← België

Arrêt 206867 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.867 No Rôle: A. 179313/XIII-4384 Affaire: Arrêt 206867 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.867 du 3 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.867 du 3 août 2010 A. 179.313/XIII-4384 En cause :

  1. SIMONIS Vincent,
  2. ROUCHE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée RESIDENCE DU FORT, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2006 par Vincent SIMONIS et Jean-Marie ROUCHE qui demandent de l'annulation "la décision d*octroi du permis d*urbanisme du 11 octobre 2006, autorisant la SPRL RESIDENCE DU FORT à changer l*affectation d*une habitation en hébergement de personnes handicapées (de XIII - 4384 - 1/4 10 lits existant à 29 lits) sur une parcelle sise à Flémalle, avenue du Fort, 288, cadastrée section A, n/ 778c [...]"; Vu la requête introduite le 14 janvier 2008 par laquelle la société à responsabilité limitée (S.P.R.L.) RESIDENCE LE FORT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 juin 2010, notifiée aux parties et convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 28 juillet 2010 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et comparaissant, loco Me M. DELNOY, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
  3. Le 3 juillet 2006, la S.P.R.L. RESIDENCE DU FORT introduit une demande de permis ayant pour objet un changement d’affectation d’une construction d’habitation + hébergement de personnes handicapées (10 places) en un unique établissement pour handicapés de 29 places. XIII - 4384 - 2/4
  4. Le 7 septembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Flémalle émet un avis défavorable sur la demande de permis.
  5. Le 11 octobre 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité.
  6. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours.
  7. Le 26 octobre 2006, la commune de Flémalle introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 3 novembre
  8. Le 11 décembre 2006, dans l’ignorance de ce recours administratif malgré leur demande de renseignements, les requérants introduisent le présent recours.
  9. Le 4 juin 2010, soit plus de trois ans après sa saisine, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité refuse le permis d'urbanisme sollicité par la S.P.R.L. RESIDENCE DU FORT; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours en raison de son caractère prématuré; qu’elles font valoir que la décision attaqué a fait l’objet d’un recours contre le Gouvernement wallon introduit par la commune de Flémalle, en sorte que la décision attaquée n’est pas définitive; Considérant que les requérants répliquent que le permis a été délivré sur la base de l’article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en sorte que le recours introduit par la commune contre ce permis n’est pas suspensif; que, par ailleurs, aucune possibilité n’existe, selon eux, de contraindre le Gouvernement wallon de statuer puisque la commune n’a pas le pouvoir de lui adresser un rappel et que le bénéficiaire du permis attaqué n’a aucun intérêt à le faire, la décision du fonctionnaire délégué étant déjà exécutoire; Considérant qu’il y a lieu de relever que la partie intervenante contestait la recevabilité du recours administratif introduit par la commune auprès du Gouvernement wallon, en sorte que la question de la recevabilité du présent recours restait ouverte; que, quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que, par une décision du 4 juin 2010, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité a annulé le permis d’urbanisme attaqué par le présent recours et a refusé le permis sollicité; qu'il s'ensuit que cet arrêté ministériel s'est substitué à la décision du 11 octobre 2006 du fonctionnaire délégué et que le recours a en toute hypothèse perdu son objet; XIII - 4384 - 3/4 Considérant qu’il y a lieu aussi de constater qu’en annulant la décision du fonctionnaire délégué attaquée par le présent recours, le ministre a reconnu son illégalité et, de manière indirecte, a donné raison aux requérants; que le fonctionnaire délégué est une émanation de la Région wallonne; qu’étant donné ces circonstances et le délai mis par la partie adverse pour se prononcer sur le recours dont elle était saisie alors qu’elle savait pertinemment que le recours des requérants était lié au sort réservé au recours pendant devant elle, il y a lieu de mettre les dépens des requérants à sa charge, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois août deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4384 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.867 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.