← België

Arrêt 206820 - Permis d’environnement - 26/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.820 No Rôle: A. 196073/XIII-5540 Affaire: Arrêt 206820 - Permis d'environnement - 26/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 12:40 Fiche Arrêt no 206.820 du 26 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.820 du 26 juillet 2010 A. 196.073/XIII-5540 En cause : 1. D'ALO Amadéo, 2. LECLER Renée, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée WOUTERS & GREEN, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er avril 2010 par Amadéo D'ALO et Renée LECLER qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’environnement délivré le 29 janvier 2010 par le Ministre wallon de l’Environnement à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) WOUTERS & GREEN visant à exploiter un atelier de menuiserie-ébénisterie, rue Vandenoff, 50 à Grivegnée; XIII - 5540 - 1/35 Vu la requête introduite le 28 avril 2010 par laquelle la société privée à responsabilité limitée WOUTERS & GREEN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er juin 2010 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 6 juillet 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : 1. Le 5 mai 2009, à un moment où aucune demande de permis n’est introduite, l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (société coopérative à responsabilité limitée) communique, au service public de wallonie (S.P.W.), département des permis et autorisations, direction de Liège, un avis favorable adressé à l’architecte de la demanderesse de permis et relatif à la "reprise des eaux usées domestiques de (l’) établissement dans (son) ouvrage". 2. Le 4 juin 2009, la ville de Liège réceptionne une demande de permis d'environnement de la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L) WOUTERS & XIII - 5540 - 2/35 GREEN dont l’objet est "l’installation d’un atelier de menuiserie-ébénisterie dans un hall industriel existant situé à Grivegnée : nouveau permis d’environnement". La demande indique, à la rubrique "II.5. Permis d’urbanisme", que la réalisation du projet ne nécessite pas de permis d’urbanisme. Il y est mentionné "bâtiment existant, inchangé (ancienne activité industrielle)". L’existence d’une autorisation délivrée le 23 avril 1992 par la députation permanente pour "entretien de véhicules (S.A. RAUWERS-CONTROLE)" est signalée. Les rubriques visées dans la demande portent les numéros : - 20.10.01.02 Sciage, rabotage du bois avec puissance machines > ou = à 20 Kw; - 36.10.02 Fabrication de meubles avec puissance machines > ou = à 20 Kw; - 24.31 Cabine de peinture; - 63.12.09.03.01 Stockage de liquide dangereux (mazout) entre 3.000 et 25.000 l; - 63.12.08.01.01 Stockage de gaz comprimé entre 150 et 500 l. L’autorisation de la députation permanente, précitée, identifie les installations pour lesquelles une demande est introduite comme "un atelier d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et un garage pouvant contenir douze véhicules automobiles comprenant un compresseur d’air de 11 Kw refoulant dans une cuve de 350 litres (

  1. et)une citerne à mazout enfouie de 10.000 litres". En annexe à la demande figure un plan d’exécution de l’installation électrique qui indique "un local préfabriqué à démolir", un "trou à refermer" et des "maçonneries à démolir". 3. Le 12 juin 2009, la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, division de la nature et des forêts, indique que le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 ou à proximité d’un tel site. 4. Le 23 juin 2009, le fonctionnaire technique considère la demande complète et recevable. A propos d’une étude d’incidences éventuelle, il indique : " [...] Il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement. Il résulte des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d’autres projets, de l’utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d’accidents, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. XIII - 5540 - 3/35 Il résulte de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d’être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l’environnement naturel, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. Il résulte de sa portée environnementale, de l’étendue de l’incidence, de la probabilité, de l’ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l’incidence, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. A l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude d’incidences. [...]". 5. Du 4 juillet au 18 août 2009, se déroule l’enquête publique qui suscite, selon le procès-verbal de clôture, "15 réclamations écrites, dont une pétition de 22 signatures, et une lettre approuvant le projet". Les réclamations sont résumées très succinctement par les services de la ville de Liège dans un "rapport de synthèse de l’enquête publique" qui ne fait pas référence aux arguments relatifs au respect des conditions de l’article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), exposés dans la réclamation de Jean-Pierre ETIENNE. 6. Le 20 août 2009, l’association intercommunale d’incendie de Liège et des environs émet un certain nombre de remarques dont il convient de tenir compte. 7. Le 27 août 2009, la ville de Liège transmet au fonctionnaire technique - le procès verbal de clôture de l’enquête publique, - le rapport de synthèse de l’enquête publique, - un premier avis technique du service des établissements dangereux insalubres ou incommodes de la ville de Liège (SEDII). Il ressort d'une lettre signée par le secrétaire communal et le bourgmestre que l'avis du collège communal sur le projet est favorable. 8. Le 28 septembre 2009, le fonctionnaire technique communique au collège communal de la ville de Liège et à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN son rapport de synthèse et un projet de décision. Il y justifie l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement de la manière suivante : XIII - 5540 - 4/35 " [...] La demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs. Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis, il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’environnement. A l’examen du dossier de demande, les nuisances potentielles les plus significatives portaient sur les risques incendie, les risques de nuisances sonores ou de vibrations, les risques de rejets atmosphériques (poussières, solvants) et sur les volets qui ont donné lieu au choix des instances consultées, précisées ci-après. Au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact justifiant la réalisation d’une étude d’incidences au sens de la réglementation. Les avis reçus des instances consultées tendent d’ailleurs à confirmer a posteriori cette analyse. En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures. Il n’y avait, d’autre part, pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature. La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement. Le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire. [...]". Le rapport de synthèse reproduit différents avis dont celui de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) du 1er juillet 2009 rédigé comme suit : " [...] Vu le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002 relatifs au permis d’environnement; Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Vu les mesures transitoires y définies; XIII - 5540 - 5/35 Au plan de secteur de Liège, approuvé par A.E.R.W. du 26.11.1987, le bien en cause est repris en zone d’habitat. Le bien ne se situe pas dans les limites d’un P.C.A. ni d’un lotissement. Vu l’article 26 du CWATUP. En conséquence, en ce qui concerne mon service, et pour autant que les conditions d’habitabilité et de sécurité de voisinage soient respectées, je n’ai pas d’objections à formuler concernant l’exploitation envisagée". En ce qui concerne la motivation de son avis favorable conditionnel, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique indique ce qui suit : " [...] - le bâtiment a été anciennement (jusque récemment semblerait-
  2. il)exploité comme atelier d’entretien et de réparation de véhicules et garage (autorisation n/ 13.379 du 23 avril 1992 établie au nom de Rauwers Contrôle); - de cette autorisation ne subsisteraient que la citerne de 10 m³ de mazout et le compresseur d’air avec sa cuve. En cas d’autorisation, la citerne de mazout devra répondre aux nouvelles conditions intégrales, en tant qu’installation existante (continuation de son exploitation) pour autant que l’établissement ou à tout le moins le dépôt de mazout n’ait pas été arrêté depuis plus de deux ans (selon le demandeur, l’arrêt de l’atelier d’entretien devrait remonter à quelques mois); - la demande a donné lieu à de nombreuses réclamations (selon le contenu du dossier reçu : 13 lettres d’opposition individuelles portant au total 16 signatures et une pétition comportant 23 signatures, dont 5 redondantes avec les oppositions individuelles). Parmi ces oppositions, on en recense 25 (15 individuelles et 10 sur pétition) correspondant à des locataires et/ou propriétaires pour des biens situés dans un rayon de 50 mètres environ. Les autres oppositions correspondent à des biens beaucoup plus au-delà. Les motivations de ces oppositions ont été exposées plus avant; - le bâtiment (environ 40 m x 18
  3. m)est situé dans un quartier fortement habité. Une partie (à rue, sur environ 10 mètres de profondeur) est mitoyen avec une habitation de chaque côté latéral; le reste du bâtiment (sur environ 30 mètres de profondeur) n’est pas contigu à d’autres constructions. Une école est présente à la limite du rayon de 50 mètres. L’arrière du bâtiment est en retrait des habitations, dans une zone de jardins (sur les côtés) et de garages pour véhicules (à l’arrière); - en ce qui concerne les risques d’incendie, le respect strict des conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois et des conditions particulières proposées par le Service régional d’incendie (I.I.L.E.) devrait permettre de réduire à un niveau suffisant le risque pouvant découler de l’exploitation de l’établissement. Des conditions complémentaires limitent également la quantité stockée de liquides inflammables. En cas d’autorisation, l’exploitant devra en outre veiller à limiter au mieux la quantité de copeaux et sciures. De manière générale, 1'attention du demandeur doit être attirée sur la sécurité incendie de l’établissement, vu la proximité (et contiguïté) du voisinage. On signalera qu’un autre établissement du demandeur a fait l’objet tout récemment d’un sinistre incendie, pour une cause indéterminée (à Vaux-sous-Chèvremont, le 23 août 2009); XIII - 5540 - 6/35 - le dépôt de déchets non dangereux aura une capacité de maximum 2.500 litres (2 conteneurs de 1.250 litres chacun) et non de 25 m³; - en ce qui concerne les rejets atmosphériques: • de solvant, ceux [-ci] devraient être faibles (activité annexe) et la cabine sera installée au fond du bâtiment • de poussières, ceux [-ci] devraient être faibles dès lors que les conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois sont respectées; - consultée pour ce qui concerne les rejets atmosphériques, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) estime que, en considérant les procédés de fabrication, la cabine de peinture installée, les peintures sans solvant utilisées et l’installation de chauffage, les principaux polluants émis sont des gaz de combustion provenant de la chaudière et des poussières. Cette instance a émis un avis favorable moyennant le respect de certaines conditions; - les conditions proposées par l’AWAC ne prévoient pas de hauteur minimale des rejets de la cabine de peinture. Selon le demandeur, la conception et l’utilisation (essentiellement avec des produits à base d’eau) qui sera faite de cette cabine (en fait une «armoire» de 2m sur 2m, profondeur 80cm) permettra un rejet en atmosphère de travail. Si ce point devait se confirmer (sous réserve d’un contrôle éventuel en matière bien être au travail et de la sécurité contre les incendies), l’absence de conditions sur la hauteur de rejet pourrait être acceptée pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. Dans le cas contraire, ce rejet devra s’effectuer au dessus de la toiture du bâtiment; - en ce qui concerne les risques de nuisances sonores et vibratoires : • le risque lié aux émissions sonores des machines de travail du bois et du compresseur d’air est le risque principal à retenir. Selon le demandeur, l’activité de menuiserie-ébénisterie qui serait exercée ne doit pas être comparée à une activité de scierie ou de menuiserie industrielle; il s’agirait d’une fabrication impliquant une utilisation peu intense des machines, dans un travail de type plutôt artisanal; • il est prévu de placer le compresseur d’air dans un caisson insonorisant; • suite au rapport préalable du SEDII (Ville de Liège) préconisant la réalisation d’une étude acoustique avant la mise en exploitation, le demandeur a fait parvenir au Fonctionnaire technique un courrier du CEDIA (Cellule d’Etude et de Développement en Ingénierie Acoustique de l’ULg) daté du 7 septembre 2009 et faisant état d’une proposition de réalisation d’une telle étude, en ce y compris la définition des traitements acoustiques à mettre en œuvre pour réduire le bruit de manière satisfaisante (préconisation des principes de solutions pour satisfaire les exigences imposées par la réglementation). En cas d’autorisation, la réalisation de cette étude devrait être imposée comme proposé par le SEDII. Le cas échéant, une étude portant sur les risques de vibration sera également réalisée (en combinaison avec l’étude acoustique) ou pourra être imposée si nécessaire; • l’étude acoustique préconisée devra tenir compte de la mitoyenneté de l’atelier avec deux habitations, sur la partie avant du bâtiment; ainsi que des points faibles supposés du bâtiment (zones en plastique translucide dans la toiture, volets à rue); XIII - 5540 - 7/35 • en outre, en tout état de cause, les valeurs limites générales de niveaux de bruit définies à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont d’application. S’agissant d’une nouvelle activité, il y a lieu de retenir les normes applicables aux nouveaux établissements; • en plus, une disposition particulière proposée permet également, indépendamment du respect des normes acoustiques, d’interdire les activités pouvant générer des troubles de voisinage, en dehors des périodes habituelles de travail; • une mesure ponctuelle (instantanée) et exploratoire du niveau sonore dans la rue Vandenhoff a donné un niveau minimum (L min, sans passage de véhicules) du bruit de fond de 47,7 dB(A) à hauteur du bâtiment envisagé, avec montée à 70-75 dB(A) lors du passage d’un véhicule (mesures effectuées sur le trottoir, jeudi 24/09/09 vers 11h45); • d’autres mesures ponctuelles (instantanées) exploratoires effectuées près d’un atelier renseigné par le demandeur comme ayant une activité similaire au projet (Menuiserie Lennerts à Thimister) ont donné les résultats suivants (mesures effectuées à l’extérieur, à 8 mètres du volet d’accès à l’atelier, jeudi 24/09/09 vers 11h) : ‚ bruit de fond 42,5 dB(A) ‚ compresseur d’air : 53,5 dB(A) avec volet ouvert ‚ panneauteuse et son aspiration en fonctionnement : 61,1 dB(A) avec volet ouvert et 44,2 dB(A) avec volet baissé (fermé) ‚ toupie et son aspiration en fonctionnement : 54,8 dB(A) avec volet ouvert et 44,5 dB(A) avec volet baissé (fermé) ‚ panneauteuse et toupie ensembles : 61,2 dB(A) avec volet ouvert et 44,4 dB(A) avec volet baissé (fermé); • le niveau de bruit particulier (après déduction du bruit de fond) à ne pas dépasser à l’extérieur et en limite des propriétés voisines sera de 50 dB(A) en journée (7 h à 19h). Pour les bruits mitoyens, la législation fixe la limite à 35 dB(A) à l’intérieur des habitations en journée; - en ce qui concerne les risques d’encombrement de la chaussée : l’exploitant signale que l’enlèvement des meubles fabriqués se fera essentiellement par camionnette, à l’intérieur du hall. Seules les opérations de déchargement des matières premières (panneaux et longerons de bois) se fera à rue, à une fréquence attendue d’une livraison par semaine, pour une durée qui ne devrait pas excéder - selon le demandeur - environ un quart d’heure. En tout état de cause, la circulation et le stationnement des véhicules relèvent des mesures de police routière. A hauteur du bâtiment prévu, le stationnement est interdit du côté pair; - en ce qui concerne la moins value éventuelle des bâtiments riverains, il convient de signaler que le bâtiment en question a déjà été exploité comme atelier d’entretien de véhicules. En outre, un préjudice éventuel en la matière relève des tribunaux civils et échappe à la procédure en cours; XIII - 5540 - 8/35 - moyennant la prise en compte de ces remarques et des conditions d’exploitation proposées en annexe, le Fonctionnaire technique estime qu’une autorisation pourrait être délivrée, tout en attirant particulièrement l’attention du demandeur : • sur le strict respect à assurer des conditions relatives à la sécurité contre les incendies, • sur la nécessité de mener à bien l’étude acoustique prévue et les éventuels aménagements qui pourraient en découler, comme proposé par le SEDII, • sur la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage en maintenant l’exploitation à un niveau de type plutôt artisanal de construction de mobilier (menuiserie-ébénisterie)". 9. Le 15 octobre 2009, le collège communal délivre le permis d’environnement. En ce qui concerne une possible étude d’incidences sur l’environnement, le permis indique ce qui suit : " Considérant que les plans et documents accompagnant la demande synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement; Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Considérant que lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis, il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’environnement; Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, les nuisances potentielles les plus significatives portaient sur les risques incendie, les risques de nuisances sonores ou de vibrations, les risques de rejets atmosphériques (poussières, solvants) et sur les volets qui ont donné lieu au choix des instances consultées, précisées ci-avant; Considérant qu’au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact justifiant la réalisation d’une étude d’incidences au sens de la réglementation. Les avis reçus des instances consultées tendent d’ailleurs à confirmer à posteriori cette analyse; Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu’il n’y avait, d’autre part, pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement; XIII - 5540 - 9/35 Considérant que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire"; Lorsqu’elle synthétise les réclamations, la ville de Liège relève des remarques relatives à l’emplacement du projet et les résume comme suit : " L’aménagement d’un atelier de menuiserie-ébénisterie et les nuisances sonores qui en découlent produiront une moins value pour les bâtiments avoisinants". De l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué, elle retient que le bien en cause est repris en zone d’habitat au plan de secteur et ne se situe pas dans les limites d’un plan communal d'aménagement ou d’un lotissement. Elle reproduit les motifs du rapport de synthèse notamment en ce qui concerne l’utilisation passée du bâtiment. Enfin, elle prescrit la réalisation d'une étude des risques de nuisances sonores et vibratoires, par le biais de conditions particulières d'exploitation rédigées de la manière suivante : " Article 1. Préalablement à la mise en exploitation de la menuiserie - ébénisterie, une étude acoustique est réalisée par un organisme compétent en la matière. Les informations provenant de cette étude servent à prendre les mesures d’isolation acoustique éventuellement nécessaires des machines de travail du bois et le cas échéant du bâtiment afin de réduire au mieux, voire supprimer, les risques de nuisances sonores qui pourraient provenir de l’activité exercée. Dans la mesure du possible (selon l’expertise de l’organisme consulté), cette étude aborde également les risques vibratoires, sinon une telle étude peut être imposée par Bourgmestre, aux frais de l’exploitant, si les circonstances le justifient. L’étude acoustique préconisée tient notamment compte de la mitoyenneté de l’atelier avec deux habitations, sur la partie avant du bâtiment; ainsi que des points faibles supposés du bâtiment (zones en plastique translucide dans la toiture, volets à rue). Une copie de cette (ces) étude(
  4. s)est tenue à disposition du Bourgmestre, du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire chargé de la surveillance. Avant la réalisation des travaux d’isolation acoustique éventuellement requis, l’exploitant consulte si nécessaire le Service Régional d’Intervention (I.I.L.E.) de manière à s’assurer que ces travaux respectent les conditions définies en matière de sécurité incendie, et ne nécessitent pas une adaptation de la sécurité incendie de l’établissement. Le cas échéant, les mesures complémentaires ou alternatives de sécurité incendie définies par le S.R.I. sont prises en compte. Article 2. Sans préjudice du respect des valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier, et des autres mesures de police prévues par la réglementation, si les circonstances le justifient, le Bourgmestre peut, par courrier motivé adressé à XIII - 5540 - 10/35 l’exploitant, interdire les activités pouvant générer des troubles de voisinage, pendant ta période entre 19h et 07h, ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés légaux. Le courrier à ce sujet précise les activités concernées et la durée de l’interdiction, qui peut être reconduite autant de fois que nécessaire". 10. L’affichage du permis délivré a lieu du 21 octobre au 9 novembre 2009. 11. Le 5 novembre 2009, 18 riverains introduisent un recours contre le permis d’environnement délivré par la ville de Liège le 15 octobre 2009. Il y est dénoncé la violation des articles 1er et 26 du CWATUP, 23 de la Constitution et D.64 du Code de l’environnement. 12. Le 10 décembre 2009, le directeur général de la direction générale opérationnelle no 4 (D.G.O.4.), cellule "Aménagement-Environnement", du S.P.W. émet un avis favorable, sous réserve de la conformité des installations avec le CWATUP qu'il n'a pu vérifier, à défaut de disposer d'une copie du permis d’urbanisme. Il s'exprime comme suit : " [...] - Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur; - Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; - Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis d’environnement a été introduite sont inscrites en zone d’habitat (article 26 du CWATUP) au plan de secteur de Liège (AERW du 26.11.1987); - Considérant qu’aux termes de l’article 26 du C.W.A.T.U.P.: « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art 11) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » - Considérant que l’activité peut être autorisée en zone d’habitat pour autant qu’elle n’en mette pas en péril la destination principale, à savoir la fonction de résidence, et qu’elle soit compatible avec le voisinage; XIII - 5540 - 11/35 - Considérant que l’établissement n’est pas situé dans les limites d’un PCA, ni d’un lotissement; - Considérant qu’il s’agit de la transformation intérieure d’un hall industriel utilisé précédemment à usage d’atelier d’entretien et de réparation de véhicules, sans modification architecturale; - Vu le formulaire de demande faisant office de notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; - Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/07/2009 au 18/08/2009; que celle-ci a donné lieu à 15 réclamations écrites, dont une pétition comprenant 22 signatures, ayant trait à la conception du bâtiment, aux nuisances sonores, aux problèmes de circulation, au danger pour les écoliers et les piétons, aux risques de poussières et de mauvaises odeurs, et au danger d’incendie; - Vu l’avis favorable du Collège communal de Liège, en date du 27/08/2009; - Vu l’avis favorable conditionnel de l’Agence wallonne Air-Climat en date du 22/07/2009; - Vu l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1 du 01/07/2009; - Vu l’avis favorable de la Division de l’Eau, Direction des Eaux de surface de Liège en date du 03/07/2009; - Vu le rapport de l’Intercommunale d’incendie de Liège et Environs (IILE) en date du 20/08/2009; Compte tenu de ce qui précède, la DGO4 confirme l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1. Etant donné que le dossier de demande ne comporte pas de copie du permis d’urbanisme pour le hall industriel existant, le présent avis est donné sous réserve de la conformité des installations avec le CWATUP". 13. Le 17 décembre 2009, la cellule d’étude et de développement en ingénierie acoustique (CEDIA) transmet à l’architecte de la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN une étude acoustique. 14. Le 28 décembre 2009, le fonctionnaire technique signale la prolongation de 30 jours du délai de transmission de son rapport de synthèse. 15. Le 29 décembre 2009, la cellule bruit de la direction de la prévention des pollutions du département de l’environnement et de l’eau de la direction opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du S.P.W. émet un avis favorable sur la base de l’étude du CEDIA. XIII - 5540 - 12/35 16. Le 8 janvier 2010, le conseil des requérants complète ses arguments après avoir reçu communication de la demande de permis introduite. Il dénonce notamment l’absence d’étude d’incidences et l’empiètement du bâtiment sur la zone de cours et jardins. 17. Les 13 et 14 janvier 2010, le rapport de synthèse et une proposition de décision relatifs au recours sont adressés au Ministre, à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN et à Me LEBRUN par le fonctionnaire technique. En ce qui concerne l'impact du projet et l’opportunité de réaliser une étude d’incidences, le rapport résume dans les termes suivants les constations faites lors de l'instruction de la demande en première instance : " 1.5.2. Evaluation des incidences Il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement. Il résultait : - des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d’autres projets, de l’utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d’accidents; - de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d’être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l’environnement naturel; - de sa portée environnementale, de l’étendue de l’incidence, de la probabilité, de l’ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l’incidence, qu’il n’y avait pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur 1'environnement. A l’issue de cet examen, il y avait lieu de conclure que le projet n’était pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude d’incidences". En ce qui concerne les aspects urbanistiques du projet, le rapport reproduit l’avis du 10 décembre 2009. Dans son avis, le fonctionnaire technique indique encore : " 2.5. Analyse et proposition de décision du fonctionnaire technique 2.5.1. Analyse du projet XIII - 5540 - 13/35 Le projet consiste en l’exploitation d’une menuiserie - ébénisterie dans un hall industriel situé en zone d’habitat. Dans ce bâtiment, un atelier d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et un garage capable de contenir 12 véhicules a fait l’objet du permis d’exploiter n/13.379 délivré par la Députation permanente en date du 23 avril 1992 à la société RAUWERS Contrôle. La citerne de 10 m³ de mazout et le compresseur d’air avec sa cuve sont repris par le nouvel exploitant. En cas d’autorisation, la citerne de mazout devra répondre aux conditions intégrales. L’exploitant, en cas d’autorisation, compte, à terme, se chauffer au bois. Le bâtiment (environ 40 m x 18
  5. m)est situé à front de voirie dans un quartier fortement habité. La partie à rue (environ 10 mètres de profondeur) est mitoyenne avec une habitation de chaque côté latéral, le reste du bâtiment n’est pas contigu à d’autres constructions. Circulation et sécurité extérieure Les livraisons se feraient en fonction des commandes de meubles. Le déchargement des matières premières se ferait en majorité à l’intérieur du hall (les portes du hall permettant l’accès aux véhicules). Seules quelques livraisons se feraient à la rue. Le chargement des meubles se ferait également à l’intérieur du hall. La circulation routière et le stationnement des véhicules relèvent des mesures de police routière. Pollution atmosphérique La cabine de peinture serait installée au fond du bâtiment. La mise en peinture se fait par procédé électrostatique sans rejet de solvant vers l’extérieur. Le principe consiste en la création d’une tension électrique continue (champ électrostatique) entre la pièce (mise à la terre) et le pulvérisateur. Les particules chargées suivant une même polarité se déplacent du pulvérisateur à la pièce. Cette technique d’application permet la disparition du brouillard de peinture et donc fournit un meilleur rendement. En ce qui concerne les poussières, le respect des conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois permet d’en limiter les rejets. L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) a été consultée, en première instance, pour les rejets atmosphériques. Cette agence a remis un avis favorable assorti de conditions auxquelles l’exploitant doit se conformer. Les peintures utilisées sont principalement des peintures à l’eau. Nuisances sonores L’exploitant a fait réaliser une étude acoustique par le CEDIA (Cellule d’Etude et de Développement en Ingénierie Acoustique). Ce document est annexé au rapport. Cette étude a été analysée par la Cellule Bruit du Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollutions (DGARNE). Cette Cellule a remis un avis FAVORABLE en date du 29 décembre 2009. Les conclusions de cet avis étant : «[...], la menuiserie pourra, avec une bonne marge de sécurité, respecter les normes résultant des conditions générales, moyennant des interventions mineures sur l’étanchéité des ouvertures et, si nécessaire, sur l’absorption des émissions sonores des machines d’usinage.» L’ébénisterie prévue est de type artisanal (deux ouvriers et Madame WOUTERS). La menuiserie travaille uniquement sur mesure et tout est fabriqué sur place. Chaque personne est responsable de son «meuble» et le réalise, des plans au placement chez XIII - 5540 - 14/35 le particulier. Cela signifie qu’un homme ne travaille pas en continu sur une machine. Les heures de travail seraient de 08h00 à 16h00 le semaine et si ce n’est du travail de bureau et du ponçage manuel, il n’y aurait pas de travail les week-ends et jours fériés. Afin de diminuer les risques de vibrations, les machines seraient situées au centre du hall. Dépréciation immobilière des habitations La dévaluation immobilière des habitations n’est pas du ressort de la police des établissements classés. De plus, il est à souligner que le bâtiment est existant et a déjà été exploité comme atelier d’entretien de véhicules. Sécurité incendie Le strict respect des conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois et des conditions particulières proposées par le Service régional d’Incendie (I.I.L.E.) devrait permettre de réduire à un niveau suffisant le risque pouvant découler de l’exploitation de l’établissement. Des conditions complémentaires limitent également la quantité stockée de liquides inflammables. En cas d’autorisation, l’exploitant devra en outre veiller à limiter au mieux la quantité de copeaux et sciures. De manière générale, l’attention du demandeur doit être attirée sur la sécurité incendie de l’établissement, vu la proximité (et contiguïté) du voisinage. On signalera que l’établissement où travaillait l’exploitant (VAUX-SOUS-CHÈVREM0NT) a fait l’objet d’un sinistre incendie le 23 août 2009 pour une cause indéterminée (l’établissement était utilisé également par une carrosserie). Déchets relatifs à l’exploitation Les déchets seraient stockés à l’intérieur du hall et repris par un organisme agréé. Violation des articles 1er et 26 du CWATUP Ce volet n’est pas du ressort de la police des établissements classés. L’avis de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie a été sollicité à deux reprises (1ère instance et sur recours). Dans les deux cas, cette Direction a remis un avis favorable pour ce projet. Violation de l’article 23 de la Constitution (droit à la protection d’un environnement sain) et de l’article 64 du Code de l’Environnement. L’imposition de conditions adaptées à l’exploitation permettent de rendre compatible cette exploitation avec son environnement et son voisinage. Le fonctionnaire technique compétent en première instance a motivé son rapport pour remettre un avis favorable. Cette motivation a été reprise dans l’arrêté d’autorisation. Il résulte de l’instruction de ce dossier que l’observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales relatives aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales et de conditions particulières permettrait d’obvier aux inconvénients inhérents à cette exploitation. XIII - 5540 - 15/35 2.5.2. Proposition de décision Avis FAVORABLE". 18. Le 29 janvier 2010, le Ministre octroie le permis. Il s'agit de l'acte attaqué dont les motifs utiles à l’examen de la demande sont les suivants : " […] Vu la liste des bâtiments (B), installations, activités ou procédés (I) et dépôts (D) - B001 : atelier, stockage matières premières et produits finis, cabine peinture, locaux personnels et administration; - I001 : compresseur + cuve air comprimé, 300 l, 11 kW; - I002 : aspiration, 3,8 kW; - I003 : chaudière mazout, 50 kW; - I004 : cabine peinture, 2,2 kW; - I005 : dégauchisseuse, 2,9 kW; - I006 : raboteuse, 3,3 kW; - I007 : panneauteuse, 5,6 kw; - I008 : toupie, 5,6 kw; - I009 : mortaiseuse, 2,2 kW; - I010 : tenonneuse, 2,2 kW; - I011 : encolleuse de chants, 2,9 kW; - D001 : déchets non dangereux (ménagers + bois), 25 m³; - D002 : produits inflammables (vernis), 100 1; - D003 : bois, 40m³; - D004 : citerne à mazout enterrée, 10 m³; - D005 : réservoir air comprimé, 300 1; Vu les rubriques applicables de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : N/ 20.10.01.02.A, Classe 2 : Sciage et rabotage du bois, lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW, dans toutes les zones sauf en zone d’activité économique, en zone d’activité économique spécifique ou en zone d’aménagement différé à caractère industriel; XIII - 5540 - 16/35 N/ 24.31, Classe 2 : Ateliers où l’on procède à l’application de peintures ou enduits sur toute surface par des procédés pneumatiques ou non, à l’aide d’un pistolet ou par des procédés électrostatiques; N/ 36.10.02.A, Classe 2 : Fabrication de meubles autres qu’en métal (chaises, sièges, meubles de bureau, de magasin, d’atelier, de cuisine, de jardin, matelas,...), lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 20 kW, dans toutes les zones sauf en zone d’activité économique, en zone d’activité économique spécifique ou en zone d’aménagement différé à caractère industriel; N/ 63.12.08.01.01, Classe 3 : Dépôts en réservoirs fixes d’air comprimé lorsque la capacité nominale est supérieure ou égale à 150 litres et inférieure à 500 litres; N/ 63.12.09.03.01, Classe 3 : Dépôts de liquides inflammables ou combustibles, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, dont le point d’éclair est supérieur à 55/C et inférieur ou égal à 100/C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres; Considérant que l’établissement objet de la demande de permis d’environnement n’est pas visé par l’annexe 1ère de l’accord de coopération du 1er juin 2006 entre l’Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; Considérant qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement; Considérant qu’il résultait : - des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d’autres projets, de l’utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d’accidents; - de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d’être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l’environnement naturel; - de sa portée environnementale, de l’étendue de l’incidence, de la probabilité, de l’ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l’incidence; qu’il n’y avait pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement; Considérant qu’à l’issue de cet examen, il y avait lieu de conclure que le projet n’était pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude d’incidences; Considérant que, en application de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, la Division de la Nature et des Forêts a été consultée; que le dossier a été déclaré complet en date du 12 juin 2009 en ce qui concerne le volet Natura 2000; Considérant que le dossier a été déclaré complet et recevable en date du 23 juin 2009, dans le délai légal prescrit; XIII - 5540 - 17/35 Considérant que le projet faisant l'objet de la demande a été soumis à enquête publique, conformément aux articles D.29-7 à D.29-19 du livre 1er du code de l’environnement; que l’enquête a été réalisée sur le territoire de la Ville de LIÈGE, du 04 juillet au 18 août 2009; qu’au cours de cette enquête, il y a eu 15 lettres de réclamations ainsi qu’une pétition de 22 signatures et une lettre approuvant le projet; que les motifs en sont : - conception du bâtiment et nuisances sonores : ce bâtiment n’a pas été conçu pour recevoir une activité de menuiserie - ébénisterie et le projet ne prévoit aucune isolation acoustique. Dès lors, les machines à bois (dégauchisseuses, mortaiseuses.,.) produiront un niveau sonore incompatible avec le caractère d’habitat du quartier où les bruits se répercuteront; - l’emplacement du projet : l’aménagement d’un atelier de menuiserie - ébénisterie et les nuisances sonores qui en découlent produiront une moins-value pour les bâtiments avoisinant; - circulation et sécurité extérieure : l’atelier est situé pratiquement en face de la ligne de bus 35. Le chargement et le déchargement des camions provoqueront des goulots d’étranglement dans cette rue à grand passage et une mise en danger des piétons et des écoliers; - la pollution : l’aération du local se faisant [par] la porte avant ou éventuellement en toiture, les micropoussières de bois et les solvants de peintures vont se répandre dans tout le voisinage, créant des allergies et odeurs désagréables; - la sécurité incendie : les récipients de produits chimiques, solvants et autres doivent être placés dans des armoires métalliques et les mesures de sécurité incendie renforcées; Vu l’avis préalable FAVORABLE daté du 27 août 2009 du Collège communal de LIÈGE; Considérant que dans son avis technique au Département des Permis et des Autorisations, le Service des Établissements Dangereux, Insalubres ou Incommodes de la Ville de LIÈGE estime qu’il conviendrait d’attirer l’attention du demandeur sur le fait «qu’une étude acoustique devra être réalisée préalablement à l’ouverture de la menuiserie-ébénisterie. Les informations provenant de cette étude serviront à prendre des mesures d’isolation acoustique des machines à bois et éventuellement du bâtiment afin de réduire, voire supprimer, les nuisances sonores ou vibratoires pouvant provenir de ce genre d’activité »; Vu l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL daté du 20 août 2009 de l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs s.c.r.l.; Vu l’avis sans objection daté du 1er juillet 2009 de la Direction de Liège 1 de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; Vu l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL daté du 22 juillet 2009 de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat; Vu l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL daté du 03 juillet 2009 de Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de l’Eau et de l’Environnement - Direction des Eaux de surface; XIII - 5540 - 18/35 Vu l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL daté du 05 mai 2009 de l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège; Considérant qu’un rapport de synthèse et un projet de décision ont été transmis à l’autorité compétente, en date du 28 septembre 2009, dans le délai légal prescrit, proposant d’ACCORDER à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN - rue Haute Folie n/ 48 à 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT/CHAUDFONTAINE - un permis d’environnement pour exploiter un atelier de menuiserie - ébénisterie pour la fabrication de meubles dans un établissement situé rue Eugène VANDENHOFF n/ 50 à 4030 GRIVEGNÉE / LIÈGE; que l’autorité compétente a reçu ces documents en date du 29 septembre 2009; Vu l’arrêté du Collège communal de la ville de LIÈGE, pris le 15 octobre 2009, ACCORDANT à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN - rue Haute Folie n/ 48 à 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT/CHAUDFONTAINE - un permis d’environnement pour exploiter un atelier de menuiserie -ébénisterie pour la fabrication de meubles dans un établissement situé rue Eugène VANDENHOFF n/ 50 à 4030 GRIVEGNÉE / LIÈGE; que cet arrêté a été notifié en date du 19 octobre 2009 dans le délai légal prescrit; Vu le recours introduit en date du 05 novembre 2009 par Maître Alain LEBRUN - Place de la Liberté, n/ 6 à 4030 GRIVEGNÉE/LIÈGE - Conseil de 18 riverains directs immédiats ou agissant comme propriétaires d’un immeuble voisin contre l’arrêté du Collège communal de la Ville de LIÈGE susvisé; Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai réglementaires; qu’il est par conséquent déclaré recevable; Considérant qu’une prorogation de 30 jours a été notifiée par le fonctionnaire technique compétent sur recours en date du 28 décembre 2009, dans le délai légal prescrit, pour remettre son rapport à l’autorité compétente; Vu l’ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et du recours; Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre du l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité; Considérant que le fonctionnaire technique, le Collège communal et le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ont été informés de l’introduction du recours; Considérant que l’attestation certifiant l’affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours; Vu l’avis FAVORABLE daté du 10 décembre 2009 de la Direction de Liège 1 de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie rédigé comme suit : « Suite à votre demande d’avis du [25]/11/2009 concernant le dossier dont l’objet et les références sont repris sous rubrique, je vous prie de trouver ci-après l’avis de la DGO4, services centraux, rue des Brigades d’Irlande n/ 1 à 5100 Jambes, conformément aux dispositions de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/2002 relatif à la procédure. XIII - 5540 - 19/35 - Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; - Vu la demande de permis d’environnement introduite par la société Wouters & Green Sprl, rue Haute Folie, 48 à 4051 Chaudfontaine (Vaux-sous- Chèvremont), en date du 04/06/2009; - Vu le recours introduit par Maître A. Lebrun, avocat, pour compte de 18 riverains, en date du 05/11/2009, à l’encontre l’arrêté du Collège communal de Liège du 15/10/2009, délivrant à la société Wouters & Green Sprl rue Haute Folie, 48 à 4051 Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), le permis d’environnement visant à exploiter une menuiserie-ébénisterie située rue Eugène Vandenhoff 50 à 4030 Liège (Grivegnée), parcelle cadastrée 23ème Div, section C n/ 1404Y 27; - Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur; - Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; - Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis d’environnement a été introduite sont inscrites en zone d’habitat (article 26 du CWATUP) au plan de secteur de Liège (AERW du 26.11.1987); - Considérant qu’aux termes de l’article 26 du C.W.A.T.U.P. : " La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 11) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics." - Considérant que l’activité peut être autorisée en zone d’habitat pour autant qu’elle n’en mette pas en péril la destination principale, à savoir la fonction de résidence, et qu’elle soit compatible avec le voisinage; - Considérant que l’établissement n’est pas situé dans les limites d’un PCA, ni d’un lotissement; - Considérant qu’il s’agit de la transformation intérieure d’un hall industriel utilisé précédemment à usage d’atelier d’entretien et de réparation de véhicules, sans modification architecturale; - Vu le formulaire de demande faisant office de notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; XIII - 5540 - 20/35 - Vu l’enquête publique qui s'est déroulée du 04/07/2009 au 18/08/2009; que celle-ci a donné lieu à 15 réclamations écrites, dont une pétition comprenant 22 signatures, ayant trait à la conception du bâtiment, aux nuisances sonores, aux problèmes de circulation, au danger pour les écoliers et les piétons, aux risques de poussières et de mauvaises odeurs, et au danger d’incendie; - Vu l’avis favorable du Collège communal de Liège, en date du 27/08/2009; - Vu l’avis favorable conditionnel de l’Agence wallonne Air-Climat en date du 22/07/2009; - Vu l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1 du 01/07/2009; - Vu l’avis favorable de la Division de l’Eau, Direction des Eaux de surface de Liège en date du 03/07/2009; - Vu le rapport de l’Intercommunale d’incendie de Liège et Environs (IILE) en date du 20/08/2009; Compte tenu de ce qui précède, la DGO4 confirme l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1. Étant donné que le dossier de demande ne comporte pas de copie du permis d’urbanisme pour le hall industriel existant, le présent avis est donné sous réserve de la conformité des installations avec le CWATUP.»; Vu l’avis FAVORABLE daté du 29 décembre 2009 de la DGARNE - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollutions - Cellule Bruit, rédigé comme suit : « Examen de la demande La menuiserie Wouters & Green souhaite s’implanter dans un hall existant en zone d’habitat. L’établissement sera mitoyen avec des habitations des deux côtés. L’exploitant a fait réaliser une étude acoustique prévisionnelle par le bureau agréé CEDIA, afin de vérifier a priori que les nonnes pourront être respectées. Le rapport final est daté du 17 décembre 2009. 1.1. Normes applicables Ce sont les conditions générales du permis d’environnement : Pour un nouvel établissement situé en zone d’habitat : - en période de jour : 50 dBA; - en période de transition : 45 dBA; - en période de nuit : 40 dBA. Le CEDIA identifie correctement les niveaux limites à respecter. La menuiserie ne travaille qu’en période de jour. La limite de niveau de bruit à respecter dans l’environnement extérieur est donc de 50 dBA. D’autre part, chez les riverains mitoyens, une limite de niveau sonore doit également être vérifiée à l’intérieur : 35 dBA. 1.2. Etude acoustique et respect des normes L’étude prend en compte une modélisation du site faisant l’objet de la demande. Les puissances acoustiques des machines ont été évaluées dans des exploitations existantes. XIII - 5540 - 21/35 Le régime de fonctionnement des machines est pris en compte de manière à être représentatif de différentes situations de travail dans l’atelier. 1.3. Niveaux prévisionnels Dans l’état actuel du hall, le niveau limite de 50 dBA à l’extérieur sera respecté lors d’une activité habituelle, mais pourrait être dépassé lors de journées d’activité intense. Le niveau pourrait alors atteindre 54 dBA. Les niveaux intérieurs chez les riverains mitoyens ne devraient pas dépasser 32 dBA et seront donc conformes aux exigences des conditions générales. 1.4. Assainissements possibles Des mesures correctrices sont possibles, notamment au niveau du volet de la façade principale et de la porte vitrée. Ces corrections d’étanchéité devraient garantir le respect des normes en toutes circonstances de travail dans la menuiserie. Si nécessaire, il restera possible de capoter le compresseur et de placer des écrans absorbants à côté de différentes machines d’usinage. En conclusion, la menuiserie pourra, avec une bonne marge de sécurité, respecter les normes résultant des conditions générales, moyennant des interventions mineures sur l’étanchéité des ouvertures et, si nécessaire, sur l’absorption des émissions sonores des machines d’usinage. 2. Avis La cellule bruit émet un avis FAVORABLE. Il n’y a pas de conditions particulières à imposer en matière de bruit»; Considérant que le projet consiste en l’exploitation d’une menuiserie - ébénisterie dans un hall industriel situé en zone d’habitat; que dans ce bâtiment, un atelier d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et un garage capable de contenir 12 véhicules a fait l’objet du permis d’exploiter n/ 13.379 délivré par la Députation permanente en date du 23 avril 1992 à la société RAUWERS Contrôle); que la citerne de 10 m³ de mazout et le compresseur d’air avec sa cuve sont repris par le nouvel exploitant; que la citerne de mazout doit répondre aux conditions intégrales; Considérant que le bâtiment (environ 40 m x 18
  6. m)est situé à front de voirie dans un quartier fortement habité; que la partie à rue (environ 10 mètres de profondeur) est mitoyenne avec une habitation de chaque côté latéral; que le reste du bâtiment n’est pas contigu à d’autres constructions; Considérant qu’en ce qui concerne la circulation et la sécurité extérieure, les livraisons se feront en fonction des commandes de meubles; que le déchargement des matières premières se fera en majorité à l’intérieur du hall (les portes du hall permettant l’accès aux véhicules) que seules quelques livraisons se feront à rue; que le chargement des meubles se fera également à l’intérieur du hall; que la circulation routière et le stationnement des véhicules relèvent des mesures de police routière; Considérant qu’en ce qui concerne la pollution atmosphérique, la cabine de peinture sera installée au fond du bâtiment; que la mise en peinture se fait par procédé électrostatique sans rejet de solvant vers l’extérieur; que le principe consiste en la création d’une tension électrique continue (champ électrostatique) entre la pièce (mise à la terre) et le pulvérisateur que les particules chargées suivant une même polarité se déplacent du pulvérisateur à la pièce; que cette technique d’application permet la disparition du brouillard de peinture et donc fournit un meilleur rendement; que les peintures utilisées sont principalement des peintures à l’eau; XIII - 5540 - 22/35 Considérant qu’en ce qui concerne les poussières, le respect des conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois permet d’en limiter les rejets; que de plus, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) a été consultée, en première instance, pour les rejets atmosphériques; que cette agence a remis un avis favorable assorti de conditions auxquelles l’exploitant doit se conformer; Considérant qu’en ce qui concerne les nuisances sonores, l’exploitant a fait réaliser une étude acoustique par le CEDIA (Cellule d’Etude et de Développement en Ingénierie Acoustique) que cette étude a été analysée par la Cellule Bruit du Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollutions (DGARNE); que cette Cellule a remis un avis FAVORABLE en date du 29 décembre 2009; que les conclusions de cet avis sont : « [...], la menuiserie pourra, avec une bonne marge de sécurité, respecter les nonnes résultant des conditions générales, moyennant des interventions mineures sur l’étanchéité des ouvertures et, si nécessaire, sur l’absorption des émissions sonores des machines d’usinage.»; Considérant que l’ébénisterie prévue est de type artisanal ; que la menuiserie travaille uniquement sur mesure; que tout est fabriqué sur place; que chaque personne est responsable de son « meuble» et le réalise, des plans au placement chez le particulier; qu’un homme ne travaille pas en continu sur une machine; que les heures de travail seront de 08h00 à 16h00 [la] semaine et si ce n’est du travail de bureau et du ponçage manuel, il n’y aura pas de travail les week-ends et jours fériés; Considérant qu’afin de diminuer les risques de vibrations, les machines seront situées au centre du hall; Considérant que la dépréciation immobilière des habitations n’est pas du ressort de la police des établissements classés; que de plus, il est à souligner que le bâtiment est existant et a déjà été exploité comme atelier d’entretien de véhicules; Considérant qu’en ce qui concerne la sécurité incendie, le strict respect des conditions sectorielles prévues pour les ateliers de travail du bois et des conditions particulières par l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs s.c.r.l. doit permettre de réduire à un niveau suffisant le risque pouvant découler de l’exploitation de l’établissement; que des conditions complémentaires limitent également la quantité stockée de liquides inflammables; que l’exploitant doit veiller à limiter au mieux la quantité de copeaux et sciures; que l’attention du demandeur doit être attirée sur la sécurité incendie de l’établissement, vu la proximité (et contiguïté) du voisinage; Considérant que les déchets seraient stockés à l’intérieur du hall et repris par un organisme agréé Considérant que la violation des articles 1er et 26 du CWATUP n’est pas du ressort de la police des établissements classés; que l’avis de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie a été sollicité à deux reprises (1ère instance et sur recours); Considérant qu’en ce qui concerne la violation de l’article 23 de la Constitution (droit à la protection d’un environnement sain) et de l’article 64 du Code de l’Environnement, l’imposition de conditions adaptées à l’exploitation permet de rendre compatible cette exploitation avec son environnement et son voisinage; que le fonctionnaire technique compétent en première instance a motivé son rapport pour remettre un avis favorable; que cette motivation a été reprise dans l’arrêté d’autorisation; XIII - 5540 - 23/35 Considérant que l’observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales relatives aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales et de conditions particulières permet d’obvier aux inconvénients inhérents à cette exploitation; Pour les motifs cités ci-dessus, ARRETE Article 1. Le recours introduit en date du 05 novembre 2009 par Maître Alain LEBRUN - Place de la Liberté, n/ 6 à 4030 GRIVEGNEE / LIÈGE - Conseil de 18 riverains directs immédiats ou agissant comme propriétaires d’un immeuble voisin contre l’arrêté du Collège communal de la Ville de LIÈGE, pris le 15 octobre 2009, ACCORDANT à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN - rue Haute Folie n/ 48 à 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT/ CHAUDFONTAINE - un permis d’environnement pour exploiter un atelier de menuiserie - ébénisterie pour la fabrication de meubles dans un établissement situé rue Eugène VANDENHOFF n/ 50 à 4030 GRIVEGNÉE / LIÈGE EST RECEVABLE. Article 2. L’arrêté du Collège communal de la Ville de LIÈGE, pris le 15 octobre 2009, ACCORDANT à la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN - rue Haute Folie n/ 48 à 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT/ CHAUDFONTAINE - un permis d’environnement pour exploiter un atelier de menuiserie ébénisterie pour la fabrication de meubles dans un établissement situé rue Eugène VANDENHOFF n/ 50 à 4030 GRIVEGNÉE / LIÈGE EST MODIFIÉ comme suit : L’article 2 des conditions particulières relatives au bruit (page 36 de l’arrêté querellé) est supprimé et remplacé par : «Article 2. L’utilisation des machines servant au travail du bois est interdit (sic) les jours ouvrables de 18h à 8h du matin, les week-ends et jours fériés.» […]". Le permis attaqué est notifié par une lettre du même jour. 19. Le 9 mars 2010, la ville de Liège accuse réception d’un dossier de demande de permis d’urbanisme complet. Le 25 mars 2010, elle délivre le permis sollicité dont l’objet indiqué est de "peindre la façade à rue". Ce permis révèle toutefois que le projet consiste à "apposer une enseigne au plan d’une façade et à peindre la façade à rue d’un bâtiment industriel en vue de l’installation d’une menuiserie". Le même permis dispose que "la (les) porte(
  7. s)ne pourra(ont), en aucun cas, déborder sur la voie publique lors de sa (leur) manœuvre". Les plans annexés au permis montrent que si les volets sont inchangés, la porte vitrée existante est remplacée par une porte en bois. XIII - 5540 - 24/35 20. On note aussi que le 15 février 1973, la députation permanente du conseil provincial de Liège a délivré à la S.A. LANGEVIN ET CIE un permis de bâtir un garage-atelier. La commune a d'abord refusé le permis en raison de l’avis conforme négatif du fonctionnaire délégué justifié par le mauvais aménagement des lieux, puis, sur recours, la députation permanente a autorisé la construction au motif que, dans le quartier, se trouvent déjà "implantés d’autres garages ainsi que des ateliers (petites industries)"; Considérant que la S.P.R.L. WOUTERS & GREEN, bénéficiaire du permis attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut notamment que la première branche du premier moyen et la troisième branche du troisième moyen sont fondées et que l’acte doit être annulé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 26 du CWATUP et D.64 du Code de l’environnement ainsi que de la contradiction dans les motifs et de l’erreur de droit; que, dans la première branche, ils constatent que la demande de permis concerne un bâtiment situé en zone d’habitat au plan de secteur et qu’en vertu de l’article 26 du CWATUP les activités d’artisanat ou de petite industrie, dont relève l’activité litigieuse, peuvent y être autorisées, mais pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage; qu’ils dénoncent une erreur de droit en ce que l’acte attaqué indique que la violation des articles 1er et 26 du CWATUP n’est pas du ressort de la police des établissements classés; qu’ils critiquent aussi la motivation de l’acte attaqué en ce qu’il ne ressort pas de celle-ci que son auteur s’est assuré du respect de l’article 26 du CWATUP; qu’ils soutiennent que cette omission empêche le Conseil d’Etat de vérifier que l’article 26 a été pris en compte par la partie adverse; Considérant que la Région wallonne rappelle que la D.G.O.4. a soutenu dans son avis que l’autorité qui statue sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur; qu’elle juge cette affirmation correcte en droit et constate que les requérants approuvent l'avis de la D.G.O.4. sur ce point; qu’elle en infère que leur moyen contient une contradiction; qu’elle ajoute que l’élément de la motivation cité dans la première XIII - 5540 - 25/35 branche du moyen ne change rien au fait que l’appréciation de la conformité du projet à l’article 26 du CWATUP a bien eu lieu; qu’elle en veut pour preuve que le permis attaqué indique que l’avis de l’administration chargée du respect du CWATUP a été sollicité deux fois et qu’il reproduit l’avis de la D.G.O.4. rédigé comme suit : " Considérant que l’activité peut être autorisée en zone d’habitat pour autant qu’elle n’en mette pas en péril la destination principale, à savoir la fonction de résidence, et qu’elle soit compatible avec le voisinage; Considérant que l’établissement n’est pas situé dans les limites d’un PCA, ni d’un lotissement; Considérant qu’il s’agit de la transformation intérieure d’un hall industriel utilisé précédemment à usage d’atelier d’entretien et de réparation de véhicules, sans modification architecturale"; qu’elle en conclut que cette branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que l’intervenante se réfère à l’avis de la D.G.O.4. dont elle affirme que le Ministre s’est approprié le contenu; qu’elle souligne que la police des établissements classés n’est pas compétente pour statuer sur d’autres demandes que celles qui concernent des établissements classés et ajoute que c’est "ce qu’a voulu probablement dire la décision attaquée"; qu’elle reproduit à son tour l’extrait de la décision attaquée repris ci-dessus en insistant sur le troisième considérant; qu’elle soutient que les requérants n’ont pas contesté la bonne application de l’article 26 du CWATUP dans le cadre du recours administratif; qu’elle se réfère aussi au permis du 23 avril 1992 qu’elle produit et soutient que si la partie adverse s’était écartée de la position adoptée en 1992, elle se serait départie de la ligne de conduite adoptée à l’époque sauf à démontrer que l’activité ne relève pas de la petite industrie ou de l’artisanat; Considérant que les dispositions des plans de secteur ont valeur réglementaire et que l’autorité administrative qui délivre un permis d’environnement est tenue de les respecter; Considérant que l’article 26 du CWATUP règle les activités, constructions et aménagements admissibles ainsi que les critères d’appréciation applicables dans la zone d’habitat; que l’auteur de l’acte attaqué saisi d’une demande de permis d’environnement pour l’exploitation dans cette zone d’un établissement classé doit vérifier d’abord que l’établissement en question relève des catégories d’activités non résidentielles admissibles en zone d’habitat, ensuite que l’activité en question ne met pas en péril la destination principale de la zone et, enfin, qu’elle est compatible avec le voisinage; qu’il lui appartient de rendre compte de cet examen dans une motivation adéquate; XIII - 5540 - 26/35 Considérant que le fait qu’une activité différente a bénéficié d’une autorisation d’exploiter au même endroit permet sans aucun doute d’utiles comparaisons, comme le soutient l’intervenante; qu’il ne dispense toutefois pas la partie adverse de cet examen; Considérant que l’intervenante a demandé l’autorisation d’exploiter un établissement classé en zone d’habitat au plan de secteur; qu’il n’est pas contesté que le projet ressortit à l’artisanat ou à la petite industrie; Considérant qu’en écrivant que "la violation des articles 1er et 26 du CWATUP n’est pas du ressort de la police des établissements classés", l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de droit; que la partie adverse suggère à l’audience de tenir cette formule pour une maladresse plutôt que pour une erreur; que cette thèse peut être suivie s’il s’avère que l’auteur de l’acte entrepris a bien procédé à l’examen en question; Considérant qu’en exposant "que l’avis de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie a été sollicité à deux reprises (1ère instance et sur recours)", la partie adverse n’exprime pas les raisons pour lesquelles elle aurait considéré que le projet est admissible au regard des critères fixés à l’article 26 du CWATUP; Considérant que la D.G.O.4. indique ce qui suit dans son avis du 1er juillet 2009, donné en première instance : " Vu le Décret du 11 mars 1999 et le Décret du 4 juillet 2002 relatifs au permis d’environnement; Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Vu les mesures transitoires y définies; Au plan de secteur de Liège, approuvé par A.E.R.W. du 26.11.1987, le bien en cause est repris en zone d’habitat. Le bien ne se situe pas dans les limites d’un P.C.A. ni d’un lotissement. Vu l’article 26 du CWATUP. En conséquence, en ce qui concerne mon service, et pour autant que les conditions d’habitabilité et de sécurité de voisinage soient respectées, je n’ai pas d’objections à formuler concernant l’exploitation envisagée"; que ces motifs ne révèlent pas qu’un examen du projet au regard des critères fixés à l’article 26 du CWATUP a été réalisé; XIII - 5540 - 27/35 Considérant que la D.G.O.4. indique ce qui suit dans son avis du 10 décembre 2009, formulé sur recours : " - Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur; - Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; - Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis d’environnement a été introduite sont inscrites en zone d’habitat (article 26 du CWATUP) au plan de secteur de Liège (AERW du 26.11.1987); - Considérant qu’aux termes de l’article 26 du C.W.A.T.U.P. : « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art 11) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.» - Considérant que l’activité peut être autorisée en zone d’habitat pour autant qu’elle n’en mette pas en péril la destination principale, à savoir la fonction de résidence, et qu’elle soit compatible avec le voisinage; - Considérant que l’établissement n’est pas situé dans les limites d’un PCA, ni d’un lotissement; - Considérant qu’il s’agit de la transformation intérieure d’un hall industriel utilisé précédemment à usage d’atelier d’entretien et de réparation de véhicules, sans modification architecturale; - Vu le formulaire de demande faisant office de notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; - Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/07/2009 au 18/08/2009; que celle-ci a donné lieu à 15 réclamations écrites, dont une pétition comprenant 22 signatures, ayant trait à la conception du bâtiment, aux nuisances sonores, aux problèmes de circulation, au danger pour les écoliers et les piétons, aux risques de poussières et de mauvaises odeurs, et au danger d’incendie; - Vu l’avis favorable du Collège communal de Liège, en date du 27/08/2009; - Vu l’avis favorable conditionnel de l’Agence wallonne Air-Climat en date du 22/07/2009; - Vu l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1 du 01/07/2009; - Vu l’avis favorable de la Division de l’Eau, Direction des Eaux de surface de Liège en date du 03/07/2009; - Vu le rapport de l’Intercommunale d’incendie de Liège et Environs (IILE) en date du 20/08/2009; Compte tenu de ce qui précède, la DGO4 confirme l’avis favorable du Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGO4 de Liège 1. Etant donné que le dossier de demande ne comporte pas de copie du permis d’urbanisme pour le hall industriel existant, le présent avis est donné sous réserve de la conformité des installations avec le CWATUP"; XIII - 5540 - 28/35 que les motifs contenus dans ce second avis ne révèlent pas non plus qu’un examen du projet au regard des critères fixés à l’article 26 du CWATUP a eu lieu; que lorsque la D.G.O.4. écrit que "l’activité peut être autorisée en zone d’habitat pour autant qu’elle n’en mette pas en péril la destination principale, à savoir la fonction de résidence, et qu’elle soit compatible avec le voisinage", elle invite la partie adverse à procéder à une vérification, mais elle n’y procède pas elle-même; Considérant que les appréciations contenues dans l’acte, relatives à diverses nuisances, à l’existence des maisons mitoyennes et à l’impact du bruit sur les occupants de ces dernières ne correspondent pas nécessairement à la vérification précise et effective, requise par la loi, de ce que le projet ne met pas en péril la destination principale de la zone, soit la résidence, et qu’il est compatible avec le voisinage; que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles D.66 et D.68 du Code de l’environnement; qu’ils reproduisent les termes de l’accusé de réception du 23 juin 2009 par lequel le fonctionnaire technique a dispensé la demande d’une étude d’incidences et jugent que les motifs émis sont tout à fait stéréotypés; qu’ils relèvent que l’acte attaqué a réexaminé la question, mais estiment que les termes de la troisième page de l’acte attaqué, qu’ils reproduisent, sont tout aussi stéréotypés; qu’à leurs yeux, la motivation en question constitue seulement l’énumération des critères de décision contenus à l’article D.66, §2 du Code de l’environnement; qu’ils se réfèrent à plusieurs arrêts du Conseil d’Etat qui ont censuré des motivations de ce type ; qu’ils dénoncent en outre le caractère paradoxal d’une telle dispense d’une étude d’incidences alors qu’est imposée la réalisation d’une étude sonore; qu’ils observent en effet, dans la quatrième branche de leur moyen, que le permis délivré par la ville de Liège n’est réformé qu’en certains points parmi lesquels ne figure pas l’article 1er qui contient l’obligation imposée par la ville de Liège de réaliser une étude acoustique; Considérant que la Région wallonne conteste que les arrêts du Conseil d’Etat invoqués par les requérants soient des précédents utilisables en l’espèce; qu’elle juge que la notice présentée pas l’intervenante était précise et complète et que la motivation contenue dans l’acte attaqué est substantielle; qu’elle prétend avoir fait siennes, au stade du recours, les considérations utiles formulées en première instance par le fonctionnaire technique; qu’elle observe aussi que, dans leur recours, les requérants n’ont pas dénoncé la violation de l’article D.68 du livre 1er du Code de l’environnement; XIII - 5540 - 29/35 Considérant que l’intervenante relève que les requérants admettent que la seule perturbation potentiellement nuisible est le bruit qui est le seul aspect du préjudice dénoncé; qu’elle estime qu’il est disproportionné d’exiger une étude d’incidences eu égard à l’activité en question qui ne concerne que deux ouvriers et la gérante; qu’elle remarque que les requérants n’ont pas dénoncé ce point dans leur recours et que la partie adverse ne devait pas répondre à cette question; qu’elle conclut que la motivation est suffisante en raison de la nature de l’activité; Considérant que l’article D.68, §1er, du Code de l’environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; que, dès lors, saisie de la demande de permis d’environnement, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.68, §2; ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences; Considérant qu’il résulte de l’article D.68, §2, alinéa 1er, 1/, et alinéa 2 que, dans la première hypothèse, c’est-à-dire lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’autorité chargée de l’examen du caractère complet du dossier déclare la demande incomplète et envoie sa décision au demandeur en indiquant les documents complémentaires à verser au dossier; Considérant que, dans la troisième hypothèse, l’autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un "examen", que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’article D.66, §2; qu’à défaut et conformément à l’article D.68, §2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel l'autorité se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application XIII - 5540 - 30/35 concrète aux caractéristiques du projet; que cet examen doit être fondé sur les critères "pertinents" en l’espèce et que l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer; Considérant que, dans l’appréciation de l’examen des incidences notables révélées par la notice et de l’étendue de la motivation, il y a lieu de prendre en compte le fait que le projet du demandeur est celui d’une activité artisanale ou de petite industrie dans une zone d’habitat, c’est-à-dire d’une activité qui ne correspond pas à la fonction principale de la zone et dont le législateur soumet l’accueil aux conditions protectrices de cette fonction principale et du voisinage présentées lors de l’analyse du premier moyen; Considérant que le fonctionnaire technique a décidé, le 23 juin 2009, que le dossier était complet et recevable, pour les motifs suivants : " Il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement. Il résulte des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d’autres projets, de l’utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d’accidents, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. Il résulte de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d’être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l’environnement naturel, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. Il résulte de sa portée environnementale, de l’étude de l’incidence, de la probabilité, de l’ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l’incidence, qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement. A l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude d’incidences"; Considérant que les motifs énoncés ne montrent pas que les critères utilisés ont été appliqués concrètement aux caractéristiques du projet ni comment ils l’ont été; qu’une telle formule est stéréotypée; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences; qu’à cet égard, l’acte attaqué est justifié comme suit : " Considérant qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement; Considérant qu’il résultait : XIII - 5540 - 31/35 - des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d’autres projets, de l’utilisation des ressources naturelles, de la production de déchets, des risques de pollution et de nuisances, des risques d’accidents; - de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d’être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l’environnement naturel; - de sa portée environnementale, de l’étendue de l’incidence, de la probabilité, de l’ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l’incidence; qu’il n’y avait pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement; Considérant qu’à l’issue de cet examen, il y avait lieu de conclure que le projet n’était pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude d’incidences"; Considérant que, pas plus que la décision du fonctionnaire technique par laquelle le dossier est jugé complet et recevable, l’acte attaqué n’indique que les critères utilisés ont été appliqués concrètement aux caractéristiques du projet ni comment ils l’auraient été; Considérant que la partie adverse soutient que la motivation de la décision de ne pas imposer une étude d’incidences réside dans le rapport de synthèse du fonctionnaire technique en première instance, daté du 28 septembre 2009, qu’elle aurait fait sien; Considérant que la décision prise en première instance par le collège communal, le 15 octobre 2009, reproduit en effet les motifs contenus dans le rapport rédigé le 28 septembre 2009 par le fonctionnaire technique; que, en adoptant l’acte attaqué, le Gouvernement exerce une compétence de réformation; qu’il a exercé cette compétence en exprimant qu’il modifiait l’article 2 de la décision de première instance; qu’il décide donc de reprendre à son compte l’ensemble des motifs et du dispositif de la décision de première instance à l’exception de la condition qu’il modifie; que, partant, les motifs de la décision de première instance relatifs à l’importance des incidences du projet sur l’environnement et à l’absence de nécessité d’ordonner une étude d’incidences sont aussi ceux de l’acte attaqué et doivent se combiner avec la motivation synthétique et stéréotypée qui y est contenue; Considérant que ces motifs de la décision de première instance sont rédigés comme suit : XIII - 5540 - 32/35 " Considérant que les plans et documents accompagnant la demande synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement; Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Considérant que lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis, il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’environnement; Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, les nuisances potentielles les plus significatives portaient sur les risques incendie, les risques de nuisances sonores ou de vibrations, les risques de rejets atmosphériques (poussières, solvants) et sur les volets qui ont donné lieu au choix des instances consultées, précisées ci-avant; Considérant qu’au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact justifiant la réalisation d’une étude d’incidences au sens de la réglementation. Les avis reçus des instances consultées tendent d’ailleurs à confirmer à posteriori cette analyse; Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu’il n’y avait, d’autre part, pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement; Considérant que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire"; Considérant que, malgré ces motifs, l’autorité de première instance a jugé nécessaire d’imposer, dans le dispositif du permis, de procéder à une "étude acoustique réalisée par un organisme compétent en la matière", "préalablement à la mise en exploitation de la menuiserie-ébénisterie"; que l’autorité de première instance ajoute que "les informations provenant de cette étude servent à prendre les mesures d’isolation acoustiques éventuellement nécessaires des machines de travail du bois et le cas échéant du bâtiment afin de réduire au mieux, voire supprimer, les risques de nuisances sonores qui pourraient provenir de l’activité exercée"; que, dans ce dispositif, il est encore prescrit que l’étude aborde également, dans la mesure du possible, les risques vibratoires; que le même article du dispositif établit enfin que "l’étude acoustique XIII - 5540 - 33/35 préconisée tient notamment compte de la mitoyenneté de l’atelier avec deux habitations sur la partie avant du bâtiment; ainsi que des points faibles supposés du bâtiment (zones en plastique translucide dans la toiture, volets à rue)"; Considérant qu’en ordonnant cette étude acoustique, l’autorité de première instance révèle qu’elle ne connaissait pas à suffisance les incidences sonores du projet; qu’elle admet donc qu’elle n’était pas en mesure de décider, comme elle l’a pourtant fait, que les incidences seraient "nulles ou mineures" et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une étude d’incidences sur l’environnement; Considérant en effet que lorsque l’autorité n’est pas en mesure de déterminer, à la lecture du dossier de la demande, de la notice et au vu des critères de sélection pertinents visés à l’article 66, §2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, elle doit déclarer la demande incomplète, comme le prévoit l’article 68, §2, 1/, du Code de l’environnement, et inviter le demandeur à fournir les informations qui font défaut; Considérant que, en l’absence de ces informations, elle ne peut ni ordonner une étude d’incidences, ni dispenser de celle-ci, ni autoriser le projet; Considérant qu’en l’espèce, l’administration a agi de manière contradictoire et illégale en dispensant la demande d’une étude d’incidences sur l’environnement puis en autorisant le projet tout en s’estimant insuffisamment informée des nuisances sonores que celui-ci pourrait causer; Considérant qu’en degré de recours l’autorité compétente disposait de cette étude de bruit; qu’elle aurait peut-être pu justifier qu’elle était alors suffisamment informée des incidences du projet sur l’environnement pour se prononcer elle-même et décider de manière circonstanciée que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu’il a été constaté plus haut qu’elle ne l’a pas fait; que les motifs et le dispositif contradictoires de la décision de première instance que la partie adverse ne corrige pas sur ces points ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée à l’article D.68 du Code de l’environnement; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, XIII - 5540 - 34/35 DECIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée WOUTERS & GREEN est accueillie. Article 2. Est annulé le permis d’environnement délivré le 29 janvier 2010 par le Ministre wallon de l’Environnement à la société privée à responsabilité limitée WOUTERS & GREEN visant à exploiter un atelier de menuiserie-ébénisterie rue Vandenoff, 50 à Grivegnée. Article 3. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix par : M. M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. M. PAQUES. XIII - 5540 - 35/35 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.