id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.624 No Rôle: A. 197023/XV-1311 Affaire: Arrêt 206624 - Ordres professionnels et professions réglementées - 14/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 12:10 Fiche Arrêt no 206.624 du 14 juillet 2010 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.624 du 14 juillet 2010 A. 197.023/XV-1311 En cause : GÖRGÜN Yavuz Selim, ayant élu domicile chez Me A. BERNARD, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l’a.s.b.l. ESPACE FORMATION PME Infac-Infobo, Grande Ecole des Indépendants et des PME de la Région bruxelloise, Centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les PME, en abrégé “EFP”, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête introduite le 9 juillet 2010 par Yavuz Selim GÖRGÜN, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du 30 juin 2010 du conseil des formateurs de la classe I-CE-X05-B- section : AGENT IMMOBILIER de renvoyer le requérant en seconde session, décision notifiée le 2 juillet 2010”; Vu l’ordonnance du 9 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 14 juillet 2010 à 9 heures 30; XV - 1311 - 1/4 Vu le dossier administratif et la note d’observations; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. BERNARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2009-2010, le requérant s’est inscrit en première année d’un cursus de trois ans en formation d’agent immobilier - formation chef d’entreprise à l’ESPACE FORMATION PME A.S.B.L.; que son bulletin du 30 juin 2010 indique qu’au terme de la première session, il a obtenu 84,81 pour cent des points, avec toutefois une note de 32/80 en “technologie du bâtiment”, note d’échec suivie de la décision du Conseil de classe : “2ième Sess”; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 5 juillet 2010, le conseil du requérant s’est adressé au directeur de la partie adverse, faisant valoir en substance que, compte tenu de la moyenne générale obtenue, son client était “délibérable” en première session selon les règles de délibération applicables, et sollicitant qu’il contraigne le conseil des formateurs de se prononcer à nouveau, “en précisant spécialement les raisons qui ont poussé le conseil à écarter l’admission en année supérieure”; qu’aucune suite ne paraît, à ce jour, avoir été donnée à ce courrier; Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non recevoir soulevées par la partie adverse, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut; Considérant qu’en effet, aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; XV - 1311 - 2/4 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est contraint de passer une seconde session pour un examen unique qui se déroulera le 20 août 2010, ce qui implique dans son chef, le risque de perdre une année d’études en cas d’échec en seconde session, le fait de devoir étudier durant les vacances, un surplus de stress et d’incertitude quant à son avenir, que durant le mois d’août, il devait en principe réaliser des prestations dans le cadre d’un contrat d’étudiant, et qu’étudier et passer un examen durant ce mois lui cause une perte de revenus importante; qu’il ajoute en substance que l’illégalité commise ne lui permet pas de comprendre pourquoi le jury ne l’a pas admis en année supérieure et l’oblige à se poser certaines questions sur les raisons sous-jacentes réelles du choix du conseil des formateurs; Considérant que les illégalités dénoncées dans le moyen unique invoqué ne sont pas à ce point manifestes et graves qu’elles impliquent ipso facto un risque de préjudice grave difficilement réparable; que le seul fait pour un étudiant de devoir représenter en seconde session un examen dans une matière dont il ne conteste pas l’échec, et le supplément de stress y attaché, s’ils peuvent constituer un inconvénient pour celui qui y est contraint, ne sont pas constitutifs d’un tel dommage; que le préjudice lié au risque de la perte d’une année d’études est éventuel et hypothétique et ne résulte pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; que la “perte de revenus importante” alléguée constitue un préjudice financier qui est, par nature, aisément réparable, sauf lorsqu’il y a risque d’exclusion sociale ou de se retrouver dans une situation matérielle proche de l’état de besoin, ce que le requérant ne soutient pas; qu’en outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait étudier en dehors des heures à prester dans le cadre de son contrat de travail d’étudiant ni qu’il ne pourra aménager son temps de travail afin d’être libre le jour de l’examen, dès lors que ledit contrat prévoit qu’il travaillera selon un horaire variable et qu’en cas de travail le samedi, un jour libre durant la semaine lui sera alloué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi, XV - 1311 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quatorze juillet deux mille dix, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. C. DEBROUX. XV - 1311 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.