et sans justification objective. Que cette pratique n'est pas acceptable aux yeux du Collège et qu'elle est de nature à rompre irrémédiablement la confiance qui doit exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur; Considérant pour ce qui concerne l'utilisation à des fins privées de l'outillage de l'institut au prétexte qu'il en serait fait usage pour un échevin ... Qu'il ressort des témoignages, sans que cela ne soit contesté, qu'effectivement M. SLIMANI a sorti du matériel de l'établissement (chalumeau et fournitures nécessaires à son fonctionnement) au bénéfice d'un tiers à des fins privées. Que cette pratique n'est pas autorisée par le Collège, seule autorité habilitée à accorder la nécessaire autorisation préalable requise. Que la circonstance selon laquelle le bénéficiaire est l'Echevin en charge de l'Enseignement ne permet pas la dérogation au principe rappelé ci-avant. Considérant que ce fait avéré est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur de l'établissement; ----- Attendu que le troisième fait reproché est relatif à la confusion de masses et de patrimoines, et que ce fait est consécutif au constat issu des rapports au Collège : • De l'usage de la trésorerie de l'institut en vue de couvrir des dépenses de l'asbl Observatoire de l'enseignement (déficit Edupassion, frais de téléphone, photocopies, achat de matériel, prestations de professeurs...); Considérant que ces constats résultent des auditions diligentées par le Secrétaire à la requête du Collège, et consignés dans les procès-verbaux d'audition joints au rapport initial (A8); Attendu que les témoignages relatifs à ce fait ont apporté à la connaissance de l'autorité les éléments suivants : VIr - 18.701 - 24/35 - Que selon M. LEMAITRE, l'institut et sa trésorerie sont intervenus à raison d'à peu près 1.000 euros pour des fournitures diverses dans le cadre du salon Edupassion organisé par l'asbl Observatoire de l'Enseignement; - Que selon M. SLIMANI cela représentait la quote part de l'institut dans le salon qui assurait la promotion de l'enseignement communal; - Qu'il ressort du témoignage de M. LEMAITRE que la trésorerie de l'institut a été utilisée pour payer deux amendes de roulage, en totale contradiction avec les pratiques généralement admises et en parfaite illustration du grief relatif à la confusion des masses (budget Comenius); Considérant pour ce qui concerne la confusion de masses et de patrimoines, Qu'il faut entendre par ce vocable le fait d'affecter des ressources financières d'une institution aux dépenses d'une autre qui lui est étrangère ou d'un particulier sans convention ou accord préalable par les autorités habilitées à prendre les décisions et à engager les institutions concernées; Considérant que l'asbl Observatoire de l'enseignement est une personnalité juridique indépendante de la ville de Mouscron, bien que bénéficiant comme d'innombrables autres associations d'une subvention allouée annuellement par le Conseil communal; Considérant qu'il est acquis et non contesté que sur injonction de M. SLIMANI, directeur de l'ICET et par ailleurs secrétaire de l'asbl, M. LEMAITRE, éducateur économe, a payé une somme d'environ 1.000 euros à titre de diverses fournitures dans le cadre du salon Edupassion organisé par l'asbl en question; Considérant que M. SLIMANI explique que les 1.000 euros en question correspondent tantôt à une quotte part dont serait débiteur l'institut dans le cadre de salon censé organiser la promotion de l'enseignement communal... tantôt à la location d'une dizaine de stands dans le cadre de ce même salon; Considérant cependant qu'il nous faut constater qu'aucune convention dûment validée ne vient confirmer ce prétendu partenariat ni définir les modalités de celui- ci, qu'aucune pièce justificative n'est apportée, qu'aucune pièce justificative de location de stand n'est apportée; Considérant en conséquence que la confusion de masse reprochée est avérée; Considérant surabondamment qu'il ressort du témoignage de M. CARETTE, que M. SLIMANI, directeur de I'ICET et par ailleurs secrétaire de l'asbl, a envisagé de payer des prestations du personnel enseignant de l'ICET par le biais de l'observatoire de l'Enseignement, asbl tierce; Que toujours surabondamment, il ressort des témoignages de Mme DERBUYNE et M. COULON que M. SLIMANI a envisagé de faire supporter par l'Amicale de l'institut, entre temps dissoute, les prestations de bénévoles proposées par l'asbl Observatoire de l'enseignement, ce que l'Amicale avait à l'époque refusé; Considérant que ces deux derniers faits sont illustratifs d'une confusion entre un institut communal d'une part et une asbl tierce d'autre part, dans le chef de M. SLIMANI; Considérant par ailleurs qu'il résulte des éléments du dossier que la trésorerie de l'institut a payé des amendes relatives à des infractions de roulage; VIr - 18.701 - 25/35 Que le Collège entend que ce ne sont pas des infractions commises par M. SLIMANI qui ont fait l'objet de ces paiements (la première infraction concerne M. VERLY, la seconde un auteur inconnu); Que cependant, il n'est pas contesté que M. SLIMANI a donné l'ordre à M. LEMAITRE d'opérer ces paiements pour compte d'autrui; Qu'or le principe applicable veut que toute amende de roulage pour une infraction commise avec l'utilisation d'un véhicule communal (dont ne dispose pas l'ICET mais une autre institution communale qu'est l'Ecole des sports) soit payée par l'auteur de l'infraction; Qu'en aucun cas, une institution communale n'a à supporter ce coût; Que pour la première infraction, l'auteur était connu de M. SLIMANI et qu'il ne pouvait dès lors en ordonner l'imputation à l'école; Que pour la seconde, il lui appartenait de rechercher l'auteur dans toute la mesure du possible, ce dont il s'est abstenu; Qu'enfin et en tout état de cause, l'institut et sa trésorerie n'avaient pas à supporter les conséquences financières d'infractions de roulages commises au moyen de véhicules qui ne dépendent pas d'elle; Considérant dès lors que la confusion de masse est à cet égard également avérée; Considérant que ce fait avéré est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur de l'établissement; ----- Attendu que le quatrième fait qui lui est reproché est relatif au harcèlement, aux menaces et intimidations sur les membres de l'institut, et que ce fait est consécutif au constat issu des rapports au Collège : • De la pression faite sur des membres du personnel de l'institut appelés en audition dans le cadre de l'instruction effectuée par le Secrétaire en leur affirmant que de toute manière il aurait connaissance du contenu de leurs déclarations; • Au lendemain de l'instruction du Secrétaire communal, d'avoir menacé et intimidé des membres du personnel de l'institut ayant collaboré à l'émergence de la vérité; Considérant que ces constats résultent des auditions diligentées par le Secrétaire à la requête du Collège, et consignés dans les procès-verbaux d'audition joints au rapport initial (A8); Attendu que les témoignages relatifs à ce fait ont apporté à la connaissance de l'autorité les éléments suivants : Que lors de leurs auditions devant le Collège, tant M. LEMAITRE que M. YSENBAERT ont expliqué leur vécu relatif à des pressions et intimidations subies concomitamment à l'instruction initiale effectuée par le Secrétaire communal; - Que M. LEMAITRE a pu expliquer comment il avait été interpellé par M. SLIMANI, au lendemain de son audition (par le Secrétaire) et la façon dont VIr - 18.701 - 26/35 des menaces et intimidations ont visé jusqu'à l'emploi et les conditions de travail de son épouse (Mme LEFEBVRE); Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que dès le lendemain de la communication par le Secrétaire communal de son rapport « final » (pièce A6) au Collège communal, M. LEMAITRE se fait vertement interpeller par M. SLIMANI au sujet des éléments d'information que M. LEMAITRE a jugé utile de porter à la connaissance de l'autorité; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier qu'à l'époque des auditions par le Secrétaire communal, M. SLIMANI a tenté d'intimider les personnes convoquées par le Secrétaire en faisant savoir qu'il serait informé de tout ce qui serait révélé à l'autorité dans le cadre desdites auditions; Que ces tentatives d'intimidations ont été ressenties par certaines d'entre elles comme une véritable menace dans le contexte de la mission d'instruction du Secrétaire; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier qu'outre les pressions et intimidations exercées directement sur M. LEMAITRE, celui-ci révèle qu'à l'occasion d'un entretien postérieur à la communication par le Secrétaire communal de son rapport final (pièce A6) au Collège communal, M. SLIMANI a convoqué M. LEMAITRE dans son bureau en vue de la signature de documents et qu'à cette occasion M. SLIMANI a dit à sa collaboratrice : « Prenez le dossier de Mme LEFEBVRE et de Mme DEBELS, et vous téléphonez à M. RASSART au CPEONS, on va revoir la situation ...»; Que semblable allégation dans le contexte bien connu peut légitimement être ressentie par M. LEMAITRE comme une pression exercée directement sur lui par le biais d'une pression exercée visant à modifier les conditions d'emploi de son épouse; Que nonobstant les explications fournies lors des auditions des témoins, par M. SLIMANI et par M. HUBAUT particulièrement, relatives à la régularisation de la situation de divers membres du personnel (CPEONS), le fait de mettre en cause la pérennité d'un emploi ou les conditions d'exercice de cet emploi d'un membre du personnel présent dans l'institution depuis plus de 25 ans, en la circonstance, sont de nature à confirmer l'intimidation ressentie par l'intéressé; Que si certes l'exercice des droits de la défense et le principe du contradictoire permettent à M. SLIMANI d'avoir connaissance des éléments du dossier et notamment des témoignages exprimés, l'exercice normal de ces droits ne permet pas à M. SLIMANI d'user de ses fonctions et prérogatives pour tenter d'influencer les témoignages qui doivent pouvoir être librement exprimés à l'autorité; Considérant dès lors que les pressions sont avérées et que ce fait rompt irrémédiablement le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur de l'établissement; ------ Attendu que le cinquième fait qui lui est reproché est relatif aux propos diffamatoires et mensongers qu'il tient ou a tenu sur autrui, et que ce fait est consécutif du constat issu des rapports au Collège : VIr - 18.701 - 27/35 • De la mise en oeuvre de méthodes de délation et de mise sous pression qui s'écartent fondamentalement d'une pédagogie participative telle que préconisée par la lettre de mission; Considérant que ce constat résulte des auditions diligentées par le Secrétaire à la requête du Collège, et consigné dans les procès-verbaux d'audition joints au rapport initial (A 8); Attendu que, pour rappel, la lettre de mission confiée à M. SLIMANI rappelle les trois axes fondamentaux qui doivent gouverner l'exercice de sa fonction; Que le premier axe concerne tout particulièrement les aspects relationnels, tant avec le personnel enseignant ou non enseignant qu'avec les élèves et parents et plus généralement toute personne extérieure à l'établissement; Que dans cet axe l'Autorité insiste pour que le directeur veille à favoriser l'esprit d'équipe, la communication et le dialogue, qu'elle lui confie également la mission de gérer les conflits qui surgiraient; Que le deuxième axe concerne les aspects administratifs de la gestion de l'institut et particulièrement l'organisation des attributions et horaires dans le respect de la législation et des règlements en vigueur; Que le troisième axe concerne les aspects pédagogiques et éducatifs, le directeur étant chargé de stimuler la politique pédagogique éducative de l'établissement et d'évaluer l'adéquation entre cette dernière et les comportements, méthodes et moyens mis en oeuvre; Qu'outre la définition des axes de la mission, la lettre de mission précise expressément (en caractère gras dans le texte) : « Dans toute situation particulière ou imprévue le chef d'établissement [dans le cadre] de sa mission générale d'organisation, prend toute mesure nécessaire destinée à préserver la bonne marche de l'établissement. Il en réfère sans délai à son Pouvoir Organisateur ». Attendu que les témoignages relatifs à ce fait ont apporté à la connaissance de l'autorité les éléments suivants : - Que Mme De Kekeuleire affirme ne pas vivre dans un climat de terreur, de délation et de méthodes d'intimidation mais invoque néanmoins des tensions au sein de l'institut, une mauvaise ambiance et le constat qu'il y a des gens mécontents et d'autres désemparés; - Que M. VERLY affirme ne pas vivre dans un climat tel que décrit par le Secrétaire dans le préambule de son rapport mais évoque néanmoins un mauvais climat au sein de l'institut; - Que M. VAUCHEL affirme n'avoir subi ni menaces ni pression, ni intimidation de sa hiérarchie mais qu'il affirme par contre subir la pression de son collègue d'atelier M. GIBELLINI; - Que M. DUMALIN affirme n'avoir subi ni pression particulière, ni tentative d'intimidation, ni demande de délation; - Que M. ALTIMARI affirme ne subir aucune menace mais demande néanmoins que l'Autorité mette un terme au calvaire qu'il subit dans sa relation avec un autre professeur; VIr - 18.701 - 28/35 - Que M. HUBAUT affirme ne pas subir de pression de la part de M. SLIMANI; - Que s'il ressort du témoignage de M. VANBRABAND qu'il n'a pas été témoin de menaces ou intimidations de la part de M. SLIMANI vers quiconque, il admet cependant que ce dernier est très impulsif, et qu'il en arrive à des réactions démesurées; - Que M. TRANAIN affirme ne pas vivre dans un climat tel que décrit par le Secrétaire dans le préambule de son rapport; - Que M. BERTHOLET met en évidence les dysfonctionnements relationnels entre direction et syndicats, l'irrespect pour les missions des syndicalistes et l'irrespect pour des membres du personnel enseignant; - Que par son témoignage M. SCHOONHEERE affirme ne pas vivre dans un climat tel que décrit par le Secrétaire dans le préambule de son rapport; - Que M. SEYNHAEVE affirme ne pas vivre dans un climat tel que décrit par le Secrétaire dans le préambule de son rapport mais évoque néanmoins le climat «pas facile» de l'institut; - Que Mme DEBRUYNE exprime sa peur des conséquences que peut entrainer son témoignage et qu'elle fait état d'un climat assez détestable de suspicion régnant au sein de l'établissement, - Qu'elle évoque de nombreux rapports dont se prévaut la direction pour faire pression sur le personnel enseignant, - Qu'elle dénonce le fait selon lequel le chef éducateur a poussé certains enseignants à porter plainte contre d'autres, dénonce des réflexions désobligeantes, à caractère sexuel, en les qualifiant de harcèlement sexuel, a clairement évoqué le système de délation mis en oeuvre par M. SLIMANI et ceux qui ont été qualifiés de « garde rapprochée » et par lequel il était demandé aux élèves de témoigner par écrit vis-à-vis d'agissements de professeurs; - Que plusieurs témoignages ont fait état d'erreurs d'inscriptions et d'erreurs d'aiguillages d'élèves vers la bonne classe; - Que Mme DEBRUYNE a mis en évidence le fait que, sans scrupule, le secrétariat de direction avait procédé à une manipulation du registre d'absence des professeurs, par suppression d'une page; - Qu'il ressort de nombreux témoignages que M. SLIMANI ne tenait pas le corps professoral en haute considération, les qualifiant de « petits profs », de « Mickey d'étagère », de « petits bras » et affichant à leur égard une forme de mépris ou de condescendance; - Qu'il ressort de nombreux témoignages que M. SLIMANI ne tenait pas son Pouvoir Organisateur en haute estime; - Que M. CARETTE, créateur de la section multimédia a pu illustrer la manière dont M. SLIMANI a entrepris la destruction systématique de l'outil mis en oeuvre; - Que Mme LUBISZEWSKI met en évidence que le noyau composé de MM. HUBAUT, VERLY, SLOSSE et Mme LANDRIEU, parfois qualifié de « VIr - 18.701 - 29/35 garde rapprochée », s'est approprié la direction de l'établissement et oeuvre de façon à satisfaire les exigences de la direction - Que Mmes LUBISZEWSKI et CARON font état de ce que M. SLIMANI n'a pas eu des mots et attitudes désobligeantes à caractère intimidants et sexiste que vis- à-vis de la seule Mme DEBRUYNE; - Que selon ces dernières M. SLIMANI n'hésite pas à travestir la vérité pour justifier une attitude adoptée vis-à-vis de Mme CARON et visant à la mettre en défaut en vue d'attribuer son emploi à M. HUBAUT; - Que Mme CARON évoque le fait que M. SLIMANI a géré le dossier d'un enseignant prétendument pédophile en prenant des dispositions d'écartement blessantes pour l'enseignant, sans en référer au Pouvoir Organisateur et que, les faits s'étant avérés purement fantaisistes, n'a pas mis en oeuvre un quelconque processus de réhabilitation de l'enseignant concerné, provoquant chez celui-ci une profonde dépression; - Qu'il ressort de très nombreux témoignages que si M. SLIMANI a de très nombreuses idées, il est incapable de les matérialiser, de les mener à terme et de catalyser les énergies, les synergies pour les réaliser; - Qu'il ressort de plusieurs témoignages que M. SLIMANI « divise pour mieux régner », « casse les choses qui fonctionnent » et « dresse les gens les uns contre les autres »; - Que des élèves ont quitté l'établissement en raison du climat qui y règne; - Qu'il ressort du témoignage de M. HERTELER et d'autres que M. SLIMANI a dépêché MM. HUBAUT et SLOSSE en vue d'obtenir des signatures sur divers documents; Considérant que l'ensemble des éléments du dossier met incontestablement en évidence l'existence d'une situation conflictuelle entre le directeur et certains membres du personnel ainsi qu'entre membres du personnel Que le Collège constate que certaines perceptions de la situation vécue sont fondamentalement divergentes, les uns ne ressentant aucune difficulté particulière, les autres souffrant de cette situation comme d'un « véritable enfer » Que cette situation ne participe manifestement pas à l'émergence d'un climat serein de travail pour le corps professoral et les élèves; Considérant que les pratiques dénoncées par certains ne favorisent nullement l'esprit d'équipe ni le dialogue entre les acteurs au sein de l'établissement scolaire; Qu'il ressort des éléments du dossier (audition, témoignages et témoignages écrits spontanés) que la méthode de gestion des personnes et de leurs compétences mise en oeuvre par M. SLIMANI est perçue par une part non négligeable du personnel comme un système « du privilège » où certains sont « récompensés » sans que cela soit basé sur des critères objectifs, Que les témoignages mettent en exergue que M. SLIMANI fait usage des heures de coordination pour rallier des professeurs à ses idées et les mettre ainsi en situation de reconnaissance; VIr - 18.701 - 30/35 Considérant en outre que pour justifier l'utilisation et la distribution des heures de coordination, M. SLIMANI s'était engagé à fournir à l'autorité le tableau de répartition de ces heures et l'évolution de cette répartition dans le temps; Que le Collège doit constater que ce document ne lui a pas été communiqué; Considérant que la conclusion du rapport de la mission d'enquête de la Communauté française (pièce 17 du dossier de M. SLIMANI) qu'invoque M. SLIMANI pour contester le grief, doit être fortement nuancée dans la mesure où, dans le cadre de cette mission, l'inspecteur n'a procédé à l'audition que des seules personnes suivantes : M. SLIMANI, Directeur et M. Jean-Pierre PERDIEU, alors échevin en charge de l'enseignement, tandis que la présente instruction, elle, a permis l'audition et les témoignages contradictoires d'une trentaine de personnes directement concernées; Que les méthodes de délation et de mises sous pression qui s'écartent fondamentalement d'une pédagogie participative sont avérées; Considérant que ce fait avéré rompt irrémédiablement le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur de l'établissement; ------ Considérant l'instruction longue et minutieuse; Considérant que M. SLIMANI a pu pleinement exercer ses droits de défense; Considérant : - Qu'à l'issue de la présente procédure, le Collège estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave qui, pour rappel, constitue tout manquement qui rend immédiatement et définitivement toute collaboration impossible entre M. SLIMANI et son Pouvoir Organisateur; - Que la preuve de la réalité des faits reprochés est apportée; - Que la confiance qui doit exister entre le Pouvoir Organisateur et le Directeur est irrémédiablement rompue; Après en avoir délibéré, À l'issue d'un vote secret, À l'unanimité des voix, DÉCIDE : Article 1er. - De licencier, de sa fonction de directeur temporaire, pour faute grave, sans préavis ni indemnité, Monsieur Joseph SLIMANI, domicilié 41 rue Barrière Leclercq à 7711 MOUSCRON (DOTTIGNIES). VIr - 18.701 - 31/35 Art. 2. - De procéder à la notification de la présente décision conformément à l'article 25, § 2, al. 6, du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Art. 3. - En application de l'article 3, 3/ du Décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en suspension et/ou annulation est ouvert à M. SLIMANI contre la présente décision, devant la section d'administration du Conseil d'État, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, dans les soixante jours de la notification de la présente"; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas contesté; que, de même, la partie adverse ne nie pas l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 25, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'erreur de droit ou de qualification; qu'il rappelle la chronologie de la procédure et note que les délais fixés par la disposition précitée n'ont pas été respectés même si cela a notamment servi l'intérêt du requérant; qu'il expose toutefois qu' "il paraît douteux que le législateur communautaire ait voulu faire entrer une procédure comme celle qui a été intentée à l'encontre du requérant dans les prévisions de la notion de «licenciement pour faute grave» telle que prévue à l'article 25, § 2, du statut de 1990; que les délais très courts prévus à cette disposition sont de nature à démontrer que le législateur avait à l'esprit un fait précis et grave commis par un agent lui permettant de licencier celui-ci à brefs délais; que le collège communal de la partie adverse a donc méconnu la notion légale de «faute grave»"; Considérant que la partie adverse répond que la longueur de l'instruction n'enlève rien de la gravité des manquements et que la durée de l'instruction s'explique par sa minutie et son souci de pouvoir prendre une décision en parfaite connaissance de cause et de respecter les droits de la défense; qu'elle soutient également que la dactylographie des auditions des témoins et des séances a pris, à chaque fois, plusieurs jours mais qu'il a chaque fois été admis que la séance à venir ne serait organisée qu'après communication des précédents procès-verbaux d'auditions et écoulement d'un délai pour les examiner et prendre attitude pour les auditions à venir; Considérant que l'article 25 du décret dont la violation est invoquée dispose comme suit : VIr - 18.701 - 32/35 " Art. 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1/ Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif. 2/ S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1/ est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. §2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité VIr - 18.701 - 33/35 de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative"; Considérant que l'acte contesté s'appuie sur le § 2 de l'article 25; qu'il ne s'explique pas qu'il n'ait pas été fait usage du § 1er, sauf si la partie adverse avait eu la volonté d'éluder l'avis de la Chambre de recours; qu'il n'est pas concevable que des manquements disciplinaires qui n’ont pu être déclarés établis - à tort ou à raison - qu'au terme d'une instruction de plusieurs mois puissent être qualifiés de "manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur", ce qui constitue la faute grave au sens du § 2; que les délais prévus par cette disposition sont tels que le manquement reproché au membre du personnel doit pouvoir être constaté sur-le-champ, sans autre mesure d'instruction que l'audition de l'intéressé; que le moyen est sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la délibération du 28 juin 2010 du collège communal de la partie adverse de licencier Joseph SLIMANI de sa fonction de directeur temporaire pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr - 18.701 - 34/35 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J.-Cl. GEUS. VIr - 18.701 - 35/35 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.612 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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