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Arrêt 206865 - Fermetures d’établissements - 02/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.865 No Rôle: A. 197221/VI-18723 Affaire: Arrêt 206865 - Fermetures d’établissements - 02/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.865 du 2 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.865 du 2 août 2010 A. 197.221/VI-18.723 En cause : la société privée à responsabilité limitée LES GRANDS CEDRES, ayant élu domicile chez Mes Gregory WINAND et Lionel-Albert BAUM, avocats boulevard de la Meuse, n/ 114, 5100 Jambes, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Namur,
  2. la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre, n/ 9, 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 28 juillet 2010 par la société privée à responsabilité limitée LES GRANDS CEDRES qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «l'arrêté adopté par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Namur le 20 juillet 2010, ordonnant la fermeture de l'établissement "Le Fiesta Bar" pour une durée d'un mois, sur la base de l'article 134quater de la nouvelle loi communale», ainsi que de «la délibération du Collège communal du même jour confirmant l'arrêté précédent»; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juillet 2010 à 10 heures; VI vac - 18.723 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Gregory WINAND et Lionel-Albert BAUM, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: La société requérante exploite l'établissement dénommé le «Fiesta Bar» à Namur. Le 18 novembre 2009, un inspecteur de proximité remet à José Tonneaux, «garçon présent sur place» une «notification», qui reproduit les articles 158 à 169 du règlement général de police communal portant notamment interdiction de bruits et tapages diurnes ou nocturnes, en particulier les bruits provenant d'appareils de diffusion dépassant un certain niveau sonore, et déterminant les heures de fermeture des débits de boissons. Le destinataire, signant «en l'absence du patron», déclare s'engager à «observer scrupuleusement cette réglementation». Le document porte in fine la mention suivante: «Notification effectuée suite BS (bulletin de service n/ 48 fiche 110) de surveillance, constatation par nos services que le 25/10/09 l'établissement est toujours ouvert à 02:52 hrs ainsi que le 15/11/09 à 02:30 hrs (non respect heures de fermeture).» Un document similaire est notifié à la même personne le 5 décembre
  3. Le 25 janvier 2010, un rapport interne est dressé par la police locale de Namur. Il contient les constatations suivantes: « Le 16/10/2009 à 23:51 hrs appel est fait à nos services pour des coups et blessures et menaces avec armes au café susmentionné. Un PV portant la notice NA.43.L1.021679/2009 a été rédigé par nos services le 17/10/
  4. Les 25/10/2009 à 02:52 hrs et 15/11/2009 à 02:30 hrs suite au bulletin de service n/ 48 fiche 110 demandant surveillance aux passages, nos équipes VI vac - 18.723 - 2/11 constatent que l'établissement est toujours ouvert et ne respecte donc pas l'article 165 du règlement général de police concernant les débits de boissons. Le 18/11/2009 nous notifions, par écrit, les articles du règlement général de police concernant les débits de boissons et insistons sur le respect de ceux-ci. Le 05/12/2009 à 01:08 hrs appel à nos services pour du tapage rue de Bavière. L'équipe qui se rend sur place à 01:18 hrs signale "musique trop forte". Le même jour à 03:16 hrs, nouvel appel pour du tapage - musique rue de Bavière. Envoi d'une patrouille à 03:21 hrs qui signale de nouveau musique trop forte. Le 05/12/09 seconde notification par écrit, des articles du règlement général de police concernant les débits de boissons. Le 15/12/2009 nous sollicitons via INFOSCAN une surveillance pour une période d'un mois. Durant cette période soit du 15/12/09 au 25/01/10, nous relevons dans notre système informatique: - le 20/12/2009 à 02:33 hrs, tapage nocturne - musique, le patron est contacté et invité à baisser la musique et fermer les portes. - le 27/12/2009 à 02:48 hrs, suite surveillance, constatation heure de fermeture non respectée. PV notice NA.92.L1.027194/09 rédigé le 27/12/
  5. - le 15/01/2010 à 02:05 hrs, suite surveillance, heure de fermeture non respectée. La principale infraction pour cet établissement est le non respect des heures de fermeture.». Par un courrier du 16 février 2010 adressé à la société requérante, le bourgmestre de la ville de Namur fait état de plaintes et des nuisances provoquées par l'établissement concerné et la prie de «respecter le règlement communal en matière de nuisances sonores et de fermeture des cafés», ajoutant que si «tel n'était pas le cas, une fermeture partielle ou totale serait envisagée». Le 15 mars 2010 est dressé un second rapport interne portant notamment ce qui suit: « [...] Malgré ce courrier [du 16 février 2010], force est de constater le manque de sa prise en considération par l'exploitant. En effet, nos services ont de nouveau été appelés à trois reprises soit: - le 12/02/2010 à 23:33 hrs pour tapage nocturne - musique. L'équipe qui se rend sur place à 00:15 hrs demande au garçon de diminuer le son. - le 22/02/2010 à 01:34 hrs pour tapage nocturne - musique. Envoi d'une patrouille à 01:58 hrs. A 02:01 hrs le CTR (Centre de transmissions) signale que le café est fermé, plus de tapage. - le 11/03/2010 à 22:54 hrs pour tapage nocturne - musique. Envoi d'une patrouille à 23:03 hrs. Pas de constatations reprise dans l'info. - le 10/03/2010 à 13:10 hrs nous avons remis à Monsieur CORNIL, rédacteur du courrier de doléances, riverain du FIESTA BAR, les coordonnées de la "Cellule Bruit" à la Région Wallonne l'informant qu'il pouvait solliciter auprès du responsable de ce service [...] la prise de mesures au départ de son habitation.». Par un courrier du 30 mars 2010 adressé à la société requérante, en la personne de Zakaria Abou Saleh, le bourgmestre fait état de «la recrudescence des VI vac - 18.723 - 3/11 nuisances» générées par l'exploitation de l'établissement concerné et l'invite à comparaître le 9 avril afin d'entendre sa version des faits «dans le cadre de la procédure prévue à l'article 134ter de la Nouvelle loi communale». Le 28 avril 2010, le bourgmestre adresse au chef de corps de la police un courrier dans lequel il expose notamment ce qui suit: « [...] A la lecture de l'audition, il m'apparaît que la solution d'une surveillance policière pour une durée de deux mois supplémentaires serait la plus appropriée. En tout cas, le tenancier semble vouloir régler les problèmes de nuisances au voisinage et aurait même déjà agi en ce sens par une insonorisation de son bâtiment. Maintenant, il est évident que si la période probatoire devait être émaillée de nouvelles interventions de Police, je serais prêt à prendre toutes les dispositions en vue de ramener la tranquillité pour le voisinage...». Le 25 juin 2010, un nouveau rapport interne de police est établi. Il mentionne ce qui suit: « Le Fiesta Bar fait régulièrement l'objet d'interventions policières suite au tapage engendré par ses activités rien qu'en ce mois de juin, nous relevons: tapage le 10/06/2010 à 23.39 h la musique est bruyante et on danse à l'intérieur de l'établissement. Le 18/06/2010 à 01.46 h, musique bruyante, salle comble, des personnes boivent du whisky à la bouteille. Une demande d'autorisation d'ouverture jusqu'à 03.00 h avait été refusée et notifiée pour la nuit du 17 au 18, il y a donc non respect de la notification, de plus le responsable rencontré par les policiers leur déclare qu'il se fiche du tapage!!!. Le 20/06/2010 à 03.46 h intervention policière pour faire cesser le tapage musical. De nouveau, tapage et non respect des heures de fermeture.». Le 28 juin 2010, le commissaire divisionnaire chef de corps s'adresse au bourgmestre et lui propose de «prendre une mesure de fermeture temporaire à l'égard de cet établissement car le gestionnaire se moque manifestement des remarques et interventions». Un courrier est adressé à la société privée à responsabilité limitée LES GRANDS CEDRES en la personne de Zakaria Abou Saleh. Il est rédigé comme suit: « [...] Un nouveau rapport des services de Police fait état de la recrudescence des nuisances que génère l'exploitation de votre établissement "Le Fiesta Bar", lesquelles ont nécessité de nouvelles interventions de la Police malgré les bonnes intentions que vous aviez manifestées lors de votre audition du 9 avril dernier. Je vous invite donc - afin d'entendre votre version des faits - et dans le cadre de la procédure prévue à l'article 134ter de la nouvelle loi communale (dont vous avez reçu copie) - à vous présenter à l'hôtel de ville [...] le lundi 5 juillet 2010 à 10h
  6. [...]». VI vac - 18.723 - 4/11 A la demande de l'intéressé, qui a signalé être souffrant, l'audition a été postposée au vendredi 9 juillet. Le 20 juillet 2010, le bourgmestre adopte la décision suivante, rédigée comme suit: « Le Bourgmestre, Vu les rapports de Police en date des: • 26 janvier 2010, dénonçant - le fait que l’exploitant de l’établissement «Fiesta Bar», M. Zakarias Abou Saleh, rue de la Tour 6 à Namur, ne respecte pas les heures de fermeture prévues au Règlement Général de Police - que - dans une phase préventive - des rappels de la réglementation ont été signifiés à l’exploitant (au garçon présent en son absence), le 18 novembre et le 5 décembre 2009; que ces démarches de sensibilisation et de prévention se soldent par un échec, plusieurs interventions de Police ayant encore eu lieu les 5 et 20 décembre 2009 pour tapage nocturne en-dehors des heures d’ouverture autorisées, les 27 décembre 2009 et 15 janvier 2010 pour non-respect des heures de fermeture • 15 mars 2010, signalant que - malgré un courrier de mise en garde signé de M. le Bourgmestre et transmis à l’exploitant le 17 février 2010 - des interventions pour tapage nocturne ont été nécessaires les 12 février, 24 février et 11 mars 2010; • 28 juin 2010 [lire 25 juin 2010], faisant état d’interventions policières pour tapage nocturne les 10 et 18 juin 2010, dernière date pour laquelle une demande d’autorisation jusqu’à 3h du matin pour la nuit du 17 au 18 avait été refusée et notifiée; ce qui implique dans le cas présent le non-respect de la notification du responsable rencontré par les Policiers, qui déclare qu’il “se fiche du tapage” et, le 20 juin 2010 pour tapage et non-respect des heures de fermeture Vu les rapports d’audition de M. Abou Saleh des 9 avril et 9 juillet 2010, dont il résulte que, manifestement, le tenancier ne fait aucun effort pour remédier à la situation tout en remettant en cause le contenu des rapports de Police; Vu l’e-mail du 15 juillet 2010 du Commissaire A. Berg, détaillant une nouvelle intervention le samedi 10 juillet 2010 - lendemain de la deuxième audition - à 4h05 pour tapage et musique à fond, avec l’appui de huit policiers; Vu l’art. 134 quater de la nouvelle loi communale par lequel le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu’il détermine (3 mois maximum) si l’ordre public autour de l’établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; Considérant - au vu de ce qui précède - que les comportements adoptés dans cet établissement troublent de manière récurrente l’ordre public aux alentours; Considérant que l’exploitant a été largement informé de la nature de la mesure de fermeture en projet au travers des rapports de Police établis ainsi que lors de ses auditions; Considérant qu’aucune réaction n’a été constatée à la suite de ces recommandations; Considérant que pour une première mesure de fermeture, il convient de la limiter à un mois, ce qui permet qu’une certaine paix revienne dans l’espace public et que l’exploitant mette à profit ce délai pour revoir son mode de gestion; Considérant la persistance des infractions continuellement constatées par les services de Police et les plaintes enregistrées; VI vac - 18.723 - 5/11 Considérant qu’il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, à ce trouble et que le meilleur moyen pour y parvenir consiste en la fermeture de l’établissement «Fiesta Bar» pour une durée d’un mois, ARRETE: Article1: L’établissement «Fiesta Bar», rue de la Tour 6 à Namur, tenu par M. Zakarias Abou Saleh, sera obligatoirement fermé pour une durée ininterrompue d’un mois prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. Article 2: Durant la période fixée à l’art. 1er, toute personne qui se trouvera à l’intérieur de l’établissement désigné au même article sera expulsée. La même mesure est applicable à la terrasse de l’établissement. Article 3: Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’Etat, dans un délai de soixante jours à partir de sa notification. Article 4: Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal, lors de sa prochaine séance. Article 5: Le présent arrêté sera affiché tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Article 6: M. le Chef de Corps de la Police est chargé de l'exécution du présent arrêté.». Il s'agit du premier acte attaqué. Au dossier de la partie adverse est déposé également un «projet de délibération» du collège communal portant la date du 20 juillet 2010, paraphé par le secrétaire et rédigé de la manière suivante: « Vu les diverses plaintes des riverains de l'établissement "Fiesta Bar", rue de la Tour 6 à Namur, dénonçant les tapages nocturnes et bagarres; Vu l'art. 134quater de la nouvelle loi communale; Vu l'arrêté de fermeture pris par M. le Bourgmestre ce 20 juillet 2010; Sur la proposition, déposée en séance, de M. le Bourgmestre, Confirme l'arrêté de fermeture pris par M. le Bourgmestre donnant ordre à M. Zakarias Abou Saleh, exploitant l'établissement «Fiesta Bar», rue de la Tour 6 à Namur, de fermer son établissement pour une durée d'un mois prenant effet dès réception de l'arrêté.». Le conseil de la partie adverse déclare à l'audience que cette décision, qui n'a pas été notifiée à la partie requérante, a effectivement été adoptée par le collège communal le 20 juillet
  7. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié par la circonstance que la décision attaquée produit ses effets pendant une durée d'un mois à dater de sa notification et que le recours à la procédure ordinaire n'aurait pas permis d'éviter la réalisation du préjudice que la demande de suspension tend précisément à éviter; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante a agi avec la diligence requise; VI vac - 18.723 - 6/11 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que la requérante prend un moyen unique «de la violation de l'article 134quater de la nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation des principes généraux du droit administratif, en particulier du principe du contradictoire, de bonne administration, de minutie, des droits de la défense, du principe audi alteram partem et du principe de proportionnalité, ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir»; qu'en une première branche, elle soutient notamment que «l'arrêté de police a été adopté sans que l'exploitant ait pu présenter utilement ses arguments, l'ensemble des procès-verbaux visés dans l'arrêté attaqué ne lui ayant, notamment, pas été transmis», de sorte qu'il «n'a pu préparer utilement son audition et que le principe audi alteram partem [a été] violé»; Considérant qu'en termes de plaidoirie, le conseil de la partie adverse fait valoir que la relation des faits démontre que, depuis novembre 2009, la société requérante a été informée à plusieurs reprises des reproches qui étaient formulés à son égard par la police, qu'une première audition s'est déroulée le 9 avril 2010 et que la convocation à l'audition ayant eu lieu le 9 juillet 2010 mentionnait une recrudescence des nuisances générées par l'établissement; Considérant que la fermeture décidée par le bourgmestre est une mesure grave; qu’elle ne pouvait être prise sans que la requérante ait eu l’occasion de faire valoir utilement ses explications; que cette exigence implique que l’intéressé soit préalablement informé des manquements qui lui sont reprochés et des conséquences de ceux-ci de telle sorte qu’il soit en mesure de faire valoir ses explications sur les faits et ses observations sur la mesure envisagée; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun rapport de police n'était annexé à la convocation à l'audition préalable à la décision du bourgmestre; qu'à supposer que la requérante ait été antérieurement informée des éléments contenus dans les rapports établis avant l'audition du 9 avril 2010, il n'en demeure pas moins que l'exploitant de l'établissement concerné n'a pu prendre connaissance, avant son audition, du rapport du 25 juin 2010 sur lequel se fonde le bourgmestre pour estimer que la VI vac - 18.723 - 7/11 requérante n'a fait aucun effort en vue de remédier aux griefs qui étaient formulés à son égard depuis plusieurs mois; qu'à défaut d'avoir été informée du contenu de ce rapport préalablement à l'audition du 9 juillet 2010, celle-ci n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses explications sur les faits et ses observations sur la mesure envisagée; qu'au surplus, force est de relever que la motivation de la décision du bourgmestre vise également un courrier électronique du 15 juillet 2010 relatant une intervention ayant eu lieu le 10 juillet 2010, soit postérieurement à l'audition, et que la requérante n'a forcément pu s'expliquer à ce propos; qu'en sa première branche, le moyen est sérieux; qu'au stade de la procédure d'extrême urgence, il n'y a lieu d'examiner ni les autres griefs contenus dans la première branche ni la seconde branche; Considérant que la partie requérante expose comme suit le préjudice qui, selon elle, risque de découler de l'exécution immédiate des actes attaqués: «
  8. La S.P.R.L. «Les Grands Cèdres» représentée par son gérant, Monsieur ABOU SALEH Zakaria exploite le Fiesta Bar depuis le 11 septembre 2009, jour de son ouverture. Il s’agit en conséquence d’une exploitation très récente.
  9. Cette société, dans le cadre de l’exploitation du Fiestar Bar, emploie 5 personnes. Nous versons en pièce 4 du dossier inventorié le fichier du personnel du Fiesta Bar.
  10. La requérante a conclu un contrat de bail dans le cadre de son exploitation. Nous versons en pièce 5 du dossier inventorié ce contrat de bail commercial. Relevons que: - L’article 1er de ce contrat de bail précise que le bien est loué à un usage de café. - L’article 3 précise, quant à lui, que la location est consentie pour une durée de 8 années et 11 mois consécutif prenant court le 1er août 2009 pour finir de plein droit le 30 juin
  11. - L’article 7, quant à lui, précise que le loyer s’élève à 4 000 i par mois payable par anticipation. Ce loyer étant adapté annuellement sur la base des fluctuations de l’indice santé. L’article 11 précisant que les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité étant à charge du locataire qui les payera directement aux compagnies concernées. - L’article 12 précise que tout loyer impayé 8 jours après son échéance et toute somme due par le locataire en exécution du contrat de bail, produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux de 1 % par mois en faveur de la bailleresse. - L’article 29 de ce même contrat de bail donne le droit à la bailleresse de demander en justice la résiliation du contrat aux torts du locataire avec une indemnité forfaitaire correspondant à un montant d’un semestre du loyer en cas de contravention aux dispositions du contrat dont notamment le défaut de paiement d’une mensualité dans la huitaine de son échéance. Il résulte de ces dispositions que le non paiement d’un loyer est susceptible d’entraîner la résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de la requérante, laquelle ne disposerait alors plus du bien pour exercer son activité et serait par ailleurs contrainte de payer une indemnité de 24 000 i.
  12. Outre le contrat de bail, la requérante a également conclu une convention de brasserie avec la société DELSART. Nous versons en pièce 6 au dossier inventorié cette convention de brasserie. VI vac - 18.723 - 8/11 L’article 2 de cette convention précise que l’obligation d’approvisionnement est conclue pour toute la durée du bail commercial, celui-ci prenant court le 1er août 2009 pour se terminer le 30 juin 2018, comme mentionné ci-dessus. L’article 4 de cette convention précise que la requérante s’engage expressément à acheter au brasseur, pendant toute la durée de la convention, un minimum annuel de 260 hectolitres de bière au fût et en casier. Le brasseur étant en droit de réclamer annuellement à la requérante une somme égale à un tiers du prix d’achat cafetier pour chaque hectolitre manquant et ce, à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible. Nous produisons, en pièce 10 du dossier inventorié, le statut actuel de la consommation de bière. Ce document fut obtenu par le brasseur. On constate qu’à ce jour, le Fiesta Bar a consommé un volume de 135,79 hectolitres sur les 260 prévus dans la convention.
  13. Nous versons en pièce 11 au dossier inventorié un récapitulatif de l’évolution du chiffre d’affaire ainsi que les comptes d’exploitation et ce, pour les périodes du 1er avril 2010 au 30 avril 2010, du 1er mai 2010 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 30 juin
  14. L’examen de ces documents démontre ce qui suit: - pour la période du mois d’avril et du mois de mai 2010, les recettes liées aux ventes à un taux de 21% et de 12% de TVA sont de l’ordre des 21 000i. Si on examine ces mêmes recettes pour la période du 1er juin au 30 juin 2010, on constate qu’il y a une augmentation de l’ordre de 7 000 i. On peut en conclure que cette jeune exploitation a connu une augmentation non négligeable de ses recettes liées aux ventes de consommations pour la période du mois de juin
  15. - cette évolution positive de cette exploitation se lit sur le graphique exprimant l’évolution du chiffre d’affaire (voyez la première page de la pièce n/ 11). - en ce qui concerne les frais liés à l’exploitation, on constate que ceux-ci étaient de 22.455 i au mois d’avril 2010, étaient à 29.081 i pour le mois de mai 2010 et s’élèvent à 12 901 i pour le mois de juin
  16. Ainsi, il résulte de l’examen des chiffres comptables, qu’un bénéfice plus ou moins important fut enfin engrangé en juin
  17. Cette tendance se confirmant en juillet (voyez la pièce 11 qui indique un chiffre d’affaire de 37 243 i pour le mois de juillet).
  18. L’évolution du chiffre d’affaire démontre que les recettes sont bien plus importantes en "période estivale". C’est précisément afin d’attirer un maximum de clients pendant cette période estivale, que la requérante a passé un bon de commande avec la radio NRJ pour divers messages publicitaires du Fiesta Bar et ce durant toute la période du mois de juillet
  19. Nous versons ce bon de commande en pièce 7 au dossier inventorié. Bien évidemment, de par l’effet de l’acte attaqué, cette publicité est inopérante (et 3 267 i en pure perte).
  20. Il résulte de l’ensemble des éléments comptables détaillés ci-dessus que la fermeture de l’établissement durant la période de 1 mois prévue par l’acte attaqué aura de fâcheuses conséquences sur les comptes de résultats de cette jeune entreprise et risque d’entraîner la faillite de celle-ci. Nous versons en pièce 12 du dossier inventorié un courrier émanant du bureau comptable et fiscal COPPENS Benjamin lequel attire l’attention de la requérante sur ces conséquences néfastes et ce risque de faillite. Celui-ci rappelle en effet que cette société, récemment constituée, a tout de même de nombreux engagements tels que le bail commercial, les contrats d’emplois, les différents frais et charges diverses. Ces frais constituent des charges relativement importantes dans la mesure où il s’agit de plus de 10 000 i par mois qu’il faudra malgré tout assurer. VI vac - 18.723 - 9/11 Le comptable insistant sur le fait que la croissance du chiffre d’affaire durant cette période du mois de juillet constitue un élément clef pour la constitution d’une future clientèle fidèle à l’établissement et bien évidemment, constitue également un potentiel non négligeable d’augmentation du chiffre d’affaire. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la requérante a conclut au contrat de brasserie lequel prévoit une obligation d’achat de 260 hectolitres de bière sous peine de paiement d’indemnités conséquentes. Comme déjà relevé ci- dessus, à ce jour, la requérante a une consommation de 135 hectolitres soit, la moitié de ce qui est prévu dans la convention. Bien évidemment, la fermeture d’un mois de l’établissement en pleine période estivale ne pourrait qu’augmenter le risque que ce chiffre de 260 hectolitres ne soit pas atteint et par conséquent, obliger la requérante à verser des indemnités de brasserie.
  21. On peut donc résumer comme suit le risque de faillite de la requérante: - perte de chiffre d’affaire importante durant le mois de juillet, soit en pleine saison estivale, la consommation de boissons représentant la part la plus importante important des revenus (27 000 i / 31 000 i pour le mois de juin); - incapacité financière et impossibilité d’honorer les frais/charges d’exploitation; - résiliation du contrat de bail en cas de non paiement d’une seule mensualité du loyer, avec indemnité de 24 000 i; - impossibilité d’atteindre le chiffre de 260 hectolitres de consommation annuelle de bières avec indemnités au profit du brasseur; - perte de 5 emplois; - perte de clientèle et atteinte irrémédiable à la "fidélisation" de cette clientèle. Il résulte de ce qui précède que les risques de préjudices vantés doivent être tenus pour graves.
  22. Les éléments du risque de préjudice grave difficilement réparable ci-avant prédécrits constituent autant de composantes d’un préjudice manifestement grave en ce qu’il met un terme définitif à l’activité et à une société, en ce qu’il met au chômage au moins 5 personnes et d’un préjudice difficilement réparable en ce que les conséquences précitées seront irréversibles et ne pourront en aucune façon être compensées par l’octroi éventuel de dommages et intérêts. En conséquent la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable est rencontrée.»; Considérant que, compte tenu des éléments avancés par la requérante et corroborés par les pièces comptables, le risque de faillite est à suffisance établi; qu'il s'agit d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du bourgmestre du 20 juillet 2010; que, partant, il convient de suspendre également, dans un souci de sécurité juridique, celle de la décision du collège communal confirmant cet arrêté, VI vac - 18.723 - 10/11 DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution: - de l'arrêté du bourgmestre de la ville de Namur du 20 juillet 2010 ordonnant la fermeture de «l'établissement “Fiesta Bar”, rue de la Tour 6», pour une durée ininterrompue d'un mois prenant cours le jour de la notification dudit arrêté; - de la délibération du collège communal du 20 juillet 2010 confirmant cet arrêté du bourgmestre. Article
  23. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  24. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux août deux mille dix, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ I. KOVALOVSZKY VI vac - 18.723 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.865 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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