id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.848 No Rôle: A. 197144/VIII-7394 Affaire: Arrêt 206848 - Discipline (fonction publique) - 28/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.848 du 28 juillet 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.848 du 28 juillet 2010 A. 197.144/VIII-7394 En cause : GOBLET Stéphane, ayant élu domicile chez Me Bertrand HEYMANS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwé-Saint-Lambert, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 20 juillet 2010 par Stéphane GOBLET, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Woluwé- Saint-Lambert en sa séance du 8 juillet 2010 de lui infliger «la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d’un mois», du 15 juillet 2010 au 14 août 2010 inclus”; Vu l’ordonnance du 20 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 26 juillet 2010 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations; VIII - 7394 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé en qualité d’ouvrier peintre- décorateur en 2002; que par une décision du 17 septembre 2009, la Commission des pensions MEDEX a indiqué au requérant qu’il était définitivement inapte à accomplir son service normal et régulier, mais restait apte à prester un travail adapté à son état de santé; que le 9 février 2010, le requérant a été affecté à l’entretien des cimetières communaux en qualité d’ouvrier-fossoyeur; qu’une liste de tâches lui a alors été remise; que le requérant a fait immédiatement observer que cette liste révèlait des incompatibilités manifestes avec son état physique; que du 9 février 2010 au 22 mars 2010, le requérant a été affecté à l’ “ancien cimetière”; que du 1er au 12 mars 2010, il a été en congé de maladie, son absence ayant été couverte par un certificat médical transmis à la partie adverse; que le 22 mars 2010, le requérant a fait l’objet d’un contrôle inopiné du responsable de service population; que le 24 mars 2010, il a été affecté à l’entretien du “nouveau cimetière”; que le ton a alors monté entre les deux protagonistes; que le 23 mars 2010 le requérant a, dans un courriel adressé au bourgmestre, fait valoir son point de vue, tandis que le responsable de service population a, le 24 mars 2010, adressé un rapport au secrétaire communal; que par un courrier recommandé du 9 avril 2010, le requérant a été invité à comparaître le 6 mai 2010 devant le collège des bourgmestre et échevins; que par un courrier du 28 avril 2010, le requérant a signalé à la partie adverse qu’il ne pouvait se présenter devant le collège à cette date et a joint à son courrier un certificat médical daté du 27 avril 2010; que par un courrier recommandé du 11 mai 2010, le requérant a été invité à comparaître le 10 juin 2010; que par un courrier du 8 juin 2010, la partie adverse a annulé cette audition et convoqué le requérant à la séance du 1er juillet 2010; que faisant suite à une demande du requérant, cette séance a finalement été postposée au 8 juillet 2010; qu’à cette date le requérant et son défenseur ont été entendus par la partie adverse; que la VIII - 7394 - 2/6 partie adverse a, à la même date, pris la décision attaquée, laquelle est motivée de la manière suivante : “ [...]Vu le rapport du 30/03/2010 établi par M. le Secrétaire communal relatif aux faits reprochés à M. Stéphane GOBLET; Vu le rapport du 24/03/2010 de M. Benoît VANDERSMISSEN, portant à la connaissance de M. le Secrétaire communal les faits suivants reprochés à M. GOBLET, ouvrier statutaire au cimetière : - agression verbale à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. VANDERSMISSEN ; S non-exécution de la plupart des tâches qui lui sont confiées ; - refus de travailler au cimetière sis à Wezembeek-Oppem. Considérant que M. Stéphane GOBLET a eu connaissance du rapport ci-dessus ; Considérant que le précité a été cité à comparaître le 08/05/2010 devant le Collège des Bourgmestre et Echevins, par lettre recommandée du 09/04/2010, avec accusé de réception signé le 12/04/2010, en application de l'article 301 de la nouvelle loi communale ; Vu la lettre du 27/04/2010 du Docteur FIJALKOWSKI transmettant un certificat médical au nom de M. GOBLET couvrant la période du 27/04/2010 au 31/05/2010 et signalant qu'il ne peut se présenter devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 06/05/2010 ; Vu la lettre recommandée du 11/08/2010 avec accusé de réception signé le 17/05/2010 convoquant M. GOBLET pour la séance du Collège du 10/06/2010 ; Vu la lettre recommandée du 08/06/2010 avec accusé de réception signé le 10/06/2010 signalant à M. GOBLET l’annulation de la réunion du Collège du 10/06/2010 et le convoquant pour la séance du Collège du 01/07/2010 ; Vu la lettre du 23/06/2010 du Secrétaire régional de la CGSP, M. Patrick DELMARQUETTE, demandant de postposer l’audition à une date ultérieure ; Vu la lettre recommandée du 30/06/2010 avec accusé de réception signé le 02/07/2010 convoquant M. GOBLET pour la séance du Collège du 08/07/2010 ; Vu le procès-verbal d'audition de M. GOBLET dressé en séance du 08/07/2010 ; Considérant que les faits sont prouvés, que son défenseur, M. DELMARQUETTE ne remet pas en cause la note de M. VANDERSMISSEN mais qu'il signale que la prise permanente de médicaments par M. GOBLET peuvent influer sur son comportement et le rendre parfois plus nerveux ; Considérant que M. GOBLET dit qu'il s'est senti traité comme un «malfaiteur» et obligé d'exécuter des tâches incompatibles avec son état physique; VIII - 7394 - 3/6 Considérant que d'après M. DELMARQUETTE, il y aurait tentative de déstabilisation de M. GOBLET, que le triste état de l’ancien cimetière n'est pas le fait de M. GOBLET seul et que la tâche d'élagage lui confiée ne pouvait se faire au mois de mars ; Considérant que les faits reprochés à M. Stéphane GOBLET et prouvés constituent un manque de respect de sa hiérarchie, de l'administration communale et par ce biais des habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ; que les faits précités ont comme conséquence, vu le refus de travailler de M. GOBLET, de démotiver toute l’équipe du Cimetière; Considérant que ce refus de réaliser la quasi totalité des tâches qui lui sont confiées ainsi que son non-respect du lien de subordination qui le lie à son employeur illustrent un profond mépris des dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du règlement de travail qui précise que «Les membres du personnel veillent en toute occasion, à la sauvegarde des intérêts de l'administration et font preuve d'une grande disponibilité à l'égard du public. Ils exécutent leurs obligations professionnelles avec efficacité et évitent tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre la dignité de la fonction. » Considérant qu'une peine disciplinaire s'impose pour la raison que les faits reprochés constituent de graves manquements et influencent négativement l'exécution de son travail.[...]”; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation des articles 104, 288 et 303 de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de motivation formelle des actes administratifs, de bonne administration et d’impartialité, de l’adage Justice should not only be done, but should also be seen to be done, des principes du contradictoire et des droits de la défense”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que le procès-verbal du 8 juillet 2010 ne reproduit que de manière très lacunaire des déclarations du requérant et de son défenseur et que ce procès-verbal n’a été soumis ni à sa signature, ni à celle de son conseil, de sorte qu’ils n’ont pu faire valoir aucune réserve quant à leur contenu; Considérant que l’article 303 de la Nouvelle loi communale est ainsi rédigée : “ Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement et l’intéressé est invité à le signer. Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer. En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves; s’il refuse de signer, il en est fait mention. VIII - 7394 - 4/6 Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution. Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d’eux a été rempli.”; Considérant que la formalité de la signature du procès-verbal d'audition a pour objet de rendre ce procès-verbal contradictoire et, par là, de lui conférer une force probante particulière; que cette signature constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant que la décision ne soit rendue et qu'elle participe des droits de la défense; qu'il est constant, en l'espèce, que le procès-verbal a été dressé à l’issue de l’audition du 8 juillet puisque la décision attaquée a été prise à cette même date; qu’il est tout aussi constant que le requérant n'a pas été invité à signer ce procès-verbal de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité d’y formuler des réserves; que ledit procès-verbal, dont le requérant conteste le contenu en terme de requête, est dépourvu de force probante et ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué que la mesure disciplinaire qui l’affecte est une mesure apte à rejeter un discrédit profond tant sur sa personnalité que sur sa profession, qu’il exerce ses fonctions au sein des services de la partie adverse depuis plus de douze années et qu’il est connu de bon nombre des agents de la commune de Woluwé-Saint-Lambert et qu’il exerce par ailleurs ses fonctions au sein d’un service où travaillent très peu d’agents, la décision querellée ayant, de ce fait, un retentissement d’autant plus important; qu’il ajoute que le reproche qui lui est fait, par la décision elle-même, de “démotiver toute l’équipe du cimetière” démontre la particulière proximité des agents communaux de la partie adverse; Considérant que la suspension disciplinaire querellée fait partie des sanctions majeures au sens de l’article 283 de la Nouvelle loi communale; que l’infliction d’une peine disciplinaire grave emporte un préjudice moral important; que ce préjudice est d’autant plus grave qu’une telle sanction est fatalement connue de tous ceux qui travaillent avec l’agent sanctionné, a fortiori dans un milieu professionnel limité comme le service dans lequel le requérant exerce ses fonctions; que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par le requérant est dès lors bien établi; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de VIII - 7394 - 5/6 suspension sont réunies; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés dans la demande qui, à les supposer fondés n’entraîneraient pas une suspension aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Woluwé-Saint-Lambert du 8 juillet 2010 d’infliger à Stephane GOBLET la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d’un mois. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-huit juillet deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. VIII - 7394 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.848 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.