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Arrêt 206812 - Divers (justice) - 23/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.812 No Rôle: A. 197069/XI-17383 Affaire: Arrêt 206812 - Divers (justice) - 23/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 12:37 Fiche Arrêt no 206.812 du 23 juillet 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.812 du 23 juillet 2010 A. 197.069/XI-17.383 En cause : KOLA Kristian, ayant élu domicile chez Me Christine CALEWAERT, avocat chaussée de Charleroi 70/13 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 2 juillet 2010 par Kristian KOLA, tendant d’une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “l’arrêté ministériel du 16/06/2010 pris par Monsieur le Ministre de la Justice, notifié par le directeur de la prison de Forest le 28/06/10, accordant son extradition aux autorités albanaises”, et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Marie-Laurence LEBURTON et Vanessa PEHARPRE, loco Ch. CALEWAERT, avocats, comparaissant pour la partie XI - 17.383 - 1/6 requérante et Me Pierre CRABBE, loco B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les autorités albanaises ont lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre du requérant à la suite d’un jugement rendu le 1er février 2005 par le tribunal du district judiciaire de Kurbin, ordonnant la mesure de sûreté personnelle “détention en prison” (ce qui équivaut à un mandat d’arrêt international conformément à la Convention européenne d’extradition) du chef d’assassinat et port d’arme prohibée, faits commis sur le territoire albanais le 23 novembre 2004; que le 17 mars 2010, le requérant a été placé sous mandat d’arrêt provisoire par le juge d’instruction Bruyneel; que par notes verbales des 7 avril, 14 avril et 29 mai 2010 transmises par leur ambassade à Bruxelles, les autorités albanaises ont demandé l’extradition du requérant; que la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a, le 27 mai 2010, donné un avis favorable à cette demande; que dans son avis, la Cour d’appel relève que “les faits reprochés à Monsieur KOLA répondent aux critères prévus à l’article 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et peuvent, dès lors, donner lieu à extradition”, que “l’action publique n’est pas prescrite” et que “pour le surplus, toutes les formalités prévues par la loi du 15 mars 1874 et la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ont été respectées”; que par un arrêté du 16 juin 2010, le Ministre de la Justice a ordonné l’extradition du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Albanie et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Attendu que, relativement aux faits d’assassinat reprochés à l’intéressé la prescription de l’action publique n’est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit albanais; Attendu que, relativement aux faits de détention illégale d’arme prohibée punissables de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’ordre du Procureur du District de Kurbin du 5.09.2006, adressé à la police du District, de recherche et d’arrestation de l’intéressé; XI - 17.383 - 2/6 Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu, enfin, qu’il n’existe pas plus en l’espèce de risques sérieux que la personne soit, en cas d’extradition, soumise dans l’Etat requérant à un déni de justice flagrant, ni à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités d’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies”; que le juge d’instruction Bruyneel a également été chargée d’une instruction suite à une commission rogatoire internationale des autorités albanaises portant sur un test d’ADN à effectuer sur des cheveux, instruction qui est toujours en cours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de la convention européenne d’extradition du 13/12/1957 et des lois d’extradition des 01/03/1833 et 15/03/1874”; qu’il fait valoir qu’il a déjà fait l’objet de deux acquittements pour des faits pour lesquels les autorités albanaises réclament son extradition et qu’il risque donc d’être jugé une nouvelle fois, alors que l’article 9 de la Convention européenne d’extradition exclut l’extradition en cas de risque de double procès pour les mêmes faits par application de l’adage non bis in idem; qu’il soutient, d’autre part, que la Convention d’extradition prévoit en son article 8 que l’extradition ne peut avoir lieu lorsque les autorités à qui l’extradition est demandée fait l’objet de poursuites de sa part et qu’en l’espèce, la justice belge doit exécuter la commission rogatoire; qu’il fait enfin valoir que le Ministre de la Justice “se devait de demander un complément d’information aux autorités albanaises, par application de l’article 13 de la convention aux fins d’être éclairé quant aux jugements d’acquittement, à l’attestation d’absence de poursuite pénale produite par le requérant et quant aux mesures d’investigation ADN qui n’ont pu être réalisées, tant d’éléments propres à douter des conditions d’accueil et de poursuites du requérant en Albanie”; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de “la violation du principe de bonne administration, de minutie et d’équitable procédure”; qu’il soutient qu’il appartenait au Ministre de la Justice de “vérifier l’état de la procédure pénale en Albanie et d’interroger les autorités albanaises sur les acquittements dont a XI - 17.383 - 3/6 bénéficié le requérant à deux reprises pour ces faits”, d’autant qu’il produit une attestation du parquet de Lezhe du 17 mars 2010 mentionnant qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’acte attaqué ne viole nullement l’article 9 de la Convention européenne d’extradition; que le principe non bis in idem n’a, en effet, pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les deux décisions albanaises d’acquittement du requérant du 22 décembre 2005 et du 21 mai 2007 ayant toutes deux fait l’objet de recours organisés par la loi en Albanie et ayant été annulées par la Cour d’appel de Tirana le 28 avril 2006 et le 3 juillet 2008, de sorte que le requérant est actuellement toujours prévenu et doit encore être jugé de manière définitive pour les faits dont il est accusé; que l’acte attaqué ne viole pas davantage l’article 8 de cette Convention qui prévoit qu’ “une partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé si cet individu fait l’objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée”; qu’en l’espèce, le requérant ne fait l’objet, en Belgique, d’aucune poursuite pour les faits visés par les autorités albanaises dans la demande d’extradition; que la circonstance qu’une commission rogatoire ait été adressée à la Belgique par les autorités albanaises, en vue d’exécuter un test ADN du requérant, ne signifie évidemment pas que des poursuites sont en cours en Belgique et à l’initiative de la Belgique; que les éléments qui ont été transmis par les autorités albanaises expliquent, en outre, à suffisance, et de manière très claire, l’état de la procédure judiciaire en cours en Albanie; qu’il n’était dès lors pas nécessaire que le Ministre de la Justice sollicite des renseignements supplémentaires; qu’il ne lui revenait pas d’avantage d’obtenir des éclaircissements sur “l’attestation d’absence de poursuite pénale” produite par le requérant à l’appui de sa requête puisque cette attestation, qui ne figure pas au dossier administratif, ne lui a pas été communiquée en temps utile; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de l’article 6 de la CEDH”; qu’il fait valoir que les autorités albanaises ne donnent pas les garanties d’un procès équitable, que les tests ADN qui devaient permettre une vérification objective de l’implication du requérant dans le meurtre dont il est accusé, n’ont pu être mis en oeuvre, faute de matériel adéquat et que deux jugements d’acquittement existent dans son chef pour les faits qui font l’objet du mandat d’arrêt international; qu’il se réfère également à l’attestation du parquet de Lezhe du 17 mars 2010 mentionnant qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale; XI - 17.383 - 4/6 Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à l’attestation du parquet de Lezhe du 17 mars 2010, la partie adverse n’ayant pas eu connaissance de cette attestation au moment où elle a pris la décision attaquée; que l’on n’aperçoit de surcroît pas en quoi l’annulation par la Cour d’appel de Tirana des deux jugements condamnant le requérant pour les faits qui lui sont reprochés constituerait une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il en est de même de la décision de la Cour d’appel de Tirana d’accepter un test ADN sur des cheveux et de celle des autorités albanaises de confier aux autorités belges le soin d’effectuer ce test, qui, en tout état de cause, peut être effectué en Belgique, même en l’absence du requérant; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de l’article 8 de la CEDH”; qu’il fait valoir qu’il vit en Belgique depuis 5 ans entouré de ses parents et de sa soeur et qu’il appartenait au ministre de procéder à une balance d’intérêts entre les buts et les effets de l’extradition sollicitée; Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche pas un Etat contractant de répondre favorablement à une demande d'extradition régulièrement introduite par un autre Etat; que le requérant invoque des éléments qui sont les conséquences nécessaires et ordinaires de toute procédure d'extradition qui aboutit à la détention d'un étranger dans un pays où l'intéressé n'a pas sa résidence habituelle; que ces éléments sont de surcroît contredits par l’avis donné sur une requête de mise en liberté déposée le 1er avril 2010 par le requérant dans lequel le procureur du Roi relève que “les attaches de l’intéressé avec le territoire belge sont des faibles points d’attaches” et qu’ “il est en Belgique depuis 1 an et donc pas depuis plusieurs années comme il fait valoir”, que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. XI - 17.383 - 5/6 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-trois juillet deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME J. VANHAEVERBEEK XI - 17.383 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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