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Arrêt 206854 - OIP - Recrutement et carrière - 29/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.854 No Rôle: A. 194465/VIII-8097 Affaire: Arrêt 206854 - OIP - Recrutement et carrière - 29/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-02 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 206.854 du 29 juillet 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.854 du 29 juillet 2010 A.194.465/V-1787 En cause : DENEF Georges, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Entreprise et de la Simplification,
  2. la Commission de sélection, instaurée en vue de la nomination du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications,
  3. l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé "I.B.P.T.", ayant tous élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. HINDRYCKX Luc, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  5. DESMEDT Axel, ayant élu domicile chez Me Rika HEIJSE, avocat, Kortrijksesteenweg 867 9000 Gent,
  6. CUVELLIEZ Charles, ayant élu domicile chez Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, V - 1787f - 1/28
  7. RUTTEN Catherine, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 30 octobre 2009 par Georges DENEF en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de : - la décision de la commission de sélection en vue du recrutement des membres du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.) retenant trois candidats à la fonction de président du Conseil de l'I.B.P.T. et trois candidats du rôle français pour la fonction de membre du Conseil; - la décision implicite de la commission de sélection d'écarter la candidature du requérant; - l'arrêté royal de date inconnue portant nomination du président et des membres du Conseil de l'I.B.P.T.; Vu les requêtes introduites les 8, 11 et 23 décembre 2009 et 8 janvier 2010 par lesquelles Luc HINDRYCKX, Axel DESMEDT, Charles CUVELLIEZ et Catherine RUTTEN demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 5 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2010 à 14.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 27 mai 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience du 22 juin 2010 à 16 heures; V - 1787f - 2/28 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, Me B. GRIBOMONT, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me R. HEIJSE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, Me Ph. DESCHEEMAECKER, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EXPOSE DES FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  8. Le Moniteur belge du 27 janvier 2009 publie l’avis suivant : " Appel aux candidats pour les fonctions de président et de membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.)
  9. L'I.B.P.T. En vertu de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est créé. La mission de ce Conseil a été décrite à l'article 16 de cette loi : «Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de l'Institut. Il peut se saisir des dossiers.» A l'article 17, il est précisé : «§ 1er . Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix sont partagées, le président a voix prépondérante. V - 1787f - 3/28 §
  10. Le Roi nomme, sur proposition du Ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans renouvelable. Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. §
  11. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la fin de ce mandat. §
  12. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la rémunération du président et des autres membres du Conseil ainsi que leurs devoirs. §
  13. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée.» Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des services de l'Institut. Il prend part à la prise des décisions du Conseil en matière de services postaux et de télécommunications. La rémunération du président et des membres du Conseil est fixée en conformité avec les normes d'usage dans les secteurs des postes et des télécommunications, ainsi qu'avec celles des autres instances de contrôle, comparables à l'I.B.P.T. Les missions de l'I.B.P.T. En tant que régulateur indépendant, l'Institut est chargé du contrôle du secteur des télécommunications et des services postaux. Ces missions concernent l'accès au marché, le contrôle du marché, le service universel et la régulation du marché entre les opérateurs et/ou les fournisseurs de services des deux secteurs. Cette mission implique la coopération avec différents organes, au niveau fédéral, avec les institutions des Régions et des Communautés, et avec des organisations internationales. En outre, la concertation et la consultation dans les deux secteurs sont une partie essentielle du fonctionnement de l'Institut : tant avec les entreprises concernées qu'avec les organisations représentatives des consommateurs et les autorités politiques.
  14. Appel aux candidats En application de ces dispositions, un appel aux candidats est lancé pour exercer un mandat dans le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Les candidats à la fonction de président ou de membre du Conseil doivent répondre aux exigences générales d'admissibilité fixées aux articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications : V - 1787f - 4/28 1) Etre ressortissant d'un Etat membre de l'UE; 2) Présenter un comportement qui correspond aux exigences de la fonction visée; 3) Disposer des droits civils et politiques; 4) Détenir un diplôme universitaire ou assimilé du deuxième cycle. Pour être nommé président, le candidat doit en outre remplir les conditions suivantes : avoir au 15 février 2009 soit une expérience professionnelle de dix années au minimum dans le secteur des services postaux ou des télécommunications, soit une expérience professionnelle dans ces secteurs qui ensemble totalise au minimum dix années. Pour être nommé membre du Conseil, le candidat doit en outre remplir les conditions suivantes : avoir au 15 février 2009 soit une expérience professionnelle de cinq années au minimum dans le secteur des services postaux ou des télécommunications, soit une expérience professionnelle dans ces secteurs qui ensemble totalise au minimum cinq années, soit une expérience professionnelle de cinq années au minimum en matière d'analyse économique (tant micro que macro économique) complétée d'une expérience en matière de négociations avec les organisations européennes. Les candidats doivent prouver l'expérience requise dans les domaines susmentionnés. Cette expérience peut être acquise : 1) Dans une entreprise; 2) Dans la fonction publique; 3) Dans une institution qui coopère aux décisions au niveau juridique, économique ou politique; 4) Dans un centre universitaire. Le Ministre décide sur base des pièces si le candidat dispose de l'expérience requise. Une commission de sélection, composée au minimum de trois experts externes, procède à une évaluation des candidats au poste de président et à une évaluation des candidats au poste de membre du Conseil. La commission de sélection effectue une première sélection sur base des CV et des notes stratégiques soumis par les candidats et réalise un entretien d'évaluation des candidats retenus. La commission de sélection procède en premier lieu à l'évaluation des candidats au poste de président du Conseil. La commission de sélection établit un classement unique pour les deux rôles linguistiques pour la fonction de président du Conseil. La commission de sélection établit ensuite un classement des candidats par rôle linguistique pour la fonction de membre du Conseil. Les trois candidats les mieux placés dans le classement unique pour la fonction de président du Conseil et les trois candidats les mieux classés par rôle linguistique effectueront une évaluation de leur compétence en management qui pourra modifier le classement établi par la commission de sélection. La commission de sélection soumet au Ministre une proposition de nomination pour la fonction de président et une proposition par rôle linguistique de nomination des membres du Conseil. Cette proposition de nomination prend en compte les CV, les notes stratégiques, et le cas échéant les entretiens d'évaluations et l'évaluation relative aux compétences de management des candidats. En cas de candidats V - 1787f - 5/28 ex aequo, la commission de sélection détaille les forces et faiblesses des candidats. Le Ministre soumet une proposition de nomination au Conseil des Ministres. Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature, par lettre recommandée, adressée à M. Vincent Van Quickenborne, Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, rue Bréderode 9, 1000 Bruxelles, dans un délai de trente jours à dater du premier jour ouvrable qui suit la publication du présent avis au Moniteur belge. Les candidats font parvenir : 1/ Un curriculum vitae; 2/ Une note stratégique sur les marchés postaux et des télécommunications dans les cinq prochaines années. Cette note ne dépassera pas trois pages".
  15. Le 25 mars 2009, le requérant est entendu par la commission de sélection.
  16. Le rapport du jury, daté du 20 mai 2009, signé par le président et les quatre membres, indique notamment que la candidature du requérant n’a pas été retenue pour la fonction de membre du Conseil, cadre linguistique francophone, ni pour la fonction de président, au terme de l’entretien. Le rapport contient les considérations suivantes : " G. DENEF a une licence en droit. Le CV ne mentionne pas de grade. Il n’indique pas non plus si une formation spécialisée a été suivie, par exemple à l’étranger. Le candidat dispose d’une expérience professionnelle significative dans le domaine postal et dans celui des communications électroniques. Depuis 1993, il est actif au sein de l’I.B.P.T. - d’abord dans la fonction d’administrateur, puis dans celle de directeur général et enfin dans celle de membre du Conseil. Par son expérience professionnelle, le candidat démontre qu’il connaît les deux secteurs principaux soumis au contrôle de l’I.B.P.T. Au sein de ce dernier, il dirige des services dans les deux secteurs. Comme il ressort de son CV, l’intéressé connaît bien les règles administratives applicables aux organes publics en Belgique. Dans ses interventions et ses écrits, le candidat a démontré un intérêt particulier pour le service universel et la protection des utilisateurs, au nombre desquels les consommateurs finaux. Parmi les candidats, G. DENEF est ainsi celui qui justifie de l’expérience professionnelle la plus longue en lien direct avec les fonctions vacantes. Avant d’entrer à l’I.B.P.T., le candidat a travaillé dans un centre politique de recherches et dans divers cabinets ministériels. Son expérience s’est étendue, pendant une période assez brève, à une intercommunale mixte. A part cet épisode, elle a été concentrée dans le secteur public. Le CV mentionne une représentation au sein du conseil d’administration de la «European Network and Information Security Agency» - expérience internationale qui paraît limitée au regard de celle mentionnée par d’autres candidats. Le CV mentionne aussi un lien avec une institution V - 1787f - 6/28 universitaire en la qualité de chargé d’enseignement ainsi que l’existence de diverses publications - sans fournir d’information sur ce dernier point. Le candidat dirige plusieurs services au sein de l’I.B.P.T. Il est habitué à mener des projets. En soulignant les «réalisations» atteintes dans le cadre de ses fonctions, il montre l’existence d’un souci pour des résultats à atteindre. Dans sa note stratégique, le candidat analyse avec lucidité la situation des marchés impliquant, pour la fourniture de services, un accès au réseau exploité par l’opérateur historique Belgacom. Pour lui, le marché de la téléphonie vocale fixe est en recul; il est encore largement dominé par l’opérateur historique; les prix à payer par les utilisateurs sont relativement élevés. L’accès à internet est insuffisamment développé, le taux de pénétration est insuffisant, on se trouve en présence d’un oligopole. Interrogé sur les mesures à prendre, le candidat a indiqué que, à son avis, la résolution de ces difficultés passe par la régulation des prix de détail facturés par l’opérateur historique aux consommateurs finaux - et non pas par la stimulation de la concurrence sur les marchés de services en organisant une diminution des charges facturées par cet opérateur à ses concurrents pour l’accès à son réseau. Il a aussi souligné que, pour lui, toute mesure visant à faire baisser les charges d’accès pratiquées par l’opérateur historique devrait être prise par le gouvernement dans la mesure où elle impliquerait un «transfert de valeur» vers les nouveaux opérateurs. Ces interventions confirment les indications fournies dans la note stratégique où le candidat souligne que les choix politiques sous-jacents à la régulation des marchés doivent être débattus avec l’autorité politique, par exemple dans une lettre de mission. Elles ne nous semblent pas compatibles avec le droit en vigueur. Le droit applicable aux communications électroniques sur le territoire belge est la législation belge adoptée en transposition du cadre réglementaire européen auquel elle doit être conforme. Au sein de ce cadre réglementaire européen, la directive «cadre» énumère les objectifs dont la mise en oeuvre doit être assurée par les autorités réglementaires nationales. Parmi ces objectifs figure la surveillance et la régulation des marchés dominés par des entreprises - particulièrement le contrôle des conditions fixées par l’opérateur historique pour l’accès à son réseau fixe. Un instrument tout entier - la directive «accès» - stipule comment cette activité doit être exercée et confère aux autorités réglementaires nationales le pouvoir d’adopter des mesures visant à faire baisser ces charges d’accès. En manifestant sa réticence à l’imposition de charges plus basses, le candidat met en cause un principe fondamental sous-tendant le cadre réglementaire - ouvrir aux fournisseurs l’accès à l’infrastructure existante pour développer la concurrence sur les marchés des services dans l’intérêt de la société tout entière. En ce qui concerne la régulation au niveau des marchés de détail, le cadre réglementaire établit qu’elle peut seulement être imposée dans les cas où la régulation sur les marchés de «gros» ne serait pas suffisante pour résoudre les problèmes de concurrence détectés et dans les cas des prestations couvertes par le service universel. Son usage, même, est strictement encadré. En indiquant que, pour lui, l’outil principal à mettre en oeuvre pour obtenir de meilleurs tarifs est la régulation des prix de détail, le candidat manifeste, à nouveau, pour le moins, sa réticence à l’égard d’un mécanisme fondamental sous-tendant le cadre V - 1787f - 7/28 réglementaire : la stimulation de la concurrence par l’ouverture des réseaux à des conditions raisonnables et non discriminatoires en cas de puissance significative sur le marché. Aux termes de la directive «cadre», l’autorité réglementaire nationale doit mettre en oeuvre le cadre réglementaire européen tel que transposé en droit interne. En indiquant que les décisions visant à faire baisser les charges d’accès doivent être prises par le pouvoir public, le candidat prend une position qui ne correspond pas avec les pouvoirs et les obligations imposés par le cadre réglementaire à l’I.B.P.T. - autorité réglementaire nationale pour ce secteur. Il annonce son intention de ne pas contribuer, de sa propre initiative, à la mise en oeuvre effective du cadre réglementaire sur un point essentiel. Il n’appartient pas au jury de prendre position, quant au fond, sur ce désaccord, et cette opposition. Il ne lui appartient pas non plus d’indiquer les moyens qui, selon tout ou partie de ses membres, semblent les plus aptes pour améliorer le fonctionnement des marchés considérés. En revanche, le jury doit constater que, sur ces points, le candidat se place en porte- à-faux par rapport à des règles importantes qu’il aurait pour mission de mettre en oeuvre si sa fonction était prolongée au sein du Conseil. Parmi les candidatures, il s’en est trouvé qui, même si leur auteur ne dispose pas d’une expérience aussi directement liée aux fonctions vacantes, fournissent des garanties plus évidentes que les missions attribuées à l’autorité réglementaire seront mises en oeuvre de manière effective. Nous notons à cet égard que la dernière nomination du candidat est intervenue avant la transposition, en droit national, du cadre réglementaire européen actuel. Pour ces raisons, nous n’avons pas retenu la candidature de M. DENEF".
  17. Le rapport du jury du 20 mai 2009 mentionne également : - Dans la procédure écrite, le jury a écarté les sept candidats les plus éloignés des fonctions vacantes, les classant dans "le groupe 4". - Après l’entretien avec les candidats retenus, le jury a sélectionné par rubrique les trois candidats semblant présenter le profil le plus intéressant; le jury a classé les candidats en groupes en fonction de leur proximité par rapport au profil recherché; dans les groupes 2 et 3, les candidats sont classés ex aequo; dans le groupe 1, l’ordre est celui du classement intermédiaire. - Pour la fonction de membre du Conseil, cadre linguistique francophone, le rapport du jury indique ce qui suit : V - 1787f - 8/28 " Groupe
  18. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien. [...] Groupe
  19. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien même si leur profil a été jugé plus proche des fonctions vacantes que celui des candidats classés dans le groupe
  20. G. DENEF [...] L. HINDRYCKX [...] Groupe
  21. - Ces candidats ont été retenus. Ordre du classement intermédiaire. M. VAN BELLINGHEN Ch. CUVELLIEZ A. VALLERY". - Pour la fonction de membre du Conseil, cadre linguistique néerlandophone, le rapport du jury indique ce qui suit : " Groupe
  22. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien. [...] Groupe
  23. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien même si leur profil a été jugé plus proche des fonctions vacantes que celui des candidats classés dans le groupe
  24. [...] Groupe
  25. - Ces candidats ont été retenus. Ordre du classement intermédiaire. C. RUTTEN A. DESMEDT L. VANFLETEREN". - Pour la fonction de président, le jury devait retenir trois noms, sans tenir compte de la langue parlée par les candidats; le rapport du jury indique ce qui suit : " Groupe
  26. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien. [...] Groupe
  27. - Ces candidats n’ont pas été retenus au terme de l’entretien même si leur profil a été jugé plus proche des fonctions vacantes que celui des candidats classés dans le groupe
  28. G. DENEF [...] A. DESMEDT [...] V - 1787f - 9/28 Groupe
  29. - Candidats retenus. Ordre du classement intermédiaire. C. RUTTEN M. VAN BELLINGHEN L. HINDRYCKX". - Le rapport du jury indique ensuite que les noms des sept candidats retenus ont été communiqués au SELOR sans indiquer leur position dans le classement ou la fonction pour laquelle ils étaient pris en compte, afin d’obtenir une analyse générale de leurs compétences en matière de management. L’analyse réalisée par SELOR montre que trois candidats seulement répondent de manière satisfaisante aux exigences des fonctions en termes de management. - Le jury décide du classement final suivant pour la fonction de membre néerlandophone : " [...] notre classement intermédiaire était : C. RUTTEN, A. DESMEDT, L. VANFLETEREN. ANALYSE Dans notre esprit, le classement intermédiaire est confirmé par les tests SELOR. La grille comparative montre que, si des points sont attribués aux analyses SELOR, les candidats se sont vus attribuer les cotes suivantes: 13, 9,
  30. L’évaluation SELOR attribuée à A. DESMEDT montre que l’intéressé dispose d’un potentiel même si sa compétence actuelle n’est pas encore jugée satisfaisante. Comme indiqué, il pourrait être nommé membre du Conseil mais devrait se former en management et, idéalement, les responsabilités managériales pourraient lui être transférées progressivement. Pour SELOR, L. VANFLETEREN a développé un profil particulièrement dirigé vers le citoyen et le bien-être général. Le candidat est présenté comme loyal, intègre et bon communicateur. Sa capacité de coopération fait de lui une personne idéale pour une collaboration, mais sa compétence en management est moins établie. SELOR invite le candidat à se former dans ce domaine s’il souhaite parvenir à un autre niveau de responsabilité. CLASSEMENT FINAL Pour ces raisons, nous maintenons le classement intermédiaire. 1er C. RUTTEN 2ème A. DESMEDT 3ème L. VANFLETEREN". - Le jury décide du classement final suivant pour la fonction de membre francophone : " CLASSEMENT INTERMEDIAIRE V - 1787f - 10/28 Notre classement intermédiaire était : M. VAN BELLINGHEN, C. CUVELLIEZ, A. VALLERY. M. VAN BELLINGHEN Le classement de M. VAN BELLINGHEN était principalement fondé sur son expérience de management, son expérience au sein de l’institution, sa maîtrise des données dans les deux secteurs (poste et télécommunications), sa grande vivacité intellectuelle. Le second point résultait sans doute du premier, le candidat ayant vraisemblablement acquis une bonne connaissance des deux secteurs grâce à sa présence dans l’institution. Sur le plan du management, ce candidat n’est pas évalué par SELOR de manière positive. Dans cette évaluation, sa cote globale atteint 9 alors que, s’agissant des candidats francophones, celle de L. HINDRYCKX est de 18 et celle de C.CUVELLIEZ de
  31. SELOR met en avant des points «suffisamment développés» : loyauté et intégrité, communication orale et écrite, convaincre et négocier, réalisation d’objectifs. Sur ces points, l’analyse positive que nous avions faite de la candidature semble confirmée. En ce qui concerne la direction des groupes ainsi que le coaching, la motivation et le développement des personnes, la compétence est considérée comme «suffisamment développée». Le candidat sait déléguer. Il exprime ses attentes. Il soutient ses collaborateurs. Toutefois, l’évaluation globale fournie par SELOR reste négative : le candidat «présente un profil de compétences dans lequel certaines compétences critiques sont insuffisamment développées». - Esprit analytique : le candidat ne prend pas assez en compte les données qu’il devrait intégrer, il n’organise pas les données. - Réflexion flexible et innovatrice : le candidat ne développe pas suffisamment des pistes ou méthodes nouvelles. - Vision et intégration : le candidat envisage les tâches sous la forme d’une liste à réaliser, il se limite au niveau opérationnel et à la section dont il a la charge. Par ailleurs, SELOR relève, dans l’examen de plusieurs compétences, comme aspect marquant de la candidature, une propension manifestée par le candidat à écarter les analyses, informations, suggestions formulées par d’autres personnes à un niveau horizontal (collègues) ou vertical (collaborateurs). Les relations de travail nouées par le candidat semblent ainsi orientées de manière unilatérale : du candidat vers ses collègues (effort de persuasion) ou ses collaborateurs (instructions), sans prendre l’allure d’un échange réciproque où chacun se laisse toucher et peut-être influencer par l’apport pouvant provenir des interlocuteurs. Selon SELOR : - «lorsqu’on attire son attention sur les données manquantes dans son analyse, il continue à ne pas les traiter et passe à un autre sujet» V - 1787f - 11/28 - «lorsque des pistes d’innovation lui sont proposées, il refuse de prolonger la discussion et parle d’autre chose» - «face à une situation donnée, il manifeste des difficultés à entrer dans une dynamique créative, de type brain storming» - «il peut arriver qu’il perde un peu de vue la situation gagnant-gagnant en mettant trop l’accent sur sa propre argumentation ou en balayant (non-) verbalement l’apport de ses interlocuteurs» - «il ne manifeste pas une approche suffisamment flexible par rapport aux personnes et manifeste trop peu de reconnaissance à leur égard» - «il devrait initier une approche plus consensuelle dans son approche de la collaboration et du partenariat». Telle qu’elle est épinglée par SELOR, cette attitude ne nous semble pas idéale pour l’exercice d’une fonction de pouvoir dans une institution où les responsabilités sont exercées de manière collégiale au sein du Conseil. Comme jury, nous préférons des candidats s’engageant résolument dans une logique de coopération et de collaboration. Une attitude différente peut produire des blocages et créer des antagonismes - au détriment de l’organisation et, vu les tâches à exercer par celle-ci, à celui de la société tout entière. Dans les relations verticales, nous manifestons aussi notre préférence pour une approche de type «empowerement» permettant à l’organisation d’obtenir le meilleur de chaque membre du personnel. Un style «directif» nous semble moins approprié pour les tâches impliquant un certain degré de sophistication et de spécialisation. L’approche coopérative et collaborative n’empêche pas la formulation d’objectifs clairs à atteindre et l’imposition de sanctions lorsque cela est justifié. A. VALLERY SELOR n’a pas donné une évaluation positive, sur le plan du management, à la candidature présentée par A. VALLERY. Nous étions conscients de l’expérience limitée dont disposait la candidate dans cette matière. Mais nous ne voulions pas que la candidature soit écartée immédiatement, au vu de son excellence dans le domaine juridique et du besoin, pour l’I.B.P.T., de compter sur une grande compétence dans ce domaine pour assurer à ses décisions une plus grande stabilité. Selon SELOR, la candidate présente des compétences moins développées pour les tâches consistant à : diriger des groupes; coacher, développer et motiver des personnes; réaliser des objectifs et planifier. Ces compétences nous semblent pourtant essentielles pour exercer une fonction de management. Nous maintenons donc la troisième place pour la candidate. C. CUVELLIEZ L’évaluation SELOR de la candidature proposée par C. CUVELLIEZ est particulièrement positive. Pour le coaching, la motivation et le développement des personnes, SELOR indique que MM. CUVELLIEZ et VAN BELLINGHEN ont développé des compétences dont le niveau est comparable («suffisamment développées»). Il faut remarquer que, pour cette compétence, aucun des deux candidats n’atteint un niveau «fortement» développé de compétence. Comme il l’avait fait pour M. VAN BELLINGHEN, mais à un niveau moindre, SELOR souligne que V - 1787f - 12/28 C. CUVELLIEZ gagnerait à intégrer davantage le point de vue de ses interlocuteurs - internes et externes. - «il intègre trop peu les aspects de people management et de clients internes dans sa vision» - «il gagnerait sans doute à accorder plus d’attention au point de vue de ses interlocuteurs dans une approche win-win plus constante» - «il ne se montre pas suffisamment empathique à l’égard de ses collaborateurs». Il n’empêche que, dans l’évaluation SELOR, ces aspects sont soulignés avec moins d’insistance que dans celle de M. VAN BELLINGHEN. Nous interprétons cette différence comme fournissant l’indication que l’approche «coopération» et «collaboration» est plus développée chez C. CUVELLIEZ. Pour la direction de groupes, la compétence de C. CUVELLIEZ est jugée supérieure. Selon SELOR, ce candidat est à même de coordonner des équipes interdisciplinaires hautement spécialisées. Il peut les mobiliser pour atteindre une stratégie globale. Ces attitudes sont celles qu’il conviendrait d’adopter si C. CUVELLIEZ était nommé membre du Conseil. De manière plus générale, la candidature émanant de C. CUVELLIEZ ne présente aucune insuffisance, aux yeux de SELOR, sur les compétences testées. En conclusion, elle est jugée comme étant satisfaisante sur le plan des exigences de management. Il n’en va pas de même pour celle introduite par M. VAN BELLINGHEN, pour qui trois compétences sont jugées développées de manière insuffisante et pour qui la conclusion générale est que le niveau requis de management pour occuper les fonctions postulées n’est pas atteint. CLASSEMENT FINAL Pour ces raisons, nous maintenons A. VALLERY en troisième position mais inversons les positions de MM. CUVELLIEZ et VAN BELLINGHEN. 1er C. CUVELLIEZ 2ème M. VAN BELLINGHEN 3ème A. VALLERY". - Le jury décide du classement final suivant pour la fonction de président : " Amélioration du management Notre première intuition était de réserver la présidence à une personne issue de l’institution. Par leur finesse, les tests SELOR nous convainquent qu’il est plus important de confier la présidence à la personne jugée la meilleure pour assumer des fonctions de management à ce niveau. L’activité déployée par l’institution ne dépend pas seulement des membres du Conseil. A vrai dire, elle dépend, avant tout, du travail réalisé par le personnel. Il faut donc choisir un encadrement permettant à ce dernier de donner le meilleur de lui-même. L. HINDRYCKX A cet égard, l’évaluation donnée par SELOR à la candidature de L. HINDRYCKX est particulièrement convaincante. Aucun aspect de cette candidature n’est jugé insatisfaisant. Sur tous les points examinés, la compétence du candidat est jugée V - 1787f - 13/28 suffisamment ou fortement développée. Ceci distingue cette candidature des autres figurant dans cette catégorie. Nous accordons une attention particulière à l’affirmation de SELOR selon laquelle le profil du candidat est «particulièrement équilibré et polyvalent». Il nous semble que ce profil convient parfaitement pour le poste de président, qui requiert une adaptation à de nombreuses situations tandis que la fonction de membre implique davantage la maîtrise de services déterminés au sein de l’organisation. Selon SELOR, le candidat remplit parfaitement les exigences en termes de «représentation». Il est plutôt extraverti, amical dans son contact, volontiers pédagogue, puissant communicateur. Sa compétence en matière de «communication orale et écrite» est jugée particulièrement développée. Sa capacité pour «coacher, motiver et développer les personnes» est considérée comme fortement développée. Cette compétence est particulièrement utile dans la fonction de président, où il faut avant tout enthousiasmer le sommet de l’organisation. La compétence est jugée un peu moins développée pour «diriger des groupes». Toutefois, le président n’est pas vraiment engagé, dans l’organisation actuelle en tout cas, dans la direction des services à proprement parler, cette tâche relevant plutôt des autres membres du Conseil. Il en va de même pour la capacité d’assumer la «responsabilité générale» de l’institution. La compétence du candidat est jugée fortement développée en ce qui concerne la vision et l’intégration. Il est attentif aux réalités sociales, économiques et politiques. L. HINDRYCKX n’exerce pas actuellement de fonction au sein de l’institut. Cela forme-t-il un obstacle à la proposition de ce candidat comme président? Au terme de la procédure, il nous semble que non. La continuité serait assurée par la présence d’un ancien membre au moins dans le Conseil : C. RUTTEN. Elle serait aussi prise en charge, de manière plus fondamentale, par le personnel lui-même, qui est à la base du travail réalisé. Au terme du processus, la désignation d’une personne extérieure en qualité de président nous apparaît plutôt, potentiellement, comme un avantage. Les auditions ont mis en évidence l’existence de déficiences dans l’organisation. Ces déficiences pourraient être éliminées, en tout ou en partie, si était nommée comme président une personne apportant des idées nouvelles et particulièrement compétente en matière de management. M. HINDRYCKX n’a pas non plus exercé d’activités professionnelles dans la fonction publique. Cette circonstance devrait-elle empêcher sa désignation comme président? Il nous semble que non. Au cours de l’entretien, le candidat a été interrogé, de manière spécifique, sur l’adaptation que pourrait requérir son insertion au sein de l’I.B.P.T. Ses réponses ont démontré qu’il avait analysé l’environnement dans lequel il serait amené à s’insérer. Par ailleurs, son expérience professionnelle démontre une grande capacité d’adaptation à des milieux et des défis différents. C. RUTTEN Dans le classement intermédiaire, C. RUTTEN figurait en tête pour les candidats à la présidence. L’évaluation SELOR pour cette candidate est très honorable (13 contre 9 et 7). Ainsi, SELOR évalue comme étant fortement développée, chez la candidate, la compétence liée à l’«expression orale et écrite». Cette évaluation rejoint celle que nous avions effectuée sur ce point. Cette compétence est importante dans le chef V - 1787f - 14/28 d’une candidate à la présidence. La candidate n’est toutefois pas la seule à manifester une excellence dans ce domaine. Un niveau identique est reconnu à L. HINDRYCKX par SELOR. La compétence relative à la «direction de groupes» est également développée, selon SELOR, chez la candidate, à un niveau excellent. (compétence «fortement» développée). Sur ce point, la compétence manifestée par la candidate est jugée supérieure à celle dont fait état SELOR pour L. HINDRYCKX. Toutefois, cette différence ne joue pas en faveur de la candidate pour la fonction de président. Dans l’organisation actuelle de l’I.B.P.T., le président ne dirige pas des groupes. Il coordonne l’ensemble, insuffle le dynamisme, exerce la responsabilité générale et représente l’organisation. Le talent particulier de C. RUTTEN pour la direction de groupes inciterait plutôt le jury à lui reconnaître une compétence spécifique dans la gestion de services - ce qui constitue une tâche confiée aux membres du Conseil dans l’organisation actuelle de l’I.B.P.T. Les autres compétences dont dispose la candidate sont jugées par SELOR développées d’une manière comparable à celles de L. HINDRYCKX sur les points suivants : - réflexion flexible et innovatrice - sens des responsabilités et prise d’initiative - réalisation d’objectifs, planification - orientation vers le citoyen, le client interne et la société - loyauté et intégrité. En revanche, les compétences sont jugées moins développées pour : - l’esprit analytique - la capacité de vision et d’intégration - la capacité de convaincre et négocier - la collaboration et le développement de réseaux. Parmi ces points, le second attire notre attention : «capacité de vision et intégration». Dans les cas qui lui étaient soumis, la candidate semble avoir adopté la perspective d’une personne responsable d’un service sans endosser la vue générale allant de pair avec la présidence d’une institution. Cette analyse confirme l’aptitude particulière, déjà signalée ci-dessus dans le chef de l’intéressée, pour la direction de services. Elle confirme aussi, dans un sens moins positif pour la candidate, le développement plus substantiel, en l’état actuel des choses chez L. HINDRYCKX, de la capacité de vision et d’intégration. Or, cette compétence revêt une grande importance, selon nous, dans l’exercice de la fonction de président. Dans cette position, il faut, avec excellence, intégrer les points de vue émis dans l’institution ainsi que les opinions formulées sur les marchés, dans le monde politique, dans la population. Ces positions doivent être articulées en un ensemble cohérent servant de base à la formulation d’une proposition susceptible de «convaincre». [...] Cette compétence d’intégration suppose un «esprit analytique» qui, selon SELOR, est plus développé, en l’état actuel, dans le chef de L. HINDRYCKX. Les informations ne peuvent pas être intégrées en une vision si elles ne sont pas d’abord analysées. V - 1787f - 15/28 La différence générale dans l’évaluation des deux candidats (18 pour le premier, 13 pour le second), la différence dans le développement de ces quatre compétences et le talent particulier de la candidate pour la direction de groupes conduisent à proposer L. HINDRYCKX pour la présidence - et à recommander très vivement la prolongation du mandat de C. RUTTEN dans la fonction de membre du Conseil où elle pourrait diriger des services encore plus importants. Il faut noter que, pour SELOR, la candidate dispose d’un potentiel d’amélioration en ce qui concerne ses capacités de management. Cela signifie qu’elle pourrait évoluer et exercer la fonction de président ultérieurement si les progrès dont parle SELOR se confirment. M. VAN BELLINGHEN L’évaluation fournie par SELOR à M. VAN BELLINGHEN est apparue moins positive. Dans la table comparative que nous avons confectionnée, il obtient le score de 9 où les autres candidats à la présidence atteignent respectivement 18 (L. HINDRYCKX) et 13 (C. RUTTEN). A. DESMEDT atteint un score identique - mais il n’est pas inclus dans la liste des candidats retenus pour la présidence et l’analyse SELOR indique dans son chef la possibilité d’une évolution positive alors qu’elle reste muette sur ce point concernant M. VAN BELLINGHEN. En ce qui concerne des points particuliers, la «capacité de vision et d’intégration» qui, comme nous l’avons écrit, est essentielle, dans notre analyse, pour exercer la fonction de président, est évaluée comme insuffisamment développée dans le chef du candidat. Selon SELOR, celui-ci n’est pas parvenu, dans les exercices, à élaborer une vision cohérente intégrant les facettes de l’organisation et ses interactions avec son environnement. Pour SELOR, le candidat manque de hauteur de vue. Il manifeste un intérêt limité pour des réflexions stratégiques globales et pour l’élaboration d’une vision ambitieuse à long terme. En revanche, il semble à l’aise dans la direction de tâches plus opérationnelles. Cette appétence pour les fonctions opérationnelles justifie la présence du candidat sur la liste des candidats à la fonction de membre du Conseil mais ne permet pas de maintenir dans le classement final pour la fonction de président le rang qui lui avait été attribué dans le classement intermédiaire au vu de l’expérience acquise au sein de l’institution. CLASSEMENT FINAL Pour ces raisons, nous changeons le classement intermédiaire en plaçant L. HINDRYCKX en tête, suivi par C. RUTTEN puis par M. VAN BELLINGHEN; 1er L. HINDRYCKX 2ème C. RUTTEN 3ème M. VAN BELLINGHEN". - Le jury formule la proposition de nomination suivante : " Pour formuler cette proposition, nous avons considéré l’ordre résultant du classement final. Si ce classement est suivi, le Conseil serait composé de la manière suivante : V - 1787f - 16/28 Président : L. HINDRYCKX Membre francophone : C. CUVELLIEZ Membres néerlandophones : C. RUTTEN, A. DESMEDT. Cette composition nous semble adéquate. - L’institution serait présidée par L. HINDRYCKX - une personne spécialisée dans le secteur le plus important couvert par l’I.B.P.T., capable d’en maîtriser tous les aspects en raison de sa formation et de son expérience, disposant d’une connaissance opérationnelle du secteur postal et en maîtrisant bien les défis même s’il n’y a pas exercé d’activité professionnelle, et ayant développé de manière particulière ses talents de management selon l’analyse effectuée par SELOR. - La continuité dans la direction serait assurée par la présence de C. RUTTEN, dans les deux secteurs couverts par l’I.B.P.T.; des fonctions managériales substantielles pourraient lui être confiées à la suite du développement, par cette candidate, de ses talents dans la gestion de groupes. - Les aspects juridiques pourraient être pris en charge par A. DESMEDT qui dispose d’une formation et d’une expérience considérables dans ce domaine - une expérience qui pourrait être fort utile pour assurer une plus grande stabilité juridique aux décisions émanant de l’institution. - Grâce à son approche interdisciplinaire, C. CUVELLIEZ serait en mesure d’assumer toutes les tâches qui pourraient lui être confiées dans l’institution - particulièrement celles impliquant une convergence entre la régulation, la technologie et l’économie. En conséquence de quoi nous formulons cette proposition au Ministre de l’Economie".
  32. Un arrêté royal du 9 octobre 2009 nomme Luc HINDRYCKX président du Conseil de l’I.B.P.T.; des arrêtés royaux du même jour nomment Catherine RUTTEN, Charles CUVELLIEZ et Axel DESMEDT membres du Conseil de l’I.B.P.T.; II. EN DROIT Considérant que, par requêtes introduites les 8, 11 et 23 décembre 2009 et 8 janvier 2010, Luc HINDRYCKX, Axel DESMEDT, Charles CUVELLIEZ et Catherine RUTTEN demandent à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que le requérant a désigné comme parties adverses l'Etat belge et la commission de sélection; Considérant que, dans leur note d'observations, l'Etat belge et la commission demandent la mise hors de cause de cette dernière au double motif que cette dernière n'a pris aucun acte qui lierait le ministre ou l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'elle n'a pas la qualité d'autorité administrative; V - 1787f - 17/28 Considérant que cette question est liée à l'examen des premier et cinquième moyens et sera donc examinée en même temps que ceux-ci; Considérant que, dans une lettre du 12 novembre 2009, l'I.B.P.T., qui n'a pas été désigné par le requérant comme partie adverse, s'étonne de la notification qui lui a été faite de la requête et conteste avoir la qualité de partie adverse; Considérant que l'I.B.P.T. n'est pas l'auteur des actes attaqués et n'a posé aucun acte préparatoire à ceux-ci; qu'il ne peut dès lors être considéré comme partie adverse; que la circonstance qu'il a malgré tout déposé une note d'observations ne suffit pas à lui conférer une qualité qu'il n'a pas; qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause; Considérant que les intervenants Catherine RUTTEN et Axel DESMEDT, appartenant tous deux au rôle linguistique néerlandophone, soutiennent que la demande en suspension est irrecevable à leur égard dès lors que le requérant appartient au rôle linguistique francophone et que deux des quatre membres du Conseil doivent, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des services des postes et des télécommunications belges, appartenir au rôle linguistique néerlandophone; Considérant qu'à l'audience, le requérant a soutenu avoir intérêt à demander la suspension de leurs nominations en ce que la proposition de la commission est justifiée par la complémentarité entre les candidats classés et que cette complémentarité aurait pu être autre si sa candidature n'avait pas été d'emblée écartée; Considérant que l'intervenante Catherine RUTTEN a, à la même audience, fait observer que cette complémentarité n'avait pas été l'élément déterminant de la sélection mais qu'elle en était l'heureux résultat; Considérant qu'abstraction faite de cette prétendue complémentarité, il reste que même si la candidature du requérant n'avait pas été écartée au terme d'une première sélection par la commission, en toute hypothèse, deux des membres du Conseil devaient nécessairement appartenir au rôle linguistique néerlandophone; que l'exception d'irrecevabilité est fondée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 17, § 2, alinéa 1er et 17, § 4, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des services des postes et des télécommunications belges, de l'incompétence V - 1787f - 18/28 de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la violation de l'article 2, § 1er, 1/, a), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen, qu'il qualifie de subsidiaire par rapport au premier, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir en ce que l'acte attaqué fut arrêté au terme d'une procédure éliminatoire par cela que des candidatures régulièrement présentées par les candidats remplissant les conditions de nomination ne seront pas présentées à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination; Considérant que comme l'ont fait clairement apparaître les débats, l'argumentation sur laquelle se fonde le requérant consiste à soutenir que la commission disposait du pouvoir de formuler à l'égard du ministre de véritables propositions au sens juridique du terme, c'est-à-dire présentant un caractère partiellement décisoire, le ministre n'ayant d'autre choix que de proposer au Conseil des ministres les candidats définitivement classés par la commission de sélection ou de recommencer toute la procédure, que cette commission devait, pour cette raison, être considérée comme une autorité administrative et qu'ayant cette portée, la procédure de sélection mise en place par le ministre aurait dû faire l'objet d'un arrêté royal à caractère réglementaire soumis à la négociation syndicale et à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; que, plus concrètement, il fait valoir que dès lors qu'il a été écarté d'emblée au terme d'une sélection préliminaire et que, par suite, la procédure de sélection s'est poursuivie entre les candidats restant en lice et donc en son absence, le ministre n'aurait pu raisonnablement le présenter faute d'avoir de lui une image complète et n'avait d'autre possibilité que de demander à la commission de recommencer ab initio toute la procédure de sélection; Considérant que l'Etat belge et les parties intervenantes soutiennent au contraire que la proposition de classement de la commission ne lie en rien le ministre et l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il était au pouvoir du ministre de s'entourer de l'avis d'une commission d'experts avant de formuler ses propres propositions, que les propositions de la commission ne constituaient rien d'autre qu'un élément d'appréciation et que l'autorité investie du pouvoir de nomination a disposé d'un dossier complet lui permettant de se forger sa propre opinion, que la procédure de sélection mise en place par le ministre ne devait pas, par suite, faire l'objet d'un arrêté V - 1787f - 19/28 royal soumis aux formalités de la négociation syndicale et de l'avis préalable de la section de législation et que le ministre n'a pas excédé sa compétence; Considérant, sur les deux moyens réunis, que ceux-ci n'apparaissent pas prima facie comme sérieux; qu'en principe, toute autorité administrative qui intervient dans le processus décisionnel a l'obligation de préparer ses interventions avec soin et de recueillir à cet effet toutes les informations qui lui sont nécessaires, au besoin en décidant de consulter des tiers, spécialistes de la matière; que, sauf disposition légale contraire, elle ne peut toutefois accorder à ces consultations une portée telle qu'elle renoncerait en tout ou en partie au pouvoir d'appréciation qui lui revient en propre et qu'elle est tenue d'exercer personnellement; qu'en l'occurrence, aucune disposition légale n'interdisait à la partie adverse d'instaurer une consultation de personnes extérieures réunies au sein d'une commission de sélection afin de l'éclairer sur la valeur des candidatures à condition de ne pas s'estimer liée par la proposition de la commission et de ne pas renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation; que le ministre a disposé, en vue de formuler ses propositions, d'un dossier complet; qu'il n'apparaît pas en l'état actuel qu'il se serait senti lié par les propositions de la commission de sélection et notamment par la "décision" de celle-ci d'écarter au stade préliminaire la candidature du requérant; que les propositions de la commission ne peuvent, par suite, être qualifiées d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours au contentieux de l'excès de pouvoir; que la procédure mise en place par le ministre, institution d'une commission de sélection ad hoc, ne devait pas être réglée dans un arrêté royal soumis aux formalités de la négociation syndicale et de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat; que le ministre n'a pas commis d'excès de compétence ni méconnu aucune des dispositions visées aux moyens examinés; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2, 17, § 1er, 39, 41 et 50 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, de la méconnaissance du principe d'égalité et de non-discrimination, et de l'excès de pouvoir, en ce que les membres de la commission de recrutement n'avaient pas tous la connaissance de la langue française, que les questions posées par ces membres, à l'occasion de l'examen de la candidature du requérant, étaient formulées en langue anglaise et ensuite traduites par le président en langue française, qu'il fut signalé qu'une traduction simultanée était organisée mais qu'aucun des membres du jury, en fait, n'a utilisé celle-ci, que le jury a délibéré en échangeant en langue anglaise et que les services centraux utilisent, selon le cas, le français ou le néerlandais, alors que les services centraux utilisent dans leur rapport avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait l'usage, en l'espèce le français, qu'il ne se conçoit dès lors pas d'une part que des membres de la commission ne connaissent pas le français, d'autre V - 1787f - 20/28 part qu'ils posent des questions aux candidats en langue anglaise et qu'en tout état de cause, les candidats ont le droit d'être entendus et compris par les membres du jury lorsqu'ils s'expriment, comme en l'espèce, en langue française; Considérant que la commission de sélection était composée de : - un président francophone ayant une expérience significative en néerlandais (le professeur Paul NIHOUL); - un membre unilingue francophone (le professeur Roland GILLET); - un membre néerlandophone ayant une expérience significative en français (Madame Danielle JACOBS); - deux membres, respectivement de nationalité grecque (Madame Paraskevi MICHOU) et de nationalité allemande (Monsieur Joachim LUECKING) s’exprimant en anglais et bénéficiant des services de deux interprètes; que le président était assisté d'une adjointe bilingue en la personne de Madame Sigrid VERGAUWE; qu'il n'est pas contesté que les débats se sont déroulés de la manière suivante : Monsieur NIHOUL et Madame JACOBS s’adressaient directement aux candidats, dans la langue de ces derniers. MM. GILLET et LUECKING et Mme MICHOU posaient leurs questions en anglais. Ces questions étaient traduites par Monsieur NIHOUL pour les candidats francophones et par Madame VERGAUWE pour les candidats néerlandophones. Chaque candidat s’exprimait dans sa langue. Les membres de la commission écoutaient le candidat dans sa langue s’ils en étaient capables ou écoutaient la traduction en anglais fournie par le service d’interprétariat; que la composition de la commission de sélection et la manière dont les débats se sont déroulés étaient ainsi de nature à assurer un traitement égal des candidats et à leur garantir d'être compris par les différents membres de la commission; qu'en l'état actuel rien ne permet de soutenir que le requérant n'aurait pas été compris par la commission ou que le rapport de la commission serait entaché d'erreurs dues à des raisons linguistiques; qu'une commission de sélection, composée d'experts, telle que celle que le ministre a constituée, peut comprendre des membres dont la langue maternelle est l'anglais dès lors que toutes mesures sont prises pour que les candidats puissent, en fonction de leur rôle linguistique, s'exprimer en français ou en néerlandais et être compris par l'ensemble des membres de la commission; qu'en l'état, le moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats V - 1787f - 21/28 des agents relevant de ces autorités, et de l'excès de pouvoir, en ce que les organisations syndicales représentatives n'ont pas été avisées du droit qu'elles avaient de se faire représenter par un délégué auprès de la commission de recrutement, alors que toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel qu'elle représente et qu'aux fins que ce droit soit effectif, l'organisation syndicale représentative doit être avisée de la réunion du jury; Considérant que si la disposition visée au moyen prévoit que les organisations syndicales représentatives peuvent assister aux concours, épreuves et examens organisés pour les membres du personnel qu'elles représentent, elle ne prescrit nullement à l'autorité de les y convoquer spécialement ni, partant, n'organise le mode de pareille convocation, l'usage courtois que certaines autorités ont instauré en invitant expressément ces organisations à y assister n'ayant pas créé une obligation non prévue par les textes; qu'il suffit en l'espèce de constater que l'appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 27 janvier 2009 en manière telle que les organisations syndicales étaient en mesure de s'informer des dates et heures des auditions organisées par la commission de sélection et d'y assister; que le moyen n'apparaît pas comme sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir, en ce que l'appel aux candidats ne renseigne pas, comme condition de nomination, la fourniture de la preuve d'une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, alors qu'il ne peut appartenir à l'auteur de l'appel aux candidats de déroger aux dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, que les membres du Conseil de l'I.B.P.T. doivent fournir la preuve de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et que la procédure de recrutement ne pouvait être lancée lorsqu'elle ne peut être conduite à son terme, aucun examen n'ayant été organisé en application de l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966; que, dans les développements du moyen, il précise que même si jusqu'à présent, aucun examen n'a été organisé en application de l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administratives coordonnées le 18 juillet 1966, disposition à laquelle se réfère l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003, précitée, la volonté de l'auteur de cette loi est que ne puissent être nommés membres du Conseil que V - 1787f - 22/28 des personnes ayant présenté et réussi cet examen et il en déduit qu'aucune procédure de recrutement ne pouvait être entre-temps lancée, les membres du Conseil désignés lors de la première composition dudit Conseil continuant à exercer leur mandat; Considérant, prima facie, que l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, auquel renvoie l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, n'était pas en vigueur au moment de l'adoption des arrêtés attaqués et n'est d'ailleurs toujours pas en vigueur à ce jour; que ni l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ni l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'I.B.P.T. ne prévoient, de manière expresse, que la preuve de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue constitue une condition de désignation à une telle fonction; qu'il n'a par ailleurs pas été fait état d'une telle condition de désignation dans l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 janvier 2009; qu'au regard de la ratio legis de l'article 18 de la loi du 17 janvier 2003 et de l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de considérer, prima facie, que la preuve de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue peut être établie après la désignation en tant que membre du Conseil de l'I.B.P.T.; que l'on ne saurait, en conséquence, déduire de la nécessité d'organiser un tel examen et, le cas échéant, du retard mis à l'organiser, qu'il ne pourrait être procédé aux nouvelles désignations, avec cette conséquence que le président et les membres du Conseil de l'I.B.P.T. désignés lors de la première composition du Conseil devraient, entre-temps, continuer à exercer leur mandat; que le moyen n'apparaît pas comme sérieux; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation du principe d'égalité et de non -discrimination, de l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2003, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, de la méconnaissance des missions confiées par la loi à l'I.B.P.T., de la méconnaissance des règles relatives au fonctionnement et au comportement de membres d'une commission de sélection ou d'un jury, et de l'excès de pouvoir, en ce que l'entretien avec la commission de sélection a porté quasi exclusivement sur la régulation économique des télécommunications, soit la mission confiée à une des candidates, en fonction à l'I.B.P.T. depuis 2003, que la commission de sélection n'a tenu aucun compte des évaluations réalisées pour les candidats qui avaient exercé la fonction de membre du Conseil, que le président du jury a cru devoir prendre contact, avant que les délibérations du jury soient clôturées, avec tel ou tel candidat pour lui demander, après audition et avant délibération, des précisions sur les notifications faites par la Belgique à la Commission européenne s'agissant de la V - 1787f - 23/28 désignation d'une autorité régulatoire nationale, alors que la régulation économique des télécommunications ne concerne qu'une des missions de l'I.B.P.T., que ces tâches de régulation sont assumées par une dizaine de personnes sur 230 agents que compte l'Institut en ses rangs, que les membres de la commission de sélection n'étaient compétents qu'en matière de régulation économique des télécommunications, aucun de ceux-ci n'ayant d'expertise dans le domaine des services postaux ou dans le domaine technique propre aux télécommunications, que la composition des membres de la commission, et les questions posées à l'occasion de l'examen des candidatures ont favorisé la candidate qui, au sein de l'I.B.P.T., était chargée de la régulation économique, que la procédure n'a pas permis de comparer adéquatement les titres et mérites des candidats au regard des différentes missions confiées à l'I.B.P.T., que la commission n'a tenu aucun compte des évaluations sur la manière dont les candidats, membres du Conseil de l'I.B.P.T., avaient exercé leurs fonctions et singulièrement de l'évaluation finale, et qu'il ne peut se concevoir que le président du jury, pendant les délibérations de celui-ci, décide de contacter un candidat pour lui demander, non pas des précisions sur sa candidature, mais bien des renseignements devant servir à l'apprécier et classer les candidatures, après audition; Considérant que la compétence de la commission de sélection n'était pas, comme sa composition le montre, limitée à la régulation économique en matière de télécommunications mais s'étendait au secteur postal et n'était pas circonscrite, pour les communications électroniques, à la régulation économique; que l'analyse des candidatures ne s'est pas exclusivement fondée sur les entretiens mais également d'autres éléments (le curriculum vitae, la note stratégique et la présentation du candidat par lui- même au début de l'entretien); que, pour ces autres éléments, les candidats avaient le choix des thèmes et pouvaient mettre en valeur les points qui leur paraissaient les plus importants; que l'entretien lui-même n'a pas porté exclusivement sur la régulation économique, singulièrement dans sa première partie comme l'expose la partie adverse dans sa note d'observations; que s'il est vrai que la commission n'a pas tenu compte des évaluations réalisées pour les candidats qui avaient exercé la fonction de membre du Conseil, le souci de la commission de ne pas être liée par de telles évaluations n'apparaît pas, à première vue, comme déraisonnable; qu'enfin, s'agissant du courriel adressé par le président de la commission à l'un des candidats, son contenu et les explications fournies par la partie adverse dans sa note d'observations montrent bien que la question qui y était posée revêtait une portée tout à fait générale et que l'information sollicitée ne pouvait être recueillie qu'auprès de son destinataire, lequel n'a au demeurant pas été proposé en ordre utile par la commission ni nommé; qu'en l'état, le moyen n'apparaît pas comme sérieux; V - 1787f - 24/28 Considérant que le requérant prend un septième moyen de la violation des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'I.B.P.T., de la méconnaissance des règles contenues dans l'appel aux candidats, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir, en ce que le ministre qui jugeait de la recevabilité des candidatures, a jugé recevable l'expérience d'un candidat en qualité d'avocat conseil d'un opérateur et celle d'un candidat en raison des fonctions exercées au sein d'une université, alors que ni l'appel aux candidats, ni le ministre ne pouvaient raisonnablement estimer que les fonctions universitaires constituaient l'expérience professionnelle utile, laquelle doit, raisonnablement, être considérée comme une expérience opérationnelle, et que le ministre ne pouvait considérer à titre d'expérience utile, une expérience en qualité d'avocat conseil d'un opérateur, une telle expérience n'étant d'ailleurs pas admise par l'appel aux candidats; Considérant qu'en ce qu'il tend à la suspension de la nomination d'Axel DESMEDT, candidat appartenant au rôle linguistique néerlandophone, le moyen est irrecevable pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus; qu'il manque en fait en tant qu'il vise la candidature de Charles CUVELLIEZ qui outre ses fonctions d'assistant à la faculté des sciences appliquées à l'Université libre de Bruxelles, a travaillé à temps plein pendant plus de dix années dans le secteur des télécommunications et est l'auteur d'une thèse de doctorat portant sur les communications; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un huitième moyen de la violation de l'article 17, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des services des postes et des télécommunications belges, de l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'I.B.P.T., du défaut de motivation, de la méconnaissance des règles et principes du droit, notamment du principe du raisonnable et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte attaqué refuse de renouveler le mandat du requérant en qualité de membre du Conseil de l'I.B.P.T., alors que lorsque les mandats sont renouvelables et qu'il est prévu, comme en l'espèce, qu'au terme du mandat une évaluation a lieu et que cette évaluation est positive, le mandat doit être renouvelé, et qu'à tout le moins, des motifs sérieux doivent pouvoir être invoqués qui justifient que le mandat ne soit pas renouvelé; que, dans les développements du moyen, le requérant interprète le terme "renouvelable" comme ne signifiant pas seulement que le membre sortant peut poser sa candidature à l'occasion d'un nouvel appel public aux candidats - ce qui irait le mieux - mais aussi qu'en cas d'évaluation positive quant à la manière dont il a exercé son mandat, il a droit au renouvellement de celui-ci; V - 1787f - 25/28 Considérant que les dispositions visées au moyen, telles qu'elles sont rédigées, ne paraissent pas pouvoir s'interpréter comme conférant au titulaire du mandat bénéficiant d'une évaluation finale "bon" un droit au renouvellement de celui-ci ni comme empêchant l'autorité de lancer un nouvel appel à candidatures; que ces dispositions semblent avoir pour seule portée de permettre au titulaire du mandat de pouvoir solliciter et espérer le renouvellement de celui-ci pour un nouveau terme de six ans, alors qu'en cas d'évaluation insuffisante, son mandat prendrait en toute logique fin à l'échéance du premier terme; qu'ayant décidé de ne pas tenir compte des évaluations, la partie adverse n'avait pas à motiver spécialement ses choix par rapport à celles-ci; que le moyen n'apparaît pas comme sérieux; Considérant que le requérant prend un neuvième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir, en ce que rien ne justifie l'exclusion du requérant à l'occasion de la procédure de sélection, alors que la décision du jury d'exclure le requérant de la procédure de sélection devait être motivée en la forme et qu'en tout état de cause, elle devait être justifiée par des motifs existants, adéquats et pertinents; qu'à l'appui de ce moyen, le requérant a notamment fait valoir à l'audience que les passages du rapport de la commission de sélection du 20 mai 2009 exposant les raisons de l'exclusion du requérant à un stade préliminaire sont en totale contradiction avec la note stratégique qu'il avait déposée à l'appui de sa candidature et que cette "décision" d'exclusion aurait dû lui être immédiatement notifiée avec indication des motifs l'ayant justifiée; Considérant que les passages du rapport de la commission de sélection reproduits ci-dessus sous le point 3 de l'exposé des faits exposent longuement et de manière très explicite les motifs qui ont conduit la commission à écarter à un stade préliminaire la candidature du requérant; que rien ne permet d'affirmer que la commission aurait mal compris les réponses qui lui ont été données par le requérant ou les aurait mal retranscrites; que la partie adverse a pu raisonnablement considérer, au terme de sa propre appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de nommer un candidat qui "se place en porte-à-faux par rapport à des règles importantes qu'il aurait pour mission de mettre en oeuvre si sa fonction était prolongée au sein du Conseil"; que l'absence de notification immédiate de la "décision" de la commission d'exclure sa candidature à un premier stade de la procédure invoquée à l'audience apparaît comme un moyen nouveau; qu'au demeurant, il n'apparaît pas qu'elle aurait dû l'être ainsi qu'il résulte de l'examen des premier et cinquième moyens; que le moyen n'apparaît pas comme sérieux; V - 1787f - 26/28 Considérant qu'aucun des moyens n'apparaissant en l'état actuel de la procédure comme justifiant prima facie la suspension de l'exécution des actes attaqués, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition relative au risque d'un préjudice grave difficilement réparable est réunie, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Luc HINDRYCKX, Axel DESMEDT, Charles CUVELLIEZ et Catherine RUTTEN sont accueillies. Article
  33. La commission de sélection et l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications sont mis hors de cause. Article
  34. La demande de suspension de l’exécution est irrecevable en ce qui concerne : - les arrêtés royaux du 9 octobre 2009 qui nomment Catherine RUTTEN et Axel DESMEDT comme membres du Conseil de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications; - la décision de la commission de sélection en vue du recrutement des membres du Conseil de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications retenant trois candidats à la fonction de président du Conseil de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et trois candidats du rôle français pour la fonction de membre du Conseil; - la décision implicite de la commission de sélection d’écarter la candidature du requérant. Article
  35. V - 1787f - 27/28 La demande de suspension de l’exécution des arrêtés royaux du 9 octobre 2009 qui nomment Luc HINDRYCKX comme président et Charles CUVELLIEZ comme membre du Conseil de l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est rejetée. Article
  36. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la Ve chambre, siégeant en référé, le vingt-neuf juillet deux mille dix, par : MM. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, D. MOONS, conseiller d'Etat, J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, me M M.-Chr. MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Premier Président du Conseil d'Etat, M.-Chr. MALCORPS. R. ANDERSEN. V - 1787f - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.854 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.163 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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