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Arrêt 206863 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/07/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.863 No Rôle: A. 196585/XIII-5591 Affaire: Arrêt 206863 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/07/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.863 du 30 juillet 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.863 du 30 juillet 2010 A. 196.585/XIII-5591 En cause :

  1. MANIQUET François,
  2. WULLUS Hélène, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. DUCHATEAU Benoît,
  4. GILIS Kathy, ayant tous deux élu domicile Me David PAULET, avocat, rue de la Pavée 7 5101 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 mai 2010 par François MANIQUET et Hélène WULLUS, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution "de l’arrêté ministériel du 8 mars 2010 octroyant à Monsieur et Madame DUCHATEAU- GILIS un permis d’urbanisme pour la construction d*une habitation rue de l*Eau Vive, 16 à Vedrin et cadastré section C, n/ 457 m2"; XIII - 5591 - 1/12 Vu la requête introduite le 16 juin 2010 par laquelle Benoît DUCHATEAU et Kathy GILIS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juillet 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier BEAUJEAN, loco Me D. PAULET, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être exposés comme suit :
  5. Le 24 juin 2009, Benoît DUCHATEAU et Kathy GILIS introduisent une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Namur ayant pour objet la construction d*une habitation unifamiliale à Vedrin, rue de l*Eau Vive, n/ 6 et cadastrée section C, nos 457b2 et n
  6. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Namur approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai
  7. Les requérants sont propriétaires de la maison voisine, située rue de l*Eau Vive, n/
  8. XIII - 5591 - 2/12
  9. Le 6 juillet 2009, l’architecte des consorts DUCHATEAU-GILIS communique au collège communal un plan modifiant l’implantation de la construction projetée.
  10. Le 16 septembre 2009, le service urbanisme de la ville de Namur dresse un rapport technique de permis d’urbanisme défavorable. Il se lit notamment comme suit : " [...] Examen du nouveau dossier : - les documents déposés ne correspondent pas à l’avant-projet présenté par le troisième architecte; - le bâtiment projeté dépasse en hauteur les bâtiments voisins de plus de 3 mètres (cette donnée n’était pas représentée à l'avant-projet approuvé par le service technique); - cette hauteur, couplée à une profondeur de construction excessive au regard du contexte environnant, génère un pignon aveugle de 11.85 mètres de long sur 11.76 mètres de haut en limite parcellaire droite; - la construction implantée sur la parcelle voisine de droite n'est pas mitoyenne, est implantée à front de voirie, présente une profondeur de seulement 6.85 mètres et une hauteur de 7.50 mètres, ce qui fait que l*habitation projetée dépasse, en profondeur, sa voisine de plus de 8 mètres; - l*orientation des terrains est telle que l'habitation envisagée projettera inévitablement un ombrage très sensible sur la zone de terrasse et la face arrière de l*habitation de droite, ce qui va objectivement porter préjudice à son agrément et à son habitabilité; - estimant que quand l*administration demande, lors de la division du bien, que le bâtiment à construire sur la parcelle soit implanté à front de voirie et reprenne la mitoyenneté de gauche, elle ne fait qu*informer des principes généraux de l*aménagement du territoire qui visent à structurer le bâti à partir du domaine public, dans le but logique de ne pas générer d*impact négatif ou en tout cas un impact qui reste du domaine du raisonnablement admissible, sur le voisinage, et également dans un souci d*intégration aux paramètres les plus prégnants du contexte environnant; - estimant que le terrain, étroit et grevé d*une mitoyenneté, doit faire l*objet d*une demande mesurée et compacte pour garantir son intégration au contexte bâti environnant; - estimant que ce n*est pas le cas ici, puisqu*il a été démontré supra que l'intervention, par son gabarit excessif, n’apporte aucune garantie quant à son intégration harmonieuse aux circonstances susceptible de générer des nuisances objectives sur le voisinage; - attendu qu*une demande visant à atténuer les impacts négatifs relevés et à compacter le projet a été formulée, après concertation entre l*Echevin et le service technique, à l*architecte en charge ce lundi, et qu*il a été signifié en retour que le demandeur ne souhaitait pas amender son projet; - concluant en définitive, comme cela avait déjà été dit lors de la réunion qui s*est tenue au cabinet de Monsieur le Bourgmestre, que puisqu*aucune solution acceptable ne semble se dégager des esquisses, recherches et propositions faites par les différents architectes qui se sont succédé, le programme est trop imposant par rapport à ce que la parcelle, vu sa taille, sa configuration et son environnement, peut accepter"; XIII - 5591 - 3/12
  11. Le 8 octobre 2009, la ville de Namur délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
  12. Le 9 octobre 2009, Benoît DUCHATEAU et Kathy GILLIS invitent le fonctionnaire délégué à statuer sur leur demande, conformément à l'article 118 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), étant donné l*absence de décision du collège communal.
  13. Le 13 octobre 2009, le collège communal refuse le permis d*urbanisme sollicité, se fondant principalement sur l*avis défavorable du 16 septembre 2009 du service technique de l*urbanisme.
  14. Le 14 octobre 2009, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande l’invitant à statuer sur la demande de permis d’urbanisme qu’il a réceptionnée le 12 octobre
  15. Le 22 octobre 2009, le collège communal de Namur transmet au fonctionnaire délégué la décision qu*il a adoptée le 13 octobre 2009, et qu*il précise ne pas avoir notifiée en raison de l*introduction de la procédure de saisine.
  16. Le 13 novembre 2009, le fonctionnaire délégué refuse le permis d'urbanisme sollicité.
  17. Le 18 novembre 2009, Benoît DUCHATEAU et Kathy GILLIS introduisent un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon ainsi qu'un dossier complémentaire, le 6 janvier
  18. Le 8 janvier 2010, la Commission d*avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
  19. Le 3 février 2010, Benoît DUCHATEAU et Kathy GILIS adressent une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 4 février
  20. Les requérants déposent à leur dossier un projet de décision de refus du permis d’urbanisme, rédigé par la direction juridique, des recours et du contentieux de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Région wallonne et motivé comme suit : " [...] XIII - 5591 - 4/12 Considérant, toutefois, que l*habitation actuellement projetée présente un gabarit totalement démesuré tant en hauteur (hauteur sous gouttières et au faîte) qu*en profondeur par rapport au contexte bâti environnant et particulièrement par rapport aux volumes principaux des habitations sises de part et d*autre sur les propriétés voisines directement attenantes; Considérant que la hauteur sous corniche dépasse de près de 3,00 m (2,97m) celle de l'habitation voisine de droite et de près de 2,80m (2,77m) celle de l'habitation voisine de gauche; que la hauteur au faîte dépasse de près de 4,40m celle de l'habitation de droite et de près de 3,90 celle de l*habitation de gauche; que la profondeur du volume principal depuis la voirie dépasse de près de 8,00m celle du volume principal de l'habitation attenante; que de tels aménagements aboutissent à un bâtiment totalement inadapté et particulièrement mal intégré au contexte local; Considérant en outre, que ce gabarit démesuré engendre des nuisances évidentes pour le voisinage (vues, lumière, ensoleillement, ...); Considérant que ce gabarit excessif est encore accentué par l*implantation de l*habitation avec un recul de 3,05m par rapport au front de bâtisse existant de part et d*autre; que, de plus, ce recul ne participe pas à la continuité ni à la qualité de l*espace-rue à cet endroit; Considérant enfin que le choix d*un bardage en siding de ton bleu lavande tant en façade avant qu*en façade arrière ne contribue pas à l*intégration du projet dans le cadre bâti proche constitué d*habitations en brique ou en pierre du pays; Considérant pour les motifs développés ci-avant que le gabarit est excessif et que le programme est trop imposant par rapport à ce que la parcelle, vu sa taille, sa configuration et son environnement, peut accepter; que les dimensions du projet doivent impérativement être réduites pour que l'habitation prenne place sur le terrain en s'intégrant correctement dans le tissu bâti existant".
  21. Le 8 mars 2010, le Ministre de l*Environnement, de l*Aménagement du territoire et de la Mobilité délivre le permis d*urbanisme sollicité. Il s*agit de l*acte attaqué motivé comme suit : " [...] Considérant que la commission n*a pas transmis son avis dans le délai imparti; qu*il est réputé favorable à l*auteur du recours; Considérant que le bien se situe en zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l*Exécutif Régional Wallon en date du 14 mai 1956, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant qu*il convient d*examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de sa compatibilité avec le voisinage ainsi que de son impact dans le paysage; Considérant qu*un précédent projet a fait l*objet d*un refus de permis d*urbanisme sur saisine du fonctionnaire délégué en date du 5 décembre 2008, confirmé en procédure de recours par arrêté ministériel en date du 14 avril 2009; que ce projet concernait la construction d*une habitation en arrière zone; Considérant que le projet actuel a été modifié par rapport à celui précédemment refusé; Considérant que la présente demande concerne la construction d*une habitation à l*avant de la parcelle, conformément aux bâtiments alentour; que le volume présente deux niveaux sous gouttière; Considérant que le fonctionnaire délégué évoque dans son refus une hauteur et profondeur de construction trop importantes; XIII - 5591 - 5/12 Considérant que le demandeur a joint à sa demande de recours, un dossier relevant les caractéristiques des constructions environnantes; Considérant que [les constructions] de gauche et de droite, au regard de ce document ne sont pas caractéristiques du quartier; que les bâtiments situés de l*autre côté de la voirie et au-delà de la parcelle voisine de gauche présentent un même type d*implantation; que le projet, de même rapports façade/pignon, voir[e] des hauteurs de bâtisse semblables; Considérant que le présent dossier est un exemple de la nécessité de produire un reportage photographique complet conformément aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2009; Considérant par conséquent, et au regard de ce qui précède, qu*il convient d’octroyer le permis d*urbanisme, [...]"; Considérant que, par requête introduite le 16 juin 2010, Benoît DUCHATEAU et Kathy GILIS demandent à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il a en effet estimé que le moyen unique invoqué à l'appui de la requête unique était fondé et que le recours n'appelait que des débats succincts; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de l'excès de pouvoir, de la violation du principe général de bonne administration, en raison du défaut de motivation interne adéquate, du revirement d'attitude injustifié, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l*erreur manifeste d*appréciation; que, notamment, dans une première branche, ils reprochent à la partie adverse d'avoir délivré le permis sans rencontrer "les très nombreuses et précises objections formulées à l*égard du projet"; qu'ils font valoir à cet égard que le projet de décision adressé au Ministre par l'administration proposait le refus du permis d*urbanisme "pour quasiment les mêmes raisons que celles dénoncées tout au long de la procédure, par le collège communal, par le fonctionnaire délégué et par la commission d*avis sur recours"; qu'ils affirment que la partie adverse s'écarte du projet de décision de sa propre administration, "donc en quelque sorte de son attitude antérieure, motivée de manière précise, sans expliquer les raisons de ce changement d*attitude"; qu'ils contestent qu'un tel revirement puisse être fondé sur un quelconque élément nouveau; que, selon eux, le seul motif invoqué à l'appui de la décision d'octroi du permis selon lequel les bâtiments directement voisins du projet "ne sont pas caractéristiques du quartier" et "les bâtiments situés de l*autre côté de la voirie et au-delà de la parcelle voisine de gauche présentent un même type d*implantation, que XIII - 5591 - 6/12 le projet, de même rapports façade/pignon, voir (sic) des hauteurs de bâtisse semblables" ne permet pas de comprendre "la cohérence urbanistique de la position adoptée" en l'espèce par la partie adverse et ce malgré les objections formulées dans le projet de décision abandonné; qu'en outre, ils soutiennent que la motivation de l'acte attaqué est erronée en ce qu'elle affirme que les maisons attenantes dans le quartier ont toutes une implantation et un gabarit quasi identiques et qu'elle ne répond ni à l'objection des nuisances décrites pour le voisinage direct ni à l'objection du gabarit démesuré ni à l'objection du défaut d'intégration du projet au voisinage direct, pourtant mis explicitement en évidence par le projet de décision de l'administration; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que si toutes les instances consultées précédemment se sont opposées au projet, c'est sans connaître l'argumentaire fouillé et le reportage photographique déposé à son appui par le demandeur de permis, qui ont permis au ministre d'avoir une vision éclairée et complète du bâti environnant; qu'elle affirme que c'est sur la base du reportage photographique qui lui a été soumis que le ministre a constaté "[...] que [les constructions] de gauche et de droite, au regard de ce document, ne sont pas caractéristiques du quartier; que les bâtiments situés de l'autre côté de la voirie et au- delà de la parcelle voisine de gauche présentent un même type d*implantation, que le projet, de même rapports façade + pignon, voir[e] des hauteurs de bâtisse semblables [...]", motivant ainsi de manière très concrète la raison qui l'a amené à délivrer le permis d*urbanisme; qu’elle prétend que si un précédent projet avait déjà fait l'objet d'un permis d'urbanisme, celui-ci concernait la construction d'une habitation en arrière-zone; qu'elle précise que le projet qui fait l'objet du présent recours, et qui est motivé par rapport à celui-là, concerne dorénavant la construction d*une habitation à l'avant de la parcelle, conformément aux habitations sises aux alentours; que, selon elle, l'acte est suffisamment et adéquatement motivé; Considérant que les intervenants font valoir, sur cette première branche, qu'il n'est pas établi que la décision du collège communal de la ville de Namur ait été portée à la connaissance de l'autorité s'étant prononcé sur recours; qu'ils prétendent que l'acte attaqué ne devait pas donner les raisons de ne pas suivre la décision contestée du fonctionnaire délégué puisque le recours prévu à l'article 119 du CWATUP est un recours en réformation et, qu'en raison du caractère dévolutif de celui-ci, "le ministre devait statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d'appréciation propre et autonome en vue de substituer complètement sa décision à celle qui fait l'objet du recours administratif"; qu'ils ajoutent, par ailleurs, que "la décision du collège ne faisant pas partie de l'instruction administrative du dossier, le ministre n'était pas tenu de réfuter les motifs à la base de la décision prise par cette autorité"; qu'ils soutiennent également XIII - 5591 - 7/12 qu’il n'est pas davantage établi que l'avis de la Commission d'avis sur recours ait été portée à la connaissance de la partie adverse; qu'ils précisent qu'au demeurant, les griefs de la Commission de recours sont repris dans le projet de décision de l'administration et que l'acte attaqué est motivé à suffisance sur ce point; qu'ils estiment ensuite qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 204.162 que la proposition de décision des services centraux vise à informer la partie adverse afin de lui permettre de statuer en connaissance de cause, que l'autorité ne doit en principe pas formellement motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte et qu’en cas d'abandon par l'autorité d'une ligne de conduite administrative rappelée pas son administration, la décision doit faire apparaître à suffisance les raisons ayant conduit l'autorité à adopter la position qu'elle a prise; que, selon eux, l’acte attaqué paraît conforme aux enseignements de cet arrêt; qu'ils soutiennent enfin qu'il ressort du préambule de l'acte attaqué que l'autorité a incontestablement examiné les différents éléments contenus dans la proposition de l*administration; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise; Considérant, tout d'abord, qu'afin de statuer de façon éclairée, l'autorité administrative est tenue de solliciter les avis que les normes législatives ou réglementaires lui imposent de recueillir; qu'elle peut également, si elle s'estime insuffisamment informée, procéder d'initiative à d'autres consultations; que l'autorité doit par ailleurs permettre aux administrés de comprendre, par les motivations matérielle et formelle de ses actes, pour quelles raisons elle a décidé dans un sens déterminé; que cette obligation s'impose également lorsque la consultation à laquelle l'auteur d'une décision administrative a procédé, est facultative; qu'en effet, lorsque celle-ci sollicite un avis, elle doit le prendre en considération quand bien même elle n'était pas tenu de le demander; que le respect de cette obligation doit ressortir de la motivation de l'acte adopté; Considérant, ensuite, que pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère un revirement d'attitude; que l'indication des raisons pour lesquelles l'autorité, qui a XIII - 5591 - 8/12 toujours le droit de changer d'avis, se départit d'une précédente appréciation, s'impose tout particulièrement lorsque les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et que les circonstances de l'affaire n'ont pas évolué de manière significative ni ne font apparaître un élément nouveau expliquant la contradiction; Considérant qu'il ressort du dossier administratif, et notamment du plan d'implantation du projet, que le projet s'implante sur une parcelle assez étroite (8, 94m), sur toute la largeur de celle-ci; que les maisons situées sur les parcelles directement voisines, dont l'une est mitoyenne, sont implantées à front de voirie; que le projet est, quant à lui, en recul d'environ 3 mètres par rapport à la voirie; que la hauteur sous corniche de la maison en projet, dépasse de près de 3 mètres la hauteur sous corniche de la maison mitoyenne et d'environ 2,75 mètres celle de l'habitation de droite; que la hauteur au faîte de la construction projetée dépasse de près de 3,9 mètres la hauteur au faîte de l'habitation mitoyenne et de 4,4 mètres celle de l'habitation de droite; que la profondeur du volume principal de la construction projetée dépasse, quant à elle, de près de 8 mètres les volumes principaux des constructions situées sur les parcelles directement voisines, dont l’une est mitoyenne; qu'il n'est pas contesté que la construction projetée présente des caractéristiques tant d'implantation que de gabarit très différentes de celles desdites maisons voisines; Considérant que, le 16 septembre 2009, le service urbanisme de la ville de Namur dresse un rapport technique d'urbanisme défavorable; que, le 13 novembre 2009, le fonctionnaire délégué refuse le permis attaqué pour les motifs suivants : " Considérant que le projet ne s'intègre pas au cadre bâti existant; Considérant en effet que la hauteur sous corniche qui dépasse de près de 3m celle du voisin, cumulée à la profondeur bâtie de près de 12m, aboutit à un bâtiment de gabarit démesuré eu égard au contexte bâti composé de bâtiment ne dépassant pas 7, 50m; Considérant qu’il y a lieu de réduire les dimensions du projet afin de mieux l'insérer dans le tissu bâti existant"; que, le 8 janvier 2010, la Commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande et énonce notamment ce qui suit : " [...] Compte tenu de ce que le projet s'implante en mitoyenneté de la maison de gauche et en retrait par rapport à cette dernière; qu'il s'implante également en retrait de la maison de droite; que ces deux bâtiments voisins présentent un gabarit (hauteur- profondeur) nettement moindre; Compte tenu de ce que le bâtiment projeté présente donc un gabarit disproportionné par rapport au contexte urbanistique immédiat; que cette disproportion est fortement XIII - 5591 - 9/12 marquée par la présence d'un pignon démesuré par rapport aux maisons voisines situées très proche du projet (en mitoyenneté ou à quelques mètres seulement); Compte tenu de ce que, sur la base de ces éléments, la Commission estime que le projet compromet les circonstances urbanistiques et architecturales locales"; que les requérants déposent à leur dossier un projet de refus de permis rédigé à l’intention du ministre par la direction juridique, des recours et du contentieux de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Région wallonne; que la réalité d'un tel projet, même s'il n'est pas joint au dossier administratif des parties adverse et intervenante, n'est cependant pas contestée; que ce projet met lui aussi l'accent sur l'absence d'intégration du projet au contexte bâti environnant, et ce, particulièrement par rapport aux constructions voisines attenantes; Considérant que, sur ces points précis, l'acte attaqué est motivé comme suit : " [...] Considérant que [les constructions] de gauche et de droite, au regard de ce document ne sont pas caractéristiques du quartier; que les bâtiments situés de l*autre côté de la voirie et au-delà de la parcelle voisine de gauche présentent un même type d*implantation; que le projet, de même rapports façade/pignon, voir[e] des hauteurs de bâtisse semblables; Considérant que le présent dossier est un exemple de la nécessité de produire un reportage photographique complet conformément aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2009; Considérant, par conséquent, et au regard de ce qui précède, qu*il convient d'octroyer le permis d'urbanisme"; Considérant que, ce faisant, la partie adverse prend en considération les caractéristiques des maisons environnantes sans toutefois avoir égard aux caractéristiques des maisons situées sur les parcelles contiguës, et donc au contexte urbanistique directement voisin de la demande, se distanciant en cela des différents avis et décisions précités; Considérant qu’à supposer même que les constructions existantes de gauche et de droite ne soient pas caractéristiques du quartier, il n’en demeure pas moins que ces bâtiments existent et sont, jusqu’à preuve du contraire, réguliers; qu’il appartenait en conséquence à la partie adverse d’apprécier non seulement l’intégration du projet par rapport aux constructions environnantes, mais également et surtout par rapport à ces deux maisons voisines, directement concernées par celui-ci; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué n'expose pas les raisons pour lesquelles l'autorité administrative considère que le projet, situé en recul de la maison XIII - 5591 - 10/12 mitoyenne de gauche et en recul de la maison de droite éloignée d’à peine quelques mètres, serait compatible avec le bon aménagement des lieux, eu égard notamment à l*implantation de ces deux constructions voisines, leurs rapports façade/pignon, leur hauteur et leur profondeur; qu'une motivation précise et complète s'imposait d'autant plus que les différentes autorités qui se sont prononcées sur la demande et dont les décisions, avis et rapport se trouvent tous au dossier administratif - à l’exception du projet de décision de l’administration dont la partie adverse ne conteste pas avoir eu connaissance préalablement à l’adoption de l’acte attaqué - considéraient précisément que le projet ne s’intégrait pas au bâti existant et qu’il n’était pas compatible avec le bon aménagement des lieux en raison, particulièrement, des caractéristiques des deux habitations voisines de gauche et de droite; que le moyen est, au moins dans cette mesure, fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, proposant l’annulation de la décision attaquée; qu'en raison de son annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Benoît DUCHATEAU et Kathy GILIS est accueillie. Article
  22. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 8 mars 2010 octroyant à Benoît et Kathy DUCHATEAU- GILIS un permis d’urbanisme pour la construction d'une habitation rue de l'Eau Vive, 16 à Vedrin et cadastré section C, n/ 457 m
  23. Article
  24. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5591 - 11/12 Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente juillet deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 5591 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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