id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.822 No Rôle: A. 185654/XIII-4759 Affaire: Arrêt 206822 - Implantations commerciales - 26/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 12:41 Fiche Arrêt no 206.822 du 26 juillet 2010 Economie - Implantations commerciales Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.822 du 26 juillet 2010 A. 185.654/XIII-4759 En cause : 1. KERKHOVE Emmanuel, 2. DELBERGUE Philippe, 3. DELBERGHE Stéphane, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : 1. le Comité interministériel pour la Distribution, 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2007 par Emmanuel KERKHOVE, Philippe DELBERGHE et Stéphane DELBERGHE en tant qu'elle poursuit l'annulation de la décision du Comité interministériel pour la distribution du 10 août 2007 relative à la demande d'implantation d'un hypermarché à l'enseigne CORA XIII - 4759 - 1/29 et d'une galerie commerciale sur le site dit du "Quevaucamps" sur les communes de Mouscron et d'Estaimpuis, déclarant recevables mais non fondés les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution contre les décisions favorables du collège communal de la ville de Mouscron, d'une part, et de la commune d'Estaimpuis, d'autre part, prises en séance du 25 juin 2007, et qui ont confirmé les délibérations des collèges communaux précités, en ce qu'elles accordent à la société anonyme CORA l'autorisation d'implantation d'un centre commercial et de loisirs sur le site du "Quevaucamps" dont la surface commerciale nette est de 55.401 m², dont une galerie commerciale composée de 112 boutiques et 11 moyennes surfaces spécialisées, le complexe comportant également des espaces appartenant au secteur "horeca", un bowling et un cinéma comprenant 17 salles; Vu l'arrêt no 183.591 du 29 mai 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la requête en intervention introduite par la société anonyme CORA dans la procédure en suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 juillet 2008 par les requérants; Vu la requête introduite le 20 novembre 2007 par laquelle la société anonyme CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 5 août 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes, le dernier mémoire des parties adverses et le dernier mémoire de la partie intervenante; XIII - 4759 - 2/29 Vu l'ordonnance du 18 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean- François DE BOCK, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Marie ALEXANDRE, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008; Considérant, quant à la recevabilité, que les requérants exposent qu’ils sont commerçants, que leurs commerces sont situés dans le voisinage immédiat du site faisant l’objet de l’acte attaqué, qu’il s’agit respectivement d’une librairie-papeterie ainsi que d’un atelier et d’un magasin de boulangerie-pâtisserie, que les produits de leurs activités font également partie de l’assortiment offert par l’hypermarché et certains des magasins du projet, que la bénéficiaire de l’acte attaqué indique elle-même que la perte du chiffre d’affaires du commerce de détail en Wallonie atteint 19 millions d’euros, et qu’ils ont intérêt à préserver leurs commerces situés à proximité du lieu d’implantation prévu, spécialement à l’encontre d’un projet gigantesque; qu’ils se réfèrent à l’avis du Comité socio-économique national pour la distribution qui relève l’impact du projet sur le commerce existant ainsi que le risque d’évasion des activités commerciales du centre vers la périphérie des villes; Considérant que les parties adverses excipent de l’irrecevabilité du recours; qu’elles affirment qu’en effet le point de vue des requérants est fondé sur un postulat erroné, étant le nécessaire préjudice de l’implantation commerciale sur leur commerce, que la différence de nature entre les commerces de l’implantation commerciale projetée et leur commerce est telle que l’on peut douter que leur commerce soit mis en péril, que rien ne permet d’affirmer que l’activité des requérants sera mise en péril eu égard à l’apport de clientèle que l’implantation commerciale projetée procurera, que la clientèle XIII - 4759 - 3/29 de l’implantation commerciale projetée est différente de la clientèle actuelle des deuxième et troisième requérants, qu’on peut douter que cette clientèle passera par les différentes étapes d’un achat en grande surface, qu’il ne peut être affirmé que la balance entre l’apport global de clientèle dû à l’implantation commerciale projetée et la captation éventuelle décriée sera négative, que le même raisonnement vaut pour le premier requérant; que la seconde partie adverse ajoute ne disposer d’aucun dossier socio-économique pour les requérants, que, ou bien ils se trouvent dans une situation infractionnelle, ou bien, la surface de leur commerce est réduite, qu’il n’y a dès lors pas lieu à comparaison entre leurs commerces et l’implantation commerciale projetée, que le premier requérant est situé à une grande distance de l’implantation commerciale projetée et décrite comme concurrentielle, que le Conseil d’Etat a jugé que 1.300 mètres séparant deux activités commerciales ne permettaient pas de conclure à l’intérêt suffisant, qu’une abondante jurisprudence a confirmé cette analyse, que le premier requérant est installé à plus de deux kilomètres de l’implantation commerciale projetée, ce qui dépasse les limites de la jurisprudence, et que la jurisprudence est encore plus pertinente eu égard au fait que l’implantation commerciale projetée n’est en rien comparable à celle du premier requérant; Considérant qu’en réplique, les requérants exposent que, si le permis unique octroyé à la partie intervenante, dont la suspension de l’exécution a été décidée par l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008, venait à disparaître ou à être retiré, la partie intervenante ne disposerait plus de l’autorisation pour construire et exploiter l’implantation commerciale projetée et que, malgré l’absence de caducité formelle de l’autorisation socio-économique en cas de disparition du permis d’urbanisme, cette autorisation devient inopérante; qu’ils laissent au Conseil d’Etat le soin d’estimer, en cas de disparition du permis unique, si le présent recours a toujours un objet; Considérant, quant au permis unique et à son éventuelle "disparition", que, d’une part, à ce jour, le permis unique délivré à la partie intervenante n’a été ni retiré ni annulé en telle sorte que la suspension de son exécution par l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008 ne permet pas de considérer que l’autorisation socio-économique attaquée par le présent recours serait inopérante; que, d’autre part, la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales n’a plus établi, à l’inverse de ce que l’article 2 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales disposait, de lien juridique formel entre autorisation socio-économique et permis ou autorisation d’urbanisme ni de règle de péremption liée à l’absence ou au refus d’un tel permis ou autorisation d’urbanisme, la péremption d’une autorisation socio-économique faisant l’objet de l’article 13 de la loi du 13 août 2004, précitée; qu’il s’agit dès lors actuellement de deux polices administratives distinctes et que l’absence éventuelle XIII - 4759 - 4/29 d’une autorisation en matière urbanistique ou pour l’exploitation des éléments immobiliers constitutifs de l’implantation commerciale projetée n’a pas pour effet de rendre l’autorisation socio-économique inopérante; Considérant, quant à l’intérêt des requérants, que ceux-ci sont des commerçants; que l’implantation commerciale projetée comprendra, soit dans les grandes surfaces, soit dans les galeries, des commerces offrant au public le même assortiment que celui qu’ils offrent actuellement; qu’il ne peut être raisonnablement contesté que les requérants se trouvent dans les environs immédiats de l’implantation commerciale projetée et spécialement dans sa zone de chalandise immédiate (zone 1), soit la zone où l’attraction commerciale de l’implantation commerciale projetée peut raisonnablement être considérée comme étant particulièrement importante; que, dès lors que les requérants sont susceptibles de ressentir les effets de l’acte attaqué sur leurs activités commerciales, ils justifient d’un intérêt à l’annulation de l’autorisation attaquée sans devoir mathématiquement prouver qu’ils seront affectés dans une mesure déterminée très précisément, une telle preuve étant impossible à réaliser, tout comme l’est celle des avantages escomptés par la partie intervenante; Considérant que, par ailleurs, l'on aperçoit mal la portée de l’argumentation des parties adverses à propos de la prétendue irrégularité des commerces des requérants; qu’en effet, si ceux-ci sont en infraction à la loi, il leur appartient de l’établir et de la faire cesser conformément à leurs missions légales; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des principes de bonne administration, notamment du "devoir de préparation avec soin des décisions", de l'obligation de motivation matérielle ("e.a. motifs exacts, pertinents, suffisants et non contradictoires"), de l'obligation de motivation formelle "prévue notamment par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", et, "à titre subsidiaire", de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’ils exposent, en synthèse, que l*acte attaqué a été pris sur la base d*éléments essentiels fournis par le demandeur d*autorisation socio-économique dont l*exactitude et la pertinence n*ont pas été remises en question ou qui ont fait l*objet d*une motivation incomplète, que l*autorité administrative doit préparer ses décisions avec soin sans prendre pour argent comptant les affirmations qui lui sont faites, qu*elle devait s*abstenir de fonder l*acte attaqué sur des affirmations non pertinentes et examiner si les éléments fournis sont réalistes en motivant adéquatement l*acte attaqué sur cette base, que, pour ce qui concerne le nombre d*emplois créés, le Comité socio- économique national pour la distribution n*explique pas d'où il tire les chiffres de XIII - 4759 - 5/29 création d*emplois avancés et ne discute pas de la réalité des chiffres fournis, que la commune d'Estaimpuis a déclaré faire confiance à l*expérience du demandeur, que le Comité interministériel pour la distribution ne s*interroge pas sur les emplois réellement créés, qu*il ressort de l*acte attaqué que son auteur n*a pas procédé à l*examen du nombre net d*emplois créés ni vérifié les chiffres avancés malgré leur contestation par les recours introduits, que, même si le contrôle avait été effectué, son existence et son résultat devraient être indiqués dans l*acte attaqué, que, pour ce qui concerne la zone de chalandise, celle-ci, telle que définie par le demandeur, n*a pas été remise en cause par l*acte attaqué, qu*il appartenait à l*autorité administrative de vérifier les informations qui lui sont données, qu*il est possible d*examiner le réalisme des chiffres soumis en comparant, par exemple, avec d*autres projets, que les chiffres soumis sont erronés, qu*ils ont fait appel à un docteur en sciences géographiques qui a établi que toute la démonstration socio-économique repose sur l*hypothèse fallacieuse selon laquelle l*aire de marché d*un centre commercial d*envergure régionale tel le projet du Quevaucamps correspond à une aire de 30 minutes en voiture autour du site d*implantation, que cette hypothèse du demandeur n*est pas confirmée par l*ouvrage cité à l*appui de la demande d*autorisation socio-économique, qu*on ne peut transposer d*hypothétiques affirmations établies pour le territoire français au territoire belge, que le projet s*inscrit dans un territoire densément urbanisé et très peuplé, que, pour Lille, 78 p.c. du chiffre d*affaires se réalisent dans un rayon approximatif de 15 minutes en voiture, que, de manière générale, un centre commercial comme celui du demandeur a une zone de chalandise qui ne va pas au-delà de 20 minutes en voiture, qu*en l*espèce, la zone tertiaire (20 à 30 minutes) représente 53,4 p.c. du potentiel démographique, que le potentiel doit être limité à la zone secondaire, que les chiffres de potentiel pour la zone primaire confirment le danger pour le commerce local, que le Comité socio- économique national pour la distribution ne vérifie jamais la pertinence de l*information contenue dans les demandes, ce qui fait "qu*on y trouve tout et n*importe quoi" et que cela semble démontrer une erreur manifeste d*appréciation; Considérant, sur ce premier moyen, que l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008 a estimé que celui-ci n’était pas sérieux pour les motifs suivants : " Considérant quant à la motivation matérielle de l*acte attaqué, qu'il convient d*observer qu*une demande d*autorisation socio-économique repose essentiellement sur des projections et des attentes des auteurs de la demande qui ne peuvent qu*espérer le succès de leur projet; qu'ainsi, il n*est pas certain que l*ensemble des boutiques de la galerie trouvera des commerçants prêts à s*y installer; qu'il n*est pas plus certain que les habitants de telle ou telle commune feront leurs achats à l*implantation commerciale planifiée ou, eu égard, à son installation à proximité de la frontière, la franchiront pour s*approvisionner; qu'il suit de cette observation qu*on ne peut attendre raisonnablement tant du demandeur d*autorisation socio- XIII - 4759 - 6/29 économique que des autorités administratives une certitude absolue à propos des données prises en considération à l*occasion de l*édiction de l*acte administratif; Considérant, à propos de la création d*emplois, que les requérants se limitent à exposer que le comité interministériel pour la distribution n*a pas procédé à l*examen du nombre d*emplois créés malgré la contestation des chiffres annoncés par le demandeur d*autorisation socio-économique; que la partie de l*acte attaqué relative à la création d*emplois est rédigée comme suit : « Critère III : L'INFLUENCE DU PROJET SUR L'EMPLOI a)Les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme. Attendu que le complexe occuperait 985 personnes à temps plein et 630 personnes à temps partiel dont 240 temps plein et 180 temps partiel pour l*hypermarché uniquement; Attendu que les collèges des bourgmestre et échevins soulignent qu'il faut ajouter à ces chiffres les emplois générés temporairement par le chantier et les études, soit 1.415 équivalents temps plein pendant un an ainsi que les emplois permanents générés par le centre commercial examiné, soit 100 équivalents temps plein; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution ayant introduit le recours estiment que les chiffres avancés sont exagérés et ne tiennent pas compte des pertes d*emploi dans les magasins existants; que CORA emploie proportionnellement moins de personnel que les magasins traditionnels pour un chiffre d*affaires supérieur; Attendu toutefois que ces nouveaux emplois ne manqueront pas d*avoir des répercussions sur les emplois existants et qu'une certaine déstructuration de ceux-ci est à craindre; Attendu que si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant dans la région, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera en fin de compte favorable tant au niveau des emplois directs qu'indirects; b)Le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l*emploi à court terme. Attendu que la réalisation du complexe porterait préjudice aux autres magasins du même type déjà implantés et aurait par conséquent un impact négatif sur les emplois présents dans ces derniers; c)La présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi. Attendu que les conditions de travail peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituellement rencontrées dans les points de ventes similaires; Attendu que le projet intégrera une catégorie de demandeurs d*emploi qui ne disposent pas de grandes qualifications et sont par conséquent difficiles à reclasser; que le demandeur entretient des contacts avec le Forem, pour créer, en vue de l'ouverture du centre commercial, des synergies en termes d'engagement et de formations;
- d)Le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Attendu que le personnel du projet examiné serait placé sous le ressort des commissions paritaires n/s 201, 202, 311 et 312; Attendu que les conventions collectives conclues au sein de ces commissions garantissent la qualité du travail et déterminent le niveau des salaires; Décision : Le projet est porteur d*emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emploi locaux tout en pouvant engendrer des glissements de poste de travail au sein des commerces déjà existants»; Considérant que l*autorité administrative est très prudente puisqu*elle emploie le conditionnel à propos du nombre d*emplois créés, c'est-à-dire 985 à temps plein et XIII - 4759 - 7/29 630 à temps partiel, soit 1.615 personnes physiques; que ces chiffres sont ceux admis par le Comité socio-économique national pour la distribution et non ceux avancés par le demandeur; qu'ainsi, ne peut être retenue l*affirmation des requérants selon laquelle le comité aurait pris pour argent comptant les arguments du demandeur d*autorisation socio-économique; que, de plus, quoiqu*en possession de la demande d*autorisation socio-économique puisqu*ils en citent de nombreux passages, les requérants n*établissent aucunement que les données invoquées par le demandeur d*autorisation socio-économique - spécialement les pages 68 à 71 de la demande - seraient inexactes ou non pertinentes; Considérant que s*il est exact que les recours déposés contres les actes administratifs des autorités communales tendent à relativiser le nombre d*emplois créés, l*acte attaqué expose que, si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera favorable tant au niveau des emplois directs qu*indirects, faisant par-là écho aux calculs du demandeur d'autorisation socio-économique figurant en page 71 de la demande et non querellés par les requérants; qu'ainsi est donnée une réponse adéquate à l*argumentation des recours administratifs déposés et une motivation formelle légale; qu'en outre, le comité interministériel pour la distribution conclut cette partie de la décision en considérant que le projet est porteur d'emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emplois tout en pouvant engendrer des glissements de postes au sein des commerces existants; que les requérants n'établissent nullement l*inexactitude du raisonnement du Comité interministériel pour la distribution; Considérant, quant à la zone de chalandise, qu'il n*appartient pas à l*autorité administrative de remettre en cause la zone prise en compte par le demandeur d*autorisation qui supporte d'ailleurs les risques de son projet mais d*examiner si cette zone peut raisonnablement être prise en compte pour l*examen de l*effet de l*implantation commerciale projetée; qu'à cet égard, une comparaison n*est pas nécessairement le meilleur instrument d*examen du caractère raisonnable de la zone de chalandise espérée, un projet n'étant pas nécessairement comparable à tout autre projet; Considérant de plus, que le demandeur d'autorisation socio-économique a exposé les motifs de prise en considération d'une large zone de chalandise, étant le concept de «fun shopping» dans sa double dimension, comportementale et conceptuelle (demande d*autorisation socio-économique - page 8), qui n*existerait pas encore en Belgique; que le demandeur d*autorisation socio-économique a considéré une aire de marché divisée en trois zones échelonnées en tranche de dix minutes de trajet en voiture pour définir la zone totale de chalandise; Considérant qu'à défaut d*une définition légale ou réglementaire de la zone de chalandise «devant» être prise en considération, il appartient à l*autorité administrative de prendre en compte ce qui lui semble pouvoir être raisonnablement admis comme zone d*attraction pour le type de projet d*implantation commerciale; Considérant que l*étude produite par les requérants est une étude à leur demande et relativise la portée d*un des deux ouvrages de marketing cité à l*appui de la demande d'autorisation en indiquant qu*il vaut pour la France; que, toutefois, compte tenu de la volonté des auteurs du projet d*attirer une clientèle originaire de la France (à 61% -demande d*autorisation socio-économique - page 16), il ne semble pas manifestement déraisonnable de considérer que la clientèle française est disposée à effectuer un trajet de trente minutes pour se rendre dans un centre commercial d*un type nouveau; Considérant que, si la décision du Comité interministériel pour la distribution déplore le manque de corrélation entre l*implantation commerciale et la taille du XIII - 4759 - 8/29 projet, elle prend en compte le contexte transfrontalier particulier, les importants courants de population et la zone d*attraction s'étendant jusqu'à la conurbation lilloise; qu'il s*agit là d*une motivation formelle adéquate tout en étant précisé que les requérants n*établissent pas l*inexactitude des éléments retenus par l*autorité administrative ou une erreur manifeste d*appréciation dans son chef; que le moyen n*est pas sérieux"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants s’en réfèrent à leur requête; qu’ils ont déposé un dernier mémoire "pro forma"; Considérant, dès lors, qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de confirmer l’examen pertinent du moyen par l’arrêt précité; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 3, § 1er et 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, de l'obligation de motivation formelle "prévue notamment par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", de "l'obligation de motivation matérielle" (caractère suffisant, admissible, pertinent et non contradictoire des motifs), et de la méconnaissance des principes de bonne administration, en ce compris l'obligation de préparer avec soin des décisions administratives et du principe du raisonnable; qu’ils exposent, en synthèse, que l*acte attaqué se contente, à propos d'une série de critères d*appréciation de la demande d'autorisation socio-économique, d'énoncer des faits ou de prendre acte de positions sans en tirer de conclusions ni poser d*appréciation à leur propos alors que l*acte attaqué aurait dû vérifier dans quelle mesure il est satisfait aux critères de l*arrêté royal du 22 février 2005, précité, et motiver l*acte en conséquence; que, selon eux, dès lors qu*il prend en compte les différents critères de cet arrêté royal, l*acte attaqué doit le faire de manière adéquate en montrant avec des éléments pertinents comment il est satisfait à ces critères; qu'ils ajoutent que l*acte attaqué reprend sous divers chapitres les différents critères de l*arrêté royal du 22 février 2005, susvisé, que, pour certains critères, les éléments descriptifs sont suivis d*une appréciation, parfois précédée de la mention "décision", que, pour d*autres, aucune appréciation à propos des critères n*est portée, qu*il s*agit, plus précisément, des critères II
- a)zone de chalandise,
- b)accessibilité,
- c)prix et IV
- b)attractivité, que, pour ce dernier point, on ignore si le Comité interministériel pour la distribution a vérifié l*atteinte du projet sur les noyaux urbains ou a considéré qu*il y était satisfait, qu*il en va de même pour ce qui concerne l*influence durable de l*implantation commerciale sur les prix et que la motivation consiste à énoncer que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens; qu'ils en concluent que cela ne XIII - 4759 - 9/29 constitue pas une motivation formelle adéquate ou ne permet pas de dire qu*une motivation exacte sur le plan matériel existerait et que rien ne permet de supposer que le Comité interministériel pour la distribution a apprécié ce critère ni pour quel motif ce critère permettrait de délivrer l*autorisation sollicitée; Considérant, sur ce deuxième moyen, que l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008 a estimé que celui-ci n’était pas sérieux pour les motifs suivants : " Considérant que l*article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales est rédigé comme suit : « Art. 7. § 1er. Lorsque le projet d*implantation commerciale présente une surface commerciale nette supérieure à 1.000 m², le Comité socio-économique national pour la distribution notifie son avis motivé au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de trente cinq jours à dater de la délivrance de l*accusé de réception de dossier complet ou de l*expiration du délai pour le notifier visé à l*article 6, § 2. § 2. Dans l*élaboration de l*avis, les éléments suivants doivent être pris en considération : 1/ la localisation spatiale de l*implantation commerciale; 2/ les intérêts des consommateurs; 3/ l*influence du projet sur l*emploi; 4/ les répercussions du projet sur le commerce existant. Le Roi peut compléter ou préciser ces critères par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le Comité socio-économique national pour la distribution entend, à sa demande, le demandeur ainsi qu'un représentant de la commune concernée. Pour les projets d*implantation commerciale présentant une surface commerciale nette de plus de 2 000 m², le Comité socio-économique national pour la distribution invite toutes les communes limitrophes à s'exprimer en séance. § 3. A défaut de la notification de l*avis du Comité socio-économique national pour la distribution dans ce délai de trente cinq jours visé au paragraphe premier, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l*instruction de la demande conformément aux articles 8, § 2, et suivants»; Considérant que les articles 2 à 7 de l*arrêté royal du 22 février 2005, précité, sont libellés comme suit : « Art. 2. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 1/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ l'insertion de l*implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain; 2/ l*incidence de l*implantation en matière de mobilité durable, notamment l*utilisation de l*espace et de la sécurité routière. Art. 3. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 2/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o la dynamique démographique; 2o la description de l*apport de la nouvelle implantation en terme d'assortiment et de niveau de prix; 3o la zone de chalandise ciblée par l*implantation commerciale par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité; 4/ l*accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels; 5/ l*influence durable de l'implantation commerciale sur les prix; XIII - 4759 - 10/29 6/ l*élargissement du choix du consommateur. Art. 4. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 3/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ les prévisions de création brute d*emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme; 2/ le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l'emploi à court terme; 3/ la présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi; 4/ le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Art. 5. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 4/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ la position sur le marché en terme de zones de chalandise; 2/ la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain; 3/ l*effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existant à proximité; 4/ l*équilibre et la complémentarité entre la petite et la grande distribution. Art 6. Le dossier socio-économique visé à l*article 5 de la loi est constitué sur la base des critères stipulés à l*article 7, § 2 de la loi. Art. 7. L'avis motivé visé à l*article 7, § 1er de la loi comprend, pour chaque critère visé à l'article 7, § 2 de la loi une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale de la demande»; Considérant que la critique formulée par les requérants - absence de conclusion dans l*acte attaqué à propos des constatations effectuées et de la mesure dans laquelle il est satisfait aux critères de l*arrêté royal du 22 février 2005, précité - ne doit être examinée que là où les requérants ont concrètement exposé en quoi les dispositions visées au moyen seraient violées et non de manière générale pour l*ensemble des critères; Considérant, quant au critère II, que cette partie de l*acte attaqué est rédigée comme suit : « Critère II: LES INTERETS DES CONSOMMATEURS
- a)La description de l*apport de la nouvelle implantation concernant l*assortiment; la dynamique géographique et la zone de chalandise, par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité. Attendu que le demandeur définit sa zone de chalandise de la manière suivante : Zone 1: Kortrijk, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Mouscron, Estaimpuis, Pecq, Tournai : +/- 83.974 habitants Zone 2: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem, Zwevegem, Antoing, Celles, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Tournai : +/- 264.790 habitants Zone 3: Ieper, Wervik, Zonnebeke, Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Lendelede, Waregem, Zwevegem, Ingemunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Ardooie, Zulte, Kruishoutem, Kluisbergen, Wortegem- Petegem, Beloeil, Bernissart, Frasnes-lez-Anvaing, Comines, Antoing, Celles, Peruwelz, Rumes, Tournai, Brunehaut, Leuze-en- Hainaut, Mont-de-l'Enclus : +/- 349.049 habitants Attendu que la ville de Mouscron compte +/- 55.000 habitants et que la commune d*Estaimpuis compte +/- 8.000 habitants; Attendu que les collèges des bourgmestre et échevins précisent que l*aire de marché concernée par le projet compte 1.789.851 habitants dont 61% en France et 39% en Belgique (27% en Flandre et 12% en Wallonie); que la zone de chalandise présente donc une forte densité de population, à faible évolution démographique toutefois; XIII - 4759 - 11/29 Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution ayant introduit le recours estiment que les besoins des consommateurs sont surestimés dans la mesure où une large partie de la clientèle française est incertaine, étant donné qu'une offre particulièrement forte existe déjà du côté français de la frontière où les biens de consommation courants sont moins chers qu*en Belgique en raison des taxes et accises ainsi que des coûts de la main d*oeuvre moins élevés et qu'il est peu probable que le client français effectue des déplacements plus longs pour acheter des produits plus onéreux; b)L'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels. Attendu que le projet est situé à proximité d*axes de circulations importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511; Attendu que le site est desservi par les transports en commun; qu*il est accessible par les deux-roues et à pied; Attendu que le point de vente disposerait d*un parking de 135.000 m2 et permettrait le parcage de 4.450 véhicules;
- c)L'influence durable de l*implantation sur les prix. Attendu que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens;
- d)L'élargissement du choix du consommateur. Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution ayant introduit le recours soulignent que l*offre alimentaire de Courtrai, Tournai et Mouscron tombe directement dans la zone des clients du projet prévu; que ce secteur d*activités présente un ratio qui correspond au double de la moyenne nationale belge; qu*en prenant en compte le CORA, la concentration commerciale serait trois fois supérieure à la moyenne nationale; Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l'offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe»; Considérant que l'acte attaqué expose sous une seule subdivision les facteurs qui peuvent "notamment" être pris en considération, visés distinctement à l*article 3, 1/ à 3/, de l*arrêté royal du 22 février 2005, précité, sans porter d*appréciation à cet endroit et sous des subdivisions distinctes les éléments visés aux 4/ à 6/ du même article en y portant des appréciations; Considérant qu'à défaut de prescription réglementaire impérative obligeant le Comité interministériel pour la distribution à scinder ces trois premiers éléments, il ne saurait y avoir de violation des dispositions visées au moyen; que, de plus, ni la loi du 29 juillet 1991 précitée ni la loi du 13 août 2004, précitée, ou encore l*arrêté royal du 22 février 2005, susvisé, n*imposent que chacun des éléments fasse l*objet XIII - 4759 - 12/29 d*une motivation formelle particulière distincte de celle des autres éléments, certains des éléments étant d*ailleurs manifestement distinguables les uns des autres; Considérant qu'il est exact que les critères repris au point
- a)de cette division de l*article n*ont pas fait l*objet d*une motivation formelle particulière; que toutefois, l*analyse du critère II se clôt de la manière suivante : « Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l*offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe»; Considérant que cette motivation permet de comprendre pourquoi les observations relatives à la zone de chalandise, élément visé à l'article 3, 3/, de l'arrêté royal du 22 février 2005, n*ont pas été retenues, étant le type d*implantation (hypermarché, surfaces moyennes, boutiques et loisirs) ainsi que le concept de "fun shopping" et la possible captation d*une certaine clientèle française avec la rétention d*une partie des consommateurs belges; Considérant que, si les requérants peuvent ne pas partager les appréciations du Comité interministériel pour la distribution, il ne s'ensuit pas qu*elles seraient illégales ou entachées d*une erreur manifeste d*appréciation; Considérant, quant au critère IV, que l'intitulé exact de ce critère est "la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain"; que la motivation particulière de cet élément d'appréciation est la suivante : « Attendu que le projet aurait pour objectif de rééquilibrer les flux de consommation entre la Belgique et la France, en attirant la clientèle française et en récupérant la clientèle belge»; que cette considération du Comité interministériel pour la distribution doit être rapprochée d'une autre, libellée comme suit : «
- b)La perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain. Attendu que les collèges des bourgmestre et échevins estiment que le projet jouera, du fait de son gabarit et de la nature des assortiments proposés et de son attractivité, un rôle moteur pour les communes concernées, et partant en renforcera l'attractivité; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la distribution ayant introduit le recours estiment quant à eux que le projet constitue une alternative complète aux centres-villes classiques; que la majorité des clients, ou beaucoup moins, ne se rendront plus dans les centres-villes XIII - 4759 - 13/29 classiques et les magasins qui s'y trouvent, notamment en raison de l*absence de liaison structurelle avec les pôles commerciaux existants»; Considérant que l'octroi d'un permis socio-économique ne requiert pas que la totalité des facteurs soit positive en telle sorte que, pour ce qui concerne cet élément, le Comité interministériel pour la distribution a pu motiver cette partie de l'acte attaqué en ne retenant prudemment qu'un rééquilibrage possible des flux de consommation, ce qui peut constituer un élément positif à l*inverse d*une absence de rééquilibrage; Considérant que si le sous-critère fait, à la différence de certains des précédents, l*objet d*une appréciation, la conclusion pour l*ensemble du critère doit également être prise en considération; qu'elle est la suivante : « Décision : La réalisation de ce projet devrait avoir une influence positive et dynamisante sur l*environnement commercial de la ville de Mouscron, même s'il n'est pas à exclure qu'un certain impact pourrait se faire ressentir sur les noyaux commerciaux existants dans la région et les commerces des centres-villes. Toutefois la réalisation du complexe devrait permettre d*engendrer des répercussions favorables grâce à la rétention du pouvoir d*achat qui pourrait en découler»; Considérant qu'il s'ensuit que, la motivation retenue par le comité interministériel pour la distribution apparaît de manière plus évidente tout en étant nuancée; qu'en tout cas, elle ne permet pas non plus de conclure à une erreur manifeste d*appréciation dans le chef de cette autorité administrative; Considérant de plus, que dès lors que les prix sont, sauf exception, libres en Belgique, on aperçoit mal de quelle motivation formelle aurait dû être revêtue cette partie de l*acte attaqué rédigée à la forme conditionnelle et s*imposant au Comité interministériel pour la distribution; qu'à partir du moment où ce comité constate que les prix pratiqués seront des prix moyens et conclut à une influence positive du projet lié à la captation de la clientèle française et à la rétention de la clientèle belge, ces attitudes ne pouvant s*envisager qu*avec des prix «moyens», la motivation formelle non démentie par la motivation matérielle est adéquate; que le moyen n'est pas sérieux"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants s’en réfèrent à leur requête; que leur dernier mémoire ne comporte aucun développement nouveau; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de confirmer l’examen pertinent de ce moyen fait par l’arrêt en suspension; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 3, § 1er, et 7, § 2, de la loi, précitée, du 13 août 2004, des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005, susvisé, de l'obligation de motivation matérielle, des principes de bonne administration, en ce compris l'obligation de préparer avec soin des décisions administratives et le principe du raisonnable, et de la convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991, notamment de ses articles 2, 3 et 5, et de ses appendices I à XIII - 4759 - 14/29 IV, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’ils exposent, dans une première branche, que l'acte attaqué contient un motif essentiel relatif à la réduction d'un prétendu déficit d'offre commerciale, que cela constitue une considération matériellement inexacte ou en contradiction avec d'autres éléments constitutifs de sa motivation, qu'il n*existe pas de déficit commercial dans la région du lieu d*implantation, que cela se déduit de l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donné le 1er février 2001 à la commune d*Estaimpuis à l*occasion de l'émission d'un certificat d*urbanisme no 2, que l'Atelier transfrontalier se réfère à la puissance de la filière de la distribution, que le collège des bourgmestre et échevins, semble contredire sa propre affirmation, que ce vice de motivation matérielle est décisif puisqu*il affecte l*appréciation de l*opportunité d*une implantation commerciale nouvelle, que, à titre subsidiaire, vu la convergence des positions contraires d'autres instances, la référence du comité à un prétendu déficit d'offre commerciale constitue une erreur manifeste d*appréciation, que l*on ne saurait partager le point de vue des parties adverses et de l'auditeur dans l'affaire A. 137.156/XIII-3004, que l'avis du Comité socio-économique pour la distribution du 26 mars 1992, à propos d*une demande d'implantation d*un COLRUYT, dénonce la prolifération de supermarchés et de magasins d*alimentation; que, dans une seconde branche, les requérants font valoir que les autorités françaises et les instances transfrontalières n*ont pas été consultées à l*occasion de l*adoption de l*acte attaqué alors que la convention d'Espoo, précitée, ainsi que les principes de bonne administration prescrivaient une concertation adéquate avec elles, qu*il ressort de l*acte attaqué, vu l*importance de la zone de chalandise, que le projet aura un impact considérable au-delà de la frontière franco-belge, que le projet peut avoir des effets préjudiciables sur l*environnement, que les consultations auraient pu être menées par un organe commun approprié, étant la Conférence permanente intercommunale transfrontalière (COPIT) qui regroupe cinq intercommunales, que le Comité socio- économique pour la distribution avait, en 2005, exprimé sa perplexité en raison de l*absence de discussion à propos d*un projet commercial d*une telle ampleur, que l*absence de concertation constitue également une violation des principes de bonne administration, que l*autorité administrative devait être attentive à cette problématique et prendre la peine d*obtenir tous les avis et informations nécessaires avant d*autoriser l*implantation d*un nouveau "giga-complexe" dans ce paysage commercial déjà surchargé, que l*administration a en effet le devoir de n*agir qu*en pleine connaissance de cause et donc de s*informer avant de prendre une décision et que les requérants ont intérêt à ce que les autorités locales et organes transfrontaliers représentatifs de la zone de chalandise puissent s*exprimer utilement; XIII - 4759 - 15/29 Considérant, sur ce troisième moyen, que l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008 a estimé que celui-ci n’était pas sérieux pour les motifs suivants : " Considérant, quant à la première branche, que l'acte attaqué n*est aucunement motivé en faisant siennes les décisions des collèges communaux où l'affirmation critiquée a été avancée; qu'il n*y a pas une seule fois les mots "déficit d*offre commerciale" dans l*acte attaqué; que l*acte attaqué n*est pas une confirmation pure et simple de la décision des collèges communaux mais bien la confirmation, après nouvel examen et sur recours, du dispositif de ces décisions étant l*octroi d*une autorisation socio-économique; que, dès lors, critiquant un motif inexistant de l'arrêté attaqué, la première branche du moyen est irrecevable; Considérant, au sujet de la seconde branche, qu'on n*aperçoit pas l*intérêt des requérants à se plaindre de l*absence de consultation, à la supposer obligatoire, des autorités françaises et d*instances transfrontalières; que l'intérêt qu*ils exposent dans la requête unique, à savoir s*assurer que ces autorités et instances puissent s*exprimer utilement, se confond avec l*intérêt général; Considérant de plus, que la Convention internationale sur l*évaluation de l*impact sur l*environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ratifiée par la loi du 2 juillet 1999, ne s*applique nullement aux implantations commerciales mais bien aux effets sur l*environnement d*une série d*activités visées à son appendice n/1 parmi lesquelles ne figure pas l*octroi d*une autorisation de procéder à des ventes de détail sur une surface déterminée; Considérant que l'article 2, § 5, de ladite convention prévoit simplement que les parties engagent des discussions sur le point de savoir si une activité qui n*est pas inscrite à l'appendice n/1 est susceptible d*avoir un impact transfrontière important; qu'ainsi, avant même de savoir si des coopérations devaient être tenues à propos du projet litigieux, il aurait fallu que la Belgique ou la France entament à ce propos des discussions et se mettent d*accord à ce sujet, sans même que ne soit résolue la question de l'invocation par des particuliers des éventuels manquements au résultat de ces discussions; que les différends nés à l*occasion de l'exécution de cette convention doivent, comme il en est convenu entre les Etats signataires, faire l*objet d*une procédure arbitrale internationale ou d*un recours à la Cour internationale de justice en vertu de l*article 15 de la convention; que l'intérêt des requérants à cet aspect du moyen n'est pas établi; Considérant que les requérants restent en défaut d'indiquer de manière précise le principe général de bonne administration ayant imposé à la partie adverse de mettre en oeuvre une concertation avec les autorités françaises et les instances transfrontalières; Considérant que le moyen n'est pas sérieux"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants s’en réfèrent à leur requête; qu’ils ne développent aucun argument dans leur dernier mémoire; Considérant que, dès lors que les requérants n’avancent aucun élément neuf par rapport au contenu de leur requête, il y a lieu de confirmer l’examen pertinent de ce moyen fait par l’arrêt rejetant la demande de suspension; que le troisième moyen ne peut être accueilli; XIII - 4759 - 16/29 Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 1er à 11 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 12 de la loi du 13 août 2004, précitée, de l'article 132 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 août 2005, précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'obligation de motivation matérielle, ainsi que de l'erreur de droit et de fait; qu’ils exposent que la première partie adverse a délivré l*acte attaqué sans avoir préalablement procédé à une analyse des incidences du projet sur l*environnement, que, l*acte attaqué ouvrant la voie à la réalisation du projet litigieux, l'autorité devait prendre en considération les incidences du projet sur l*environnement en application de la directive 85/337, précitée, que, sur le vu de l*étude d*incidences réalisée à l*occasion des procédures de demandes de permis d*urbanisme et de permis d*exploiter, le projet tombe dans le champ d*application de la directive 85/337, précitée, défini à son article 2, lu en combinaison avec l*article 4, que la jurisprudence du Conseil d*Etat reconnaît l*effet direct de la directive 85/337, précitée, que la vérification de cet effet direct n*est pas un préalable au contrôle juridictionnel de la validité de la transposition, que la loi du 13 août 2004, précitée, a été conçue comme un ajout aux dispositions de la police de l*aménagement du territoire et de l*urbanisme, que cette loi a établi, par son article 12, un lien entre l*autorisation socio-économique et le permis d*urbanisme, que, parmi les critères à examiner pour l*octroi d*une autorisation socio-économique, figure celui de la localisation spatiale, que, ce faisant, la loi du 13 août 2004, précitée, participe à la gestion de l*aménagement du territoire et à l*évaluation des incidences sur l*environnement au sens de l*article 3 de la directive 85/337, précitée, que la combinaison des dispositions visées au moyen impose que, à l*occasion de l*examen d*une demande d*autorisation socio-économique, les incidences sur l*homme, le paysage et les biens matériels soient prises en compte et que l*autorisation socio- économique constitue l*autorisation au sens de l*article 1er, 2/, de la directive 85/337, précitée; Considérant, sur ce quatrième moyen, que l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008, précité, a estimé que celui-ci n’était pas sérieux pour les motifs suivants : " Considérant que les dispositions pertinentes de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, précitée, modifiée par la directive 97/11 /CE du Conseil du 3 mars 1997, sont les suivantes : « Article premier : XIII - 4759 - 17/29 1. La présente directive concerne l*évaluation des incidences sur l*environnement des projets publics et privés susceptibles d*avoir des incidences notables sur l*environnement. 2. Au sens de la présente directive, on entend par : • projet : - la réalisation de travaux de construction ou d*autres installations ou ouvrages, - d*autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l*exploitation des ressources du sol; • maître d*ouvrage : (...) • autorisation : la décision de l*autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d*ouvrage de réaliser le projet. (...) Article 2 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l*octroi de l*autorisation, les projets susceptibles d*avoir des incidences notables sur l*environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d*autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l*article 4. 2. L'évaluation des incidences sur l*environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d*autorisation des projets dans les Etats membres ou, à défaut, dans d*autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive. 2bis. Les Etats membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 3.(...) Article 3 L'évaluation des incidences sur l*environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d*un projet sur les facteurs suivants : - l*homme, la faune et la flore, - le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, - les biens matériels et le patrimoine culturel, - l*interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. Article 4 1. Sous réserve de l*article 2, paragraphe 3, les projets énumérés à l*annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l*article 2, paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II :
- a)sur la base d*un examen cas par cas, ou
- b)sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres peuvent décider d*appliquer les deux procédures visées aux points
- a)et b). 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l*annexe III. 4. Les Etats membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public. Article 5 (...) ANNEXE I - Projets visés à l'article 4 paragraphe 1 (...) XIII - 4759 - 18/29 ANNEXE II - Projets visés à l'article 4 paragraphe 2 1. Agriculture, sylviculture et aquaculture (...) 2. Industrie extractive (...) 3. Industrie de l*énergie (...) 4. Production et travail des métaux (...) 5. Industrie minérale (...) 6. Industrie chimique (projets non visés à l*annexe I) (...) 7. Industrie alimentaire (...) 8. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier (...) 9. Industrie du caoutchouc (...) 10. Projets d*infrastructure
- a)Travaux d*aménagement de zones industrielles.
- b)Travaux d*aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.
- c)Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l*annexe I).
- d)Constructions d*aérodromes (projets non visés à l'annexe I).
- e)Construction de routes, de ports et d*installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l*annexe I).
- f)Construction de voies navigables non visées à l*annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d*eau.
- g)Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d*une manière durable (projets non visés à l*annexe I). (...) 11. Autres projets (...) 12. Tourisme et loisirs (...) 13. (...) ANNEXE III - Critères de sélection visés à l'article 4 paragraphe 3 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : - à la dimension du projet, - au cumul avec d*autres projets, - à l*utilisation des ressources naturelles, - à la production de déchets, - à la pollution et aux nuisances, - au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre. 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d*être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : - l*occupation des sols existants; - la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; - la capacité de charge de l*environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- a)zones humides;
- b)zones côtières;
- c)zones de montagnes et de forêts;
- d)réserves et parcs naturels;
- e)zones répertoriées ou protégées par la législation des Etats membres, zones de protection spéciale désignées par les Etats membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- f)zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;
- g)zones à forte densité de population;
- h)paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3. Caractéristiques de l*impact potentiel XIII - 4759 - 19/29 Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à : - l*étendue de l*impact (zone géographique et importance de la population affectée), - la nature transfrontière de l*impact, - l*ampleur et la complexité de l*impact, - la probabilité de l*impact, - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ANNEXE IV - Informations visées a l'article 5 paragraphe 1 (...)»; Considérant que, s*il est question à l*annexe II, point 10, b, de «centres commerciaux», il s*agit explicitement de la construction de ces centres commerciaux et non de leur exploitation aux fins de commerce de détail au sens de la loi du 13 août 2004, précitée; Considérant, de plus, que les demandeurs n*indiquent pas de manière précise au regard de la directive dont ils réclament l*application directe quels éléments d*une autorisation socio-économique auraient une incidence telle que celle "décrite" à ladite directive qui n*aurait pas été évaluée à l*occasion des études d*incidences menées pour l*octroi du permis d*urbanisme ou du permis d*exploiter; que la réglementation socioéconomique procède à l*examen de la corrélation entre le projet et les communes ainsi que l*équilibre centre-périphérie d*un point de vue économique et social mais non de l*impact environnemental du projet socio-économique; Considérant que l'article 12 de la loi du 13 août 2004, invoqué par les requérants, n*a aucune portée établissant le lien entre police de l*environnement et police socio- économique; que l*interprétation de la loi du 13 août 2004, précitée, à propos de l*ordre chronologique ne trouve aucun fondement dans cette loi dont l*un des objectifs a été le découplage des permis d*urbanisme et socio-économique; Considérant, quant à la localisation du projet et son effet sur le déplacement des personnes, qu'il s*agit d*éléments examinés du seul point de vue socio-économique, l*autorité administrative fédérale étant, du reste, sans compétence pour ce qui concerne l*effet du projet sur l*environnement; Considérant que les requérants restent en défaut d*exposer en quoi une autorisation de vendre des biens au détail sur une surface déterminée présente des effets sur l*environnement autres que ceux examinés à propos de l*évaluation des incidences des conséquences environnementales préalable à l*octroi de l*autorisation d*exploiter la surface; Considérant que le moyen n*est pas sérieux"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants s’en réfèrent à leur requête; que, dans leur dernier mémoire, ils s’en réfèrent à leurs écrits de procédure; Considérant que, dès lors que les requérants ne développent aucun élément nouveau, il y a lieu de confirmer l’examen pertinent de ce moyen fait par l’arrêt qui a rejeté la demande de suspension; que le quatrième moyen n’est pas fondé; XIII - 4759 - 20/29 Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne (depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE) et de la loi du 13 août 2004, précitée, ainsi que de l'erreur dans les causes ou les motifs et, à titre subsidiaire, du détournement de pouvoir; Considérant que les requérants exposent que le Comité interministériel pour la distribution justifie l'autorisation socio-économique au motif que le projet litigieux aurait pour effet de contribuer à éviter l'évasion d'un important pouvoir d'achat vers la France alors que toute restriction quantitative à l'importation ou toute mesure d*effet équivalent est interdite au sein de l'Union européenne et que la loi du 13 août 2004, précitée, est détournée de sa finalité; que, dans une première branche, ils soutiennent que l'acte attaqué confirme expressément les délibérations des collèges communaux autorisant l'implantation commerciale querellée, annexées à l'acte attaqué et en faisant partie intégrante, en indiquant que le projet est susceptible de renverser la tendance à l'évasion du pouvoir d*achat vers la France, que les considérations entourant cet élément ont sans nul doute été déterminantes pour la motivation de la décision attaquée, que l'acte confirmé par l'acte attaqué se fonde sur l'objectif majeur de capter la clientèle française et de "réinternaliser" la clientèle belge, que l'acte attaqué constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, qu'il est délivré par une autorité publique, essentiellement motivé par le souci d*encourager le commerce exclusivement national, destiné à inciter l'achat de produits dont l'origine territoriale est nationale, qu'il opère une discrimination à l*égard des produits importés par les consommateurs à l'égard des produits issus des commerces établis sur le territoire français, qu'il est susceptible de porter des effets restrictifs sur le commerce intra-communautaire car il vise à obvier à un déficit d'offre commerciale dans l'aire de marché située du côté belge, que l'acte attaqué est condamnable indépendamment de son efficacité, qu'il suffit de démontrer que l*intention de l*auteur tend à substituer les produits dont l*origine territoriale est nationale aux produits dont l'origine territoriale est étrangère, que l*article 28 du Traité CE (actuellement article 34 du TFUE) se réfère à toute mesure, peu importe la nature de l*acte, et qu*une autorisation socio-économique est donc également visée, que le caractère permissif de l'acte attaqué ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être considéré comme valant mesure restrictive, et que la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement, Cour de justice de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009) a considéré que le caractère volontaire des mouvements migratoires des consommateurs n'a pas d*incidence sur le fondement du moyen; que, dans une seconde branche, ils relèvent que la loi du 13 août 2004, précitée, XIII - 4759 - 21/29 est a priori susceptible de participer à une bonne gestion de l'aménagement du territoire et de l'environnement, que les objectifs de cette loi ne peuvent être détournés aux fins d'encourager ou de protéger le commerce national ou de porter atteinte à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, que l'acte attaqué confirme la délibération communale qui rappelle l'objectif majeur du projet tel qu'indiqué ci-dessus, qu'on ne peut admettre qu'une loi de police soit utilisée pour stimuler le commerce national au préjudice des commerces situés en France, qu'il s*agit d*un motif étranger à la loi du 13 août 2004, précitée, qui ne peut se donner un objectif protectionniste et que le motif essentiel de l*acte confirmé par l'acte attaqué n*est pas pertinent pour fonder l'acte attaqué; Considérant que la partie intervenante soutient que le moyen est irrecevable pour défaut d’intérêt, les commerçants français n’étant pas à la cause; Considérant, quant à la recevabilité du moyen, que les dispositions du Traité CE (actuellement TFUE) sont considérées comme étant d’ordre public en sorte que les requérants n’ont pas à établir leur intérêt au moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 28 du Traité CE (actuellement article 34 du TFUE), dès lors qu’ils ont intérêt au recours; Considérant, quant au fond, que l’arrêt n/ 183.591 du 29 mai 2008, a estimé que ce cinquième moyen n’était pas sérieux pour les motifs suivants : " Considérant, au sujet de la première branche, que les requérants visent les importations en Belgique de marchandises achetées par des particuliers en France; que l*acte attaqué n*a pas pour objet de constituer une mesure étatique à l*importation de ces marchandises mais a pour seul objet de permettre à un acteur économique belge privé de tenter d*attirer des personnes qui, selon lui, font des achats en France en leur proposant des produits en Belgique dans un centre commercial qu*il a conçu comme susceptible de les empêcher de se rendre en France pour effectuer des achats ainsi que des clients français; qu'à suivre les requérants, toute autorisation administrative permettant l*exercice d*une activité économique et susceptible d*avoir des effets sur le commerce intra-communautaire serait prohibée par l*article 28 du Traité CE, ce qui n'est pas le cas; Considérant qu'à l*inverse des affirmations des requérants, l*acte attaqué, s*il fait allusion aux flux transfrontaliers, n*est pas "essentiellement" motivé par le souci d*encourager le commerce exclusivement national; qu'il n'a, par lui-même, aucun effet restrictif ou incitatif sur les marchandises mais constitue la simple levée d*une interdiction légale d*offrir à la vente de détail des marchandises sur une surface commerciale dépassant une surface déterminée par la loi du 13 août 2004, précitée; Considérant qu'on aperçoit difficilement le lien nécessaire entre la mesure et l*effet prohibé par l*article 28 du Traité CE; qu'en effet, sera avant tout déterminant le choix des consommateurs, fondé sur un calcul personnel intégrant une dimension économique combinée avec un aspect distractif, l*acte attaqué ne les contraignant nullement à effectuer leurs achats en Belgique et ne les dissuadant pas de les effectuer XIII - 4759 - 22/29 en France; que l'acte attaqué ne s*accompagne d*aucune mesure fiscale particulière comme la taxation des biens importés de France ou la détaxation des produits offerts par les entreprises intéressées à l*utilisation des surfaces commerciales du projet; Considérant que de plus, on n*aperçoit pas non plus en quoi l*acte attaqué inciterait à l*achat de produits dont l*origine territoriale serait nationale, l*acte attaqué laissant les entreprises actives sur le site libres d*acheter leurs produits où elles l*entendent et ne conditionnant aucunement sa validité à des achats ciblés sur des produits nationaux; Considérant qu'en matière de mesures restrictives à l*importation, si l*acte attaqué est une mesure étatique, l*effet éventuel de restriction n'est dû qu*à sa mise en oeuvre par une entreprise complètement indépendante de l*Etat belge; qu'ainsi, comme l*indique la Cour de justice des Communautés européennes, non seulement dans l*arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, 222/82, Rec. 1983, p. 4083, point 17, mais aussi dans l*arrêt du 5 novembre 2002, Commission c/ RFA, C-325/00 Rec. 2002, p. I - 9977, il faut que l*éventuelle restriction soit imputable à l*Etat membre; qu'en l'espèce, la S.A. CORA, à supposer que son implantation commerciale ait les effets restrictifs décrits par les requérants, ne satisfait pas aux conditions permettant d*imputer à la partie adverse un comportement contraire au droit communautaire : la S.A. CORA n*est pas un organisme institué par une loi nationale d*un Etat membre et qui est financé par une contribution imposée aux producteurs; que la S.A. CORA jouit de la même liberté que celle dont bénéficie toute entreprise de l*Union, liberté lui permettant de tenter de capter des clients, belges ou français; qu'ainsi à lui seul l*acte attaqué est sans influence sur le commerce intra- communautaire; Considérant, quant à la seconde branche, qu'il est inexact de soutenir que l*objectif ou l*objet de la loi du 13 août 2004, précitée, serait de participer à une bonne gestion de l*aménagement du territoire et l*environnement tout comme il est sans pertinence de relever la motivation d*une autorisation à laquelle s*est substituée l*acte attaqué qui octroie l*autorisation socio-économique pour des motifs qui lui sont propres; Considérant que l*objet de la loi du 13 août 2004, précitée, est la réglementation de l*activité économique en soumettant à autorisation administrative des projets de vente au détail d*une certaine ampleur; Considérant que si la loi de police socio-économique peut avoir des répercussions sur le commerce intra-communautaire, tel n*est pas son objectif, d*autant plus que les bénéfices directs de l*éventuel effet ne profitent pas à l*Etat belge, auteur de la loi, mais aux opérateurs économiques qui courent le risque financier lié au projet; Considérant, par ailleurs, qu'on n*aperçoit aucun élément révélateur d*un détournement de pouvoir, aucun des buts de l*acte attaqué n*apparaissant illicite; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est sérieux"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants s'en réfèrent à leur requête; qu'ils ne développent aucun argument dans leur dernier mémoire; Considérant, dès lors, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu de confirmer l'examen pertinent du moyen fait par l'arrêt précité; que le cinquième moyen n'est pas fondé; XIII - 4759 - 23/29 Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation du principe de l'autonomie des Régions par rapport à l'Etat fédéral, des articles 6, § 1er, VI "et/ou" 92 ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 35, 39 et 134 de la Constitution; qu’ils font valoir que l*acte attaqué a été adopté par le comité interministériel pour la distribution et tenant compte de l*avis du Comité socio-économique national pour la distribution, lesquels sont composés d*un Ministre de la Région wallonne; qu'ils observent qu*en vertu du principe de l*autonomie des Régions par rapport à l*Etat fédéral, il ne peut être imposé à la Région wallonne de représentation dans un organe fédéral, qu'au sein du Comité interministériel pour la distribution, apparaît le Ministre wallon de l*Economie, que la section de législation du Conseil d*Etat avait fait une observation à ce propos en exposant que l*autorité fédérale ne peut disposer qu*un organisme régional est représenté dans un organisme fédéral que si cette représentation est purement facultative et que le législateur fédéral n*est pas compétent pour associer les Régions au fonctionnement d*organismes fédéraux; qu'ils soutiennent que l*article 11, § 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, viole les dispositions de la Constitution et de la loi spéciale en prévoyant que le Ministre régional de l*Economie fait partie du comité interministériel pour la distribution, que cette disposition est inconstitutionnelle, que ses décisions sont frappées de nullité et qu*il y a lieu d*accueillir le moyen après avoir posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle; Considérant que les parties adverses répondent que rien n’indique que si le ministre régional n’avait pas participé, l’acte attaqué aurait été plus favorable aux requérants, que le ministre régional ne s’estime pas contraint de participer à la décision du Comité interministériel pour la distribution, que la participation régionale témoigne du souci du législateur de faire participer les régions au processus décisionnel, qu’on peut douter de l’intérêt des requérants au moyen et que la participation ou non du ministre régional est sans effet dès lors que, conformément à l’article 11 de la loi du 13 août 2004, précitée, le Comité interministériel pour la distribution adopte ses décisions à la majorité de ses membres sans autre condition de quorum; Considérant qu’en réplique, les requérants exposent que le moyen, tel que formulé dans la requête, contient une erreur matérielle qui n’a induit en erreur ni les parties adverses ou intervenante ni le Conseil d’Etat, qu’ils ont intérêt au moyen, que le ministre régional a participé à la délibération conduisant à l’acte attaqué, que sa présence a pu influencer la décision prise par consensus, que ce ministre a plusieurs fois pris position en faveur de l’implantation commerciale projetée, que le ministre de l’aménagement du territoire a exposé vouloir faire triompher le dossier de la partie intervenante, que la représentation wallonne au sein du Comité interministériel pour la XIII - 4759 - 24/29 distribution a influencé nettement et favorablement la décision d’octroi du permis attaqué, qu’un moyen relatif à la composition d’un organe collégial touche à ses compétences et est d’ordre public, que les requérants ne sont pas tenus de démontrer leur intérêt au moyen, que l’absence de recours contre la loi du 13 août 2004, précitée, n’est pas constitutive d’un brevet de constitutionnalité, que l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, dispose que le ministre régional fait partie du Comité interministériel pour la distribution, qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté d’assister aux réunions ou d’en faire partie, que le ministre régional a l’obligation de siéger même si son absence éventuelle portera ou non atteinte à la possibilité pour le Comité interministériel pour la distribution de fonctionner; que, dans leur dernier mémoire, les requérants réitèrent leur demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que la partie intervenante estime que la question de l’intérêt au moyen des requérants se pose dès lors que la Région wallonne n’a cru nécessaire à aucun moment d’introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi du 13 août 2004, précitée; qu’elle observe que la Région wallonne participe aux décisions du Comité interministériel pour la distribution en estimant de la sorte que ses compétences ne sont pas bafouées et qu’il y va de son intérêt, que l’acte attaqué a été adopté par deux voix contre une, que le représentant de la Région wallonne s’est prononcé en faveur du projet, que, si ce dernier n’avait pas participé à la réunion, les décisions des autorités administratives communales auraient été confirmées en l’absence de majorité par application de l’article 11, § 7, de la loi du 13 août 2004, précitée; qu’elle soutient que cela confirme l’absence d’intérêt au moyen des requérants; qu’elle affirme que les requérants partent à tort du postulat de la participation automatique, et dès lors non facultative, du ministre régional à la délibération du Comité interministériel pour la distribution; qu’elle soutient que tel n’est pas le cas à l’évidence, que le Comité interministériel pour la distribution ne peut prendre une décision qu’à la majorité de ses membres, qu’il appartient donc au ministre régional, s’il le souhaite, de ne pas participer aux séances du Comité interministériel pour la distribution sans pouvoir le paralyser, car composé en outre de quatre ministres fédéraux, et que, si le ministre régional participe à la délibération, c’est de son plein gré et, dès lors, sans violation des règles répartitrices de compétences; Considérant, quant à la recevabilité du moyen, que la composition régulière d’un organe administratif est d’ordre public en sorte que les requérants n’ont aucune obligation d’établir l’intérêt au moyen dès lors qu’ils ont intérêt au recours; qu’en outre, si la composition du Comité interministériel pour la distribution devait être considérée comme irrégulière, l’annulation de l’acte attaqué qui s’en suivrait aurait pour effet de XIII - 4759 - 25/29 saisir une nouvelle fois cet organe des recours contre les autorisations communales, lequel devrait statuer en tenant compte de l’arrêt d’annulation; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, et contrairement à ce que soutient la partie intervenante, il n’y aura pas de "renaissance" des décisions communales mais bien obligation de statuer dans le chef du Comité interministériel pour la distribution dans un nouveau délai complet; que le moyen est recevable; Considérant que l*article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, est rédigé comme suit : " Art. 11. § 1er. Il est institué un Comité interministériel pour la distribution qui connaît [des] recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, visées aux articles 8 et 9. Le Comité interministériel pour la distribution est composé des Ministres qui ont l'Economie, l*Emploi, les Classes moyennes et la Mobilité et les Transports dans leurs attributions et du Ministre de l'Economie de la Région où l*implantation commerciale est projetée, ou de leurs délégués. Le Roi arrête l*organisation et les règles de fonctionnement, la rémunération des membres ainsi que les règles d*incompatibilités. § 2. Un recours peut être introduit par : 1/ le demandeur; 2/ le Comité socio-économique national pour la distribution; 3/ au moins sept des dix-huit membres dans le Comité socio-économique national pour la distribution."; Considérant qu'en visant l*article 11, § 2, de la loi du 13 août 2004, précitée, les requérants visent une disposition étrangère à la composition du Comité interministériel pour la distribution; que, cependant, cette erreur est sans conséquence pour les parties qui ont pu faire valoir leur argumentation en toute connaissance de cause, le moyen étant de plus d’ordre public en sorte qu’il aurait pu être soulevé d’office; Considérant qu'il n'est pas dans les compétences d*une entité fédérale ou fédérée de contraindre un organe d*une autre entité de même niveau à faire partie d*une commission ou d*une instance de décision qu*elle crée; qu'en l*espèce, non seulement il y a lieu de relever qu*aucune des trois Régions n*a demandé l*annulation de l*article 11, § 1er, précité, à la Cour constitutionnelle mais surtout qu'il n*y a aucune obligation de siéger au Comité interministériel pour la distribution pour la Région concernée; qu'il n*y a pas dès lors de véritable contrainte mais une simple possibilité de faire partie du Comité interministériel pour la distribution tandis que la présence au sein de ce comité le jour où l*acte attaqué a été pris tend à établir que la Région wallonne a choisi de siéger en y envoyant un représentant, ce qui établit le caractère facultatif de la présence régionale au sein de cet organe; XIII - 4759 - 26/29 Considérant, cependant, qu’il apparaît du dossier administratif que, pour adopter l’acte attaqué, le Comité interministériel pour la distribution était composé de trois personnes et que le quorum n’a pu être atteint que par la présence du ministre régional; Considérant qu’en application de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat est tenu de poser une question préjudicielle; qu’il y a dès lors lieu de poser la question préjudicielle sollicitée par les requérants en précisant toutefois, qu’en l’espèce, il s’agit d’examiner la régularité de la composition du Comité interministériel pour la distribution au regard des règles répartitrices de compétences entre entités fédérale et fédérées en ce que ce comité a statué en étant composé d’un ministre régional, sans qui le quorum de présences et de votes n’aurait été atteint; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants prennent un nouveau moyen, le septième, de la violation de l’article 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, des articles 1er, 19, 23, 25, 30 et 42 à 46 du CWATUP, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008 et "au besoin, de l’article 159 de la Constitution"; qu’ils observent que l’acte attaqué autorise une implantation commerciale à un endroit où cela n’est pas régulièrement autorisé par le plan de secteur étant donné que la modification du plan de secteur est intervenue sans consultation de la section de législation du Conseil d’Etat, que l’autorité administrative statuant sur une demande de permis socio-économique est tenue par les dispositions légales applicables ainsi que par le caractère réglementaire du plan de secteur, que, dans l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008, le Conseil d’Etat a prononcé la suspension de l’exécution du permis unique en se fondant sur l’illégalité des modifications du plan de secteur, modifications créant la zone d’extension d’artisanat considérées comme réglementaires mais non soumises à la section de législation sans que l’urgence fût établie, qu’un plan de secteur a valeur réglementaire et s’impose à toute autorité, y compris celle qui statue dans le cadre d’une autorisation socio-économique; qu’ils soutiennent que la première partie adverse ne pouvait dès lors délivrer une autorisation socio-économique; qu’ils affirment que le moyen est recevable car justifié par un élément nouveau, étant l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008, ce que la jurisprudence du Conseil d’Etat admet, et par son caractère d’ordre public, étant la violation de l’obligation de consulter la section de législation du Conseil d’Etat; qu’ils soutiennent aussi que les plans de secteur sont d’ordre public et relèvent que l’article 1er, § 1er, du CWATUP rappelle l’importance de l’aménagement du territoire où les plans de secteur occupent une place primordiale; que, selon eux, l’autorité wallonne a clairement exposé sa volonté de régler le problème par XIII - 4759 - 27/29 voie décrétale afin de mieux contourner la difficulté et que l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, disposition d’ordre public, a été violé; Considérant que, fondamentalement, les requérants invoquent l’illégalité du plan de secteur ou, du moins, de l’aire où l’autorisation socio-économique a été délivrée; que, comme l’a considéré l’arrêt statuant sur la demande de suspension, "(les) plans de secteur ne sont pas d'ordre public; que, dès lors, le moyen pris de l'illégalité d'un plan de secteur à l'appui d'un recours en annulation ou en suspension de l'exécution d'un acte déterminé de l'autorité administrative n'est pas d'ordre public et doit dès lors être invoqué dans la requête introductive d'instance; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que ce moyen nouveau est irrecevable"; Considérant que, si le moyen pris de la violation de l’obligation de consultation de la section de législation du Conseil d’Etat est certes d’ordre public, il n’en reste pas moins que cette violation, établie par l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008, précité, ne peut être invoquée que si le moyen auquel elle se rattache est lui-même recevable; qu’en l’espèce, comme exposé ci-dessus, l’illégalité d’un plan de secteur n’est pas une illégalité d’ordre public en telle sorte qu’elle ne peut être soulevée pour la première fois dans le mémoire en réplique; Considérant que, s’agissant de la violation alléguée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n/186.682, précité, cette argumentation du moyen est radicalement irrecevable dans la mesure où l’acte attaqué est antérieur au prononcé de cet arrêt; Considérant, par ailleurs, que la révélation de l’illégalité du plan de secteur par l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008 ne constitue pas un élément neuf qui aurait empêché les requérants d’invoquer l’illégalité du plan de secteur dans la requête unique, d’autant plus que celle-ci a été présentée quelques jours à peine avant la requête unique portant sur le permis unique et comporte un huitième moyen pris de l’illégalité du plan de secteur; que l’illégalité d’un plan de secteur n’étant pas d’ordre public, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la "révélation" de l’illégalité par l’arrêt n/186.682 du 30 septembre 2008; que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. XIII - 4759 - 28/29 Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales viole-t-il les articles 35, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, VI, ou 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles lorsque le Comité interministériel pour la distribution statue dans une composition comprenant le Ministre de l’Economie de la Région où l’implantation commerciale est projetée ou son délégué et que, sans cette présence, le quorum des présences et des votes n’aurait pas été atteint alors même que la compétence en matière d’autorisations socio-économiques est une compétence fédérale?". Article 3. Sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4759 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.822 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.591 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.765 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div