id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.755 No Rôle: A. 194472/XIII-5413 Affaire: Arrêt 206755 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 12:35 Fiche Arrêt no 206.755 du 20 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.755 du 20 juillet 2010 A. 194.472/XIII-5413 En cause :
- THULIER Marie-Louise,
- CHAPPUIS Edmond, ayant tous deux élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle, 57 7500 Tournai, contre : la Commune de Brugelette. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 novembre 2009 par Marie-Louise THULIER et Edmond CHAPPUIS qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de Brugelette du 1er juillet 2009 délivrant un permis d'urbanisme à M. et Mme BRASSART-DEWULF pour le bien cadastré section B, no 179f2, visant la transformation de leur maison unifamiliale; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la lettre de la partie adverse du 8 décembre 2009; Vu l'ordonnance du 7 mai 2010 , notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 5413 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Yvan TOURNAY, loco Mes I. BROUCKAERT et B. DEGREVE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 8 décembre 2009 la partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat la décision de son collège communal du 24 novembre 2009 retirant l'acte attaqué; que la décision de retrait a fait l'objet d'une notification aux impétrants, lesquels n'ont pas introduit de recours à l'encontre de cette décision; que le retrait est donc définitif et le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt juillet deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5413 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div