id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.751 No Rôle: A. 197044/VIII-7383 Affaire: Arrêt 206751 - Discipline (fonction publique) - 16/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 12:30 Fiche Arrêt no 206.751 du 16 juillet 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 206.751 du 16 juillet 2010 A.197.044/VIII-7383 En cause : WAUTERS Benoît, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ Vu la demande introduite le 13 juillet 2010 par Benoît WAUTERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision "du 9 juillet [lire : du 8 juillet] 2010, par laquelle il a été décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions avec une retenue de traitement de 5%"; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juillet 2010; Vu le dossier administratif et la note d'audience; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; VIvac - 7383 - 1/13 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur principal de police à la police des chemins de fer.
- En 2006-2007, un scandale a éclaté au sein de cette police, certains agents étant soupçonnés d'avoir eu des comportements très graves. À la suite d'une enquête de l'Inspection générale, plusieurs agents ont soit l'objet de mesures de suspension provisoire soit quitté, momentanément ou définitivement, la police fédérale. À cette occasion, le requérant a été entendu mais n'a pas été inquiété. Les autorités judiciaires ont mis le dossier à l'instruction.
- La presse a diffusé, dès le mois de février 2010, l'information selon laquelle le parquet avait décidé de demander le renvoi de 14 agents de la police fédérale des transports devant le tribunal correctionnel.
- Le 4 mars 2010, le Procureur du Roi de Bruxelles communique, par courrier, au Service de contrôle interne de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale une copie de son réquisitoire écrit visant l'ensemble des policiers inculpés ainsi que les préventions retenues à leur charge dans le cadre du dossier judiciaire BR.43.IN.101194/
- Cette information est fournie en réponse à une demande écrite du 15 février 2010 de la Direction générale de l'Appui et de la Gestion de la police fédérale. Le nom du requérant figure dans le réquisitoire précité pour deux inculpations. Le réquisitoire se conclut par la proposition de son renvoi devant le tribunal correctionnel, non sans avoir précisé qu'il fallait "admettre les circonstances atténuantes en ce qui concerne les inculpations A1 à 15, B, C, D, E, F, G et H" en raison de l'absence d'antécédents judiciaires.
- À la suite de la réception du réquisitoire précité, le Directeur général de la police administrative, O. LIBOIS, décide de formuler une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre à l'encontre du requérant. Cette proposition lui est notifiée en annexe à un courrier daté du 15 mars
- La date de l'audition est fixée le 24 mars
- VIvac - 7383 - 2/13
- Le 19 mars 2010, le requérant saisit le Conseil d'État d'un recours en suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, dirigé contre une décision du Directeur général de la police administrative "de ne plus le mettre en service à partir du 16 mars 2010". Dans son arrêt n/ 202.380 du 25 mars 2010, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Considérant qu'une certaine ambiguïté planait sur la nature exacte de cette mesure; que cette ambiguïté a été levée par la déclaration écrite faite par le commissaire divisionnaire WAUTELET, chef de service de la police des chemins de fer; que celui-ci affirme qu'il a placé la partie requérante en dispense de service afin qu'elle puisse préparer sa défense dans le cadre de la proposition de suspension dont elle fait l'objet; qu'il ajoute avoir personnellement informé la partie requérante le 16 mars 2010 du fait que 07h36 lui seraient comptabilisées par jour "jusqu'à la décision" [et qu'elle pourrait préparer sa défense à domicile]". Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'une simple mesure de dispense de service n'était pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne faisait pas grief au requérant.
- Le requérant est entendu, le 24 mars 2010, par l'autorité dans le cadre de la procédure en suspension provisoire au cours de laquelle il a déposé un mémoire en défense.
- À la suite de cette audition, la Ministre de l'Intérieur souhaite avoir une connaissance plus complète du dossier judiciaire et demande au Procureur du Roi de Bruxelles, par un courrier de date inconnue, l'autorisation de pouvoir consulter celui-ci. Ce courrier est réceptionné par le parquet le 31 mars
- Le 16 avril 2010, le Procureur du Roi donne son autorisation et la Ministre de l'Intérieur communique ensuite à celui-ci les noms des policiers qu'elle délègue à cet effet.
- Selon la partie adverse, le 27 mai 2010, le délégué de la Ministre lui fait un rapport verbal à propos de la consultation du dossier judiciaire qui comprendrait plus de 1700 pages.
- Le 9 juin 2010, la Ministre de l'Intérieur suspend le requérant pour une durée de quatre mois et accompagne cette mesure d'une retenue de traitement de 25%. VIvac - 7383 - 3/13 Cette décision fait l'objet d'un recours en suspension selon la procédure d'extrême urgence et est suspendue par un arrêt n/ 205.417 du 18 juin
- Le 2 juillet 2010, une mise en dispense de service est accordée au requérant dans l'attente de l'adoption éventuelle d'une nouvelle suspension provisoire le concernant. Le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de cette décision qui est suspendue par un arrêt n/ 206.615 du 14 juillet
- Le 8 juillet 2010, la Ministre de l'Intérieur suspend le requérant pour une durée de quatre mois et accompagne cette mesure d'une retenue de traitement de 5%. Il s'agit de la décision attaquée qui est rédigée de la manière suivante: " 2 Exposé des faits : Début juin 2006 une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Bruxelles à charge de plusieurs fonctionnaires de police de la police des chemins de fer, section Bruxelles, dont I'INPP WAUTERS Benoît ne faisait pas partie. L'enquête a été confiée à l'inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale. Par son courrier en référence 1.3, le Procureur du Roi de Bruxelles porte à la connaissance du service du Contrôle Interne l'inculpation de plusieurs policiers, parmi lesquels figure cette fois l'INPP WAUTERS Benoît, ceci dans le cadre du dossier judiciaire n/ BR.43JNL.101194/
- Le Directeur-général de la police administrative a pris connaissance de ce courrier le 11-03-
- l'INPP WAUTERS Benoît est notamment inculpé pour avoir, Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, - exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; - par un fait quelconque, prêté pour leur exécution, une aide telle que sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; - par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits; A. avoir soumis une personne à un traitement inhumain avec les circonstances que, - l'infraction ayant été commise par un officier de police ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, - l'infraction ayant été commise envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire. B. comme fonctionnaire ou officier public, administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, exécuteur des mandats de justice ou des jugements, commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, sans motif légitime, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction et notamment volontairement fait des blessures ou porté des coups à diverses personnes, avec la circonstance que l'un des mobiles de l'infraction était la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale et ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa VIvac - 7383 - 4/13 naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. Les faits ont été largement répercutés dans la presse nationale.
- Mesures prises Suite à la prise de connaissance des faits visés au point 2, le Directeur Général de la Police Administrative a décidé de proposer à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît la suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois (réf 1.4) Dans le cadre de la procédure de proposition de suspension provisoire introduite à son égard, l'INPP WAUTERS Benoît a remis un mémoire et a été entendu le 24.03.2010 par mon délégué, le CDP Alain MEERTS, chef de service du contrôle interne de la Police Fédérale. (réf. 1.6) Après l'audition de l'intéressé et prise de connaissance de son mémoire, j'ai sollicité auprès du procureur du Roi de Bruxelles la consultation du dossier BR.43.IN.l01194/2006, celle-ci m'ayant été autorisée par l'autorité judiciaire et effectuée par mon délégué le CDP Alain MEERTS qui m'en a donné un rapport écrit. Ce rapport écrit a été notifié à l'INPP WAUTERS Benoît via la note en réf. 1.8.L'INPP WAUTERS Benoît a été entendu en date du 05-07-2010 par mon délégué (réf. 1.9). 4 Motivation de la proposition de suspension provisoire : Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2,3 et 59 à 65; Eu égard aux éléments de fait en notre possession à ce stade de la procédure judiciaire tels qu'ils apparaissent des informations communiquées par le procureur du Roi de Bruxelles par la réf. 1.3 et la consultation du dossier judiciaire dans son ensemble (réf. 1.8); Considérant l'inculpation de l'INPP WAUTERS Benoît. Considérant que les qualifications pénales mentionnées dans la note du Procureur du Roi de Bruxelles du 04-03-2010, à savoir avoir soumis une personne à un traitement inhumain, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes et s'être abstenu de venir en aide à des personnes exposées à un péril grave, sont des préventions nécessitant une réaction appropriée dans le chef de l'autorité; Considérant qu'en pareille circonstance, il importe d'examiner, en application des dispositions de l'article 59 de la loi disciplinaire, dans quelle mesure la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein de la Police fédérale est compatible avec l'intérêt du service, en attendant l'aboutissement des procédures pénale et disciplinaire; Que de facto, les préventions retenues par le pouvoir judiciaire sont, pour autant qu'établies et imputables à l'intéressé, de nature à rompre, à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît en tant que membre de la Police Fédérale, la confiance des autorités dont il relève ainsi que celle de ses collaborateurs; Considérant que la publicité des faits a, nonobstant la présomption d'innocence, soulevé une vague d'indignation au sein des médias nationaux et par conséquent au sein de la population, tels qu'en témoignent les courriers de lecteurs et les réactions des internautes suite à la parution de ces articles repris au dossier et a porté inéluctablement préjudice à l'image de la Police; Considérant que les policiers ont, envers le public, une fonction d'exemple; VIvac - 7383 - 5/13 Que suite à la très large publicité donnée par les médias nationaux aux faits, le maintien en service de l'INPP WAUTERS Benoît ne pourrait susciter que critique et incompréhension au sein de la population; Attendu que l'INPP WAUTERS Benoît a été entendu par mon délégué en date du 24-03-2010 en présence de son défenseur; Attendu qu'un mémoire de défense a été remis lors de cette audition; Attendu qu'en réponse aux arguments présentés par l'INPP WAUTERS Benoît quant à la prise de connaissance des faits par le Directeur Général de la Police Administrative en date du 29 octobre 2007, il y a lieu de souligner que l'autorité a été informée à cette époque d'une information judiciaire à charge de cinq membres du personnel du SCP Centre, mais que l'INPP WAUTERS Benoît n'était pas cité parmi ces cinq personnes; Que d'autre part, l'autorité n'a pas manqué de diligence par rapport aux informations qui lui ont été communiquées par l'autorité judiciaire concernant les cinq fonctionnaires de police qui ont immédiatement fait l'objet d'une suspension provisoire toujours en cours, qu'à la connaissance du Directeur Général de la Police Administrative, I'INPP WAUTERS Benoît n'était pas concerné par cette affaire jusqu'à la réception du courrier du PR de Bruxelles en date du 09.03.2010 et que donc en aucun cas il n'a été porté préjudice à l'intéressé en initiant une proposition de suspension à cette date; Attendu que la défense conteste la perte de confiance évoquée par l'autorité en présentant les témoignages de plusieurs des collègues de l'INPP WAUTERS Benoît et notamment une pétition avec le soutien d'une partie de ses collaborateurs; Attendu que l'opinion personnelle de plusieurs collaborateurs ne saurait répondre aux précautions et devoirs de saine administration qui ne reposent que sur les épaules des seules autorités et non sur celles de quelques collaborateurs et ne saurait pas davantage rivaliser avec le poids de l'opinion publique en la matière; Attendu qu'à l'égard des remarques de la défense quant à la publicité des faits prise en compte par l'autorité dans la proposition de suspension à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît, il y lieu de souligner qu'une large publicité des préventions dans les médias provoque indiscutablement une réaction négative au sein de la population et partant au sein du service; Que cette diffusion au grand public mais aussi au sein des services de police nuit considérablement à l'image de la police intégrée toute entière et que c'est la crédibilité même de la fonction de police et de toute l'organisation policière qui s'en retrouve atteinte; Considérant que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein du service, est susceptible de porter atteinte à la rigueur et à la sérénité de l'enquête judiciaire dont il convient de préserver l'éventuelle prolongation suite aux enseignements à venir de la Chambre du Conseil; Que, faut-il s'en féliciter, il est préférable dans l'intérêt de l'intéressé lui-même de ne pas se voir cité nominativement dans la presse et d'ajouter que l'autorité ne s'est pas basé uniquement sur la publicité des faits pour procéder à la proposition de suspension; Attendu que je fais mienne l'analyse du Directeur général de la police administrative en ce que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît est actuellement incompatible avec l'intérêt général du service; que les préventions retenues sont, pour autant VIvac - 7383 - 6/13 qu'établies et imputables à l'intéressé, de nature à rompre la confiance professionnelle entre l'intéressé et l'autorité; que toute autre mesure d'ordre que la suspension provisoire envisagée ne répondrait pas adéquatement aux diverses constatations ci-dessus; Considérant qu'en raison de la nature des préventions, toute autorité se doit de prendre les mesures nécessaires pour éviter, si les préventions s'avéraient exactes, toute récidive ou acte de rétorsion envers les citoyens; qu'il y va là d'une mesure de protection des personnes; Considérant que j'ai demandé au Procureur du Roi la consultation du dossier judiciaire dans son ensemble; Que le Procureur du Roi m'a donné son autorisation par sa lettre du 16-04-2010; Que mon délégué le CDP Alain MEERTS a pris connaissance du dossier judiciaire et m'en a informé par rapport écrit; Qu'il appert que les faits tels qu'ils apparaissent actuellement mettent en cause l'INPP Benoît WAUTERS pour avoir dans l'exercice de ses fonctions exécuté des infractions ou coopéré directement à leur exécution, notamment avoir soumis une personne à un traitement inhumain et avoir volontairement usé de violence envers une personne particulièrement vulnérable en donnant plusieurs coups de pied sur la tête; Attendu que l'INPP WAUTERS Benoît a été réentendu en date du 05-07-2010 suite à la notification du rapport écrit de mon délégué, le CDP MEERTS Alain; Attendu que la défense signale que dans le rapport de mon délégué aucun élément à décharge n'est mentionné alors qu'il y a en a dans le dossier judiciaire; Que la consultation du dossier judiciaire dans son ensemble n'était toutefois nullement une analyse relative à la question de la culpabilité de I'INPP WAUTERS Benoît avec des éléments à charge et à décharge mais n'avait comme objectif que de confirmer si les faits tels qu'ils apparaissent dans la lettre du Procureur du Roi du 0403-2010 mettaient bien en cause l'INPP WAUTERS Benoît; Attendu que la défense signale ne pas pouvoir se défendre de façon correcte et exacte vu qu'il n'y a aucune proposition de la part du Ministre concernant la retenue du traitement; Que l'audition du 05-07-2010 faisait uniquement suite à la notification du rapport rédigé par mon délégué après la consultation de l'ensemble du dossier judiciaire; Que par ailleurs, la proposition du Directeur-général de la police administrative en réf. 1.4 et l'audition de la défense suite à cette proposition (réf. 1.6) restent d'application; Que la défense a lors de son audition du 05-07-2010 et dans le mémoire de défense déposé le 02-07-2010 pu se référer à son mémoire de défense du 22-03-2010 déposé suite à la proposition de suspension provisoire; Attendu que la défense signale ne pas avoir eu assez de temps pour élaborer le mémoire de défense; Que toutefois ce mémoire de défense est bien arrivé en date du 2-07-2010 auprès de mon délégué; Que suite à la demande de la défense, l'audition qui devait avoir lieu le 02-07-2010 a été reportée au 05-07-2010, soit 5 jours après la notification du rapport de mon délégué; VIvac - 7383 - 7/13 Que la défense avait dès lors encore le temps et la possibilité de préciser ce mémoire ou d'y ajouter des nouveaux éléments; Considérant que, après avoir pris connaissance des éléments de défense et du rapport écrit de mon délégué, sur base des arguments mentionnés ci-dessus dont ma réplique quant aux éléments de défense, je suis d'avis que la présence de l'INPP WAUTERS Benoît au sein de la Police Fédérale est incompatible avec l'intérêt du service et que l'intéressé doit dès lors être suspendu par mesure d'ordre; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies; Considérant qu'il serait démotivant et pas équitable dans ces circonstances pour les autres membres du personnel de la police intégrée que l'INPP WAUTERS Benoît continue à percevoir l'entièreté de son traitement; que de même, la population ne comprendrait pas qu'un membre de la police intégrée suspendu dans le cadre d'une suspension provisoire liée à une enquête judiciaire pour suspicion d'infractions graves continue à percevoir l'entièreté de son traitement; Que le seul traitement net garanti est celui qui correspond au minimum légal d'existence Qu'en l'espèce l'intéressé conserve plus que le minimum légal; Considérant par ailleurs que pendant la période de suspension provisoire, l'INPP WAUTERS Benoît n'a plus de frais directs liés à l'exercice de sa fonction; Que la demande de la défense de n'opérer aucune réduction de traitement ne peut être suivie; Que dans son mémoire l'INPP WAUTERS Benoît invoque des frais qui ne sont ni particuliers ou spécifiques voir exceptionnels mais relèvent du quotidien de toute famille composée de manière similaire; Que toutefois l'INPP WAUTERS Benoît signale dans son mémoire qu'une retenue de 25 % lui porterait un préjudice grave et difficilement réparable vu l'emprunt hypothécaire; Que dans pareil cas la retenue de traitement proposé par le directeur-général de la police administrative pourrait avoir des conséquences difficilement réparables; Qu'une retenue de traitement plus en proportion avec la situation familiale et financière de l'intéressé serait opportun; En ma qualité de Ministre de l'intérieur, Je décide de prononcer à l'égard de l'INPP WAUTERS Benoît une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre
(4)mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à cinq
(5)pour cent de son traitement mensuel brut (Art 64-65 de la Réf 1) et prenant effet le lendemain de la date de notification de la présente"; Considérant que la diligence dont a fait preuve le requérant n'est pas contestée; que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie dès lors que l'acte attaqué aura épuisé ses effets après quatre mois; qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration du délai susvisé; que le recours à la procédure d'extrême urgence paraît également acceptable compte tenu du contexte de l'affaire, de sa médiatisation et des VIvac - 7383 - 8/13 conséquences immédiates qu'engendre l'acte attaqué pour le requérant; que le recours à la procédure d'extrême urgence est, par conséquent, justifié; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, concernant l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient que depuis le début du mois de juin 2006, moment où une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bruxelles à l'encontre de certains membres de la police des chemins de fer dont il ne faisait pas partie, il a continué à exercer ses fonctions sans qu'aucun reproche lui soit adressé; qu'il estime que la mesure entreprise intervient en conséquence à contretemps et qu'elle est corrélative à la publication dans la presse de plusieurs articles faisant état de ce que quatorze fonctionnaires de police affectés à la police des chemins de fer étaient inculpés et faisaient l'objet d'un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel; que le requérant fait valoir que ses collègues "apprenant le motif de son écartement du service et constatant son caractère soudain auront vite fait de conclure au fait qu'[il] est coupable d'avoir commis les faits particulièrement graves dont la presse se fait l'écho, et de perdre toute confiance en [lui]"; qu'il ajoute que "les articles de presse parus mi-février 2010 à propos des faits mettant en cause certains agents de la police fédérale des chemins de fer, ont alimenté les discussions au sein [de son service] [...] dès leur publication et que [...] le traitement particulier [qui lui est] réservé [...] ne pourra avoir d'autre effet que de l'exposer à l'opprobre générale et à lui faire perdre la confiance de tous ceux qui n'avaient pas hésité à témoigner en sa faveur dans le cadre de la procédure en suspension provisoire devant la ministre de l'Intérieur" et que ceux-ci "pourront raisonnablement se dire que si leur voix n'a pas été entendue, c'est que le dossier - dont on sait qu'il ne comprend aucun élément du dossier répressif - est accablant"; que le requérant précise que "ses collègues pourraient croire [qu'il] [...] est suspectée d'avoir commis récemment des faits de même nature" car "les mesures d'écartement du service sur le champ sont extrêmement rares et révèlent, en principe, un comportement récent tout à fait inadmissible dans le chef de celui qui en fait l'objet"; que le requérant cite deux arrêts du Conseil d'État n/ 186.237 du 11 septembre 2008 et n/ 190.604 du 17 février 2009 qu'il estime de nature à conforter sa position; qu'il en conclut que l'acte attaqué est de nature "à nuire à son honneur et à sa réputation tant sur un plan professionnel que sur le plan de sa vie privée et familiale" et qu'il "en va d'autant plus ainsi qu'elle intervient immédiatement après que le requérant eut été réintégré et se soit VIvac - 7383 - 9/13 vu confier des fonctions qui constituaient la reconnaissance par l'autorité de ses qualités, de son expérience et de sa probité"; qu'enfin, selon le requérant, la décision contestée "est susceptible de lui porter directement et gravement préjudice dans le cadre de la procédure répressive initiée à son encontre" en raison du risque "que la chambre du conseil soit influencée par la manière différenciée dont l'autorité a traité ses agents" étant donné que ceux "qui n'auront pas été suspendus pourront toujours se prévaloir de leur comportement irréprochable dans l'exercice effectif de leurs fonctions et de la confiance que leur autorité leur aura conservée" alors que le requérant "apparaîtra d'emblée comme faisant partie du groupe des " moutons noirs ", à savoir les agents qui ont déjà perdu la confiance de l'autorité"; Considérant que la partie adverse soutient "qu'aucun préjudice grave difficilement réparable n'est rencontré en l'espèce" car "le prétendu préjudice que la partie requérante subirait résulte des articles publiés dans la presse depuis la mi-février et non de la décision attaquée"; qu'elle ajoute que "seule la partie requérante a connaissance de l'adoption de cette décision dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité auprès des autres membres du personnel", "qu'aux yeux des collègues du requérant sa situation de fait n'a pas été modifiée par l'adoption de l'acte attaqué dès lors que depuis le 17 mars 2010 le requérant n'est plus présent sur les lieux du travail", que l'acte attaqué "consiste au maintien ou au rétablissement du bon fonctionnement du service sans qu'une éventuelle question de culpabilité dans le chef de l'intéressé ne soit prise en considération", que "la chambre du Conseil statue en prenant en considération le dossier judiciaire et non le dossier en cours au niveau de l'administration dans le cadre de la procédure de suspension provisoire", que "la décision de suspendre le requérant alors que d'autres ne le sont pas résulte de la consultation de l'ensemble du dossier judiciaire, consultation qui fait l'objet de l'autorisation du Procureur du Roi datée du 16 avril 2010"; Considérant qu'une mesure de suspension provisoire, ordonnée en raison de l'inculpation d'un fonctionnaire et ne comportant pas de jugement de l'autorité administrative à son encontre, n'est en principe pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation; que, dans ce cas, une telle atteinte résulte de l'inculpation et non de la suspension provisoire; qu'en l'espèce, toutefois, si la partie adverse a suspendu le requérant à cause de son inculpation, elle s'est abstenue de suspendre une de ses collègues inculpée pour des faits comparables; qu'il se déduit nécessairement de cette différence de traitement que la partie adverse ne s'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient dans la motivation de l'acte attaqué, limitée à suspendre le requérant en raison de son inculpation; qu'elle a en outre porté un jugement à son encontre, sur la base de la consultation du dossier judiciaire, justifiant qu'elle l'ait suspendu à la VIvac - 7383 - 10/13 différence d'une collègue accusée de faits similaires et à propos de laquelle elle a opéré un autre jugement; que ce jugement de la partie adverse au sujet de la responsabilité du requérant concernant les faits qui lui sont reprochés résulte donc de la décision contestée; que celle-ci le stigmatise par rapport à sa collègue inculpée mais qui n'est pas suspendue et est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, principalement ses articles 2 et 3, du principe général de motivation des actes administratifs, de l'erreur, de l'inexactitude, de la contrariété dans les motifs, du principe général du délai raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient notamment que "si l'intérêt du service exigeait une telle suspension, la partie adverse aurait dû agir très différemment" et "aurait dû suspendre la partie requérante dans l'urgence, en application de l'article 63 de la loi du 13 mai 1999 et elle n'aurait pas du attendre plus de deux mois et demi entre l'audition de l'intéressée et la prise de l'acte querellé"; qu'elle conclut qu'un "tel laps de temps méconnaît le principe du délai raisonnable tel qu'il doit s'appliquer dans le cadre d'une procédure en suspension provisoire" et en déduit que "la partie adverse s'avère incapable de démontrer en quoi la présence de la partie requérante dans le service est contraire aux intérêts de celui-ci"; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'elle n'a pas estimé opportun d'appliquer l'article 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire en raison du fait que ce dossier revêt une certaine complexité et que par conséquent, elle se devait de recueillir un maximum d'informations lui permettant de prendre une décision de la façon la plus éclairée possible et afin de respecter le devoir de minutie qui lui incombe; Considérant qu'une mesure de suspension préventive d'un fonctionnaire ne peut être prise que dans l'intérêt du service; que, partant, elle doit être adoptée dès qu'il apparaît que le maintien de l'agent en fonction est de nature à nuire gravement à l'intérêt du service; qu'en l'espèce, la partie adverse a été informée de l'inculpation du requérant le 4 mars 2010; qu'elle a procédé à son audition le 24 mars 2010; que, suite à celle-ci, elle n'a pris une première mesure de suspension provisoire à son encontre que le 9 juin 2010; que cette mesure a été jugée illicite et suspendue par un arrêt du Conseil d'État n/ 205.417 du 18 juin 2010; qu'elle fut retirée par la partie adverse le 29 juin 2010; qu'eu égard à l'irrégularité de cette mesure et au fait qu'elle a disparu de l'ordonnancement juridique rétroactivement en raison de son retrait, elle ne peut être prise en considération pour apprécier la diligence avec laquelle la partie adverse a VIvac - 7383 - 11/13 apprécié la nécessité de suspendre le requérant dans l'intérêt du service; qu'ensuite, la partie adverse n'a procédé à une nouvelle audition du requérant que le 5 juillet 2010 et ne l'a finalement suspendu provisoirement que le 8 juillet 2010, soit plus de quatre mois après avoir été informée de son inculpation; qu'un délai de plus de quatre mois entre la prise de connaissance de l'inculpation du requérant et la décision de le suspendre provisoirement n'apparaît pas raisonnable et est de nature à contredire le fait que son maintien en fonction est susceptible de nuire gravement à l'intérêt du service; que le moyen est sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision de la Ministre de l'Intérieur du 8 juillet 2010 suspendant Benoît WAUTERS par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois et assortissant cette suspension d'une retenue de traitement égale à cinq pour cent de son traitement mensuel brut. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. VIvac - 7383 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juillet deux mille dix par : M. HOUYET, conseiller d'État, président f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Y. HOUYET. VIvac - 7383 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.751 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.852 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.648 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div