id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.849 No Rôle: A. 197084/VIII-7387 Affaire: Arrêt 206849 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.849 du 28 juillet 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.849 du 28 juillet 2010 A.197.084/VIII-7387 En cause : MARIEN Éric, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Zone de Police 5343 “Montgomery”. ayant élu domicile chez Me Dominique CLAES, avocat, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 15 juillet 2010 par Éric MARIEN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "d’une décision du 5 juillet 2010 de la zone de police 5343 (Montgomery), lui notifiant le retrait définitif de son emploi d’agent de police au sein de ladite zone, avec effet à la même date du 5 juillet 2010"; Vu l'arrêt no 206.813 du 23 juillet 2010 suspendant provisoirement l'exécution de la décision du 5 juillet 2010 et fixant l'affaire à l'audience publique de la VIème chambre des vacations, siégeant en référé, le 27 juillet 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; VIII - 7387 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Damien JANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Alain MERCIER et Pauline LAGASSE, loco Me Dominique CLAES, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt no 206.813 du 23 juillet 2010 qui a suspendu l'exécution de l'acte critiqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de l’article 149 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 31 et 33 du Code pénal, de l’article 81, 1/, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relative au service de police, de l’article IX.I.2, 2/, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police”, ainsi que de “l’erreur manifeste d’appréciation”, en ce que “l’acte querellé motive la décision qu’il contient par le constat d’une «interdiction des droits civiques (sic) de 10 ans, du chef d’attentat à la pudeur», alors que “le requérant n’a pas été privé, par le jugement correctionnel du 3 juin 2010 ni par aucune autre décision, de ses droits civils et politiques"; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution le moyen est irrecevable, cette disposition, qui concerne la motivation des jugements, n’étant pas applicable aux décisions de l’administration active; Considérant qu'à l'audience du 27 juillet 2010, la partie adverse a soutenu que si, dans le dispositif du jugement du 3 juin 2010 du tribunal correctionnel de Nivelles, le requérant n'a pas été interdit de ses droits civils et politiques, le jugement contient néanmoins dans sa motivation le passage suivant : VIII - 7387 - 2/4 " Il s'impose enfin d'interdire au prévenu, pendant le temps qui sera précisé ci-après, l'exercice des droits énumérés à l'article 382bis du Code pénal, outre l'interdiction des droits civils et politiques visés à l'article 31 du Code pénal"; qu'elle relève encore que, dans son dispositif, le jugement déclare faire application de divers articles du Code pénal dont les articles 31 et 378; Considérant que l'acte attaqué porte expressément que le jugement du 3 juin 2010 du tribunal correctionnel de Nivelles condamne le requérant "à une peine de 24 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de 5 ans et à une interdiction des droits civiques de 10 ans (...)" et que, "en vertu de l'article 81, 1o, de la loi du 26 avril 2002 et de l'article IX.I.2, 2o, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi le membre qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques"; Considérant que l'acte attaqué fait ainsi référence à l'interdiction de certains droits que le jugement a expressément prononcée en application de l'article 382bis du Code pénal; que cette interdiction est distincte de l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics visée à l'article 31, alinéa 1er, 1o, du Code pénal qui, selon l'article 378 du même Code, doit être prononcée par le tribunal; que, nonobstant son intention exprimée dans la motivation de son jugement, le tribunal n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et politiques visée aux articles 31 et 378 du Code pénal; Considérant que l'acte attaqué commet une erreur de droit en considérant que le jugement du tribunal correctionnel a privé le requérant de la jouissance de ses droits civils et politiques alors qu'une telle interdiction n'a pas été prononcée par le tribunal; qu'il commet une autre erreur en assimilant l'interdiction de l'exercice de certains droits spécifiques qu'a prononcée le tribunal en application de l'article 382bis du Code pénal à l'interdiction des droits civils et politiques; Considérant que, pour tous les motifs qu'il énonce, l'arrêt no 206.813 du 23 juillet 2010 doit être confirmé, VIII - 7387 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est confirmée la suspension de l'exécution, ordonnée par l'arrêt no 206.813 du 23 juillet 2010, de la décision du 5 juillet 2010 de la zone de police 5343 (Montgomery), notifiant à Éric MARIEN le retrait définitif de son emploi d’agent de police au sein de ladite zone, avec effet à la même date du 5 juillet 2010. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. HANOTIAU. VIII - 7387 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.849 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.813 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.