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Arrêt 206869 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.869 No Rôle: A. 193745/VI-18332 Affaire: Arrêt 206869 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.869 du 4 août 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.869 du 4 août 2010 G./A.193.745/VI-18.332 En cause : VALLOT Nadine, Cour du Val, no 40/02, 4100 Seraing, contre : la Haute Ecole Charlemagne, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2009 par Nadine VALLOT qui demande l’annulation de "la décision [...] [lui] signifiant la non-réussite à l'épreuve sanctionnant la formation relative à l'ensemble des réseaux visant l'acquisition des compétences de l'axe pédagogique"; Vu le mémoire en réponse notifié le 24 novembre 2009 à la partie requérante; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié les 22 et 23 mars 2010 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI -18.332 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.332 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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