id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.819 No Rôle: A. 196063/XIII-5538 Affaire: Arrêt 206819 - Permis d'environnement - 26/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 12:40 Fiche Arrêt no 206.819 du 26 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.819 du 26 juillet 2010 A. 196.063/XIII-5538 En cause : QUOIDBACH Alain, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 mars 2010 par Alain QUOIDBACH, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité qui, sur recours, refuse de lui délivrer un permis d'environnement pour la détention d'une vingtaine de serpents non venimeux dans un établissement situé rue des Cahottes 21 à Flémalle; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 24 juin 2010 à 11.30 heures; XIII - 5538 - 1/15 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Sacha GRUBER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Entre le mois de mars et le mois de juin 2009, Alain QUOIDBACH, domicilié rue des Cahottes, 21, à Flémalle, procède à l’acquisition, à des fins privées, de plusieurs serpents appartenant notamment aux espèces de Python et Boa constrictor.
- Le 19 juin 2009,il dépose à l’administration communale de Flémalle une demande de permis d’environnement ayant pour objet la détention dans dix terrarium aménagés dans le salon et la salle à manger de la maison où il habite, de "reptiles non venimeux", à savoir dix-huit serpents appartenant aux espèces Python regius, Boa Constrictor, Morelia spilota et Morelia Viridis, au titre de "nouveaux animaux de compagnie". La demande est reçue par le fonctionnaire technique le 23 juin
- L’établissement faisant l’objet de la demande de permis relève de la rubrique 92.53.01 de la nomenclature établie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; il s’agit d’un établissement de classe 2 requérant la consultation de la D.N.F. : "92.
- Autres activités culturelles - 92.
- Parcs zoologiques, parcs animaliers, ménageries permanentes,... - 92.53.01 Parcs zoologiques, tels que définis à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l’agrément des parcs zoologiques, ménageries permanentes,...". Au plan de secteur de Liège, le lieu d’hébergement des serpents est situé en zone d’habitat à caractère rural. XIII - 5538 - 2/15
- Le 6 juillet 2009, le fonctionnaire technique avertit le requérant que sa demande de permis d’environnement est incomplète et lui demande de communiquer des renseignements complémentaires relatifs au lieu d’hébergement des serpents et à leur mode d’alimentation. Le demandeur transmet, le 8 juillet 2009, les renseignements demandés et le fonctionnaire technique les reçoit, par le canal de la commune, le 15 juillet
- Selon le rapport de synthèse déposé en première instance, le département de la nature et des forêts aurait émis le 9 juillet 2009 un avis selon lequel le formulaire de demande est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000 et que le projet ne serait pas susceptible d’avoir un impact significatif sur un site Natura
- Le 20 juillet 2009, le fonctionnaire technique avertit le requérant que sa demande est complète et recevable et lui signale que son projet ne requiert pas la réalisation d’une étude d’incidences.
- Le 10 août 2009, le fonctionnaire délégué écrit qu’il n’a pas d’objection à formuler concernant la détention sollicitée, pour autant que les conditions d’habitabilité et de sécurité du voisinage soient respectées.
- Le 11 août 2009, la police locale de Flémalle procède à une inspection des lieux dont il ressort que les installations sont conformes pour la détention des espèces animales présentes et que le requérant a procédé aux deux améliorations suggérées par l’inspecteur fédéral en rapport avec les systèmes de fermeture et de chauffage.
- Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 17 août 2009 au 31 août 2009, cinq réclamations écrites sont déposées.
- En sa séance du 25 septembre 2009, le collège communal émet un avis défavorable motivé comme suit : " [...] Attendu que les éléments invoqués par les réclamants portent principalement sur des problèmes de sécurité, de salubrité publique, d’un malaise s’installant, d’un sentiment de tranquillité troublée et d’une qualité générale de vie amoindrie; Attendu qu’il n’existe aucune garantie quant au principe de l’impossibilité totale de fuite d’un reptile lors d’une quelconque manipulation ou négligence; Attendu que l’habitation hébergeant les serpents dont question se situe dans un milieu fortement urbanisé; Attendu que, dans l’ensemble des services communaux flémallois, il n’existe aucune personne «spécialisée» en la matière, suffisamment formée et capable d’apporter la XIII - 5538 - 3/15 réponse adéquate aux différents cas de figure et événements fâcheux pouvant être rencontrés lors d’éventuels incidents ou accidents (divagation des animaux, reconnaissance de l’espèce, de ses particularités scientifiques et comportementales, ...); Considérant la position du collège communal de plusieurs communes avoisinantes tendant à refuser de manière systématique ce type de demande, position justifiée par le principe de protection et de précaution vis-à-vis de la population; Attendu qu’il s’indique d’appliquer, au vu de ce qui précède, le principe de prudence conservatoire".
- Dans son rapport de synthèse du 13 octobre 2009, le fonctionnaire technique propose d’accorder le permis d’environnement.
- Le 23 octobre 2009, le collège communal, invoquant les principes de prévention et de précaution et visant l’absence de réglementation précise en matière de détention de reptiles, refuse le permis d’environnement en considérant que l’administration communale est dépourvue de spécialistes dûment formés qui soient capables à la fois d’estimer le degré de dangerosité des espèces détenues et d’en assumer le contrôle. Il allègue aussi que si les serpents sont logés dans des terrarium verrouillés sous clé, nul n’est à l’abri d’un oubli ou d’une négligence. La décision contient aussi un visa libellé comme suit : " Vu la décision du conseil communal de Flémalle, votée en sa séance du 15 octobre 2009 - 5ème objet, invitant le collège communal à prononcer un refus de principe sur toute demande de détention de «N.A.C.» (Nouveaux Animaux de Compagnie) au sein de l’entité flémalloise". Le refus est notifié le 23 octobre 2009 au demandeur.
- Le 10 novembre 2009, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision de refus.
- Le 30 décembre 2009, le fonctionnaire technique prolonge, à concurrence de trente jours, le délai pour la transmission de son rapport de synthèse.
- Le 29 janvier 2010, le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse qui propose d’infirmer la décision du collège communal et d’accorder sous conditions le permis d’environnement. XIII - 5538 - 4/15
- Le 18 février 2010, le Ministre de la Région wallonne chargé de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité déclare recevable le recours administratif mais, confirmant la décision du collège communal, refuse le permis d’environnement. L’arrêté ministériel du 18 février 2010 constitue la décision attaquée. Il est ainsi rédigé : " Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites NATURA 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu le Livre Ier du Code de l'environnement; Vu le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux; Vu la demande introduite en date du 19 juin 2009 auprès du collège communal de Flémalle par laquelle Monsieur Alain QUOIDBACH - rue des Cahottes n/ 21 à 4400 Flémalle - sollicite un permis d'environnement visant la détention d'une vingtaine de serpents non venimeux dans un établissement situé rue des Cahottes n/ 21 à 4400 Flémalle; Considérant que la rubrique applicable de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est : N/ 92.53.01, Classe 2 Parcs zoologiques, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, ménageries permanentes, ... Considérant que, en date du 9 juillet 2009, le fonctionnaire ayant la protection de la nature et des forêts dans ses attributions déclare que le formulaire de demande de permis est complet en ce qui concerne la partie NATURA 2000; que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un site Natura 2000; qu'il n'est pas susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur un site voisin; Considérant que la demande a été jugée comme incomplète par le fonctionnaire technique en date du 6 juillet 2009, dans les délais prescrits; que le fonctionnaire technique a réceptionné les compléments demandés en date du 15 juillet 2009; que la demande a été déclarée complète et recevable en date du 20 juillet 2009 dans le délai légal; Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, permet d'identifier, de décrire et dévaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; XIII - 5538 - 5/15 Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était donc pas nécessaire; Considérant, à l'examen du dossier de demande, que les nuisances et dangers les plus significatifs portent sur le risque de fuite d'un animal et la gestion des déchets; Considérant cependant que, au vu du descriptif des activités, dépôts et installations, des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable; que, en effet, ces nuisances sont peu probables ou seraient, si elles apparaissaient, peu significatives au vu des dispositifs mis en place, ou qui le seront; qu'elles seraient maîtrisables, limitées dans le temps et réversibles à court terme; que la production de déchets est tout à fait contrôlable; Considérant, en ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, que le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu'il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature; Considérant que le projet faisant l'objet de la demande a été soumis à enquête publique, conformément aux articles D. 29-7 à D. 29-19 du livre Ier du Code de l’environnement; que l'enquête s'est déroulée sur le territoire de la commune de Flémalle, du 17 août 2009 au 31 août 2009; qu'en application de l’article D. 29-13, § 2, du livre Ier du code de l'environnement, l'enquête publique a été suspendue du 29 juillet au 15 août inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de 18 jours pour la remise des avis des instances consultées et la remise du rapport de synthèse; qu'elle a fait l'objet de plusieurs réclamations dont les éléments invoqués portent essentiellement sur : - le danger de fuite lors de l’ouverture des terrarium (pour nourrir les animaux, l'entretien des terrarium,...); - la crainte de ce type animaux; quid surveillance ?; - la qualité générale de vie diminuée (qualité de vie sociale et familiale des riverains amoindrie par une diminution voire une absence de visites des amis et famille surtout s'ils ont des enfants); - le doute quant à l'élevage sur place de rongeurs servant de nourriture (rats, souris,...) et, par là, de nuisances supplémentaires (hygiène, odeurs, !); - indignation sur le fait d'une détention préalable à l'introduction de la demande en permis d'environnement, voire à l'octroi dudit permis; - quid de la formation du demandeur?; - quid du suivi par des personnes avisées, du contrôle vétérinaire, du respect des conditions de détention et du nombre ainsi que des espèces de reptiles détenus, du respect des normes de sécurité et d'hygiène?; Considérant l'avis préalable défavorable du collège communal de Flémalle en date du 25 septembre 2009; Vu l'avis favorable la Direction de Liège de la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, du Logement, Patrimoine et Energie en date du 10 août 2009; Considérant que, consultée en date du 20 juillet 2009, la Direction de Liège du Département de la Nature et des Forêts n'a pas remis d'avis sur la demande; que l'avis de la DNF est donc réputé favorable par défaut; Vu le rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique compétent en 1ère instance envoyé en date du 13 octobre 2009, dans le délai légal prescrit, et réceptionné par l'autorité compétente en date du 14 octobre 2009; Vu l'arrêté du collège communal de la Ville de Flémalle pris le 23 octobre 2009, refusant à Monsieur Alain QUOIDBACH - rue des Cahottes n/ 21 à 4400 Flémalle XIII - 5538 - 6/15 - un permis d'environnement pour la détention d'une vingtaine de serpents non venimeux dans un établissement situé rue des Cahottes n/ 21 à 4400 Flémalle; Considérant que cette décision a été notifiée au demandeur le 29 octobre 2009 dans le délai légal prescrit et réceptionné par ce dernier le 30 octobre 2009; Vu le recours introduit le 10 novembre 2009 par le demandeur contre la décision du collège communal de Flémalle du 23 octobre 2009 susvisée; Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai réglementaires; que le recours est donc recevable; Vu le rapport de synthèse adressé au Gouvernement wallon; Considérant que, à la lecture du dossier de demande, des avis sollicités, du rapport de synthèse en 1ère instance, de l'acte attaqué et du recours exercé, il apparaît que seul l’avis obligatoire de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine doit être sollicité; Considérant que, consultée en date 25 novembre 2009, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie n'a pas remis d'avis sur la demande; que l'avis est donc réputé favorable par défaut; Vu la prorogation du délai d'instruction de 30 jours sollicitée en 2ème instance en date du 30 décembre 2009 dans le délai légal prescrit; Considérant que la demande porte sur la détention (régularisation) de dix-huit reptiles non venimeux répartis comme suit : • Terrarium n/ 1 : 1 python regius • Terrarium n/ 2 : 1 python regius • Terrarium n/ 3 : 2 pythons regius • Terrarium n/ 4 : 2 boas constrictors imperators • Terrarium n/ 5 : 2 Morelia spilota (Python tapis) • Terrarium n/ 6 : 2 pythons regius • Terrarium n/ 7 : 2 pythons regius • Terrarium n/ 8 : 2 pythons regius • Terrarium n/ 9 : 2 pythons regius • Terrarium n/ 10 : 2 Morelia viridis (chondro Python); Considérant que cette détention d'animaux exotiques est à titre strictement privé; Considérant que l'autorisation doit en principe précéder le démarrage de l'activité et même la mise en place des installations; que les permis dits de «régularisation» ne sont pas illégaux en soi, et ne peuvent être un motif de refus; que la demande de permis est instruite indépendamment du poids des faits accomplis et dans le souci de l'intérêt général; Considérant que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES ou encore «la Convention de Washington»), est un accord international entre Etats; qu'elle réglemente le commerce des espèces menacées d'extinction; que, par conséquent, les animaux relevant des annexes I et II de la convention de Washington doivent être en ordre de documents CITES; que l'exploitant respecte la Convention de Washington et dispose des documents requis pour chaque spécimen détenu; Considérant que les animaux sont hébergés dans la salle à manger et dans le salon de l'habitation dans dix terrarium équipés d'un système de fermeture efficace, empêchant une ouverture involontaire; Considérant que l'exploitant est tenu d'assurer le confinement des reptiles; que les ouvertures d'aération des terrarium sont recouvertes d'un grillage fin; que les terrarium sont construits en matériaux suffisamment robustes, faciles à nettoyer et désinfecter; Considérant que l'établissement, ses équipements et ses abords doivent être maintenus en parfait état de propreté; que les terrarium doivent être fermés sauf lors d'opérations particulières, comme le nettoyage, le nourrissage ou la manipulation des serpents; Considérant que l'élevage d'animaux servant de nourriture aux serpents est interdit dans l'établissement; Considérant que les déchets doivent être collectés après nettoyage des vivariums et évacués selon les filières adéquates en vigueur; XIII - 5538 - 7/15 Considérant que les cadavres de reptiles doivent être évacués le plus rapidement possible vers un établissement de destruction conformément à la législation en matière de déchets; que dans l'attente de cette évacuation, ils sont placés dans des récipients étanches et hermétiques; Considérant les remarques émises dans le cadre de l'enquête publique et les risques de fuites; Considérant que la détention de reptiles crée un sentiment d'insécurité dans le quartier et est de nature à nuire à la qualité de vie sociale et familiale des riverains; Pour les motifs cités ci-avant, [...];
- La décision est notifiée au requérant par une lettre du 19 février 2010, reçue par son destinataire le 22 février 2010 selon l’accusé de réception; Considérant que, dans un moyen unique, le requérant dénonce l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, la contradiction dans les motifs, l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 de la Constitution, celle du principe général de la proportionnalité, celle de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - en ce que, première branche, l’acte attaqué refuse le permis d’environnement pour deux motifs, à savoir, d’une part, l’évocation des "risques de fuites" et, d’autre part, l’assertion selon laquelle "la détention de reptiles crée un sentiment d’insécurité dans le quartier et est de nature à nuire à la qualité de la vie sociale et familiale des riverains", - alors que le premier motif, relatif aux risques de fuites, est en contradiction avec l’ensemble des autres motifs de l’acte attaqué, fondés quant à eux sur les avis émis et les constats effectués lors de la procédure administrative qui démontrent un risque parfaitement nul de fuite des serpents, qui contiennent notamment l’affirmation que les incidences du projet ne sont pas notables, que les nuisances sont peu probables ou seraient peu significatives, limitées dans le temps et réversibles, de telle sorte que la motivation de la décision est inexacte en fait ou, à tout le moins, entachée de contradiction interne, - alors que, en ce qui concerne le second motif, qui se fonde non pas sur un risque pour l’homme ou pour l’environnement mais sur un "sentiment d’insécurité", purement subjectif et irrationnel, ressenti par certains voisins du seul fait de la présence de plusieurs serpents, la crainte des réclamants est objectivement dépourvue de tout fondement puisque l’instruction du dossier a révélé qu’il XIII - 5538 - 8/15 n’existait pratiquement aucun risque de fuite des serpents détenus, qui ne sont pas venimeux et ne peuvent survivre que sous la chaleur tropicale de leurs terrarium; - en ce que, seconde branche, la décision attaquée refuse le permis d’environnement pour la détention de serpents à titre privé, pour en faire des animaux de compagnie, serpents qui ne sont pas appelés à sortir de leur vivarium ni a fortiori du domicile du requérant, en se fondant sur des craintes de certains voisins, dénuées de tout fondement, - alors que, ce faisant, la partie adverse porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du requérant à défaut de mettre correctement en balance, dans son examen du caractère acceptable des nuisances, d’une part, les inconvénients causés par le projet au voisinage et à l’environnement et, d’autre part, le droit du requérant à sa vie privée; Considérant que la partie adverse insiste sur la dangerosité des serpents en cause pour l’homme comme pour l’écosystème; qu’elle donne des citations tirées de l’Internet où on lit que ces serpents peuvent étouffer un petit animal; qu’elle répond à la première branche du moyen que le refus ne se fonde pas uniquement sur les deux motifs que le requérant cite, mais intervient également en raison des diverses réclamations émises lors de l’enquête publique; qu’elle soutient que la décision attaquée a fait siennes ces réclamations qui sont toutes défavorables au projet; qu’elle ajoute que, du fait que la demande vise des "NACS" au sens large du terme, il y a lieu de craindre une augmentation du nombre d’espèces détenues, certaines pouvant se révéler encore plus dangereuses; qu’elle allègue que le refus se fonde de manière exacte sur les dangers de fuite des serpents, lesquels sont établis par les réclamations déposées au cours de l’enquête publique, par l’avis défavorable du collège communal du 25 septembre 2009 et par l’arrêté du collège du 23 octobre 2009; qu’elle écrit qu’il n’existe aucune garantie quant à l’impossibilité totale de fuite d’un reptile lors d’une quelconque manipulation ou négligence et que le requérant, ou toute autre personne, pourrait également relâcher volontairement dans la nature ces serpents, par exemple, lorsqu’ils deviennent trop encombrants, pratique courante actuellement, ou si l’un des cinq enfants de l’intéressé souhaite libérer l’un des serpents pour quelque raison que ce soit; qu’elle estime qu’en vertu des principes de précaution et de prévention, aucun risque de fuite ne peut être pris lorsqu’on sait que ces reptiles constituent un réel danger pour l’homme et pour l’environnement, que l’habitation hébergeant les serpents se situe en milieu fortement urbanisé et qu’aucune personne spécialisée n’est capable de gérer un quelconque incident; qu’elle estime n’avoir pas reconnu que le risque de fuite serait pratiquement nul et ne présenterait aucun danger, mais déclaré, de manière plutôt XIII - 5538 - 9/15 nuancée, que les nuisances et les dangers les plus significatifs sont peu probables et seraient maîtrisables; qu’elle précise que le motif pris du risque de fuite n’est pas en contradiction avec les deux autres motifs de l’acte tirés du sentiment d’insécurité et des réclamations des voisins; Considérant que la partie adverse soutient ensuite, quant au "sentiment d’insécurité", que ce "risque d’insécurité est tout à fait avéré dans la mesure où il existe un risque de fuite", que les reptiles sont des animaux dangereux et qu’aucune personne spécialisée dans la région n’est capable de gérer un incident, pas même le requérant qui n’apporte pas la preuve concrète qu’il a une formation adéquate; qu’elle conclut que "le motif d’insécurité est donc un motif objectif, exact, pertinent et légal" et que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle n’a pas dépassé les limites de sa mission de police administrative puisqu’elle refuse le permis, non parce que les voisins du projet le lui ont demandé, mais parce que les observations émises lors de l’enquête publique sont défavorables et que les risques de fuites et d’insécurité sont bien réels; Considérant que la partie adverse répond, quant à la seconde branche du moyen, qu’elle a mis en balance, d’une part, les inconvénients causés par le projet au voisinage et à l’environnement et, d’autre part, le droit du requérant à sa vie privée; qu’elle expose avoir jugé que les craintes des riverains au sujet de la dangerosité des reptiles sont fondées et qu’elles tiennent à l’intérêt général, d’autant plus que l’habitation hébergeant les serpents se situe en milieu fortement urbanisé, de telle sorte que le principe de la proportionnalité n’est pas méconnu; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le moyen unique de la requête n’est pas fondé et que la demande doit être rejetée; Considérant, sur les deux branches du moyen, que l’acte attaqué est fondé sur le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que l’article 2 de ce décret dispose comme suit : " Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation. Est visée non seulement la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais XIII - 5538 - 10/15 également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets"; Considérant qu’en vertu de l’article 3 du même décret, les installations et activités sont réparties en trois classes selon l’importance croissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales; que les installations et les activités classées par l’arrêté du 4 juillet 2002, précité, ne sont pas de ce fait interdites en soi; que l’exploitation des établissements de classe 1 et 2 est soumise à l’obligation d’obtenir au préalable un permis d’environnement (article 1er, 1/, du décret du 11 mars 1999, précité) qui sera, selon le cas, accordé ou refusé après une évaluation des incidences du projet sur l’environnement (article D. 49 du Code de l’environnement), ce qui implique une identification, une description et une évaluation effectuées "de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier" des effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet (article D. 66 du Code de l’environnement); Considérant que la police des établissements classés n’a pas pour but de remédier intégralement aux nuisances provoquées par les activités soumises à autorisation et, que, par conséquent, lorsqu’elle statue sur une demande de permis d’environnement, l’autorité ne doit pas faire en sorte que soient éliminés tous les inconvénients que causera inévitablement l’exploitation litigieuse; Considérant que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’environnement ne peut décider par voie générale de refuser d’autoriser tel type d’établissement; Considérant que, pour déterminer si l’établissement est de nature à engendrer un trouble excessif ou non, l’autorité doit mettre en balance les intérêts de l’exploitant avec ceux de l’environnement et de la santé humaine, en particulier ceux des voisins de l’établissement; que l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’un établissement classé doit en principe établir le risque que l’exploitation de cet établissement pourrait faire courir à l’homme ou à l’environnement en se livrant à examen objectif et concret de la situation; qu’elle doit ensuite apprécier si ce risque est admissible après en avoir éventuellement réduit l’importance par les conditions d’exploitation qu’elle juge indispensables pour la défense des intérêts qu’elle est chargée de défendre; que lorsqu’elle constate qu’il n’est pas possible de réduire le XIII - 5538 - 11/15 risque à un niveau tolérable par l’effet de conditions d’exploitation admissibles, elle doit alors refuser le permis; Considérant que l’auteur de l’acte attaqué a reproduit presque toute la motivation d’une proposition d’autorisation conditionnelle rédigée par le fonctionnaire technique; qu’il a toutefois substitué un dispositif de refus à la proposition d’autorisation et remplacé quelques motifs de celle-ci par les deux derniers considérants de l’acte attaqué; Considérant que l’examen objectif de la demande avait conduit le fonctionnaire technique à estimer que des risques pour la santé et l’environnement étaient admissibles; que les motifs du refus donnés par le Ministre sont, d’une part, le risque de fuite mis en avant lors de l’enquête publique et, d’autre part, le sentiment d’insécurité dans le quartier, de nature à nuire à la qualité de la vie sociale et familiale des riverains, également mis en évidence lors de l’enquête publique; Considérant que, dans un des motifs de l’acte attaqué, son auteur établit que les terrarium sont équipés d’un système de fermeture efficace empêchant une ouverture involontaire; que l’examen objectif et concret établit donc que le "risque de fuite" est réduit; que, certes, il ne peut être totalement exclu; que toutefois, la fuite de ces serpents non venimeux n’est pas en elle-même constitutive d’un risque d’atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement; qu’il n’est possible de conclure à l’existence d’un tel risque que s’il est établi que ces serpents en fuite peuvent porter atteinte aux intérêts protégés par le décret; que, sur ce point du danger que présenteraient les serpents, l’auteur de l’acte s’abstient de toute précision alors que le requérant soutenait dans son recours qu’il n’y avait lieu de redouter ni morsure ni étranglement d’humains; que les explications relatives aux dangers que donne la Région wallonne dans sa note d’observations se limitent au possible étouffement d’un "petit animal"; qu’au demeurant ces explications ne sont pas contenues dans l’acte attaqué et qu’elles ne vont pas à ce point de soi que la motivation pourrait néanmoins être jugée adéquate; qu’à cet égard, le requérant doit être suivi quand il soutient, à l’audience, que le précédent jurisprudentiel relatif à la divagation de fauves, présenté dans le rapport, n’est pas immédiatement transposable au cas de la fuite de serpents non venimeux, car il est évident que les fauves sont dangereux pour l’homme alors qu’il n’est pas prouvé que les serpents en question le sont; que l’atteinte à la santé des riverains, due au saisissement provoqué par la vue des serpents, évoquée à l’audience, n’est pas davantage exposée ou même suggérée dans l’acte attaqué; que l’atteinte possible à la santé des occupants de la maison du demandeur, notamment de ses enfants, envisagée XIII - 5538 - 12/15 dans le rapport et à l’audience, n’a pas non plus été retenue par l’auteur de l’acte attaqué comme un risque justifiant le refus; Considérant que l’auteur de l’acte attaqué se réfère aussi au sentiment d’insécurité exprimé par les riverains, de nature à nuire à leur vie sociale et familiale; que la partie adverse soutient que ce sentiment est révélé par l’enquête et constitue ainsi une donnée objective de nature à fonder l’acte attaqué; Considérant qu’il est incontestable que les riverains ont exprimé au cours de l’enquête leur sentiment d’insécurité et soutenu qu’ils subissaient une atteinte à la qualité de leur vie sociale et familiale; Considérant qu’un sentiment d’insécurité exprimé au cours d’une enquête ne suffit pas à constituer un risque pour la santé ou l’environnement justifiant un refus d’autoriser un établissement classé; Considérant que le Conseil d’Etat a jugé, dans le cas d’une demande d’autorisation antipollution pour la détention de serpents, dans le régime du décret flamand relatif au permis antipollution, qu’un sentiment d’insécurité parmi les voisins n’est pas une donnée objective valable et ne peut constituer un motif de refus d’un permis d’environnement (C.E., 18 février 1997, VERSTAPPEN, n/ 64.584); Considérant qu’à l’audience, il a été soutenu que le décret wallon du 11 mars 1999, précité, traçait un cadre spécifique et permettait non seulement de refuser d’autoriser quand un risque était établi, mais aussi quand un inconvénient était prouvé; qu’à ce sujet, M. le premier auditeur a fait valoir, dans son avis, que le décret wallon règle une enquête au cours de laquelle la population est consultée et qu’on ne demande pas à celle-ci d’exprimer une opinion d’expert, mais son sentiment dont l’autorité doit pouvoir tenir compte à ce titre comme elle l’a fait en l’espèce et que ce sentiment d’inconfort ainsi exprimé et retenu par l’auteur de l’acte attaqué suffit à justifier la décision de refus; qu’au soutien de la décision entreprise, il a été également souligné que le nombre des serpents dépassait le cercle de ce que l’on entend par animaux de compagnie, que cette exploitation ne relevait pas de la fonction résidentielle de la zone d’habitat à caractère rural et qu’elle ne pouvait être autorisée qu’après vérification de sa compatibilité avec le voisinage décrit comme fortement urbanisé, que l’exploitation se faisait à titre privé par un exploitant dont les capacités techniques n’étaient pas nécessairement garanties et qu’enfin, entre le bénéficie individuel que le demandeur retire dans sa vie privée d’une telle détention de serpents et l’inconvénient qui en résulte pour le voisinage, l’autorité avait pu choisir le confort des riverains; XIII - 5538 - 13/15 Considérant que la décision de refus entreprise ne contient pas de motivation relative à l’existence d’un risque d’atteinte à la santé de l’homme ou à l’environnement; que le recours ne doit, partant, être rejeté que si le sentiment d’insécurité et d’inconfort ressenti par la population peut constituer un motif justifiant en lui-même et à lui seul le refus d’autorisation et que la mesure de refus ainsi motivée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, familiale et au domicile du requérant; Considérant que la décision de refus d’un permis d’environnement doit en principe être fondée sur des données objectives, c’est-à-dire soit sur un risque vérifiable à l’aide des enseignements de la science et de l’expérience quand le principe de prévention s’applique, soit sur un risque scientifiquement plausible quand la démarche de précaution est admise; que la décision d’admettre ou de rejeter une interprétation du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement selon laquelle l’autorité saisie d’une demande de permis d’environnement pourrait, sans établir l’existence d’un tel risque, refuser d’autoriser l’exploitation d’un établissement classé pour le seul motif que les voisins expriment leur opposition au projet appelle un échange plus large que des débats succincts; qu’il convient de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. XIII - 5538 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5538 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.819 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.172 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div