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Arrêt 206613 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 13/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.613 No Rôle: A. 196975/VI-18702 Affaire: Arrêt 206613 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 13/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 12:04 Fiche Arrêt no 206.613 du 13 juillet 2010 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.613 du 13 juillet 2010 A.196.975/VI-18.702 En cause : KIZAMBA NDONGALA Serge, avenue Henri Lafontaine 49/41 1200 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de la Santé publique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 1er juillet 2010 par Serge KIZAMBA NDONGALA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision suivante : lettre du 09/06/2010 m'adressée par Monsieur Michel VAN HOEGARDEN, Directeur Général Soins de Santé Primaires et Gestion de Crise du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et environnement, lettre me parvenue le 15/06/2010"; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juillet 2010 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, comparaissant pour lui-même, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.702 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. Laurent JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant indique avoir obtenu une équivalence d'un diplôme d'Etat délivré en 1989 au Zaïre (République démocratique du Congo) couronnant un cycle d'études secondaires dans la section pédagogique, option pédagogie générale, formation dont il estime qu'elle relève du secteur de l'éducation et donne accès à la profession d'aide-soignant. L'INAMI lui a octroyé un certificat d'enregistrement en tant qu'aide- soignant en

  1. Le 31 décembre 2008, il a fait parvenir une demande d'enregistrement en tant qu'aide-soignant au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, demande qui serait restée sans suite. S'étant informé sur le sort réservé à sa demande, il lui a été répondu que son dossier était incomplet. Le requérant a alors envoyé plusieurs documents. Sa demande a été examinée le 20 avril 2010 par la Commission d'agrément du Conseil national de l'art infirmier. Celle-ci a émis un avis négatif, estimant que le dossier de demande d'enregistrement était incomplet. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier recommandé daté du 27 avril 2010 mais seulement remis à la poste le 17 mai
  2. Le requérant réagit à cette décision par un courrier recommandé du 29 mai 2010 par lequel il conteste la décision de rejet, annonce "être disposé à saisir le Conseil VIr - 18.702 - 2/5 d'Etat en extrême urgence" mais complète son dossier par une attestation du C.P.A.S. de Berchem-Sainte-Agathe et la décision d'équivalence de son diplôme. Par un courrier recommandé du 2 juin 2010, le requérant adresse à la partie adverse un complément d'informations et la met en demeure de statuer dans les cinq jours ouvrables à défaut de quoi il serait contraint "de saisir le Conseil d'Etat en extrême urgence". Le 9 juin 2010, la partie adverse répond ce qui suit au requérant : " J'accuse bonne réception de votre courrier du 29 mai
  3. L'examen de votre dossier montre que vous ne répondez pas aux critères d'obtention d'un enregistrement définitif sur base des mesures transitoires comme aide-soignant. En effet, vous détenez une équivalence qui donne droit à poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de type court et en aucun cas qui correspond à un diplôme de l'annexe I. Toutefois, si vous savez nous prouver que vous étiez bien en fonction en tant que personnel soignant au 13/02/2006 (si vous présentez la preuve d'au moins 5 ans à temps plein d'activité en établissement de soins agréé), vous pouvez bénéficier d'un enregistrement définitif. Si par contre, vous avez moins de 5 ans, vous pouvez bénéficier d'un enregistrement provisoire sur base des mesures transitoires avec une attestation d'emploi faisant foi en établissement de soins agréé. Votre dossier serait donc examiné à nouveau par les membres lors d'une prochaine réunion de la Commission d'agrément. L'avis vous serait alors envoyé". Cette lettre serait parvenue au requérant le 15 juin 2010 qui y répond par un courrier recommandé du 23 juin
  4. Le 24 juin 2010, la partie adverse répond en renvoyant à la lettre recommandée postée le 17 mai 2010; Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour octroyer au requérant des dommages et intérêts; qu'il n'est pas juge du comportement de certains agents de la partie adverse; Considérant que la décision que le requérant désigne comme étant celle dont la suspension de l'exécution est demandée est la lettre du 9 juin 2010 qui lui est parvenue le 15 juin 2010; qu'en réalité la décision qui fait grief au requérant est la décision négative de la Commission d'agrément communiquée au requérant le 17 mai 2010; que le délai mis par le requérant pour introduire sa demande de suspension est VIr - 18.702 - 3/5 tel que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le manque de diligence dont il a fait preuve est incompatible avec la notion d'extrême urgence; Considérant en outre, qu'au titre de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant se contente d'indiquer "que la décision entreprise a pour conséquence que je sois obligé de ne plus exercer ma profession sur le territoire belge"; que cette affirmation n'est nullement étayée; qu'il n'indique pas quelle est la profession qu'il exerce; qu'il n'explique pas en quoi le refus de pouvoir exercer la profession d'aide-soignant le priverait de la possibilité d'exercer une autre profession, y compris dans le secteur des soins de santé, comme il semble l'avoir fait par le passé et aujourd'hui encore, ni a fortiori de pouvoir exercer tout autre emploi; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est nullement établi; Considérant qu'à ce double titre, la demande de suspension d'extrême urgence ne peut qu'être rejetée, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. VIr - 18.702 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA J.-Cl. GEUS VIr - 18.702 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.613 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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