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Arrêt 206852 - Marchés publics - 29/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.852 No Rôle: A. 187858/XIII-4938 Affaire: Arrêt 206852 - Marchés publics - 29/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.852 du 29 juillet 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.852 du 29 juillet 2010 A. 187.858/XIII-4938 En cause :

  1. BRYGO Denis,
  2. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'INTEGRITE DES CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN ET MARQUAIN, en abrégé, "APIC", ayant tous deux élu domicile chez Me Jehan de LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles, Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TOURNAI, ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé, "IDETA", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2008 par Denis BRYGO et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ASSOCIATION POUR L'INTEGRITE DES CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN ET MARQUAIN, en abrégé, XIII - 4938 - 1/14 "APIC" qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial pour la Région wallonne, du 17 décembre 2007, autorisant la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TOURNAI, ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé, "IDETA" à procéder à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la ville de Tournai, publié au Moniteur belge du 27 novembre 2008 et du 9 décembre 2008; Vu la requête introduite le 8 août 2008 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TOURNAI, ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé, "IDETA" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 novembre 2010 à 09.30 heures; Vu la lettre du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Me P. LAMBERT et XIII - 4938 - 2/14 B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Grégory WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 20 juillet 2000, le Gouvernement de la Région wallonne adopte les principes de base d’un plan prioritaire d’affectation d’espaces à l’activité économique. Le 27 septembre suivant, il décide de lancer un appel à projets auprès des opérateurs publics - intercommunales de développement et ports autonomes - et a fait réaliser une étude stratégique permettant d’évaluer et de sélectionner lesdits projets. Parmi les avant-projets figure celui de l'intervenante, visant la création d’une zone d’activité économique mixte de septante-deux hectares et d’une zone d’activité économique industrielle de trente-deux hectares sur des terrains situés à Tournai, plus précisément à l’ouest de l’agglomération, sur le territoire des anciennes communes de Blandain et Marquain. Ces terrains sont inscrits au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981 et modifié par arrêté de l’exécutif régional wallon du 7 mars 1991, en zone agricole.
  4. Par un arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon décide de mettre le plan de secteur en révision en y inscrivant une zone d’activité économique mixte et une zone d’activité économique industrielle à Tournai (Blandain et Marquain) (Planche 37/6N) en extension des zones d'activité économique de Tournai Ouest I et II.
  5. Une étude d'incidences est déposée au mois d'août 2003 par le bureau d’études "Atelier 50".
  6. Par un arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le projet de révision du plan de secteur. XIII - 4938 - 3/14
  7. L’enquête publique est organisée du 11 octobre au 24 novembre
  8. Au cours de celle-ci, de nombreuses réclamations sont introduites.
  9. Le 12 novembre 2003, la commission communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis unanime favorable sur le projet de révision.
  10. Le 21 novembre 2003 la division de la Gestion de l’Espace rural émet un avis défavorable sur la demande en raison du fait que les terres agricoles visées sont de bonnes qualité, que 13 agriculteurs verront leur situation d’exploitation rendue soit impossible soit précarisée, et en raison de la gestion peu parcimonieuse des deux zonings préexistants.
  11. Une réunion de concertation se tient le 27 novembre
  12. Le 15 décembre 2003, le conseil communal de Tournai émet un avis favorable conditionnel sur le projet de révision.
  13. Le 4 mars 2004, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis mitigé sur le projet de révision.
  14. Le 12 mars 2004, la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable sur le projet.
  15. Le 22 avril 2004, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte et d’une zone d’activité économique industrielle à Tournai (Blandain et Marquain) (Planche 37/6N) en extension des zones d’activité économique de Tournai Ouest I et II et de l’inscription d’un périmètre de réservation pour le tracé d’un nouveau raccordement autoroutier à ces zones. Cet arrêté est publié au Moniteur belge le 13 août 2004 et est affiché par la ville de Tournai dès le 25 octobre
  16. Les requérants au présent recours ont introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision clôturé par un arrêt de rejet n/ 204.594 du 2 juin
  17. Une enquête publique relative à l'expropriation de la zone visée par la modification du plan de secteur se déroule du 23 avril au 22 mai
  18. Des réclamations qui ne figurent pas au dossier administratif sont déposées. XIII - 4938 - 4/14
  19. Le 6 juin 2007, l'intercommunale IDETA demande au gouvernement d'approuver le plan d'expropriation.
  20. Le 17 décembre 2007, le Gouvernement wallon prend la décision suivante : " [...] Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu les dispositions légales en la matière et notamment l'article 58 du CWATUP; Vu l'arrêté du 26.08.2004 modifié les 16.09.2004 et 15.04.2005 du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et [réglant] la signature des actes du Gouvernement wallon; Considérant que l'intercommunale IDETA demande, par délibération du 06 juin 2007 de son Comité de gestion, au Gouvernement wallon d'approuver un plan d'expropriation qui doit mettre en oeuvre une zone d'activités économiques mixtes et une zone d'activités économiques industrielles sur le territoire de la ville de Tournai (Blandain - Marquain) et sollicite de ce même Gouvernement wallon l'autorisation d'exproprier les parcelles y incluses en utilisant la procédure d'extrême urgence; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activités économiques mixtes et d'une zone d'activités économiques industrielles sur le territoire de la ville de Tournai en extension des zones d'activités économiques de Tournai ouest I et II et de l'inscription d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier de ces zones; Considérant que, dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'exproprier, l'enquête publique prescrite par les articles 58 et 61, § 2, du CWATUP a été réalisée; Qu'à l'issue de cette enquête publique, 55 réclamations écrites, dont 28 rédigées par des propriétaires, ont été introduites; Que la séance de clôture d'enquête n'a donné lieu à aucune réclamation orale; Considérant que chacun des propriétaires connus d'après le cadastre a été informé par lettre recommandée et a eu l'occasion de se manifester; Considérant que le conseil communal de Tournai n'a pas remis d'avis endéans le délai d'enquête, qu'à défaut celui-ci est réputé favorable; Considérant qu'en date du 03 juillet 2007, l'avis de la Commission des experts a été sollicité; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du CWATUP, cette Commission doit statuer dans les 30 jours de sa saisine; Considérant que ledit avis n'a pas été remis dans le délai et qu'il est donc réputé favorable en application de l'article 4, 3/ du CWATUP; Considérant que la présente procédure a pour seul objet de statuer sur la demande d'arrêté d'expropriation introduite par l'Intercommunale IDETA; que, contrairement à ce que souhaitent certains réclamants, la critique de cette demande ne peut trouver son fondement dans la mise en cause des options prises dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur ni sur la manière dont se réalisera l'aménagement futur de la zone qui relèvera notamment des permis d'urbanisme à délivrer ultérieurement; Considérant que la législation en vigueur offre deux fondements légaux permettant le recours à l'expropriation dans le cas d'espèce : le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et l'article 58 du CWATUP; XIII - 4938 - 5/14 Qu'en effet, l'expropriation envisagée a pour effet de réaliser l'affectation prévue au plan de secteur et, dans le même temps, de promouvoir le développement économique et social du secteur concerné; Considérant qu'aucune règle juridique n'impose de recourir nécessairement au décret du 11 mars 2004 alors que l'objectif d'utilité publique poursuivi correspond parfaitement à celui qui sous-tend l'article 58 du CWATUP; Que la procédure visée à l'article 58 du Code n'élude ni l'établissement d'un C.C.U.E. ni celui du dossier de reconnaissance visé au décret du 11 mars 2004 dont, en tout état de cause, la mobilisation en vue d'obtenir des subsides pour les infrastructures sera conditionnée à l'obtention d'un arrêté de reconnaissance sur la base du respect de la procédure définie par ledit décret; Considérant que l'objectif poursuivi est la réalisation des zones d'activités économiques mixte et industrielle inscrites au plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz à l'occasion de sa révision approuvée le 22 avril 2004; Considérant que l'utilité d'une telle mise en oeuvre est à la fois de réaliser l'aménagement du territoire prôné par cette révision de plan de secteur et de poursuivre le développement économique de la Région; Considérant que la pertinence économique de ce projet fut validée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur tant par l'étude d'incidences et l'analyse de la Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi que par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire; Que ce projet est conforme aux options du [schéma] de développement de l'espace régional (SDER) qui estime que Tournai est un pôle situé dans l'aire de coopération transrégionale avec la métropole lilloise et un point d'ancrage sur l'euro-corridor Lille-Liège; Que la zone considérée est reprise dans une zone de développement et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement; que le site est idéalement situé dans la mesure où, notamment, il permet une liaison avec le rail; Considérant qu'il ressort des analyses menées à l'occasion de la procédure de révision du plan de secteur précitée et corroborées par celles réalisées par l'intercommunale IDETA que, pour répondre aux besoins spatiaux nécessaires au développement économique de la zone, il convient de privilégier la création de nouveaux zonings en extension des parcs d'activités existants afin, notamment, de favoriser les synergies avec les entreprises déjà implantées à proximité et d'éviter de disperser l'urbanisation; Qu'en effet, notamment, le taux de remplissage des zones existantes ne laisse subsister que de très faibles réserves; que les parcs d'activités de Leuze, Péruwelz et Ath sont saturés; que les parcs de Tournai Ouest I et II sont presque arrivés à saturation; Que la création de cette nouvelle zone devra générer 1700 emplois alors que le taux de chômage dans le territoire de référence est de 13 %; Considérant que les parcelles visées par la procédure d'expropriation sont localisées en zones de contrainte faible et modérée en terme de risques naturels et de contraintes géotechniques majeures telles que définies par le service de géologie fondamentale et appliquée (G.F.A.) de la Faculté Polytechnique de Mons pour le compte de la DGATLP; Qu'en son principe, cette caractéristique n'interdit pas la mise en oeuvre de la zone mais implique la nécessité de réaliser une étude karstique sur l'ensemble de cet espace notamment à l'occasion de la réalisation d'un C.C.U.E. (cahier des charges urbanistiques et environnementales); Considérant que l'Intercommunale IDETA sollicite l'utilisation de la procédure d'extrême urgence; Que cette procédure est motivée par la nécessité de pouvoir disposer rapidement des parcelles nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles zones d'activité économique mixte et d'activité économique industrielle dans le cadre d'une pénurie programmée de terrains disponibles pour faire face au développement prévisible de la zone telle qu'elle a été mise en exergue par les analyses réalisées notamment à l'occasion de la révision du plan de secteur; XIII - 4938 - 6/14 Considérant en outre que la mise en oeuvre de cette zone nécessite l'adoption d'un C.C.U.E. (cahier des charges urbanistiques et environnementales) qui contiendra l'étude karstique précitée; Considérant qu'en date du 13.04.2005, le comité de direction d'IDETA a pris une délibération visant le mode de passation de marché pour l'établissement du CCUE; Considérant que, même si le but d'utilité publique de l'expropriation n'est pas de réaliser une étude karstique, il s'agit néanmoins d'une étape préalable indispensable; Qu'en date du
  21. 2005, sur la base d'un appel d'offres, un prestataire de services a été désigné par l'Intercommunale IDETA pour réaliser cette étude karstique; Que, malgré de nombreuses tentatives de conciliation avec les exploitants agricoles utilisant les parcelles querellées, l'Intercommunale n'a pas convaincu la plupart d'entre eux de permettre audit prestataire de services de disposer de ces parcelles pour réaliser cette étude karstique; Qu'il est donc indispensable pour l'Intercommunale IDETA de prendre possession rapidement de ces parcelles, ARRETE Article 1 : Le plan d'expropriation tel qu'il est contenu dans la délibération du 06 juin 2007 du comité de gestion de l'intercommunale IDETA et ses annexes est approuvé. Article 2 : L'acquisition des parcelles figurées au plan est déclarée d'utilité publique; En conséquence, la S.C. Intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation des parcelles indispensables à la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz approuvé par le Gouvernement wallon en date du 22 avril 2004 inscrivant une zone d'activité économique mixte et une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Tournai (Blandain et Marquain) et figurées sous teinte rose et mauve au plan d'expropriation et reprises au tableau des emprises; Article 3 : Il est indispensable de prendre immédiatement possession desdites parcelles; Article 4 : Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique régie par la loi du 26 juillet
  22. [...]". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué exécute la révision du plan de secteur de Tournai et décide de procéder à l'expropriation de terrains indispensables à la mise en oeuvre de cette révision; qu'elle soulève dès lors une exception d'irrecevabilité du recours pour défaut d'un intérêt direct, personnel et immédiat des requérants à l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle souligne en effet que "les parties requérantes ne sont nullement concernées par l'acte attaqué, et ne sont nullement expropriées, leurs terrains n'étant pas concernés par l'arrêté du 17 décembre 2007"; que, selon elle, les requérants n'expliquent pas en quoi "l'acte attaqué leur causerait directement grief" s'agissant de terrains dont ils ne sont pas propriétaires; que l'acte attaqué est, de son point de vue, un "acte d'exécution se fondant sur l'article 58 du CWATUP qui précise que toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des prescriptions du plan de secteur [...] peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique"; XIII - 4938 - 7/14 Considérant que l'article 3 des statuts de l'A.S.B.L. requérante énonce comme suit : " L'association est pluraliste et sans obédience politique. Elle a pour but : La préservation de l'environnement bâti et non bâti, le développement des activités rurales sur le territoire des anciennes communes de Blandain, Hertain, Lamain et Marquain situées sur l'entité de Tournai. La promotion d'un cadre et d'une qualité de vie harmonieux et la sensibilisation des citoyens à la protection de l'environnement sur ledit territoire. L'association peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet. Elle peut notamment : prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet, organiser des activités lucratives accessoires dans le but de financer son fonctionnement et ses projets"; Considérant que l’objet social de la seconde requérante vise spécifiquement la préservation de l’environnement sur un territoire circonscrit qui comprend notamment les communes de Blandain et Marquain; que l’acte attaqué procède de l’aménagement du territoire au sens large puisqu’il vise à réaliser la révision d’un plan de secteur, et concerne lesdites communes sur une superficie importante; que l’acte attaqué affecte dès lors directement l’objet statutaire de l’A.S.B.L. requérante; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que le premier requérant, Denis BRYGO habite à proximité immédiate du périmètre concerné par l’acte attaqué sans être toutefois lui- même visé par les expropriations; que son cadre de vie sera directement affecté par l’aménagement que permettront les expropriations; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 à 15 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret précité, du principe de standstill en matière environnementale, des principes "Lex specialis derogat legi generali" et "Lex posterior derogat priori", et de l'excès de pouvoir; qu'ils soutiennent que l'article 58 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est le fondement légal de l'expropriation litigieuse et que cette disposition accorde aux intercommunales le pouvoir d'expropriation pour réaliser les prescriptions du plan de secteur par une application générale de la procédure d'expropriation; que, selon eux, ledit article a été "abrogé implicitement mais certainement par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques en ce qui concerne les expropriations relatives à la mise en oeuvre de zones d'activités économiques"; qu'ils déduisent de l'article 2 du décret du 11 mars 2004, précité, que seul ce décret trouve à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il "vise précisément l'aménagement d'espaces XIII - 4938 - 8/14 destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes"; qu'ils soulignent qu'il ressort des travaux parlementaires et, notamment, de l'exposé des motifs dudit décret, que l'intention du législateur "était d'adapter les législations antérieures aux exigences actuelles et d'encadrer l'intervention des pouvoirs expropriants de manière à tenir compte de ces exigences", lesdites exigences visant entre autres la mise en place d’un contrôle plus complet de l’utilité publique de l’expropriation; qu'ils contestent que les deux fondements légaux relatifs à l'expropriation, soit sur la base de l'article 58 du CWATUP, soit sur la base du décret du 11 mars 2004, précité, puissent être interchangeables comme le prétend l’acte attaqué; qu'ils observent qu'une pratique administrative existe depuis 2004 selon laquelle il n'existe aucun arrêté d'expropriation du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des zones d'activités économiques, "hormis l'acte attaqué" qui se fonde sur l'article 58 du CWATUP; qu'ils font valoir que le décret du 11 mars 2004 - notamment, son article 3, alinéa 2, 5/ - et son arrêté d'exécution du 21 octobre 2004 (article 2) - offrent une bien meilleure protection environnementale que les dispositions des articles 58 et suivants du CWATUP et qu’en conséquence, au regard de l’article 23 de la Constitution et du principe de standstill qu’il contient, le décret du 11 mars 2004, précité, prime sur le CWATUP en ce qui concerne l’expropriation de terrains destinés à l’activité économique; qu'ils affirment ensuite que "les principes généraux du droit Lex specialis derogat legi generali et Lex posterior derogat priori confirment de manière indiscutable l'abrogation implicite de l'article 58 du CWATUP par le décret du 11 mars 2004"; qu'ils estiment enfin que si les pouvoirs publics gardaient le choix de l’expropriation sur la base de l’article 58 du CWATUP dans un tel cas, les requérants voient mal "quels seraient encore l'utilité et le sens du décret du 11 mars 2004 dans la mesure où les pouvoirs publics seraient enclins à toujours choisir la procédure la moins contraignante pour eux"; Considérant que l’intervenante soutient que l’abrogation implicite suppose une incompatibilité radicale entre la loi nouvelle et la loi ancienne et constate que les requérants ne tentent pas de démontrer cette incompatibilité; qu’elle précise que si le champ d’application de l’article 58 du CWATUP et du décret du 11 mars 2004, précité, se recoupe en partie, le décret n'en est pas pour autant incompatible avec l'article 58 du CWATUP; qu’elle soutient qu’il s'agit de législations qui concourent, dans certains cas seulement, au même but et qui ne sont donc pas incompatibles et inconciliables; qu’elle observe que, "du reste, de tout temps, ont ainsi coexisté la possibilité d'exproprier sur la base du CWATUPE et de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970"; qu’elle ajoute qu’au contraire, l'intention de laisser coexister les deux systèmes a été clairement exprimée lors des travaux préparatoires du décret du 11 mars 2004, précité, qu’elle cite; XIII - 4938 - 9/14 Considérant que l'acte attaqué contient notamment la motivation suivante : " Considérant que la législation en vigueur offre deux fondements légaux permettant le recours à l'expropriation dans le cas d'espèce : le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et l'article 58 du CWATUP; Qu'en effet, l'expropriation envisagée a pour effet de réaliser l'affectation prévue au plan de secteur et, dans le même temps, de promouvoir le développement économique et social du secteur concerné; Considérant qu'aucune règle juridique n'impose de recourir nécessairement au décret du 11 mars 2004 alors que l'objectif d'utilité publique poursuivi correspond parfaitement à celui qui sous-tend l'article 58 du CWATUP; Que la procédure visée à l'article 58 du Code n'élude ni l'établissement d'un C.C.U.E. ni celui du dossier de reconnaissance visé au décret du 11 mars 2004 dont, en tout état de cause, la mobilisation en vue d'obtenir des subsides pour les infrastructures sera conditionnée à l'obtention d'un arrêté de reconnaissance sur la base du respect de la procédure définie par ledit décret; Considérant que l'objectif poursuivi est la réalisation des zones d'activités économiques mixte et industrielle inscrites au plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz à l'occasion de sa révision approuvée le 22 avril 2004; Considérant que l'utilité d'une telle mise en oeuvre est à la fois de réaliser l'aménagement du territoire prôné par cette révision de plan de secteur et de poursuivre le développement économique de la Région"; Considérant que l'acte attaqué se fonde ainsi sur l'article 58 du CWATUP, dont les deux premiers alinéas, tels qu’en vigueur à l’époque, disposent comme suit : " Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des zones d'aménagement communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique"; Considérant que l'article 2 du décret du 11 mars 2004 prévoit, quant à lui, qu'"afin de promouvoir le développement économique et social, la Région, les communes et les intercommunales peuvent procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes"; Considérant que les procédures d’expropriation entreprises sur la base de l’article 58 du CWATUP ou du décret du 11 mars 2004, précité, sont très différentes; XIII - 4938 - 10/14 Considérant qu’ainsi, selon le CWATUP : - aucune formalisation ni de la justification de l’utilité publique de l’expropriation sollicitée ni du dossier de la demande en général n’est prévue; - le plan d’expropriation ne doit mentionner que "le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones [...] ainsi que [le] nom des propriétaires", le pouvoir expropriant et en ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser "les dispositions du plan d’aménagement"; - une enquête publique est prévue avec avis du conseil communal; Considérant que, selon le décret du 11 mars 2004, précité, et son arrêté d’exécution du 21 octobre 2004, un dossier de demande très complet doit être adressé au fonctionnaire dirigeant comportant notamment, selon l'article 2 de l'arrêté : " 1/ une note de motivation justifiant l’utilité publique [...] 2/ un plan d’expropriation [...] 3/ une présentation de la situation existante de fait incluant : a) un relevé cartographique établi sur fond topographique à une échelle adaptée des immeubles et de leur environnement immédiat renseignant : - la nature de l’occupation du sol; - la structure paysagère, en ce compris les voiries ainsi que les arbres et haies visés à l’article 84, §§1er, 10° et 11°, du CWATUP; - les bassins versants, cours d’eau et points de captage ainsi que le statut du régime d’assainissement de ces immeubles: - les éléments relatifs aux écosystèmes; - les zones de protection spéciale, instituées en vertu des réglementations urbanistique, patrimoniale et environnementale; [...] c) le cas échéant, les résultats des investigations permettant d’établir l’existence ou l’absence de pollution des sols; 4/ une description des activités économiques projetées [...] 6/ un rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales, en ce compris les potentialités d’intermodalité sur la base notamment : a) pour le plan socio-économique : - de l’éventuelle valeur ajoutée que ce projet engendre eu égard à des développements possibles, en matière de recherche, au niveau de filières, de secteurs de pointe ou d’axes prioritaires pour la Wallonie; - de l’estimation des emplois directs et indirects à créer, en faisant apparaître la méthode de calcul et en se basant sur le territoire de référence; - des exigences en matières d’emplois créés par rapport à la surface des parcelles et du rapport de la surface capable par rapport à la surface des parcelles; - des superficies soustraites à d’autres secteurs d’activité et des conséquences en résultant; b) sur le plan environnemental : - les modifications importantes au relief; - les mesures favorables et dispositifs nécessaires à l’intégration du périmètre à son environnement humain et naturel, tels que les dispositifs d’isolement, les types de plantations et leur gestion, les espaces naturels maintenus, les éléments régulateurs du système oro-hydrologique, ainsi que les mesures favorables au développement durable; - le cas échéant, les mesures et dispositifs de protection et de sécurité; XIII - 4938 - 11/14 c) sur le plan de la mobilité : - l’estimation du trafic potentiel généré, de la mobilité et de l’accessibilité du périmètre; - le cas échéant, les potentialités d’intermodalité. 7/ une estimation du coût des aménagements à réaliser [...]"; que le décret du 11 mars 2004 prévoit encore une enquête publique ainsi que la consultation du conseil communal, du fonctionnaire délégué et de toute commission ou instance que le fonctionnaire dirigeant estime opportun de consulter mais également un rapport de synthèse et un avis de ce dernier; Considérant que la procédure d’expropriation mise en place par le décret du 11 mars 2004, précité, est ainsi nettement plus protectrice de l’environnement et des droits de l’exproprié que celle prévue par le CWATUP; que, cependant, le champ d’application des articles 58 et suivants du CWATUP est plus large que celui du décret précité, puisqu’il concerne notamment la mise en oeuvre de toutes les affectations prévues au plan de secteur tandis que le décret permet les expropriations dans le seul but de favoriser l’accueil des activités économiques; Considérant que l’exposé des motifs du décret du 11 mars 2004 énonce notamment ce qui suit (Doc. Parl. wal. sess. 2003-2004, n/ 631/1, p. 2) : " L’enjeu économique que représente pour la Wallonie la création de ces infrastructures d’accueil pour les activités économiques, communément dénommés «zonings» ou «parcs d’activités» est considérable. [...] Le Gouvernement wallon a décidé, le 21 février 2001, d'entamer une révision de tous les plans de secteur afin d'y inscrire de nouvelles zones d'activité économique, jugées prioritaires. Ces nouveaux espaces devront très probablement être mis en oeuvre par les pouvoirs publics (essentiellement les intercommunales et les communes) et il convient de mettre à leur disposition une législation adaptée aux exigences actuelles qui permettra, dans le même temps, d'encadrer leur intervention. Le texte en projet tend principalement à mettre en place un équilibre entre, d'une part, l'enjeu économique représenté par la réalisation de ces installations d'accueil et, d'autre part, la mise en place de dispositions assurant la protection des propriétaires, notamment par la mise en place d'un contrôle plus complet de l'utilité publique en cause. Enfin, même si le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine permet également d’exproprier pour réaliser les affectations prévues aux plans d’aménagement (article 58), il se justifie de maintenir l’expropriation sur la base de la législation relative à l’expansion économique, notamment en raison du fait qu’elle permet l’octroi de subventions en vue de l’aménagement de tels espaces"; Considérant que la révision du plan de secteur de Tournai que tend à mettre en oeuvre l’arrêté attaqué, intervient précisément dans ce contexte général d’inscription de nouvelles zones d’activité économique, jugées prioritaires; XIII - 4938 - 12/14 Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur lui- même a jugé que les articles 58 et suivants du CWATUP étaient insuffisants quand il s’agissait de mettre en oeuvre ces nouvelles zones d’activité économique prioritaires puisqu’il déclare qu4"il convient de mettre à [la] disposition [des pouvoirs publics] une législation adaptée aux exigences actuelles qui permettra, dans le même temps, d’encadrer leur intervention"; que, dès lors, en principe, lorsqu’il s’agit d’exproprier en vue de mettre en oeuvre ces nouvelles zones d’activité économique, il appartient au Gouvernement wallon d’appliquer le décret du 11 mars 2004, précité, comme il l’a d’ailleurs fait systématiquement depuis l’entrée en vigueur dudit décret; qu’en conséquence, si le gouvernement veut, dans une situation où le décret du 11 mars 2004, précité, est applicable, recourir néanmoins aux articles 58 et suivants du CWATUP, lesquels sont d’application générale, il lui incombe alors de faire apparaître les motifs spécifiques pour lesquels, dans ce cas bien précis, il y a lieu de ne pas faire application de ce décret; Considérant qu’en l’espèce, le gouvernement se contente d’affirmer qu’aucune règle juridique ne lui impose de recourir nécessairement au décret du 11 mars 2004, précité; qu’une telle affirmation ne permet évidemment pas de comprendre le choix fait par la partie adverse; que, certes, l’acte attaqué affirme que "l’article 58 du CWATUP n’élude ni l’établissement d’un cahier des charges urbanistique et environnemental (C.C.U.E.) ni celui du dossier de reconnaissance visée au décret du 11 mars 2004 dont, en tout état de cause, la mobilisation en vue d’obtenir des subsides pour les infrastructures sera conditionnée à l’obtention d’un arrêté de reconnaissance sur la base du respect de la procédure définie par ledit décret"; que, cependant, d'une part, ni la partie adverse ni la partie intervenante, interrogées à l’audience, n’ont été en mesure d’apporter la preuve que la décision d’établir le C.C.U.E. avait été prise et, si elle l’avait été, que cette décision était antérieure à l’abrogation de l’article 31bis du CWATUP, en sorte que ce cahier des charges ne sera sans doute jamais établi; que, d’autre part, l’obtention de subsides est précisément une autre caractéristique de la législation relative aux infrastructures d’accueil des activités économiques, à laquelle l’arrêté d’exécution du 21 octobre 2004 consacre ses articles 4 à 22; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi la partie adverse a écarté le décret du 11 mars 2004, précité, d’autant que les nombreuses références dans le dossier administratif à la création d’un zoning ou parc d’activités, notamment dans le dossier de demande d’IDETA, font ressortir que l’objectif visé par l’acte attaqué est la création d’un zoning ou espace affecté à l’activité économique au sens du décret du 11 mars 2004, précité; que le moyen est fondé, XIII - 4938 - 13/14 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial pour la Région wallonne, du 17 décembre 2007, autorisant la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TOURNAI, ATH ET DES COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé, "IDETA" à procéder à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la ville de Tournai, étant les parcelles figurant au tableau des emprises annexé à l'arrêté annulé, et publié au Moniteur belge du 9 décembre 2008 (pp. 65395 et suivantes). Article
  23. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juillet deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4938 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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