← België

Arrêt 206753 - Droit pénitentiaire - 17/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.753 No Rôle: A. 197090/XI-17388 Affaire: Arrêt 206753 - Droit pénitentiaire - 17/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 12:33 Fiche Arrêt no 206.753 du 17 juillet 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.753 du 17 juillet 2010 A.197.090/XI-17.388 En cause : PANIER Andy, ayant élu domicile chez Me Geoffroy HUEZ, avocat, rue Barre-Saint-Brice 21 7500 Tournai, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2010 par Andy PANIER, tendant d’une part à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision disciplinaire prise à son encontre par Madame le Directeur de la prison de Tournai, le 14 juillet 2010, d’infliger au détenu la sanction consistant en huit jours de régime cellulaire strict”, et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 juillet 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; VIvac - 17.388 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy HUEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Marie-Françoise BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu à la prison de Tournai; qu’il a fait l’objet de deux “rapports au directeur” pour des faits qui se sont produits le 11 juillet 2010 à 13 heures 25 et à 16 heures 15; qu’il s’est vu notifier, le 13 juillet 2010, à 9 heures, un document, signé par la directrice de la prison, l’informant de ce qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre et qu’il serait entendu le 14 juillet 2010 à 11 heures; que le requérant indique à cette occasion souhaiter faire appel à un avocat; que le 13 juillet 2010 le requérant a fait l’objet d’un troisième rapport, lequel fait état des faits suivants : “Ce jour, lors de la sortie préaux de 18h15 le détenu susnommée [sic] à proférer [sic] des menaces de mort à l’encontre du personnel pénitentiaire. Je le cite «si je me prends un seul jour de RCS demain au rapport, je prends une lame et j’en tue un, et si j’ai une caisse verte je la fracasse sur l’agent qui me la rapporte». Toutes ces menaces ont été faites devant plusieurs détenus et collègues pendant le mouvement.”; que le 14 juillet 2010 la directrice de la prison de Tournai a infligé au requérant “8 jours de RCS”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “Pour les 2 premiers RD, bénéfice du doute et mesure de clémence malgré l’infraction au RG. Pour le 3ème rapport, l’intéressé doit apprendre à gérer son impulsivité et ne plus faire preuve d’insubordination. Une punition devrait le faire réfléchir.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’“excès de pouvoir, illégalité des motifs”; que dans une première branche prise du “manque de VIvac - 17.388 - 2/5 pertinence des motifs” le requérant conteste la décision litigieuse “en ce qu’elle est fondée sur le seul témoignage [d’un] agent pénitentiaire, qui avance que des menaces semblables auraient eu lieu la veille en section, alors que ce témoignage concerne des faits qui ne sont nullement ceux qui ont fait l’objet d’un des trois rapports de la procédure disciplinaire”; que dans une seconde branche prise de l’“exactitude des motifs en fait” le requérant conteste la décision attaquée “en ce qu’elle déclare les menaces établies alors que lesdites menaces sont expressément contestées et que l’audition de témoins est sollicitée” et qu’“aucun motif n’est exprimé dans l’acte pour motiver le refus de procéder aux auditions sollicitées en présence du détenu et les motifs invoqués oralement ne sont pas pertinents”; Considérant, sur la première branche du moyen, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas fondée sur le seul témoignage d’un agent pénitentiaire qui avance que des menaces semblables à celles qui ont fait l’objet du troisième rapport auraient été proférées à son égard, mais bien sur le troisième rapport lui-même; que ce rapport est clair, précis et confondant; que, sur la seconde branche, l’autorité administrative a pu, sur la base de ce rapport, s’estimer suffisamment informée pour prendre la décision attaquée sans entendre les témoignages sollicités; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de l’“excès de pouvoir”, de la “violation de la loi” et de l’“article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il soutient que “la décision litigieuse viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la sanction disciplinaire a été prononcée pour des faits contestés pour lesquels le détenu a sollicité expressément et par voie de conclusions, l’audition des agents et des détenus témoins, alors qu’il était tout à fait possible d’entendre ces témoins de manière contradictoire dans le délai imparti pour prendre la décision”; Considérant que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas que le directeur d'un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considéré comme un tribunal indépendant et impartial, restreigne par une sanction disciplinaire les libertés dont dispose encore une personne détenue, pourvu qu'un recours soit ouvert contre sa décision devant une juridiction VIvac - 17.388 - 3/5 répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu'est le Conseil d'Etat; que d'autre part, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le demandeur a été informé, la veille de son audition, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée contre lui, qu'il a été mis en possession des pièces, qu'il a pu faire appel à son conseil, qu'il a été entendu en présence de son conseil, que ce dernier a pu s'exprimer et que procès-verbal a été dressé du tout; que comme cela a été relevé lors de l’examen du premier moyen, l’autorité administrative n’est nullement tenue de procéder à l’audition de témoins lorsque, comme en l’espèce, elle s’estime suffisamment informée par un rapport rédigé par un agent pénitentiaire; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. VIvac - 17.388 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. VIvac - 17.388 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.753 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.