id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.813 No Rôle: A. 197084/VIII-7387 Affaire: Arrêt 206813 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 12:37 Fiche Arrêt no 206.813 du 23 juillet 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Ordonnée provisoirement Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.813 du 23 juillet 2010 A. 197.084/VIII-7387 En cause : MARIEN Eric, ayant élu domicile chez Me D. JANS, avocat chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : Zone de Police 5343 “Montgomery”. ayant élu domicile chez Me D. CLAES, avocat, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 15 juillet 2010 par Eric MARIEN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “d’une décision du 5 juillet 2010 de la zone de police 5343 (Montgomery), lui notifiant le retrait définitif de son emploi d’agent de police au sein de ladite zone, avec effet à la même date du 5 juillet 2010”; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes D. JANS et Th. MOREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante; VI vac - 7387 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience du 20 juillet 2010, la partie adverse n'a pas comparu, et n'était pas représentée; qu'elle n'a déposé aucun dossier administratif; Considérant que le requérant s’est rendu, le 25 août 2006, chez son employeur, étant alors la zone de police de Wavre, pour y faire une déposition spontanée; que le procès-verbal de cette audition fait état d’allégations d’attouchements sur une de ses filles mineure; que ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucune suite disciplinaire; que le requérant s’est, quant à lui, engagé dans une thérapie psychiatrique toujours en cours; que le 3 décembre 2009, le requérant, prévenu d’avoir commis des attentats à la pudeur, a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi de la chambre du Conseil devant le tribunal correctionnel de Nivelles; que le 3 juin 2010, le tribunal correctionnel de Nivelles a condamné le requérant à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire d’une durée de cinq ans; que les conditions probatoires sont les suivantes : “ - répondre aux convocations et aux directives de la commission de probation et de l’assistant de justice qui lui sera désigné, - poursuivre la thérapie individuelle et la thérapie de groupe entamée auprès du service de santé mentale de Wavre, et remettre au(x) thérapeutes(s) qui le prend/prennent en charge une copie du présent jugement ainsi que du rapport de l’expert GRAULUS, - s’abstenir de tous contacts seul à seul avec des mineurs d’âge en dehors de la présence d’un adulte responsable, à l’exclusion des contacts à l’égard de la fille mineure de sa compagne avec laquelle il cohabite.”; que le jugement prononce également contre le requérant “ pour une durée de dix
(10)ans, l’interdiction du droit :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs,
- de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d’administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs,
- d’être affecté à une activité qui le place en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes VI vac - 7387 - 2/6 d’administration ou de gestion, de toute personne morale ou association de fait.”; que le 5 juillet 2010, la partie adverse a pris la décision attaquée; que cette décision est motivée de la manière suivante : “ La présente fait suite à la prise de connaissance du jugement rendu le 03 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de Nivelles vous condamnant à une peine de 24 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 5 ans et à une interdiction des droits civiques [sic] de 10 ans, du chef d’attentat à la pudeur. En vertu de l’article 81, 1/ de la loi du 26 avril 2002 et de l’article IX.I.2, 2/ de l’arrêté royal du 30 mars 2001 fait d’office et sans préavis l’objet d’un retrait définitif d’emploi le membre du personnel qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques. Conformément à ce principe, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre retrait définitif d’emploi au sein de notre zone de police avec effet à la date du 05 juillet
- Une délibération en ce sens sera soumise, pour prise d’acte, lors des prochains Collège et Conseil de police. Nous vous invitons à restituer, auprès du service du personnel et dans les plus brefs délais, l’équipement ainsi que le matériel en votre possession (cartes d’accès, abonnements, clés,...)”; que cette décision est signée par le commissaire divisionnaire de police, chef de corps, et par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Président du Collège de police; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 31 et 33 du Code pénal, de l’article 81, 1/, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relative au service de police, de l’article IX.I.2, 2/, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police”, ainsi que de “l’erreur manifeste d’appréciation”, en ce que “l’acte querellé motive la décision qu’il contient par le constat d’une «interdiction des droits civiques (sic) de 10 ans, du chef d’attentat à la pudeur», alors que “le requérant n’a pas été privé, par le jugement correctionnel du 3 juin 2010 ni par aucune autre décision, de ses droits civils et politiques”; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution le moyen est irrecevable, cette disposition, qui concerne la motivation des jugements, n’étant pas applicable aux décisions de l’administration active; VI vac - 7387 - 3/6 Considérant que l’article 81, 1/, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives au service de police, sur lequel se fonde la décision attaquée, dispose ce qui suit : “ Fait d’office et sans préavis l’objet d’un retrait définitif d’emploi : 1/ le membre du personnel qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, pour autant qu’il s’agissait et qu’il s’agit toujours d’une condition de recrutement, celui qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, celui qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou celui qui a fait savoir par écrit qu’il ne peut ou ne veut plus effectuer ses missions pour des motifs philosophiques ou religieux.”; que contrairement à ce que la décision attaquée indique, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nivelles n’a pas condamné le requérant “à une interdiction des droits civiques de dix ans” (lire : privé le requérant de ses droits civils et politiques); que si la motivation de ce jugement précise, in fine du point 1.3., qu’ “Il s’impose enfin d’interdire au prévenu, pendant le temps qui sera précisé ci-après, l’exercice des droits énumérés à l’article 382bis du Code pénal, outre l’interdiction des droits civils et politiques visés à l’article 31 du Code pénal”, force est de constater que les interdictions visées au dispositif du jugement ne concernent que les droits visés à l’article 382bis du Code pénal et non ceux, dont le droit “de remplir des fonctions, emplois ou offices publics” visés à l’article 31 dudit Code; que le moyen est dès lors sérieux; Considérant d’office, que le pouvoir de nommer ou de recruter et par voie de conséquence de révoquer ou de démettre de ses fonctions “les autres membres de la police locale” appartient, en application de l’article 56 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au conseil communal ou au conseil de police; que le commissaire divisionnaire de police, chef de corps, et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Président du Collège de police étaient dès lors sans compétence pour prendre la décision attaquée; Considérant que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué le prive de toute rémunération, hypothéquant ainsi sa thérapie en cours ainsi que les conditions probatoires dont est assorti le jugement du tribunal correctionnel de Nivelles du 3 juin 2010; Considérant que la décision de retrait définitif d’emploi, qui met fin à la carrière du requérant, fait courir à ce dernier, eu égard spécialement à la perte de VI vac - 7387 - 4/6 revenus qu'elle occasionne, un préjudice grave, tant matériel que moral, difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution de la décision du 5 juillet 2010 portant retrait définitif d’emploi au sein de la zone de police “5343” Montgomery avec effet à la date du 5 juillet 2010, notifiée le même jour à Eric MARIEN. Article
- Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées 12 janvier 1973, l’'affaire est fixée à l'audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé le 27 juillet 2010 à 10 heures. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt serra notifié par télécopieur. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VI vac - 7387 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-trois juillet deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier . Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE J. VANHAEVERBEEK VI vac - 7387 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.813 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.849 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div