id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.816 No Rôle: A. 197102/VI-18714 Affaire: Arrêt 206816 - Marchés publics - 23/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 12:38 Fiche Arrêt no 206.816 du 23 juillet 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 206.816 du 23 juillet 2010 A.197.102/VI-18.714 En cause : la société privée à responsabilité limitée SOGEPAR CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Christian BOULANGÉ, avocat, boulevard Frère Orban 15 4020 Liège, contre : l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.), ayant élu domicile chez Me Jean-Michel JOTTRAND, avocat, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête introduite le 16 juillet 2010 par laquelle la s.p.r.l. SOGEPAR CONSTRUCT sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 8 mars 2010 par laquelle l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi a écarté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public ayant pour objet des travaux de reconditionnement et de transformation de l'hôpital de Châtelet; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 juillet 2010; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, conseiller d'État, président f.f., VIvac - 18.714 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Isabelle THOMAS, loco Me Christian BOULANGÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Michaël PILCER et Olivia de WRANGEL, loco Me Jean-Michel JOTTRAND, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 2 de la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insère un article 65/15 dans la loi du 24 décembre 1993 précitée; que cette disposition dispense les requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution d'une décision prise par une autorité adjudicatrice d'apporter la preuve d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que la loi du 23 décembre 2009 précitée n'est toutefois pas applicable en l'espèce; que cette loi est entrée en vigueur le 25 février 2010 en application de l'article 76 de l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que, cependant, l'article 7 de la loi du 23 décembre 2009 précitée prescrit que les marchés publics, les marchés et les concours de projets, publiés avant la date de son entrée en vigueur ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant la date de son entrée en vigueur, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation; qu'en l'espèce, l'avis de marché a été publié le 16 septembre 2009, soit avant le 25 février 2010, de sorte que la loi du 23 décembre 2009 précitée n'est pas applicable au présent recours; que la requérante n'était donc pas dispensée, en application de l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, de prouver l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable mais y était tenue conformément à l'article 17, § 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État; qu'elle n'était pas davantage dispensée d'exposer dans sa requête les faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable conformément à l'article 16, § 2, 6/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; que la présente requête ne comporte pas un tel exposé des faits; qu'en conséquence, elle est irrecevable, VIvac - 18.714 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille dix par : M. HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. Y. HOUYET. VIvac - 18.714 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.816 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.